Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 déc. 2021, n° 19/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 29 juillet 2019, N° 18/00447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00490 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ER75.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/00447
ARRÊT DU 16 Décembre 2021
APPELANTE :
Société ATMOS PROPRETE SERVICES ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame B C épouse D X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/10304 du 17/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Clara TRONCHET, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18-004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine J
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Décembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame J, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Atmos Propreté Services Associés (ci-après dénommée la société Atmos) a pour activité le nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel pour clients privés et publics. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
A l’occasion de la reprise du marché de nettoyage des locaux de l’UDAF d’Angers par la société Atmos, Mme B C épouse D X, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 septembre 2013 à raison de 23,83 heures en qualité d’agent de service, classe AS1A, coefficient 1, avec reprise de son ancienneté au 7 mars 2005 ce, conformément à l’annexe VII de la convention collective précitée.
Antérieurement, le 5 décembre 2005, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire avait pris en charge au titre de la législation professionnelle l’épicondyle droite déclarée par Mme D X. Le 19 décembre 2008, Mme D X s’était vue reconnaître une incapacité permanente partielle fixée à 3% correspondant aux séquelles consolidées de la dite maladie professionnelle.
Lors de la reprise du marché par la société Atmos, la salariée était en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 11 octobre 2010, lequel s’est prolongé sans reprise du travail jusqu’au 12 janvier 2014.
Par avis médicaux des 16 janvier 2014, 21 avril 2015 et 11 janvier 2017, Mme D X, à la suite de diverses périodes d’arrêt de travail, a été déclarée apte à reprendre son emploi ce, à chaque fois, avec des restrictions similaires.
A compter du 2 mars 2017, la salariée sera placée en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle en raison d’une épicondylite droite, arrêt prolongé de plusieurs mois.
Le 20 septembre 2017, le médecin du travail a procédé à une étude de poste et des conditions de travail de Mme D X.
Suivant avis du 17 octobre 2017, Mme D X a été déclarée inapte au titre de sa maladie professionnelle, avec cette précision : 'tout maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (dispense de recherche de reclassement par l’employeur). Etude de poste réalisée le 20 septembre 2017).'
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 14 novembre 2017, Mme D X a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2017.
Considérant que son inaptitude était consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation
de sécurité, Mme D X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 26 septembre 2018 pour obtenir la condamnation de la société Atmos, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser principalement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire sur durée minimale de travail et les congés payés afférents, des dommages et intérêts en raison de l’impossibilité pour Pôle emploi de déterminer ses droits à chômage ainsi que la remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés.
La société Atmos s’est opposée aux prétentions de Mme D X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme D X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour impossibilité de déterminer ses droits à chômage ;
— condamné la société Atmos à verser à Mme D X les sommes suivantes :
* 6450,51 euros à titre de rappel de salaire congés payés inclus ;
* 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ;
— ordonné à la société Atmos de remettre à Mme D X un bulletin de salaire rectifié tenant compte du rappel de salaire ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— dit que les condamnations de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
— condamné la société Atmos aux entiers dépens.
La société Atmos a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 septembre 2019, son appel portant sur tous les chefs lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme D X a constitué avocat le 18 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Atmos, dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe le 18 mai 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser un rappel de salaire en ce compris les congés payés afférents et une indemnité de procédure, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
— débouter Mme D X de sa demande de rappel de salaire fondée sur la durée minimale de travail à temps partiel ;
— dire que le licenciement pour inaptitude de Mme D X est fondé et ne résulte pas d’un manquement à l’obligation de sécurité de sa part et, en conséquence, débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer la moyenne de salaire à hauteur de 238,54 euros brut ;
— la débouter de sa demande de solde d’indemnité compensatrice équivalente de préavis ;
— la débouter de sa demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société Atmos fait valoir en substance que, s’agissant du temps de travail, la convention collective de la propreté fixe la durée minimale de travail à 16h hebdomadaires en précisant qu’il peut y être dérogé pour contraintes personnelles et cumul d’emploi. Elle souligne que la salariée avait sollicité par écrit rétroactif au 2 septembre 2013 que sa durée de travail soit portée en dessous des 16 heures par semaine. La société estime que le rédacteur de ce courrier importe peu dans la mesure où Mme D X l’a bien signé et que la possibilité de déroger au temps de travail minimum était déjà prévue par la loi du 14 juin 2013.
La société Atmos fait observer par ailleurs qu’elle n’avait pas à respecter de durée minimale de 16 heures hebdomadaires au 1er janvier 2016 puisque la situation de Mme D X relevait des cas dérogatoires pour les contrats de travail signés avant le 1er juillet 2014 et que l’ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 a supprimé la période transitoire applicable aux contrats à temps partiel conclus avant le 1er juillet 2014. Elle précise que Mme D X bénéficiait seulement d’une priorité d’accès à un emploi à temps plein, priorité qu’elle n’a jamais sollicitée.
Enfin, elle rappelle que l’état de santé de Mme D X ne lui permettait pas de travailler plus de 16 heures par semaine et que celle-ci n’a jamais présenté une quelconque demande de complément d’heures ainsi que le prévoyait expressément son contrat de travail.
S’agissant du bien fondé du licenciement, la société Atmos indique qu’elle a été déliée de son obligation de reclassement par le médecin du travail. De surcroît, elle soutient qu’il n’existe aucun manquement à l’obligation de sécurité qui serait démontré par la salariée, ajoutant avoir régulièrement collaboré avec le médecin du travail et respecté ses préconisations.
Au demeurant, elle observe que le médecin du travail a toujours renouvelé les avis d’aptitude pendant 3 ans et que Mme D X ne s’est jamais manifestée pour signaler un éventuel non-respect des recommandations du dit médecin.
En réplique aux arguments adverses, la société Atmos indique que le bâtiment principal de l’UDAF était de plain-pied, que Mme D X n’avait pas à réaliser des déplacements répétés entre les bureaux, que l’aspirateur à roulettes utilisé pesait 6 kg et que la salariée n’avait pas à effectuer des gestes impliquant de lever son bras. Elle affirme ainsi que le poste occupé avait été aménagé en concertation avec le médecin du travail pour retirer toute manutention manuelle et permettre le nettoyage des locaux dans le temps prévu.
Enfin, concernant les indemnités de fin de contrat, l’employeur estime qu’il a parfaitement calculé leur quantum et que Mme X ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de prise en compte de la totalité de son ancienneté sur les documents de fin de contrat. Il fait observer en effet
que celle-ci a pu bénéficier du versement des allocations pendant la durée maximale de deux ans.
*
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 18 février 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme D X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 6450,51 euros à titre de rappel de salaire et son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Elle demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Atmos à lui verser les sommes suivantes :
* 8250 euros sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
* 1042,08 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse ;
* 3181,80 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
*1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en lien avec l’impossibilité pour Pôle emploi de déterminer exactement ses droits indemnitaires ;
— ordonner à la société Atmos de lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
* bulletin de salaire afférent aux condamnations salariales ;
* certificat de travail rectifié sur l’ancienneté ;
* attestation Pôle emploi rectifiée sur l’ancienneté et les condamnations salariales et indemnitaires ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société Atmos de toutes ses prétentions ;
— condamner cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D X fait valoir, à titre principal, que la société Atmos n’a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable concernant la durée minimale de travail fixée à 16 heures hebdomadaires, soit 69,28 heures par mois, alors qu’elle ne réalisait que 23,83 heures par mois, sollicitant, dans ces conditions, un rappel de salaire.
Elle précise que les règles de droit applicables au litige ne sont pas celles de la loi du 14 juin 2013 modifiée par l’ordonnance du 29 janvier 2015 mais celles de l’article 6-2-4-1 de la convention collective applicable.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais rédigé une demande écrite et motivée pour effectuer moins de 16 heures
par semaine au sens de l’article L. 3123-14-2 al1er du code du travail, en particulier postérieurement à l’avenant entré en vigueur le 5 mars 2014.
Concernant le licenciement, Mme D X soutient que l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité. Plus particulièrement, elle observe que la société Atmos n’a pas tenu compte des contre-indications exigées par le médecin du travail dans l’aménagement de son poste de travail et au surplus, ne lui a jamais délivré une formation 'gestes et postures’ pourtant obligatoire dès lors qu’elle effectuait de la manutention manuelle.
Enfin, Mme D X prétend que la société Atmos a procédé de manière erronée au calcul des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail applicable aux salariés licenciés pour inaptitude professionnelle.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale du travail à temps partiel :
Selon l’article L. 3123-7 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Il est précisé qu’une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié en particulier pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités. Cette possibilité était déjà prévue par l’article L. 3123-14-2 applicable du 17 juin 2013 au 10 août 2016 lequel disposait qu’une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3124-14-1 ( égale à 24 heures par semaine) pouvait être fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités.
L’article L. 3123-27 du même code fixe la durée minimale à 24 heures par semaine à défaut d’accord prévu par l’article L. 3123-19 précité, lequel indique qu’une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail.
Aux termes de l’article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011: « A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale (à savoir l’avenant n° 3 du 5 mars 2014, conclu entre les partenaires sociaux en application de la loi du 14 juin 2013, étendu par arrêté du 19 juin 2014 publié le 28 juin 2014 et entré en vigueur le 1er juillet suivant), la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail ».
Les alinéas suivants limitent le champ d’application de ce texte.
Les partenaires sociaux ont ainsi ajouté :
« Il est précisé que pour les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent, afin de sécuriser les contrats de travail conclus à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, que toute demande du salarié de modification de sa durée de travail contractuelle, s’agissant d’un élément essentiel du contrat de travail, et même si cette dernière est inférieure à 16 heures par semaine, nécessitera l’accord de l’employeur».
Il est utile de préciser que les dispositions transitoires susvisées étaient similaires à celles prévues par l’article 12 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi disposant en son article VIII : ' L’article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014 (date d’effet qui sera reportée au 1er juillet 2014). Pour les contrats de travail en cours à compter de cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise'.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail à temps partiel conclu par Mme D X le 2 septembre 2013, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’avenant n°3 du 5 mars 2014, prévoyait une durée hebdomadaire de 5,50 heures de travail de moyenne hebdomadaire, soit un total de 23,83 heures mensuelles. Ce contrat était donc soumis aux dispositions transitoires précitées obligeant la salariée à solliciter le bénéfice de la durée minimale de travail de 16 heures par semaine.
Or, sur la période du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2016, il est acquis aux débats que Mme D X n’a pas demandé à l’employeur de bénéficier d’une durée minimale de travail de 16 heures par semaine.
Il apparaît ainsi que Mme D X ne peut prétendre bénéficier de la durée minimale de travail prévue pour les contrats conclus à compter du 5 mars 2014, dès lors que son contrat initial avait été signé le 7 mars 2005 et qu’au jour de l’avenant à la convention collective fixant une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel dans ce secteur d’activités, les relations contractuelles étaient régies par l’avenant signé le 2 septembre 2013.
Compte tenu des termes de l’article 6.2.4.1. de la convention collective qui exigent que la modification de la durée contractuelle du travail fasse l’objet d’une demande écrite de la salariée, et qu’elle soit soumise à l’accord de l’employeur, il doit être constaté que Mme D X ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de l’instauration d’une durée minimum de travail, alors qu’elle n’en avait pas fait expressément la demande.
Par ailleurs, si la deuxième phrase de l’article VIII de l’article 12 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a été supprimée par l’ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d’application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, et même à considérer que Mme D X serait fondée à invoquer à tout le moins les dispositions légales de l’article L. 3123-14-1 et conventionnelles postérieurement au 1er janvier 2016, il reste que Mme D X admet avoir signé le document (pièce n°2 de l’employeur) par lequel elle demande à l’employeur d’effectuer moins de 16 heures par semaine pour faire face à des contraintes personnelles.
Or, ce document répond aux exigences de l’article sus visé s’agissant bien d’une demande écrite et motivée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par Mme D X, laquelle en cause d’appel sera déboutée de cette demande.
- Sur le licenciement :
Suivant avis du médecin du travail du 17 octobre 2017, Mme D X a été déclarée inapte au titre de sa maladie professionnelle, étant précisé que : 'tout maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (dispense de recherche de reclassement par l’employeur. Etude de poste réalisée le 20 septembre 2017).'
Il ne fait pas débat qu’eu égard aux mentions ainsi reprises et conformes à l’article L. 1226-12 al2 du code du travail, la société Atmos pouvait rompre le contrat de travail de Mme D X sans avoir à rechercher ni proposer un autre emploi à la salariée.
En outre, ni l’origine professionnelle de la maladie à l’origine de l’inaptitude de Mme D X ni sa connaissance par l’employeur ne font l’objet de discussions.
Il reste que le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Mme D X, atteinte d’une maladie professionnelle-épicondylite droite- depuis le 5 décembre 2005 ayant occasionné une IPP de 3%, fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir délivré la formation sur les gestes et postures et de ne pas avoir adapté son poste de travail aux préconisations du médecin du travail.
Il est constant que Mme D X a été en arrêt de travail pour rechute de sa maladie professionnelle entre le 11 octobre 2010 et le 12 janvier 2014, puis notamment à compter du 6 décembre 2016.
A l’occasion d’une première visite de reprise du 14 novembre 2013, le docteur Y-H, médecin du travail, avait indiqué qu’il fallait 'rechercher un poste qui permettra de limiter les trajets domicile travail. Mme D X pourra reprendre son activité lorsque son état le permettra sur un poste de type entretien de bureaux tertiaires. Les déplacements répétés dans les escaliers seront contre-indiqués. Un poste de plain-pied ou avec ascenseur serait adapté'.
A la suite de cet avis, l’employeur a remis en main propre à Mme D X le 13 janvier 2014 une lettre l’invitant à réintégrer son poste sur le site de l’UDAF à Angers à compter de cette date, poste 'qui correspond en tous points avec les indications du docteur Y -poste de nettoyage de locaux tertiaires de plain-pied-. Nous avons étudié les lignes de bus du réseau angevin et avons constaté que la ligne n°1 du réseau Irigo est proche de votre domicile et vous dépose à proximité de l’UDAF limitant ainsi une éventuelle fatigue due à des changements potentiels'.
Le 16 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré Mme D X 'apte à la reprise sur un poste d’agent de service, avec contre-indication de déplacements répétés dans les escaliers, de travaux d’entretien dans les escaliers. Un poste de plain-pied ou avec ascenseur est adapté. L’accès à un premier étage en empruntant un escalier sans matériel manutentionné une fois par jour est possible. Un sac poubelle léger peut être descendu par l’escalier en se tenant à la rampe. Contre-indication de manutention de conteneur plein'.
Le 21 avril 2015, Mme D X a été déclarée à nouveau 'apte à la reprise sur un poste aménagé, comme défini en janvier 2014 ; contre-indication de déplacements répétés dans les escaliers, de travaux d’entretien des escaliers. Un poste de plain-pied ou avec ascenseur est adapté. Contre-indication de manutention lourde (et containers pleins). En raison de son état de santé, il serait souhaitable de proposer des chantiers limitant les trajets à pied+ éviter les travaux bras au dessus du niveau des épaules'.
A compter du 6 décembre 2016, Mme D X a été arrêtée à nouveau en raison d’une rechute d’une épicondylite droite dont les premières constatations avaient été faites le 9 décembre 2005 (pièce n°6 de la salariée).
Le 11 janvier 2017, le docteur Z, autre médecin du travail ayant examiné Mme D X à sa demande, a conclu à l’aptitude de la salariée 'sur un poste aménagé : contre-indication des déplacements répétés dans les escaliers, de travaux d’entretien des escaliers- un post de plain-pied ou avec ascenseur est adapté. Contre-indication de manutention lourde (containers pleins par exemple ou aspirateurs lourd). En raison de son état de santé, il serait souhaitable de proposer des chantiers limitant les trajets à pied et éviter les travaux les bras au dessus du niveau des épaules' (pièce 5 de la salariée).
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme D X réalisait des prestations de ménage au sein des bureaux de l’UDAF situés de plain-pied, sans escaliers. La salariée ne critique pas l’employeur s’agissant des possibilités de transport en commun telles qu’indiquées dans sa lettre du 13 janvier 2014 afin de gagner les locaux de l’UDAF depuis son domicile, étant observé que la marche à pied apparaît a priori sans grand rapport avec le siège de la maladie de Mme D X (épaule droite).
L’employeur verse aux débats la fiche de poste de l’agent de service sur le site de l’UDAF reprenant les tâches telles que résultant du contrat signé entre l’UDAF et la société Atmos, également produit et non critiqué par Mme D X , tâches dont la réalisation incombait à la salariée, à savoir : vidage des poubelles ; dépoussiérage des dessus de bureaux ; aspiration et lavage sol des bureaux ; nettoyage des sanitaires et réassort des distributeurs ; aspiration et lavage accueil et circulations ; aspiration et dépoussiérage de la salle de réunion et de la salle de pause.
Ces missions n’apparaissent pas en contradiction avec les préconisations du médecin.
Contrairement à ce que soutient Mme D X, seuls les déplacements répétés dans des escaliers étaient contre-indiqués par le médecin du travail, lequel n’a jamais interdit les déplacements de la salariée d’un bureau à l’autre dès lors que les locaux étaient de plain-pied, étant précisé que la salariée n’indique pas dans quelle mesure plusieurs déplacements répétés seraient nécessaires à la bonne exécution de ses missions.
De la même manière, Mme D X ne justifie pas que le temps imparti par le ménage de ces locaux serait insuffisant ou contraire aux recommandations du médecin du travail.
Il n’apparaît pas davantage que Mme D X ait eu l’obligation de manipuler de gros containers poubelle mais au contraire que son travail était limité à vider les poubelles de chaque bureau contenant majoritairement des papiers. L’employeur justifie également que l’aspirateur utilisé par Mme D X n’était pas lourd (6kg) et surtout qu’il était à roulettes, tout comme le chariot roulant utilisé par la salariée pour transporter produits et matériels, de sorte que Mme D X qui agissait sur des sols non dénivelés n’avait aucun motif de soulever l’appareil ménager.
De même, s’il revenait à Mme D X d''enlever des traces de doigts sur les parties vitrées, portes et interrupteurs électriques', ce qui pouvait concerner par exemple les portes vitrées de placard ou
vitres de séparation, le lavage des carreaux n’était pas intégré au marché de nettoyage de l’UDAF ni compris dans les prestations à réaliser au titre du marché de nettoyage conclu avec l’UDAF et le courrier de la responsable d’antenne UDAF Mme A produit par la salariée ne dit pas le contraire.
Enfin, il n’est pas contesté par Mme D X que celle-ci pouvait réaliser le dépoussiérage des plinthes et cornières de fenêtres à l’aide de balais et têtes de loup télescopiques, outils ménagers de nature à lui éviter de lever les bras au dessus du niveau des épaules.
Dès lors, la société Atmos établit avoir aménagé le poste de travail de Mme D X conformément aux préconisations successives du médecin de travail.
S’il est exact qu’en application de l’article R.4541-8 du code du travail, l’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques encourus et sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles, il reste que Mme D X a signé le document intitulé 'la sécurité au travail' produit par l’employeur et mentionnant divers conseils en ergonomie dans l’hypothèse où le salarié doit se baisser ou porter une charge lourde ou encore utiliser un aspirateur.
Enfin et surtout, même à considérer cette information insuffisante, il n’est pas établi que celle-ci soit en lien avec l’inaptitude médicale déclarée le 17 octobre 2017.
Au demeurant, l’employeur verse encore aux débats un compte-rendu d’entretien professionnel du 13 janvier 2016 révélant qu’à l’exception de problèmes de communication elle ne rencontrait aucune difficulté dans l’exécution de son travail (pièce 3).
En conséquence, en l’absence de tout manquement à l’obligation de sécurité en lien avec l’inaptitude de Mme D X constatée en une seule visite le 17 octobre 2017, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le calcul des indemnités de l’article L.1226-14 du code de procédure civile:
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9.
L’employeur est donc tenu de verser à la salariée une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail, laquelle doit correspondre aux salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
Mme D X conteste le montant alloué de 477,08 euros brut (soit 238,54 euros x2) au seul motif que le salaire mensuel à prendre en compte serait de 690,53 euros brut sur la base de 69,28 heures mensuelles (durée minimale de 16 heures hebdomadaires).
Toutefois, Mme D X a été déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et il doit être constaté que l’employeur a fait une juste application des textes ci-dessus rappelés en calculant cette indemnité sur la base du salaire que Mme D X aurait perçu si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
Il en est de même s’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9.
Mme D X ne conteste pas les modalités de calcul de cette indemnité telles que décrites par la société Atmos en page 23/26 de ses conclusions en application des articles R.1234-1 et R.1234-2 dans leur rédaction applicable au présent litige et issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, ce pour une ancienneté incluant le préavis de deux mois mais ne tenant pas compte des périodes d’arrêt maladie non-professionnelles.
Elle sollicite uniquement de retenir le salaire de base de 690,53 euros brut sur la base d’une durée minimale de 16 heures hebdomadaires alors que l’employeur a calculé cette indemnité sur la base d’un montant moyen de 238,54 euros brut.
Mme D X ayant été déboutée de sa demande tendant à bénéficier de la durée minimale de 16 heures hebdomadaires, sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement sera également rejetée.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
— Sur la remise des documents sociaux et la demande de dommages et intérêts pour non-prise en compte de la totalité de l’ancienneté dans les documents de fin de contrat :
Il ne fait plus débat que la société Atmos a délivré à Mme D X un certificat de travail et une attestation Pôle emploi faisant référence à une ancienneté au 2 décembre 2013 au lieu du 7 mars 2005 comme elle aurait dû le mentionner.
Mme D X affirme avoir subi un préjudice en lien avec l’impossibilité pour Pôle emploi de déterminer exactement ses droits indemnitaires du fait du caractère erroné des informations contenues dans l’attestation Pôle emploi.
Toutefois, elle ne justifie d’aucun préjudice et la société Atmos démontre sans être contestée que l’ancienneté qui permet de connaître la durée d’indemnisation à Pôle emploi est en tout état de cause plafonnée à 24 mois maximum pour les salariés de moins de 53 ans au jour de la rupture et ayant comme Mme D X une ancienneté d’au moins 3 années.
Ainsi, Mme D X ne conteste pas avoir pu bénéficier des indemnités Pôle emploi durant deux années et ne justifie d’aucun préjudice ensuite de l’erreur mentionnée sur les documents de fin de contrat.
Toutefois, il sera ordonné à la société Atmos de remettre à Mme D X un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée concernant son exacte ancienneté, sans assortir cette remise d’une astreinte.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme D X étant la partie perdante, la condamnation prononcée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et celle relative aux dépens doivent être infirmées.
L’équité ne commande pas toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties tant en première instance qu’en cause d’appel.
Mme D X doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 29 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Atmos Propreté Services Associés à payer à Mme B D X la somme de 6450,51 euros au titre du rappel de salaire en ce compris les congés payés afférents ;
— ordonné à la société Atmos Propreté Services Associés de remettre à Mme B D X le bulletin de salaire rectifié tenant compte du rappel de salaire ;
— condamné la société Atmos Propreté Services Associés à payer à Mme B D X la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamné la société Atmos aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme B D X de sa demande de rappel de salaire et de remise d’un bulletin de salaire rectifié ;
ORDONNE à la société Atmos Propreté Services Associés de remettre à Mme B D X un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant l’ancienneté de la salariée au 7 mars 2005, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
DÉBOUTE Mme B D X de ses demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DÉBOUTE la société Atmos Propreté Services Associés de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme B D X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. J
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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