Confirmation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 nov. 2020, n° 19/05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05649 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), SAS DAIRY CONCEPT c/ GAEC TOURNESOL |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°626
N° RG 19/05649
N° Portalis DBVL-V-B7D- QBMR
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)
C/
M. C Y
Mme E Y née X
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michel PARIS
Me Eric LEMONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats, et Monsieur H I, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La S.A.S. DAIRY CONCEPT
dont le siège social est […]
[…]
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentées par Me Michel PARIS, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le […] à PLOERMEL
[…]
[…]
Madame E Y née X
née le […] à RENNES
[…]
[…]
Le Groupement Agricole d’Exploitation en CommunTOURNESOL
dont le siège social est […]
[…]
Représentés par Me Eric LEMONNIER de la SELARL LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 20 mars 2016, complété le 29 avril 2016, M. C Y et son épouse Mme E X, exploitants agricoles au sein du GAEC Tournesol qui exerce une activité de production laitière à Augan, ont confié à la société Traite Système la fourniture et l’installation d’un nouveau système de traite de marque Dairymaster moyennant le prix de 216 989 euros HT soit 260 386,80 euros TTC.
Une première facture émise le 29 août 2016 pour un montant de 221 328,78 euros TTC a été intégralement réglée.
Une seconde facture datée du 14 décembre 2016 et d’un montant de 39 058,02 euros TTC a été partiellement réglée à hauteur de 30 000 euros le 15 mars 2017.
L’installation a été mise en service le 20 février 2017.
En juin 2017, la Socotec a relevé plusieurs non conformités électriques dans la salle de traite.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2017, M. et Mme Y se sont plaints auprès de la société Traite Système d’un certain nombre de désordres constatés dès la mise en route de l’installation et de l’absence de divers documents concernant le fonctionnement de la salle de traite.
Courant mars 2018, une expertise amiable a été organisée par le cabinet Ingetex Atlantique-Ixi à la demande de l’assureur du GAEC Tournesol, en présence de M. et Mme Y, de la société Traite Système et de son assureur Groupama Loire Bretagne. Dans son rapport du 10 avril 2018, l’expert a relevé de nombreux points litigieux en relation avec le dysfonctionnement du système informatique pilotant l’installation, des défauts de mise en oeuvre et l’absence d’accompagnement des acheteurs pendant la phase préparatoire. Il a préconisé la désinstallation et la réinstallation complète du programme Dairy Master et des appareils de la station de traite.
Faisant valoir que ces recommandations n’avaient pas été suivies d’effet, le GAEC Tournesol et les époux Y ont fait assigner la société Dairy Concept venant aux droits de la société Traite Système et Groupama Loire Bretagne, par acte des 3 et 4 avril 2019, devant le président du tribunal de grande instance de Vannes statuant en référé.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés a notamment ordonné une expertise de l’installation et condamné la société Dairy Concept et Groupama Loire Bretagne à verser au GAEC Tournesol la somme de 70 000 euros à titre de provision ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Dairy Concept et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Groupama Loire Bretagne) (ci-après la CRAMA) ont relevé appel partiel de cette décision le 14 août 2019.
Suivant ordonnance de référé du 24 décembre 2019, le premier président de cette cour a notamment pris acte de ce que la CRAMA avait exécuté la quote part de la condamnation à laquelle elle avait été condamnée, et rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Dairy Concept.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société Dairy Concept et la CRAMA demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ses dispositions concernant l’octroi d’une provision,
Vu l’article 809, 2e alinéa, du code de procédure civile, constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— condamner les intimés conjointement et solidairement à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Paris, avocat aux offres de droit.
Selon leurs dernières conclusions, le GAEC Tournesol et les époux Y demandent à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
— confirmer en tous points l’ordonnance entreprise,
— condamner la société Dairy Concept, venant aux droits de la société Traite Système, et la compagnie Groupama, à payer au GAEC Tournesol la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Dairy Concept et Groupama Loire Bretagne le 22 octobre 2019 et pour le GAEC Tournesol et les époux Y le 18 novembre 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 septembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de rappeler que l’appel interjeté par la société Dairy Concept et la CRAMA ne porte que sur les dispositions de l’ordonnance de référé du 27 juin 2019 ayant prononcé leur condamnation au paiement d’une provision de 70 000 euros et d’une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles, outre les dépens.
En application de l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les appelantes font grief au premier juge d’avoir retenu que leur obligation de prendre en charge le préjudice généré par les dysfonctionnements du matériel de traite n’était pas sérieusement contestable et d’avoir alloué au GAEC Tournesol une provision dont le montant ne repose sur aucune pièce justificative.
Elles font valoir qu’en avril 2018 et postérieurement à l’expertise amiable, la société Traite Système est intervenue sur l’installation et a fourni aux époux Y les documents techniques en langue française qu’ils réclamaient ; que la preuve de la persistance des dysfonctionnements n’est pas rapportée, étant précisé que le GAEC Tournesol n’a exprimé aucune doléance précise après janvier 2018 et a attendu dix mois avant d’engager une procédure contentieuse ; qu’en outre, les comptes ne sont pas soldés, le GAEC restant devoir une somme de 4 558,02 euros TTC. Elles ajoutent que le montant de la provision allouée ne repose sur aucune pièce probante et s’appuie principalement sur un écrit rédigé par M. Z dont on ignore la fonction ou les compétences.
Les intimés soutiennent que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est suffisamment établi par le rapport d’expertise contradictoire qui a relevé 24 anomalies et retenu sans aucune ambiguïté la responsabilité de la société Traite Système ; que, de plus, celle-ci n’a pas contesté sa responsabilité et s’était d’ailleurs engagée à intervenir en urgence pour rétablir la situation ; qu’ils ne sont pas restés inactifs pendant de nombreux mois et ont au contraire entrepris de multiples démarches auprès de leur cocontractant, leur assureur et l’expert. Concernant le montant de la provision, ils exposent que les éléments de leur préjudice sont connus, à savoir la perte de
production, les pénalités du fait de la non conformité du lait, l’augmentation du coût alimentaire du troupeau et de son renouvellement, le travail supplémentaire des exploitants ainsi que l’atteinte au bien-être des animaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— à l’issue de la réunion d’expertise contradictoire du 30 mars 2018, l’expert a confirmé l’existence de défauts et dysfonctionnements affectant le matériel de traite et conclu à la nécessité 'de procéder à une nouvelle mise en service complète de l’installation (informatique et reprise des anomalies mécaniques et pneumatiques observées) et d’une formation complète [de M. et Mme Y] à l’aide des notices traduites en français dont ils disposent',
— la société Traite Système a accepté d’intervenir en urgence, dès la semaine 14 (première semaine d’avril 2018), afin de remédier aux désordres constatés selon les préconisations de l’expert,
— la société Dairy Concept venant aux droits de la société Traite Système, qui soutient être intervenue sur l’installation après cette réunion d’expertise et avoir répondu à l’ensemble des doléances exprimées par le GAEC, produit uniquement pour en justifier une note non datée qu’elle a elle-même rédigée,
— de son côté, le GAEC Tournesol communique un état des réserves contenant un nombre important de travaux restant à exécuter,
— dans un courrier du 19 octobre 2018, l’expert note l’importance de ces réserves et notamment celle correspondant à la réinstallation du logiciel pilotant le système de traite,
— aucun constat contradictoire des travaux effectués par la société Traite Système postérieurement à l’expertise n’est produit alors que selon le rapport du cabinet Ingetex, il était convenu 'que ces nouvelles interventions sur site seront conclues par une réception formelle de l’installation ainsi que de son solde',
— courant mai et juin 2018, des courriels ont été échangés entre le GAEC Tournesol et la société Traite Système au sujet d’anomalies non résolues, et le 6 juillet 2018, l’installateur a établi un bordereau d’intervention pour des problèmes de pompe à lait et de capteur,
— en conclusion de son rapport de visite du 18 juillet 2019, M. A, docteur B, indique que depuis la mise en service de la machine, de nombreux problèmes récurrents ont été mis en évidence par les différents intervenants et ajoute que d’autres problèmes ont été relevés (fiabilité du régulateur, mauvaise dépose des griffes, lésions des trayons, stabilité des phases D).
Il s’évince de ces différents éléments que la société Dairy Concept, qui a reconnu en cours d’expertise que les dysfonctionnements décrits par l’expert lui étaient imputables, ne démontre pas qu’elle a procédé aux travaux permettant de remédier à l’ensemble des anomalies constatées, ainsi qu’elle s’y était engagée. Ses allégations ne sont en effet corroborées par aucune pièce probante et sont contredites par les échanges de courriels et par le rapport de visite B versés aux débats par les intimés.
Dans ces conditions, l’obligation pour la société Dairy Concept et son assureur d’indemniser le préjudice subi par le GAEC Tournesol du fait des défauts affectant le matériel de traite n’apparaît pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, s’il est exact que la fonction et les qualifications de M. Z, qui a établi une estimation des pertes financières subies par le GAEC Tournesol, ne sont pas précisées dans son écrit du 28 mai 2019, il ressort en tout état de cause du rapport d’expertise que les dysfonctionnements
constatés ont indiscutablement causé des dommages caractérisés par 'des contraintes journalières très importantes pour les exploitants qui, au lieu de procéder à une traite de 2 h, sont contraints de consacrer 4 à 5 h / jour pour traire les animaux’ et par une situation 'stressante pour les utilisateurs ainsi que pour les animaux qui génère, outre des problèmes physiques et psychologiques, des risques sanitaires et des pertes financières'.
Il convient en outre de relever que l’estimation détaillée des préjudices financiers établie par M. Z repose sur les données chiffrées des pièces comptables que les intimés versent par ailleurs aux débats.
Il s’ensuit qu’au regard des dysfonctionnements affectant le matériel de traite, de leur persistance pour nombre d’entre eux et des dommages en résultant pour l’exploitant, c’est à juste titre que le premier juge a alloué une provision au GAEC Tournesol et fixé son montant à 70 000 euros.
La société Dairy Concept et la CRAMA qui succombent en appel seront condamnées aux dépens et devront verser au GAEC Tournesol une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions de l’ordonnance concernant les dépens et frais irrépétibles étant maintenues.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’instance d’appel,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Vannes en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la société Dairy Concept et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Groupama Loire Bretagne) à payer au GAEC Tournesol la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Dairy Concept et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Groupama Loire Bretagne) aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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