Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 5 oct. 2021, n° 19/10340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2019, N° 18/01329 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2949437 ; FR3023830 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication alimentaire permettant de figer des ingrédients contre les parois d'un contenant par un processus de dépression sans se mélanger à une pâte injectée à coeur ; Procédé de conditionnement d'un produit alimentaire |
| Classification internationale des brevets : | A23C ; A23L ; B65B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20210068 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 5 octobre 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 153/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 19/10340 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76ZT Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 18/01329 APPELANTS Monsieur A L Né le 27 juillet 1972 à TOULON Dirigeant de société Demeurant 405 chemin de Marvivo à la Verne 83500 LA SEYNE SUR MER Représenté par Me M B G de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté de Me S A, Avocat au barreau de LYON SAS SAVOR CREATIONS Société au capital de 664 220 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 520 441 429 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 99 allée de Bruxel es Parc d’Activités de Signes 83870 SIGNES Représentée par Me M B G de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me S A, Avocat au barreau de LYON INTIMÉE SAS POPOL Société au capital de 150 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 420 941 387 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 460 avenue de Copenhague- Zone d’activités de signes 83870 SIGNES
Représentée par Me M L de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assisté de Me I G de la SELARL Christelle & I G , Avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F B, conseillère et Mme I D , Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D, présidente Mme F B, conseil ère Mme D B, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par I D , Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. A L est le président de la société SAVOR CRÉATIONS, laquelle a notamment pour activité la conception et la vente de produits d’épicerie fine bio, tels que des huiles, des vinaigres, des moutardes et des produits 'gourmets', sous la marque « SAVOR & SENS ». M. L est titulaire d’un brevet français FR 2 949'437 (ci-après, le brevet FR 437), intitulé «Procédé de fabrication alimentaire permettant de figer des ingrédients contre les parois d’un contenant par un processus de dépression sans se mélanger à une pâte injectée à c’ur », déposé le 1er septembre 2009 et délivré le 19 août 2011.
La société SAVOR CRÉATIONS est, quant à el e, titulaire du brevet français FR 3 023'830 (ci-après, le brevet FR 830) intitulé « Procédé de conditionnement d’un produit alimentaire », déposé le 21 juil et 2014. Ce brevet a été délivré le 26 août 2016 et est maintenu en vigueur par le paiement des annuités correspondantes. M. L et la société SAVOR CRÉATIONS exposent que le brevet FR 437 protège un procédé de fabrication de produits alimentaires pâteux autour desquels on fige des ingrédients visibles de sorte à conserver un visuel desdits ingrédients le long des parois internes d’un contenant transparent. Ils expliquent que le brevet FR 830 constitue une amélioration du procédé précédent et concerne, quant à lui, un procédé de conditionnement d’un produit alimentaire qui, par application d’un ingrédient sur les parois internes d’un contenant transparent, vise à rendre visibles les épices sur toute la surface de pots de moutarde sans que ces épices soient noyées et se mélangent à la moutarde. La société POPOL, anciennement dénommée CHEZ POPOL, a été créée le 7 décembre 1998 et exerce une activité de fabrication et de vente de produits alimentaires, notamment des condiments et des huiles. M. L et la société SAVOR CRÉATIONS exposent avoir découvert, courant 2014, que la société CHEZ POPOL commercialisait des moutardes aromatisées présentant les mêmes caractéristiques que celles obtenues selon les procédés revendiqués dans les brevets FR 437 et FR 830. A défaut d’avoir pu obtenir amiablement la cessation de ce qu’ils considèrent comme une atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, M. L et la société SAVOR CRÉATIONS ont sollicité et obtenu, le 7 décembre 2017, l’autorisation de faire procéder par huissier de justice, dans les locaux de la société CHEZ POPOL, à la description détaillée des machines et procédés de fabrication permettant de fabriquer les moutardes aromatisées. Les procès- verbaux de constat ont été établis le 18 décembre 2017. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 18 janvier 2018, M. L et la société SAVOR CRÉATIONS ont fait assigner la société CHEZ POPOL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevets. Par jugement rendu le 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- rejeté les demandes aux fins d’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisés le 18 décembre 2017 ;
- annulé les revendications n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 dont est titulaire la société SAVOR CRÉATIONS ;
- dit que la décision sera inscrite au Registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industriel e, à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la présente décision passée en force de chose jugée ;
- rejeté toutes les demandes de M. L et de la société SAVOR CRÉATIONS ;
- condamné in solidum M. L et la société SAVOR CRÉATIONS aux dépens et au paiement à la société CHEZ POPOL de la somme de 12 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le 14 mai 2019, la société SAVOR CREATIONS et M. L ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions numérotées 5 transmises le 4 mars 2021, la société SAVOR CREATIONS et M. L , appelants, demandent à la cour :
- de juger recevable et bien leur appel,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
- annulé les revendications n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 dont est titulaire la société SAVOR CREATIONS,
- dit que la décision sera inscrite au Registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industriel e, à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la présente décision passée en force de chose jugée,
- rejeté toutes les demandes de M. L et de la société SAVOR CREATIONS,
- condamné in solidum M. L et la société SAVOR CREATIONS aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. L et la société SAVOR CREATIONS à payer à la société CHEZ POPOL la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuant, à nouveau,
- d’ordonner avant dire droit à la société POPOL, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents, dont l’exhaustivité devra être attestée par son expert-comptable, permettant de déterminer les quantités et prix de vente des produits commercialisés par cette société et correspondant aux produits bénéficiant du brevet FR 437 et aux produits bénéficiant du brevet FR 830, en vue de déterminer la masse contrefaisante et de fixer les dommages et intérêts, conformément aux articles L.615-5-2 et L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- d’interdire à la société POPOL, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée :
- de fabriquer des pots de moutardes en utilisant le procédé décrit par les revendications n° 1, 2 et 3 du brevet FR 437,
- d’offrir, de mettre dans le commerce, de vendre, de détenir et d’utiliser à ces fins les pots de moutardes obtenus directement par le procédé décrit par les revendications n° 1, 2 et 3 du brevet FR 437,
- de fabriquer des pots de moutardes en utilisant le procédé décrit par les revendications n°1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830,
- d’offrir, de mettre dans le commerce, de vendre, de détenir et d’utiliser à ces fins les pots de moutardes obtenus directement par le procédé décrit par les revendications n°1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830,
- d’ordonner à la société POPOL de rappeler :
- tous pots de moutardes obtenus directement par le procédé décrit par les revendications n° 1, 2 et 3 du brevet FR 437 qui auraient été commercialisés dans ses circuits commerciaux, et d’en rendre compte immédiatement à M. L , sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- tous pots de moutardes obtenus directement par le procédé décrit par les revendications n°1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 qui aurait été commercialisé dans ses circuits commerciaux, et d’en rendre compte immédiatement à la société SAVOR CREATIONS, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées,
- de condamner la société POPOL à payer à la société SAVOR CREATIONS et à M. L la somme de 200 000 euros, en réparation
du préjudice économique subi, somme qui sera à parfaire au cours de la procédure à déterminer à partir des éléments qui seront produits conformément aux dispositions des articles L.615-5-2 et L.615-7 du code de la propriété intellectuelle,
- de condamner la société POPOL à payer à la société SAVOR CREATIONS la somme de 100 000 euros, au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de marque,
- d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois publications, au choix de la société SAVOR CREATIONS et de M. L et aux frais la société POPOL, dans la limite de 5 000 euros par publication, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la communication par la société SAVOR CREATIONS et par M. L à la société POPOL du bon à tirer des publications concernées,
- de débouter la société POPOL de l’intégralité de ses prétentions,
- de condamner la société POPOL à payer à la société SAVOR CREATIONS et à M. L la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais, émoluments et honoraires d’huissiers et conseils en propriété industrielle liés à la saisie contrefaçon effectuée le 18 décembre 2017, distraits au profit de Me M B G, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2020, la société POPOL, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a :
- annulé les revendications n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 dont est titulaire la société SAVOR CREATIONS pour défaut d’activité inventive,
- dit que la décision sera inscrite au Registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industriel e, à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la présente décision passée en force de chose jugée,
- rejeté toutes les demandes de M. L et de la société SAVOR CREATIONS,
- condamné in solidum M. L et la société SAVOR CREATIONS aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. L et la société SAVOR CREATIONS à payer à la société CHEZ POPOL la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- de prononcer la nul ité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon de saisie contrefaçon et débouter M. L et la société SAVOR CREATIONS de l’intégralité de leurs, faute de preuve de la contrefaçon,
- d’annuler les revendications 1, 2 et 3 du brevet français FR 437 pour insuffisance de description,
- en tout état de cause, de débouter M. L de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet FR 437,
- de débouter la société SAVOR CREATIONS de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet FR 830, tant au regard de l’absence de reproductions des revendications du procédé breveté qu’au regard de l’exception de possession personnelle,
- de débouter M. L et la société SAVOR CREATIONS de l’intégralité de leurs demandes,
- de condamner in solidum M. L et la société SAVOR CREATIONS à payer à la société CHEZ POPOL la somme de 75 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître M L sur son affirmation de droit. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021. MOTIFS DE L’ARRET En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées. Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon La société intimée POPOL soutient que les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 18 décembre 2017 sont nuls pour deux raisons : d’une part, le nom de la personne ayant instrumenté l’acte n’y est pas mentionné, mais seulement le nom de la société civile professionnel e (SCP), de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si la personne qui a réalisé les opérations de saisie avait qualité pour le faire, ce qui lui cause un grief dans l’exercice de ses droits de la
défense ; d’autre part, el e n’a pas été destinataire des annexes des procès-verbaux comprenant des photographies et une vidéo prises lors des opérations, qui ne lui ont jamais été dénoncées, et même si ultérieurement, dans le cadre de la procédure au fond, des photographies ont été jointes aux procès-verbaux de saisie- contrefaçon par le conseil des sociétés appelantes, il lui est impossible de savoir si toutes les photographies prises lui ont bien été transmises, la vidéo ne lui ayant été transmise qu’après sommation de communiquer, la semaine précédant la clôture du dossier, ce qui lui cause nécessairement un préjudice. La société SAVOR CREATIONS et M. L répondent, sur le premier point, que l’huissier de justice qui a instrumenté a présenté sa carte professionnel e avant de procéder aux opérations de saisie et avant même la remise de l’ordonnance autorisant la saisie, ce qui a donc permis au saisi d’identifier clairement et sans nul doute possible son interlocuteur, en l’occurrence, Me A ; elle ajoute qu’il est indiqué en première page des procès-verbaux de saisie que la SCP P A n’est constituée que de deux associés et que Me A a rayé sans ambiguïté le nom de son associé, Me P , de sorte que l’identité de l’huissier instrumentaire ne peut faire l’objet d’aucune contestation et que l’intimée ne peut invoquer aucun grief. Sur le second point, les appelants font valoir que l’huissier de justice a remis au saisi un exemplaire de ses procès-verbaux et que les photographies qui ont été prises lui ont été communiquées et ont été versées aux débats, tout comme les vidéos réalisées par l’huissier, la société POPOL ayant ainsi la possibilité de commenter et de critiquer ces pièces dans le cadre du débat contradictoire. Ils ajoutent que la société POPOL a soulevé la nul ité des procès-verbaux de saisie- contrefaçon tardivement, qu’elle ne précise pas le texte du code de la propriété intel ectuelle sur lequel elle fonde sa demande de nul ité ni ne demande que les photographies et vidéos soient écartées, que les écrits contenus dans les procès-verbaux sont suffisamment explicites rendant les photographies non indispensables à l’établissement de la contrefaçon, et que l’intimée ne démontre aucun grief. Sur l’absence d’identification de l’huissier de justice instrumentaire C’et pour de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a écarté le premier motif de nullité présenté par la société POPOL, retenant que les indications dactylographiées et manuscrites des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon permettaient d’identifier sans ambiguïté l’huissier ayant procédé aux opérations de saisie. Sur l’absence de remise des annexes des procès-verbaux de saisie-contrefaçon
Il est constant que les photographies et la vidéo prises au cours des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 18 décembre 2017 dans les locaux de la société CHEZ POPOL n’étaient pas comprises dans les procès-verbaux tels qu’ils ont été remis en copie à M. M , dirigeant de la société saisie, à la clôture des opérations, et que ces photographies et vidéo n’ont pas été ultérieurement dénoncées par l’huissier de justice à la société CHEZ POPOL. Si ces annexes ont par la suite été communiquées à la société POPOL par les demandeurs au cours de la procédure suivie devant le tribunal – la vidéo ne l’ayant au demeurant été que tardivement et à la suite d’une sommation de communiquer délivrée en décembre 2018 par la société POPOL -, et si la société POPOL a pu les combattre contradictoirement, el e objecte à juste raison que le défaut de dénonciation de ces annexes ne lui permet pas d’être assurée que l’intégralité des photographies prises par l’huissier lui a effectivement été transmise et qu’un tri des photographies n’a pas été effectué par ses adversaires. Cette incertitude cause nécessairement un grief à la société POPOL, qui nourrit légitimement un soupçon quant à l’effectivité de la transmission des annexes, pour les droits de sa défense et justifie l’annulation des deux procès- verbaux de saisie-contrefaçon. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes aux fins d’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 18 décembre 2017. Sur le brevet FR 437 de M. L Sur la portée du brevet Selon la partie descriptive du brevet, l’invention 'concerne un procédé qui permet aux produits pâteux (moutardes, mayonnaises, pâtes d’olives et autres) auxquels on ajoute des ingrédients visibles (épices, champignons, légumes secs, purée de fruits…) de conserver un visuel de ces dits produits en les plaquant contre les parois d’un contenant transparent. Pour l’heure, les produits pâteux comme les moutardes auxquels sont ajoutés des ingrédients afin d’aromatiser le produit, consistent en un simple mélange préalable de la base à ces ingrédients afin d’en faire ressortir les saveurs lors de l’utilisation du produit. De plus, la texture même de la base enrobe totalement le produit ajouté, ce qui ne laisse plus la possibilité de voir les ingrédients'. L’invention remédie à ces inconvénients car 'les ingrédients se trouvent comme figés autour du produit pâteux qui se trouve à l’intérieur apportant dans une présentation produits non seulement une multitude de couleurs et de textures mais un véritable côté gourmet puisque le consommateur peut voir d’emblée les ingrédients qui composent ce produit (…)'.
A cette fin, le brevet se compose de trois revendications toutes opposées : 1/ Procédé de fabrication pour conditionner des produits dans l’industrie agroalimentaire permettant de positionner une couche d’ingrédients visibles entre les parois d’un contenant et un produit pâteux qui se trouve à l’intérieur, caractérisé en ce qu’il comporte les étapes suivantes : - Préparation de la couche d’ingrédients visibles - Nappage du fond du contenant avec les ingrédients visibles - Injection sous pression dans le contenant du produit pâteux, créant une dépression au fond du bocal et faisant remonter les ingrédients visibles pour former la couche de ces dits ingrédients visibles entre la paroi et le produit pâteux injecté. 2/ Procédé de fabrication selon la revendication 1 caractérisé en ce que les ingrédients visibles sont des ingrédients solides pour lesquels une étape de broyage est nécessaire. 3/ Procédé de fabrication selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce qu’il comporte une étape de mélange des ingrédients visibles à une matière grasse liquide permettant ainsi d’optimiser la visualisation et la durée dans le temps des ingrédients visibles. Sur l’homme du métier L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances et aptitudes professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. Il est constant que l’homme du métier est, en l’espèce, comme l’a retenu le tribunal, un spécialiste du conditionnement des produits alimentaires. Sur la déchéance des droits de M. L sur son brevet L’intimée soutient que M. L , propriétaire du brevet FR 437, n’ayant pas payé la dixième annuité du brevet, le 30 septembre 2019, le directeur de l’INPI a constaté la déchéance de ses droits sur le brevet, par décision du 10 septembre 2020 publiée au BOPI, ce qui doit entraîner le débouté quant aux demandes relatives à ce brevet. Cependant, les appelants justifient (leurs pièces 20 à 22) qu’après un recours en restauration exercé par M. L sur le fondement de l’article L.612-16 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général
de l’INPI a statué favorablement sur sa demande de relevé de déchéance le 8 janvier 2021. Le moyen tiré de la déchéance des droits de M. L sur son brevet devra donc être écarté. Sur la demande en nullité pour insuffisance de description La société intimée soutient que l’élément essentiel du procédé objet de la revendication 1 et susceptible de conférer à l’invention une activité inventive réside dans la création d’une «'dépression'», notion qui n’est pourtant pas suffisamment décrite par le brevet, de sorte que l’homme du métier, spécialiste dans le domaine des procédés de conditionnement de produits alimentaires, n’est pas en mesure reproduire l’invention. Elle fait valoir que la pression idéale de 6 bars mentionnée dans la description est indiquée 'non exclusivement’ et est sans pertinence dès lors qu’il n’est pas fait référence à la tail e du contenant, la dépression visée dans le procédé breveté ne pouvant se créer que par le biais d’une injection sous pression qui sera fonction du volume du contenant, et que l’homme du métier sera ainsi contraint de rechercher et d’expérimenter pour trouver la pression adaptée au regard du volume du contenant utilisé afin de créer la dépression revendiquée. Elle ajoute que si l’homme du métier est, comme l’affirme les appelants, capable d’adapter la pression en fonction de la taille du pot, cela signifie que l’invention est dépourvue d’activité inventive. Les appelants répondent que la description du brevet FR 437 est conforme aux exigences des articles L.612-5 et R. 612-12 du code de la propriété intellectuelle et que l’intimé ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter l’invention décrite par l’homme du métier. Ils ajoutent que l’INPI a été en mesure d’établir le rapport de recherche et a délivré le brevet, ce qui démontre que la description du brevet était suffisante, permettant aux examinateurs de comprendre le problème technique et la solution proposée. Il résulte de l’article L.612-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle que 'L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter'. L’article R. 612-12 du même code précise que : 'La description comprend : 1° L’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention ; 2° L’indication de l’état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour l’établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ;
3° Un exposé de l’invention, tel e que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure ; 4° Une brève description des dessins, s’il en existe ; 5° Un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation de l’invention ; l’exposé est en principe assorti d’exemples et de références aux dessins, s’il en existe ; 6° L’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle, si cette application ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention'. En l’espèce, alors que la société POPOL fait valoir à juste raison que le brevet répond aux conditions posées par ces dispositions, la description du brevet (page 2, lignes 7 à 15) indique en particulier : 'Nous utiliserons ensuite une doseuse (pneumatique, électrique ou autre) qui injectera en pression la matière pâteuse sélectionnée dans le pot. Le bec doseur de celle-ci devra idéalement se placer à l’intérieur du pot et y être retirer au fur et à mesure que le produit remplit le bocal fin de créer une dépression qui permettra au mélange huile/ingrédient de remonter le long des parois et de se figer entre le bocal et le produit pâteux. Un outil permettant au remplissage de commencer parfaitement au fond et au centre du bocal pourra être adapté si nécessaire pour une production industrielle. La pression idéale à la sortie du bec doseur sera de préférence de 6 bars, mais non exclusivement. Le mélange ingrédient/huile s’est alors déposé le long des parois et au-dessus de la matière pâteuse sans se mélanger et restant visible dans le bocal'. Cette description est suffisante pour permettre à l’homme du métier, qui pourra s’y référer pour reproduire l’invention, de déterminer la pression sous laquelle l’injection du produit pâteux dans le bocal doit s’effectuer afin de créer une dépression dans le fond de ce contenant permettant la remontée des ingrédients visibles le long des parois dudit contenant. L’homme du métier, qui est, en l’espèce, un spécialiste du conditionnement des produits alimentaires, saura, à l’aide de cette description et de ses connaissances et aptitudes professionnel es, définir la pression nécessaire dont une indication lui est donnée par le brevet ('de préférence de 6 bars, mais non exclusivement'), d’autant que s’agissant de produits alimentaires tels que 'moutardes, mayonnaises, pâtes d’olives et autres’ (description, page 1, lignes 6 et 7) pour lesquels un 'visuel’ est recherché afin de séduire le consommateur, la taille des contenants ne peut varier que dans de faibles proportions.
L’argumentation selon laquel e l’invention serait alors dépourvue d’activité inventive est vaine dès lors que la société POPOL a fait le choix de rechercher la nullité du brevet sur le seul fondement de l’insuffisance de description et que la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, conformément à l’article 954 du code de procédure civile. Doit être par conséquent rejetée la demande de nullité de la revendication 1 du brevet FR 437. La revendication 1 du brevet étant valable, sont également valables les revendications dépendantes 2 et 3. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a (sans toutefois l’indiquer dans son dispositif) rejeté la demande en nul ité des revendications du brevet FR 437 pour insuffisance de description. Sur la matérialité de la contrefaçon Les appelants soutiennent qu’il ressort des procès-verbaux de saisie- contrefaçon du 18 décembre 2017 que les trois étapes du procédé défini dans la revendication 1 du brevet sont reproduites dans le procédé mis en oeuvre par l’intimée pour fabriquer des moutardes aromatisées au basilic ou au piment d’Espelette : préparation de la couche d’ingrédients visibles (basilic ou piment d’Espelette), nappage du fond du contenant avec les ingrédients visibles et injection sous pression du produit pâteux (moutarde). Ils arguent qu’il importe peu que chez POPOL les ingrédients visibles aient été appliqués manuellement sur les parois du contenant et pas uniquement au fond de ce contenant dès lors que l’injection de la moutarde dans le pot grâce à une doseuse volumétrique crée une dépression de l’air dans le pot et une remontée d’une partie des ingrédients visibles exactement comme dans le procédé selon le brevet et que la dépression ainsi créée ne constitue pas une caractéristique technique distincte et supplémentaire de cel e de l’injection mais une conséquence de cette injection sous pression, comme dans le brevet. Les appelants soutiennent que les revendications 2 et 3 du brevet sont également reproduites en ce que le basilic et le piment d’Espelette résultent inévitablement d’un broyage et qu’ils sont mélangés à de l’huile d’olive préalablement à leur nappage dans le contenant. L’intimée répond en substance que le brevet porte sur un procédé de fabrication et non sur un produit et que même si les produits vendus peuvent être similaires, il ne peut y avoir contrefaçon si les procédés utilisés pour les obtenir sont différents. Elle soutient qu’aucune des trois étapes de la revendication 1 n’est reproduite puisque l’étape de préparation des éléments visibles est différente de celle décrite dans le brevet (pas d’étape de broyage du composant ni contrôle de son volume, pas de mesure de proportion entre l’huile d’olive et le
composant solide, obtention d’un liquide et non d’un mélange liquido- pâteux), que l’étape de nappage du fond du contenant avec les ingrédients visibles ne se retrouve pas dans son procédé selon lequel ce sont les parois verticales du pot qui sont recouvertes manuellement (badigeonnées) par un opérateur avec le mélange d’ingrédients et d’huile, pas plus que de l’étape 3 puisque, notamment, il n’y a aucune dépression créée permettant à un mélange nappé au fond du contenant de remonter vers les parois internes verticales du contenant et de se figer sur ces parois. L’intimée soutient qu’en l’absence de reproduction de la revendication indépendante 1 du brevet, les revendications 2 et 3 qui en dépendent ne sont pas reproduites non plus. L’annulation, pour le motif précédemment exposé, des procès- verbaux de saisie-contrefaçon établis le 18 décembre 2017 dans les locaux de la société CHEZ POPOL fait obstacle à ce que les appelants invoquent ces pièces pour établir la matérialité de la contrefaçon et conduit nécessairement au rejet des demandes en contrefaçon. Il sera néanmoins observé que les explications et documents fournis par la société intimée POPOL permettent de constater que le procédé mis en oeuvre par cette dernière est radicalement différent de celui divulgué par le brevet. En effet, d’une part, au sein de la société POPOL, les ingrédients aromatiques (mélange de basilic et d’huile d’olive ou piment d’Espelette) sont appliqués manuellement sur les parois intérieures du contenant avant l’introduction de la moutarde, alors que dans le brevet, l’étape 2 de la revendication 1 prévoit un 'nappage de fond du contenant avec les ingrédients visibles' 1: Mise en gras ajoutée par la cour. Ce nappage du fond du contenant ne se retrouve pas dans le brevet de l’intimée où seules les parois (qui s’entendent, contrairement à ce qui est soutenu, des surfaces verticales et non du fond horizontal) du contenant sont recouvertes d’ingrédients aromatiques, ce qui ressort de la 'Fiche de fabrication : moutarde au piment d’Espelette’ de la société POPOL (sa pièce 9) qui définit le mode opératoire de réalisation du produit, indiquant : 'Réaliser le décor du pot en badigeonnant avec le doigt les parois du pot afin d’y déposer le mélange'. D’autre part, la société POPOL procède au remplissage du pot (dont les parois ont été préalablement badigeonnées manuellement d’ingrédients aromatiques) en introduisant la moutarde avec une doseuse (cf. Fiche de fabrication précitée) sans aucune 'dépression au fond du bocal’ démontrée provoquant la remontée des ingrédients aromatiques (ingrédients visibles) depuis le fond du contenant vers ses parois internes comme dans le brevet, étant
souligné que cette remontée serait inutile puisque les ingrédients aromatiques ont été préalablement appliqués manuellement contre ces parois par l’opérateur de la société POPOL. La reproduction des caractéristiques de la revendication 1 du brevet par la société POPOL n’est donc pas démontrée. Ne se trouve pas davantage démontrée la reproduction des caractéristiques des revendications 2 et 3 du brevet. Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en contrefaçon des revendications du brevet FR 437 de M. L . Sur le brevet FR 830 de la société SAVOR CREATIONS Sur la portée du brevet Ce brevet concerne un 'nouveau procédé de conditionnement d’un produit alimentaire'. Il est rappelé dans la partie 'État de la technique’ que 'Jusqu’à récemment, lorsque l’on souhaitait aromatiser une matière première de base, par exemple un produit pâteux tels que les moutardes, des ingrédients étaient ajoutés en simple mélange à ladite matière afin d’y apporter leur saveur lors de l’utilisation. Cependant, (…) les ingrédients ajoutés à la matière première de base ne sont pas visibles car enrobés dans la texture de la matière première de base’ et qu’afin de remédier à ce problème, la demanderesse a mis au point un premier procédé de conditionnement (le brevet FR 437). La description du brevet indique que la demanderesse a mis au point 'un nouveau procédé de conditionnement permettant également de remédier aux problèmes de l’état de la technique’ et que la nouvelle invention 'fournit un procédé pour le conditionnement d’un produit alimentaire comprenant une matière première de base disposée au centre d’un contenant avec au moins un ingrédient secondaire plaqué sur les parois internes du contenant de sorte que ledit au moins un ingrédient secondaire soit visible à travers un contenant transparent.' A cette fin, le brevet comporte les revendications opposées suivantes : 1/ Procédé de conditionnement d’un produit alimentaire, ledit procédé comprenant les étapes suivantes : a1) injection sous pression à l’intérieur d’un contenant d’au moins un ingrédient sous un volume au plus égale à 25% du volume intérieur dudit contenant, ladite injection créant une suspension dudit au moins un ingrédient qui occupe la totalité du volume intérieur dudit contenant ;
ou a2) insertion d’au moins un ingrédient à l’aide d’un support mobile en contact avec les parois internes dudit contenant et imprégné dudit au moins un ingrédient ; et b) ajout du produit alimentaire au centre dudit contenant, créant une dépression qui fige la totalité dudit au moins un ingrédient sur les parois internes dudit contenant sous la forme d’une couche. 2/ Procédé selon la revendication 1, où les étapes a 1) et a 2) sont réalisées avec au moins un ingrédient présentant une surface inférieure à 8 mm2. 4/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, où ledit au moins un ingrédient est mélangé à un agent de fixation. 5/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, où les parois internes dudit contenant sont enduites d’un agent de fixation avant la réalisation des étapes a1) et a2). 6/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 4 ou 5, où l’agent de fixation est choisi dans le groupe constitué des graisses, gomme de guar, gomme de xanthane. 7/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, où l’étape b) est réalisée par injection sous pression dudit produit alimentaire. 8/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, où les étapes a1), a2) et/ou b) sont réalisées de manière simultanée ou séquentielle. 9/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, où ledit au moins un ingrédient de l’étape a) est choisi parmi le groupe constitué de champignons, baies, fruits, légumes, épices, purées, olives, herbes aromatiques, condiments, poudres colorantes et leurs mélanges. 10/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, où le produit alimentaire de l’étape b) est un produit pâteux. Sur l’homme du métier Il est constant que, comme pour le brevet précédent qui concerne le même domaine d’activité, l’homme du métier est également un spécialiste du conditionnement des produits alimentaires.
Sur la demande en nullité pour défaut d’activité inventive Pour soutenir la parfaite validité du brevet, les appelants font d’abord valoir que l’INPI n’a identifié aucun document susceptible de remettre en cause la brevetabilité, la nouveauté et l’activité inventive de l’invention objet du brevet FR 830, que le procédé de ce brevet constitue une amélioration du procédé objet du brevet FR 437, lequel n’a été classé par l’INPI, dans son rapport de recherche établi lors de la procédure de délivrance du brevet FR 830, que comme entrant dans 'l’arrière-plan technologique général', ce qui montre qu’il ne s’agit pas d’un document pertinent pour apprécier l’activité inventive de ce brevet. Ils soutiennent ensuite qu’il n’est pas démontré que l’amélioration apportée par le brevet FR 830 ne présente pas un caractère inventif, ni même en quoi el e aurait été évidente pour l’homme du métier, dès lors qu’une lecture attentive du document FR 437 ne permet pas de détecter la moindre suggestion pour l’homme du métier de modifier le procédé de l’art antérieur pour arriver à l’invention revendiquée, ce qui exclut l’évidence requise par l’article L.611-14 du code de la propriété intel ectuel e. Ils font valoir que le problème technique résolu par le brevet FR 830 est celui de rendre visible les épices sur toute la surface des pots de moutarde sans que ces dernières soient noyées et se mélangent à la moutarde et ne soient de ce fait plus visibles sur les parois transparentes des pots, que le perfectionnement apporté par le brevet procède d’une solution différente de cel e proposée par le brevet FR 437 puisqu’el e comporte la possibilité d’une étape d’injection supplémentaire qui ne figurait pas dans le brevet antérieur. Elle soutient que la société POPOL, comme le tribunal, ont procédé à un examen de l’activité inventive a posteriori, sans se placer au jour du dépôt du brevet FR 830 mais en entremêlant les connaissances issues du brevet FR 437 et cel es du brevet FR 830. La société intimée répond que tant la revendication 1 que les revendications dépendantes 2 à 10 du brevet FR 830 de la société SAVOR CREATIONS sont dépourvues d’activité inventive au regard du brevet FR 437. Elle fait valoir pour l’essentiel que les seules caractéristiques nouvel es de la revendication principale de procédé du brevet FR 830 porte sur des détails d’exécution que l’homme du métier était naturel ement conduit à réaliser, que ces caractéristiques nouvelles ne témoignent pas d’une quelconque activité inventive dès lors qu’elles ne résolvent pas un quelconque problème technique et qu’aucune précision n’est fournie quant à la nature du prétendu perfectionnement apporté. Elle soutient que la revendication 2, au vu de l’antériorité du brevet FR 437, ne saurait être regardée comme remplissant la condition d’activité inventive et que les revendications 3 à 10, qui consistent en de simples opérations d’exécution, ne remplissent pas davantage cette condition dans la mesure où, pour l’homme du métier, elles découlent avec évidence du précédent brevet FR 437 qui porte sur le même procédé de fabrication dans le domaine de l’agroalimentaire.
Aux termes de l’article L.611-14 du code de propriété intellectuelle,' Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique'. C’est à juste raison que le tribunal a retenu que le brevet FR 437 constitue l’état de la technique le plus proche du brevet FR 830. Il s’agit, comme dans le précédent brevet, d’introduire, à l’intérieur d’un contenant transparent, un ingrédient (herbes aromatiques, épices, condiments… selon la description) mélangé à un corps gras (huile…), que l’on souhaite rendre visible à travers le contenant, et à créer une dépression en ajoutant le produit alimentaire (moutarde, mayonnaise, pâte d’olive…) afin de figer ledit ingrédient sur les parois internes du contenant. A la différence du brevet FR 437, dans le brevet FR 830, selon la revendication 1, l’ingrédient visible n’est pas nappé au fond du contenant avant injection sous pression du produit pâteux alimentaire afin de créer une dépression faisant remonter l’ingrédient contre les parois internes du contenant, mais il est soit injecté sous pression, dans un certain volume, à l’intérieur du contenant afin de créer une suspension (étape a1), soit inséré à l’aide d’un 'support mobile’ (qui est un tampon ou une éponge, éventuellement imbibé(e) d’un agent de fixation, selon la description) imprégné dudit ingrédient et apposé sur les parois internes du contenant (étape a 2), avant l’ajout du produit pâteux alimentaire au centre du contenant afin de créer une dépression figeant l’ingrédient en couche sur les parois internes du contenant (étape b). La société SAVOR CREATIONS fait valoir que la solution apportée par le brevet FR 830 comporte la possibilité d’une étape d’injection supplémentaire qui ne figurait pas dans le brevet FR 437. Mais si le brevet FR 830 comporte des caractéristiques nouvel es quant à l’étape d’introduction de l’ingrédient visible dans le contenant – l’étape d’introduction du produit alimentaire pour créer une dépression fixant l’ingrédient sur les parois internes du contenant étant, el e, identique
-, force est de constater qu’aucune indication n’est donnée par les appelants sur l’effet technique ou la fonction technique ou même l’amélioration technique qui découleraient de ces caractéristiques nouvelles. Comme le relève la société POPOL, pour napper le fond d’un contenant d’ingrédient visible selon la revendication 1 du brevet précédent FR 437, l’homme du métier utilisera un 'support mobile’ (éponge, cuillère…) ou une machine pour l’injecter sous pression, et il n’est pas démontré ni même allégué que les précisions supplémentaires apportées par le brevet FR 830, s’agissant du volume souhaitable ('sous un volume au plus égal à 25 % du volume
intérieur dudit contenant') produisent un quelconque effet technique, étant observé que le brevet FR 437 proposait déjà, dans sa description, l’indication d’une épaisseur souhaitable de la couche de 'mélange liquido-pâteux’ (ingrédient visible) devant napper le fond du contenant ('une épaisseur d’environ 3 mm'). La société SAVOR CREATIONS oppose que l’INPI a reconnu la brevetabilité de son invention et que le brevet FR 437 n’est classé que dans le cadre 2 du rapport de recherche, soit comme 'élément de l’état de la technique il ustrant l’arrière-plan général'. Mais le juge de la validité d’un brevet n’est pas tenu par le rapport de recherche de l’INPI et l’appréciations des examinateurs de cet institut. C’est par conséquent à juste raison que les premiers juges ont retenu que l’homme du métier, au vu du document FR 437 et en utilisant ses connaissances et aptitudes professionnel es, serait parvenu, sans aucune activité inventive, au résultat revendiqué par la revendication 1 du brevet FR 830. La revendication 2 est également dépourvue d’activité inventive dès lors que la description du brevet FR 437 précisait déjà que 'Il faut tout d’abord que l’ingrédient secondaire, s’il est de composition solide, soit réduit en un volume n’excédant pas plus ou moins 8mm carrés'. Il en est de même de la revendication 4, le brevet précédent FR 437 décrivant déjà le mélange des ingrédients à un agent de fixation ('base d’huile, de corps gras liquide…'), l’agent de fixation étant défini dans le brevet FR 830 comme 'toutes substances col antes alimentaires permettant par sa viscosité ou son adhérence de maintenir [ingrédient] plaqué ou figé sur les parois internes du contenant. A titre d’exemple d’agents de fixation, on peut citer les graisses (beurre, huile, etc…)'. La revendication 6 qui prévoit que l’agent de fixation est choisi dans le groupe constitué des graisses, gomme de guar, gomme de xanthane est dépourvue d’activité inventive, l’homme du métier, spécialiste du conditionnement des produits alimentaires, connaissant l’usage des gommes de guar et de xanthane comme agents de fixation de produits alimentaires. La revendication 5, qui prévoit que les parois internes du contenant puissent être enduites d’un agent de fixation avant la réalisation des étapes a1) (injection de l’ingrédient sous pression) et a2) (insertion de l’ingrédient à l’aide d’un support mobile), comme la revendication 8 qui enseigne que les étapes a1), a2) et/ou b) (ajout du produit alimentaire) sont réalisées de manière simultanée ou séquentiel e, ne recèlent pas d’activité inventive pour l’homme du métier qui envisagera aisément de procéder ainsi. La revendication 7, qui enseigne que l’étape b) (ajout du produit alimentaire pour créer une dépression) est réalisée par injection sous pression du produit alimentaire, ne présente aucune activité inventive
puisque l’injection sous pression du produit alimentaire dans le contenant est prévue par la troisième étape de la revendication 1 du brevet FR 437. Les revendications 9 et 10, qui prévoient respectivement que l’ingrédient peut être choisi parmi les champignons, baies, fruits, légumes, épices, purées, olives, herbes aromatiques, condiments, poudres colorantes et leurs mélanges et que le produit alimentaire est un produit pâteux, apparaissent sans activité inventive au vu de la description du brevet précédent qui prévoient de tels ingrédients et la même consistance pâteuse du produit alimentaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé les revendications n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 dont est titulaire la société SAVOR CRÉATIONS. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société SAVOR CREATIONS et M. L , parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me M L , avocate, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise in solidum à la charge de la société SAVOR CREATIONS et de M. L au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société POPOL peut être équitablement fixée à 15 000 '. PA
R CES MOTIFS ,
LA COUR, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes aux fins d’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisés le 18 décembre 2017, Statuant à nouveau de ce chef, Annule les procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisés le 18 décembre 2017, Y ajoutant, Rejette la demande en nullité pour insuffisance de description des revendications du brevet FR 437 dont M. L est titulaire,
Condamne in solidum la société SAVOR CREATIONS et M. L aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me M L , avocate, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société SAVOR CREATIONS et M. L à payer à la société POPOL la somme de 15 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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