Confirmation 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er févr. 2018, n° 15/06176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 juillet 2015, N° 2014J1282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/06176
RG : 15/07666 Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 06 juillet 2015
RG : 2014J1282
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 01 Février 2018
R.G : 15/06176
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET C NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société GREINER S.p.A, société de droit italien
[…]
[…]
représentée par la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON
SAS Z, anciennement HL DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
représentée par la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON
RG : 15/07666
APPELANTE :
SELARL E F en la personne de Maître B Y, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I J, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 mai 2012
[…]
CS33435
[…]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET C NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société GREINER S.p.A, société de droit italien
[…]
[…]
représentée par la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON
SAS Z, anciennement HL DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
représentée par la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 décembre 2017
Date de mise à disposition : 1er février 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— K-L M, président
— P Q, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, K-L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par P Q, conseiller, pour le président empêché, et par N O, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société holding I J SARL, dont Monsieur A X était le dirigeant associé à concurrence de 50 % et qui avait pour second associé à égalité Monsieur C D, détenait 100 % du capital de la société H.L DEVELOPPEMENT, devenue Z, qui exerce une activité de fabrication de pièces métalliques de robinetterie.
La société de droit italien GREINER S.p.A était l’un des principaux fournisseurs de la société H.L DEVELOPPEMENT.
Au cours de l’année 2010 la société H.L DEVELOPPEMENT a rencontré des difficultés financières, qui ne lui ont pas permis de faire face à la créance de son principal fournisseur.
C’est dans ce contexte que la société de droit italien GREINER S.p.A a accepté de participer au redressement des sociétés I J et H.L DEVELOPPEMENT.
Le 24 janvier 2011 un protocole d’accord a été régularisé entre la société de droit italien GREINER S.p.A et Monsieur A X aux termes duquel il a été notamment décidé du rachat par Monsieur X des parts sociales détenues par Monsieur C D dans le capital de la société holding I J moyennant le prix de 40 000 € financé par un prêt consenti par la société GREINER S.p.A, de la cession par Monsieur X à la société GREINER S.p.A d’une partie des actions de la société H.L DEVELOPPEMENT, d’une augmentation du capital social de cette dernière afin de permettre à la société GREINER S.p.A d’en devenir l’associée majoritaire à 90 %, de la désignation de la société GREINER S.p.A ou de toute personne physique ou morale substituée en qualité de président de la société H.L DEVELOPPEMENT, et enfin de la conclusion d’une nouvelle convention de prestations de services entre les sociétés I J et H.L DEVELOPPEMENT sur de nouvelles bases financières.
Par un acte sous-seing privé du 9 février 2011 Monsieur A X a reconnu devoir à la société de droit italien GREINER S.p.A la somme de 40 000 €, rémunérée au taux d’intérêt annuel de 1,5 %, qu’il s’est engagé à rembourser en 60 mensualités de 692,40 € chacune à compter du 10 juin 2011.
Le 10 mai 2011 a été conclu entre les sociétés I J et H.L DEVELOPPEMENT un contrat de prestations de services rémunéré sur la base d’une somme de 650 € hors-taxes par journée de travail avec un prévisionnel de facturation de 113 000 € hors-taxes pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011. Il a été stipulé que la société I J recevrait des avances sur honoraires avec régularisation au moins une fois par an.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 1er décembre 2011 la société I J a été placée en redressement judiciaire, et par courrier recommandé du 26 janvier 2012 la société H.L DEVELOPPEMENT a résilié le contrat de prestations de services à effet du 31 mars 2012 en se fondant sur l’article 6 du contrat prévoyant une faculté exceptionnelle et temporaire de résiliation à cette date.
Le redressement judiciaire de la société I J a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2012, qui a désigné la SELARL E F représentée par Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur A X n’a pas procédé au paiement des échéances de remboursement de la somme de 40 000 € qui lui a été prêtée par la société GREINER S.p.A en vue du financement de l’acquisition des parts sociales détenues par Monsieur C D dans le capital de la société I J.
Après une vaine tentative en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon, puis devant le président du tribunal de commerce de Lyon auquel l’affaire avait été renvoyée, la société de droit italien GREINER S.p.A a fait assigner le 8 octobre 2013 Monsieur A X devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 40 000 €, outre intérêts contractuels à compter du 10 juin 2011 et dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur A X a appelé en intervention forcée aux fins de condamnation la société Z anciennement dénommée H.L DEVELOPPEMENT.
Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I J, est intervenu volontairement à l’instance.
M. A X s’est opposé à la demande de la société GREINER S.p.A en faisant valoir que la reconnaissance de dette était irrégulière et que les sociétés GREINER S.p.A et Z avaient manqué à leurs obligations découlant de la convention de prestations de services en ne réglant que partiellement les factures dues à la société I J. Il a sollicité en conséquence la condamnation solidaire des sociétés GREINER S.p.A et Z à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts à compenser avec les sommes qui lui étaient réclamées.
Maître Y, ès qualités, a demandé pour sa part la condamnation de la société Z à lui payer la somme de 136 473,58 € au titre du solde du prix des prestations de services accomplies entre mai 2011 et mars 2012.
Par jugement du 6 juillet 2015 le tribunal de commerce de Lyon :
'' a condamné Monsieur A X à payer à la société GREINER S.p.A la somme de 40 000 € avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 30 janvier 2012,
'' a rejeté la demande de délais de paiement,
'' a rejeté l’ensemble des demandes découlant des relations ayant existé entre les sociétés Z et I J,
'' a déclaré Me Y, ès qualités, irrecevable en son intervention volontaire,
'' a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ou pour procédure abusive,
'' a condamné Monsieur A X à payer à la société GREINER S.p.A une indemnité de procédure de 1 000 €.
Le tribunal a considéré en substance que la preuve était rapportée du prêt consenti à Monsieur A X, que le protocole d’accord du 24 janvier 2011 ayant été régulièrement exécuté M. X devait procéder au remboursement de la somme de 40 000 €, que les deux parties au contrat de prestations de services du 10 mai 2011 n’avaient pas exécuté leurs engagements réciproques et que l’intervention volontaire de Maître Y ,ès qualités, ne se rattachait pas à la demande principale par un lien suffisant.
Monsieur A X a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 27 juillet 2015.
La SELARL E F représentée par Maître B Y a également relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 6 octobre 2015.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 19 février 2016 par Monsieur A X et par la SELARL E F ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL I J, qui demandent à la cour, par voie de réformation partielle du jugement :
Sur les demandes formées par Monsieur A X
'' de condamner solidairement les sociétés GREINER S.p.A et Z à payer à Monsieur A X la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts à compenser avec la somme de même montant réclamée par la société GREINER S.p.A et subsidiairement d’octroyer à Monsieur A X les plus larges délais de paiement,
'' de condamner la société GREINER S.p.A à payer à Monsieur A X une indemnité de procédure de 3 000 €,
Sur les demandes formées par la SELARL E F, ès qualités
'' de déclarer la SELARL E F, ès qualités, recevable en son intervention volontaire,
'' de condamner la société Z à payer à la SELARL E F, ès qualités, la somme de 136 473,58 € au titre du solde du prix des prestations de services réalisées par la société I J,
'' de condamner la société Z à payer à la SELARL E F, ès qualités, une indemnité de procédure de 3 000 €.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 21 décembre 2015 par la société de droit italien GREINER S.p.A qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur A X à lui payer la somme de 40 000 €, outre intérêts, et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une nouvelle indemnité de procédure de 3 500 €.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 21 décembre 2015 par la SAS Z qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et déclaré le liquidateur judiciaire de la société I J irrecevable en son intervention volontaire et qui demande à la cour de condamner Monsieur A X ainsi que la SELARL E F, ès qualités, à lui payer chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 3 500 € pour frais irrépétibles.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Les deux appels qui portent sur le même jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Lyon seront joints dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande principale en remboursement de la somme de 40 000 € prêtée à Monsieur A X par la société GREINER S.p.A
Il est soutenu par Monsieur A X qu’en raison de l’irrégularité de la reconnaissance de dette au regard des dispositions de l’article 1326 du Code civil la demande formée à son encontre ne peut être fondée que sur le protocole d’accord du 24 janvier 2011, avec pour conséquence que les opérations juridiques prévues à ce protocole sont indivisibles et qu’il est en droit d’invoquer l’inexécution fautive par les sociétés GREINER S.p.A et Z de la convention de prestations de services pour s’opposer au remboursement du prêt.
La société GREINER S.p.A réplique que la preuve du prêt est suffisamment établie par la reconnaissance de dette, complétée par le protocole d’accord du 24 janvier 2011, et par le versement de la somme de 40 000 € selon ordre de virement du 9 février 2011.
Sur ce
La reconnaissance de dette intégralement dactylographiée du 19 février 2011 est certes irrégulière au regard des dispositions de l’article 1326 ancien du code civil, comme ne comportant pas la mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres, mais elle constitue un commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement contractée par Monsieur A X.
Or cette preuve incomplète est pleinement corroborée d’une part par le protocole d’accord régularisé le 24 janvier 2011 entre les mêmes parties, contenant la convention de prêt de la somme de 40 000 € destinée au financement de l’acquisition des parts sociales détenues par Monsieur C D dans le capital de la société I J, qui a été stipulée remboursable en 60 mensualités égales à compter du 10 juin 2011 au taux d’intérêt annuel de 1,5 %, et d’autre part par le protocole d’accord distinct régularisé le 9 février 2011 précisant les modalités de prise de contrôle de la société H.L DEVELOPPEMENT, aux termes duquel il est notamment rappelé que la société GREINER S.p.A a prêté à Monsieur A X la somme de 40 000 € contre la signature le même jour d’une reconnaissance de dette.
Au demeurant il est justifié du versement effectif de la somme prêtée de 40 000 € par l’ordre de virement bancaire du 9 février 2011 au profit de Monsieur X, qui ne conteste pas l’avoir reçue et dont il n’est pas plus discuté qu’elle lui a permis de se porter acquéreur des parts sociales de la société I J détenues par son associé historique.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur A X, qui n’a procédé à aucun remboursement, à payer à la société GREINER S.p.A la somme de 40 000 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure.
Ne justifiant pas de sa situation financière et professionnelle actuelle (il n’est justifié que des revenus de l’année 2011,et le refus d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est en date du 28 juin 2012), Monsieur X a par ailleurs justement été débouté de sa demande de délais de grâce.
Sur la demande en dommages et intérêts et en compensation formée par Monsieur A X
Il est soutenu par M. A X :
'' que la société Z, anciennement H.L DEVELOPPEMENT, détenue et dirigée par la société GREINER S.p.A, n’a pas payé aux échéances prévues les factures provisionnelles et n’a pas réglé le solde du prix des prestations, alors pourtant que la société I J a exécuté l’ensemble des prestations prévues et en a justifié,
'' qu’en effet dès les premiers mois les factures de prestations n’ont pas été honorées malgré une mise en demeure, ce qui a conduit le liquidateur judiciaire à diligenter une procédure de référé,
'' que par la suite les factures été été réglées irrégulièrement en violation des clauses financières du
contrat prévoyant un paiement mensuel sous huitaine,
'' qu’en outre la société Z ne justifie pas avoir payé l’intégralité des sommes dues, puisqu’elle ne peut invoquer un paiement par compensation qui n’était pas prévu et que l’extrait de son compte fournisseur n’est pas probant à défaut de toute certification comptable, qu’aucune régularisation n’était nécessaire à la fin de la période s’étendant du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 en l’absence de toute variation des coûts et charges supportés par la société I J, étant observé que le contrat ne prévoyait pas une régularisation annuelle en fonction de l’activité réelle du prestataire,
'' que les relevés mensuels d’activité n’ont jamais été réclamés avant le mois de février 2012,
'' que la preuve de la réalité des prestations résulte de ses agendas numériques, des échanges de mail et des justificatifs de ses déplacements,
'' qu’en toute hypothèse ni la société Z ni la société GREINER S.p.A n’ont déclaré une quelconque créance au passif de la société I J, ce qui lui rend inopposable la contestation relative aux prétendus manquements de cette dernière,
'' qu’en raison de l’indivisibilité des obligations prévues au protocole d’accord du
24 janvier 2011, cette inexécution a nécessairement eu des conséquences sur sa situation et sur l’exécution de sa propre obligation de remboursement, puisque le contrat de prestations de services était destiné à lui procurer indirectement une rémunération,
'' que sa demande en dommages et intérêts et en compensation est fondée sur les manquements contractuels imputables à la société Z qui engagent à son égard la responsabilité civile délictuelle de la société GREINER S.p.A.
Il est répliqué en substance par la société GREINER S.p.A que la prétendue inexécution de la convention de prestations de services, à laquelle elle n’est pas partie, ne peut pas lui être opposée, et qu’en toute hypothèse il n’est pas justifié de la réalité des prestations dont le détail mensuel n’a pas été fourni contrairement aux clauses du contrat.
Sur ce
Aux termes du protocole d’accord régularisé le 24 janvier 2011 entre la société GREINER S.p.A et Monsieur A X il a notamment été décidé :
'' que Monsieur A X procéderait au rachat de l’intégralité des parts sociales détenues par Monsieur C D au sein du capital de la société holding I J moyennant le prix de 40 000 €,
'' que dès la cession des parts sociales devant intervenir dans un délai de 21 jours Monsieur A X démissionnerait de ses fonctions de gérant,
'' que pour permettre à Monsieur A X de financer l’acquisition des parts sociales de la société I J, la société GREINER S.p.A s’engageait à lui prêter la somme de 40 000 € au taux annuel de 1,5 % remboursable en 60 mensualités égales à compter du 10 juin 2011,
'' qu’à l’issue de cette cession Monsieur A X s’engageait à céder à la société GREINER S.p.A avant le 28 février 2011 44,40 % du capital social de la société H.L DEVELOPPEMENT moyennant le prix global de 20 000 € sous garantie d’actif et de passif et sous la condition de la résiliation sans indemnité du contrat de prestations de services liant la société holding I J à sa filiale H.L DEVELOPPEMENT,
'' que les parties s’engageaient à faire désigner la société GREINER S.p.A, ou toute autre personne physique ou morale qu’elle se substituerait, en qualité de président de la société H.L DEVELOPPEMENT et Monsieur A X en qualité de directeur général,
'' que les parties convenaient de conclure sur de nouvelles bases financières une nouvelle convention de prestations de services entre les sociétés I J et H.L DEVELOPPEMENT.
Il n’est pas contesté que ce protocole d’accord a été exécuté, notamment dans les termes précis d’un second protocole régularisé entre les mêmes parties le 9 février 2011, qui a mis en place les modalités de la prise de contrôle de la société H.L DEVELOPPEMENT par la société GREINER S.p.A.
Conformément au protocole une nouvelle convention de prestations de services a été conclue le 10 mai 2011 entre les sociétés H.L DEVELOPPEMENT, représentée par son président, Monsieur G H, et I J, représentée par son gérant, Monsieur A X.
S’il est incontestable que les obligations réciproques prévues au protocole d’accord du 24 janvier 2011, qui a été régularisé entre Monsieur A X et la société GREINER S.p.A, sont interdépendantes comme s’inscrivant dans l’opération globale de sauvetage financier de la société H.L DEVELOPPEMENT, devenue Z, force est cependant de constater que les manquements allégués ne peuvent être imputés qu’à cette dernière, qui était seule débitrice du prix des prestations d’assistance et de coordination en matière de politique commerciale et de contrôle qualité, objet du contrat de prestations de services du 10 mai 2011.
Or après la mise en place de la cession d’actions et de l’opération d’augmentation de capital, la société GREINER S.p.A est, certes, devenue l’associée majoritaire à 90 % de la SAS H.L DEVELOPPEMENT (Z), dont la présidence a été confiée à Monsieur G H, mais elle a, à l’évidence, conservé sa personnalité juridique propre, qui n’a pas été confondue avec celle de sa filiale.
Il en résulte qu’en sa seule qualité d’actionnaire majoritaire la société GREINER S.p.A n’a pas à répondre des prétendus manquements de la société Z à ses obligations financières découlant de la convention de prestations de services du 10 mai 2011, de sorte que Monsieur X n’est pas fondé à invoquer au plan délictuel la faute contractuelle qui aurait été commise dans l’exécution d’un contrat auquel la société GREINER S.p.A n’est pas partie.
Au demeurant il n’est nullement démontré que le paiement incomplet et irrégulier du prix des prestations d’assistance fournies par la société I J aurait causé un préjudice personnel à Monsieur A X ,qui ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de faire face au remboursement du prêt amortissable à compter du 10 juin 2011, alors d’une part qu’il a déclaré en 2011 un revenu annuel de 32 053 € et que sa conjointe, qui a pour sa part déclaré un revenu de 39 840 €, était en mesure de participer aux charges de famille, et d’autre part que la perte de ses revenus est consécutive à la liquidation judiciaire de la société I J, laquelle est la conséquence de la résiliation non fautive du contrat de prestations de services à effet du 31 mars 2012 en application de l’article 6 prévoyant une faculté exceptionnelle et temporaire de résiliation à cette date.
Par voie de confirmation du jugement, Monsieur A X sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts et en compensation.
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société I J
Il est soutenu par la SELARL E F que son intervention volontaire à titre principal est recevable comme présentant un lien suffisant avec l’instance introduite par la société GREINER
S.p.A, puisqu’elle invoque le défaut de paiement du prix des prestations de services, qui constitue également le moyen opposé par Monsieur A X à la demande en remboursement du prêt de 40 000 €.
Sur le fond le liquidateur judiciaire fait observer qu’il est justifié de la réalité des prestations, qu’aucune régularisation ne pouvait intervenir au titre de l’année 2011 et que tout paiement par compensation était exclu.
La société Z réplique que l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire ne se rattache pas à la demande initiale par un lien suffisant en l’absence de tout risque de contrariété de décisions et qu’en toute hypothèse à défaut de justificatifs sérieux les paiements provisionnels ont excédé les prestations effectuées.
Sur ce
La SELARL E F, ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance à l’effet d’obtenir la condamnation de la société Z au paiement du solde du prix des prestations de services réalisées par la société I J évalué à la somme de 136 473,58 €.
Sa demande est fondée sur le contrat de prestations de services conclu le 10 mai 2011 entre les sociétés H.L DEVELOPPEMENT (Z) et I J, alors que la demande principale introduite par la société GREINER S.p.A à l’encontre de Monsieur A X est fondée sur le contrat de prêt de la somme de 40 000 € consenti à ce dernier le 24 janvier 2011, ainsi que sur la reconnaissance de dette du 9 février 2011.
Même si ces actes juridiques s’inscrivent dans le cadre global des mesures de redressement de la société H.L DEVELOPPEMENT (Z) prévues au protocole d’accord du 24 janvier 2011, il est néanmoins certain que la demande initiale et l’intervention sont fondées sur des titres distincts et opposent des parties différentes, la société GREINER S.p.A et Monsieur X s’agissant du prêt et les sociétés I J et Z s’agissant du paiement du prix des prestations de services.
Ainsi, le tribunal a justement considéré que l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société I J ne se rattachait pas aux prétentions initiales par un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile, peu important que pour sa défense Monsieur X invoque l’inexécution par la société Z de ses obligations financières, puisqu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions dans la mesure où il a été précédemment jugé que Monsieur X ne pouvait fonder sa demande en dommages et intérêts et en compensation sur les manquements contractuels prétendus de la société bénéficiaire des prestations, sur lesquels il n’a donc pas été prononcé.
Le jugement déféré sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a déclaré le liquidateur judiciaire de la société I J irrecevable en son intervention volontaire.
Sur les demandes accessoires
La mauvaise foi de Monsieur A X n’étant pas caractérisée, la société GREINER S.p.A , qui ne justifie pas au demeurant d’un préjudice non réparé par l’allocation de légitimes intérêts de retard, a justement été déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ni particulièrement téméraires ni inspirées par la malveillance l’intervention de la SELARL E F, ès qualités, et la défense de Monsieur X ne sauraient ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’en a justement décidé le tribunal, dont la décision mérite également confirmation sur ce point.
L’équité commande en revanche de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de Monsieur A X.
Enfin la situation économique de la société I J conduit au rejet des demandes formées à l’encontre de son liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des deux instances d’appel enrôlées sous les numéros RG 15/6176 et 15/7666,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur A X à payer à la société de droit italien GREINER S.p.A une nouvelle indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens de l’instance principale et la SELARL E F, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL I J, aux entiers dépens afférents à son intervention volontaire, dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats postulants de la cause qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER pour LE PRESIDENT empêché
N O P Q
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