Désistement 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 mai 2019, n° 19/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 29 novembre 2018, N° 09/03372 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00155 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHVE
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 29 Novembre 2018
RG n° 09/03372
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2019
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur A B
Le Gagneux
[…]
Non représenté bien que régulièrement assigné
L’Etablissement Public CPAM
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non représenté bien que régulièrement assigné
La SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 02 mai 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédactrice,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
[…]
Par déclaration reçue le11 janvier 2019, M. Y Z a relevé appel du jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Caen dans le litige l’opposant à M. A B et à la CPAM du Calvados, la compagnie AXA France Iard ayant été appelée dans la cause par le défendeur, en sa qualité d’assureur.
Une tentative de signification de la déclaration d’appel à A B a été effectuée le 7 mars 2019, en vain, et il a été satisfait aux modalités prévues dans ces conditions par l’article 659 du code de procédure civile.
La signification, s’agissant de la CPAM du Calvados, a été effectué à personne habilitée à recevoir l’acte.
Seule la société AXA France Iard a constitué avocat, mais n’a pas conclu au fond, et c’est dans ces conditions que le 16 avril 2019, M. Y Z a déposé des conclusions aux fins de désistement, demandant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
En l’absence de certitude sur la connaissance que M. A B a pu avoir de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 29 novembre 2018, il sera statué par défaut.
SUR CE,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le désistement doit être déclaré parfait au sens de l’article 395.
Enfin l’article 399 du code précité énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire absente en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La cour n’étant saisie d’aucune conclusion d’acceptation expresse du désistement comportant la mention de ce que chacune des parties supportera effectivement la charge de ses propres dépens, cette charge reviendra intégralement à la partie qui se désiste, c’est-à-dire à M. Y Z.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition des parties au greffe ;
Donne acte à M. Y Z de son désistement d’instance et d’action contre le jugement rendu le 25 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Caen ;
Déclare ce désistement parfait;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. Y Z conservera la charge des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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