Confirmation 4 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 oct. 2021, n° 20/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 décembre 2019, N° 17/01780 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Octobre 2021
VS/CR
N° RG 20/00197
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CYVM
S.A.R.L. Z
A
C/
S.C.I. JJB
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ROUL, avocate postulante inscrite au barreau D’AGEN
Représentée par Me Stéphane GUITARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 17 Décembre 2019, RG 17/01780
D’une part,
ET :
S.C.I. JJB
[…]
[…]
Représentée par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant inscrit au barreau du GERS
Représentée par Me Charlotte LAMBERT, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 Juin 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
C-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
La société Z A exerce dans le secteur d’activité des services d’aménagement paysager.
M. C E X et M. B Y ont fait appel à ses services pour une prestation facturée à la somme de 16.774,32 euros consistant en la plantation de cyprès et autres plantes, à deux dates distinctes :
' en avril 2015, pour 25 cyprès, dont 10 sujets sont avérés mourants à l’été 2015,
' en novembre 2015, pour le remplacement des arbres défectueux et une nouvelle plantation de treize cyprès supplémentaires à l’entrée du domaine.
Toutefois, sur les 38 cyprès, seuls 17 ont survécu de sorte que par courrier du 17 juin 2016, M. X et M. Y ont mis en demeure la société Z A 'd’avoir à remplacer les 21 cyprès défectueux ou à tout le moins procéder à un dédommagement financier '.
Par exploit du 21 septembre 2016, la SCI JJB a fait assigner devant le tribunal de grande Instance
d’Agen, statuant en référé, la société Z A aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, il a été fait droit à la demande.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 30 mars 2017.
Par acte du 19 octobre 2017, la SCI JJB a fait assigner au fond la société Z A aux fins de :
— entériner le rapport d’expertise du 31 mars 2017,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 1.149 euros au titre du préjudice esthétique lié aux 11 cyprès défectueux de taille 300/350 cm,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 1.149 euros au titre du préjudice esthétique lié aux 10 cyprès défectueux de taille 400/450 cm,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 9.000 euros au titre du coût de remplacement des cyprès,
— condamner la société Z A à 2.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 1.499,25 euros en remboursement des frais d’expertise,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 276,24 euros en remboursement des frais d’huissier dans le cadre du constat réalisé le 10 juin 2016,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 92,99 euros en remboursement des frais d’huissier dans le cadre de l’assignation du 21
septembre 2016,
— condamner la société Z A à 2.500 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Z A aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— déclaré l’action de la SCI JJB recevable,
— condamné la société Z A à payer à la SCI JJB la somme de 9.000 euros,
— débouté la SCI JJB de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et
résistance abusive,
— condamné la société Z A à payer à la SCI JJB la somme de 276,24 euros,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la société Z A à payer à la SCI JJB la somme de1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Z A aux dépens de l’instance, en ceux compris
le coût d’expertise judiciaire, et les frais d’assignation d’huissier du 21 septembre 2016,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement .
La société Z A a interjeté appel le 21 février 2020 de ce jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la SCI JJB recevable et l’a condamnée à payer à la SCI JJB les sommes de 9.000 euros, de 276,24 euros, et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, en ceux compris le coût d’expertise judiciaire, et les frais d’assignation d’huissier du 21 septembre 2016, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 07 octobre 2020, le premier président de la cour d’appel d’Agen a débouté la société Z A de ses demandes d’arrêt de l’ exécution provisoire , de dommages et intérêts et l’a condamnée à une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 avril 2021, la société Z A demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de la SCI JJB
recevable,
statuant à nouveau,
— déclarer la SCI JJB irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d’agir,
— débouter la SCI JJB de l’ensemble des demandes,
à titre subsidiaire :
— infirmer la décision des chefs critiqués,
statuant à nouveau,
— débouter la SCI JJB de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Z A à ne payer à la SCI JJB que la somme de 7.843 euros au titre du remplacement des cyprès,
— débouter la SCI JJB de ses autres demandes,
en toutes hypothèses :
— condamner la SCI JJB à payer à la société Z A la somme de 2.500 euros par application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI JJB aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le
coût de l’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la société Z A fait valoir que :
— la SCI JJB est une société civile immobilière spécialisée dans la location de terrains et d’autres biens immobiliers et n’a ni intérêt ni qualité pour agir puisque l’action en responsabilité contractuelle intentée n’entre pas dans son objet social,
— aucune des factures ou devis émis par la société Z A dans le cadre de la prestation litigieuse n’est adressée à la SCI JJB mais à la SARL Humeurs,
— la SCI JJB n’a jamais payé aucune facture à la société Z A, à la différence de la SARL Humeur,
— il n’existe aucun contrat entre la SCI JJB et la société Z A,
— le seul fait que les végétaux aient été plantés, sur le domaine que la SCI JJB exploite, ne suffit pas à caractériser l’ intérêt à agir,
— la société Z A est seulement tenue à une obligation de moyens puisque l’aléa ne saurait être exclu dans l’exécution d’un contrat de plantations de végétaux,
— il n’y a pas de faute caractérisée de sa part démontrée par la SCI JJB et elle a accompli sa mission dans les règles de l’art,
— faute de contrat d’entretien avec la SCI JJB, l’entretien hydrique n’engage aucunement sa responsabilité, et incombe à cette dernière,
— en dépit d’une absence de garantie de reprise, elle a procédé au remplacement gracieux de 10 cyprès,
— la SCI JJB n’a subi aucun préjudice financier car elle n’a payé aucune facture,
— le chiffrage de l’indemnisation par l’ expert est fixé sur une valeur haute et approximative.
Par dernières conclusions du 19 avril 2021, la SCI JJB forme appel incident et sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation du préjudice esthétique lié aux 11 cyprès défectueux de taille 300/350 cm et aux 10 cyprès défectueux de taille 400/450 cm, de sa demande de 2.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive et de ses demandes plus amples,
à titre liminaire :
— constater la recevabilité de la SCI JJB en ses demandes en son intérêt et qualité à agir,
en conséquence :
— débouter la société Z A de sa demande d’irrecevabilité de la SCI JJB
à titre principal :
— entériner le rapport d’expertise du 31 mars 2017,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 9.000 euros au
titre du coût de remplacement des cyprès ,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 1499, 25 euros en remboursement des frais d’expertise,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 276, 24 euros
en remboursement des frais d’huissier dans le cadre du constat réalisé le 10 juin 2016,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 92, 99 euros
en remboursement des frais d’huissier dans le cadre de l’assignation du 21 septembre 2016,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 1.149 euros au titre du préjudice esthétique lié aux 11 cyprès défectueux de taille 300/350 cm,
— condamner la société Z A au paiement de la somme de 1.149 euros au titre du préjudice esthétique lié aux 10 cyprès défectueux de taille 400/450 cm,
— condamner la société Z A à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de 1re instance,
— condamner la société Z A à 2.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,
— condamner la société Z A au complet remboursement des sommes
qui auront été versées par la SCI JJB à l’étude d’huissiers BVM au titre de l’exécution
forcée du jugement du 17 décembre 2019 soit la somme de 1 307,65 euros,
— condamner la société Z A à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— condamner la société Z A aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la SCI JJB fait valoir que :
— elle est constituée de deux associés M. X et M. Y qui sont également ses gérants,
— elle est propriétaire du domaine au lieu-dit C D situé à Baze donc du sol sur lequel ont été effectuées les plantations qui lui appartiennent lesquelles sont des immeubles par destination et elle a donc un intérêt à agir,
— la société Z Paysages ne peut se prévaloir de ses propres erreurs à ne pas libeller les factures au nom correct de la société à qui elle les adresse,
— les factures ont été réglées par des chèques émis dans l’intérêt de la SCI JJB émanant des comptes personnels de chacun des associés qui sont qualifiables d’apports en compte courant et non par la SARL Humeurs,
— un contrat est valable en dehors de l’accomplissement de toute condition de forme, un acte écrit n’est pas nécessaire,
— le rapport d’expertise souligne que les fosses de plantation s’avèrent d’un format très insuffisant, au regard des règles professionnelles en vigueur et constituent le facteur déterminant des mortalités constatées ce à quoi la société Z A ne répond pas,
— elle a dû attendre plus de 2 ans après les premières plantations pour le remplacement des cyprès défectueux occasionnant par la même un préjudice esthétique sur une longue période qui n’a pas été comblé par le remplacement intervenu postérieurement,
— compte tenu de l’absence de proposition d’un remboursement et/ou d’un remplacement des 21 cyprès défectueux et du non respect de l’ exécution provisoire ordonnée, elle est bien fondée à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 juin 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SCI JJB
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En l’espèce, les végétaux commandés et plantés l’ont été sur la propriété de la SCI JJB à qui appartient le domaine de D. Il est incontestable que leur ancrage au sol leur donne la qualification d’immeubles par destination intégrant l’objet social de la SCI JJB qui est ' l’acquisition, l’administration et l’exploitation de tous immeuble bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’échange ou autrement(…)'.
Etant propriétaire du sol, la SCI JJB a un intérêt légitime à agir relativement à la qualité défectueuse des arbres qui ont été livrés.
En tout état de cause, la société Z A ne peut se prévaloir de ses propres erreurs pour faire grief à la SCI JJB de ce qu’aucune des factures et aucun des devis ne sont libellés à son nom. Car, il est établi qu’en dépit de la rectification portée sur le devis du 10 août 2015 pour modifier le commanditaire faussement mentionné comme étant la SARL Humeurs, la société Z A a continué à adresser ses devis et factures selon un entête erroné soit au nom de la 'SCI Dubranat', soit à celui de la 'SCI JJB M. X'.
Enfin, il est démontré que les chèques versés pour le compte de la SCI JJB à la société Z A ont été réglés personnellement par ses associés et gérants M. X et M. Y selon des
modalités habituelles de fonctionnement représentant des apports en compte courant d’associé selon attestation de leur expert comptable et commissaire aux comptes. Il est encore démontré que les dits chèques sont portés au débit des comptes personnels de M. X et M. Y.
Du tout, il s’évince que la SCI JJB a qualité et intérêt à agir de sorte que son action est recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’un contrat
Selon l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.'
De manière inopérante, la société Z A soutient qu’il n’existe pas de contrat entre elle et la SCI JJB alors qu’un écrit n’est établi qu’à titre probatoire, et qu’elle ne conteste pas avoir reçu des fonds versés par M. X et M. Y, seuls gérants et associés de la SCI JJB.
Or, les sommes reçues par la société Z A ont une cause et en l’absence de laquelle, M. X et M. Y seraient fondés à agir en répétition de l’indû. Les éléments versés au débat témoignent au contraire de l’existence d’une relation contractuelle par les envois de devis et factures par mails ayant pour objet la plantation de cyprès et leur règlement à la société Z A après réalisation de ses prestations.
Sur la faute contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil ' le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut à une non conformité des fosses de plantations caractérisée qui s’avèrent quasi-inexistantes et qui est une anomalie déterminante dans les mortalités des cyprès. De manière plus éventuelle, l’expert évoque un surdosage dans l’emploi des engrais dont le recours n’était pas nécessaire et une carence hydrique.
Ainsi, il est constaté que 'les fosses de plantation des arbres s’avèrent d’un format très insuffisant au regard des règles professionnelles en vigueur et plus particulièrement avec le contexte de sol rocheux ou argileux en présence'.
Par conséquent, il est établi que l’ exécution non conforme aux règles de l’art par la société Z A a conduit à la surmortalité des végétaux dont la nature était adaptée au terrain. Elle ne peut exclure sa responsabilité contractuelle en invoquant une obligation de moyens laquelle ne la dispense pas en toute occurrence d’une exécution non fautive de la prestation dont elle était en charge. Or, la mauvaise exécution de son obligation exclut l’aléa.
La responsabilité de la société Z A est engagée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation
* Sur le préjudice de remplacement
L’expert a retenu au titre du poste de remplacement des arbres morts une indemnité à hauteur de 9000 euros. Cette évaluation n’est pas utilement contestée par la société Z A et il y sera fait droit.
* Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique allégué n’est pas définitif et le remplacement des arbres y supplée efficacement.
La SCI JJB sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ne peut être fait grief à la société Z A d’opposer ses moyens de défense en justice. Le recours à une expertise témoigne de ce que le fait causal relevait de constatations complexes justifiant le débat judiciaire et excluant dès lors la résistance abusive.
La demande de la SCI JJB à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé du chef de l’indamnisation.
Sur les demandes au titre des frais d’huissier
Il sera tenu compte des frais d’huissier déboursés par la SCI JJB pour établir ses droits en justice tenant au procès verbal de constat réalisé le 10 juin 2016 à hauteur de 276,24 euros, ces frais sont afférents à l’instance et ont un rapport étroit et nécessaire avec elle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de la SCI JJB relative aux frais d’exécution engagés pour le recouvrement des sommes dues par la société Z A sous le bénéfice de l’ exécution provisoire à hauteur de 1307,65 euros, elle en sera déboutée à ce stade alors que la vérification des dépens est une procédure préalable au recouvrement forcé dont le créancier ne peut se dispenser.
L’existence d’un jugement condamnant aux dépens, pourtant revêtu de la formule exécutoire, n’est pas suffisante pour permettre le recours aux voies d’exécution et la condamnation s’y rapportant.
Sur les frais irrépétibles et dépens
La société Z A, succombant à l’instance, a, à juste titre, été condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, les frais d’assignation d’huissier du 21 septembre 2016 en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner la société Z A à verser à la SCI JJB la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI JJB de sa demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution forcée du jugement déféré ;
CONDAMNE la société Z A à verser à la SCI JJB la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Z A aux entiers dépens d’appel.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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