Infirmation partielle 8 juin 2017
Cassation partielle 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 8 juin 2017, n° 15/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/03028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 juillet 2015, N° F12/00719 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SEP CFDT c/ SAS UNIVERIA |
Texte intégral
PS
RG N° 15/03028
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2017 Appel d’une décision (N° RG F12/00719)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 juillet 2015
suivant déclaration d’appel du 17 Juillet 2015
APPELANTS :
Madame Marie-Pierre X
XXX
XXX
Syndicat SEP CFDT
XXX
XXX
tous les deux représentés par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS UNIVERIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
représentée par Me Emilie ALLAIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Président,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2017, M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 Juin 2017.
Exposé du litige :
Madame X a été recrutée en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Univeria en qualité d’enseignante de travaux pratiques à compter du 1er octobre 1998. A l’issue de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de professeur formateur référent. Le 13 mars 2009, elle a été élue délégué du personnel.
Le 16 mai 2012, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande en régularisation de salaire.
Le 10 septembre 2012, elle a été licenciée pour motif économique.
Le syndicat enseignement privé de l’Isère-CFDT (le syndicat SEP-CFDT) est intervenu volontairement à l’instance le 22 octobre 2012.
A l’issue des débats devant le conseil de prud’hommes, Madame X et le syndicat SEP-CFDT ont demandé de :
' condamner la société Univeria à payer à Madame X diverses sommes à titre de rappel de salaire en application de la convention collective et des congés payés afférents, de rappel de salaire sur la base des heures contractualisées et réalisées et des congés payés afférents, de rappel de salaire sur la base d’une classification et des congés payés afférents, de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 code de procédure civile,
' condamner la société Univeria à payer à le syndicat SEP-CFDT diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 09 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Grenoble a : ' dit que la société Univeria n’avait pas payé à Madame X l’ensemble de ses heures contractualisées,
' condamné la société Univeria à payer à Madame X les sommes suivantes :
' 1.889,58 € bruts à titre de rappel de salaire,
' 188,95 € au titre des congés payés afférents,
' lesdites sommes majorées des intérêts de droit à compter du 23 mai 2012,
' 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame X et le syndicat SEP-CFDT ont fait appel de ce jugement le 17 juillet 2015.
A l’issue des débats et de leurs conclusions du 13 septembre 2016 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame X et le syndicat SEP-CFDT demandent de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 09 juillet 2005 en ce qu’il a condamné la société Univeria à payer à Mme X la somme de 1.889,58 € à titre de rappel de salaire outre 188,95 € au titre des congés payés afférents,
' l’infirmer pour le surplus,
en conséquence,
' dire que la société Univeria a notifié tardivement à Madame X la réduction de sa durée annuelle de travail à l’occasion de chaque rentrée scolaire,
' dire que l’application de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat, Madame X devait percevoir pendant 3 mois le maintien de la rémunération de l’année précédente,
' dire que la société Univeria n’a pas payé à Madame X l’ensemble des heures contractualisées,
' dire que la société Univeria n’a pas payé à Madame X l’ensemble des heures effectuées,
' dire que Madame X aurait dû bénéficier de la classification 6C,
' dire que la société Univeria ne pouvaient pas mentionner les heures de délégation sur les bulletins de paie de Mme X,
' dire que le syndicat SEP-CFDT est bien fondé à demander réparation pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
en conséquence,
' condamner la société Univeria à payer à Madame X les sommes suivantes :
' 2.709,69 € à titre de rappels de salaires en application de l’article 3'5.1 de la convention collective, ' 270,96 € au titre des congés payés afférents,
' 1.889,58 € à titre de rappel de salaire sur la base des heures contractualisées et réalisées,
' 188,95 € au titre des congés payés afférents,
' 2.293,45 € à titre de rappel de salaire sur la base de la classification 6C,
' 229,34 € au titre des congés payés afférents,
' 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Univeria à payer au syndicat SEP-CFDT les sommes suivantes :
' 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
' 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner à la société Univeria de rectifier les bulletins de paye de Madame X sous peine d’astreinte.
Au terme des débats et de ses conclusions du 16 mars 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Univeria demande de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 09 juillet 2015 qui a :
' constater que les dispositions de l’article 3.5.1 de la convention collective de l’enseignement privé hors contrat ne s’applique qu’en cas de réduction du nombre d’heures par rapport au contrat de base,
' constater que les avenant annuel remis à Madame X prévoit un nombre d’heures supérieures au contrat de base,
' juger que Madame X n’a pas droit au maintien de salaire sur 3 mois et la débouter de ses demandes à ce titre,
' juger que Madame X ne peut prétendre obtenir une classification au niveau 6C et la débouter de ses demandes à ce titre,
' juger que le syndicat CFDT démontre pas le préjudice subi pour l’intérêt collectif de la profession qui représente et le débouter de sa demande à ce titre,
' décider qu’aucune somme à titre de dommages et intérêt n’est due à Madame X,
' réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame X la somme de 1.889,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des heures qui ont été prévues au contrat et réalisées par la salariée,
' dire que Madame X ne peut obtenir aucun rappel de salaire, cette dernière rapportant pas la preuve exacte des heures qui auraient été déprogrammées du fait de la direction et ayant perçu une rémunération supérieure à celle qui était contractuellement prévue, ' réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a octroyé à Madame X la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
' débouter Madame X de ses demandes,
' débouté le syndicat CFDT de ses demandes,
' condamner Madame X à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du droit au maintien de salaire :
Le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel signé le 1er octobre 1998 entre Madame X et la société Univeria prévoyait l’embauche de Madame X en qualité d’enseignant en travaux pratique sur la base d’une durée maximale de travail hebdomadaire de 20 heures représentant un horaire global annuel de 496 heures selon un calendrier diffusé en début de chaque année scolaire. Au terme de divers avenants, Madame X et la société Univeria sont convenues du volume de travail à accomplir par la salariée pour chaque année scolaire.
L’article 3.5.1 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 prévoit que, quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, comme une révision du volume horaire, doit faire l’objet d’une notification écrite au salarié concerné, quelle que soit sa catégorie ou ses fonctions, que cette notification écrite est faite par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard 30 jours avant la prise de service du salarié, que néanmoins, l’employeur s’efforcera dans la mesure du possible d’informer le salarié avant cette échéance et de préférence à la fin du cycle précédent, qu’en cas de réduction d’horaire, si cette notification est adressée hors délai, son salaire est maintenu pendant 3 mois à compter de sa reprise de service et que, pour une notification faite dans les délais, si le salarié n’accepte pas cette modification et si l’employeur maintient sa décision, le contrat de travail pourra être rompu dans le cadre d’un licenciement à l’initiative de l’employeur.
En l’espèce, les avenants fixant le volume horaire de travail de Madame X pour les années scolaires 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 ont respectivement été signés les 23 octobre 2006, 23 septembre 2008, 10 novembre 2009, 05 octobre 2010 et 24 octobre 2011.
Concernant l’année scolaire 2006/2007, Madame X, qui s’estime fondée à réclamer un maintien de rémunération pendant les 3 premiers mois de cette période, a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 16 mai 2012, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale prévue par l’article L. 3245'1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l’époque. Sa demande de ce chef s’avère par conséquent irrecevable.
Au terme d’un avis du 13 février 2013, la commission internationale de conciliation prévue par l’accord applicable a estimé que le mécanisme de prévenance, prévu par l’article 3.5.1 précité, ne s’était pas effectué dans le cadre d’avenant prévoyant une augmentation sur une année donnée par rapport au contrat de base.
Cependant, il ressort de l’article 2.3.3 de la convention collective qu’il entre dans la mission de la commission paritaire nationale d’interprétation de conciliation de procéder à l’interprétation des dispositions de la convention des accords collectifs de branche par des avis interprétatifs pouvant être proposés sous forme d’avenants soumis à la commission paritaire de négociation et que, lorsqu’un accord intervient, un procès-verbal ayant valeur d’avis est dressé sur-le-champ. Il en ressort ainsi clairement que, sauf signature d’un avenant, les avis de ladite commission ne sont pas impératifs. Il n’est pas justifié par la société Univeria de l’établissement d’un avenant à la suite de l’avis du 13 février 2013. Les dispositions de ce dernier n’ont en conséquence un caractère indicatif.
Il résulte du contrat de travail de Madame X et des avenants subséquents que la durée annuelle de travail de Madame X avait été fixée à 496 heures et que cette durée a été appliquée pour les années scolaires 1998/1999 à 2004/2005.
En revanche, pour les années scolaires postérieures, la durée annuelle de travail de Madame X s’est terminée comme suit :
— année scolaire 2005/2006 : 606 heures,
— année scolaire 2006/2007 : 660 heures,
— année scolaire 2007/2008 : 745 heures,
— année scolaire 2008/2009 : 707 heures,
— année scolaire 2009/2010 : 655 heures,
— année scolaire 2010/2011 : 680 heures,
— année scolaire 2011/2012 : 478 heures.
Il ressort clairement des avenants en question que la détermination du volume annuel de travail de Madame X n’a été fixée que pour chaque année scolaire et que les parties n’ont pas entendu modifier le volume annuel de travail de 496 prévues par le contrat à durée indéterminée initial. Par ailleurs, le nombre d’heures de travail confiées a toujours été supérieur au nombre d’heures prévues par le contrat du 1er octobre 1998. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes de ce chef sera par conséquent confirmé.
Sur la demande au titre des heures contractualisées :
Il ressort de la comparaison des avenants passés entre Madame X et la société Univeria et des plannings établis par l’employeur que, pour les années scolaires 2008/2009 à 2011/2012, Madame X a réalisé un nombre d’heures de cours supérieur à celui prévu par les divers avenants et qu’elle a perçu une rémunération supérieure à celle contractuellement prévue. Par ailleurs, les pièces produites aux débats par Madame X, établies unilatéralement par cette dernière, ne permettent pas de démontrer qu’elle a réalisé au profit de la société Univeria des heures de cours qui ne lui ont pas été réglées. Le jugement déféré, en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame X au titre de rappel d’heures contractualisées, sera par conséquent infirmé.
Sur la demande au titre de la classification indiciaire :
Lors de la rupture de son contrat de travail, Madame X était rémunérée au niveau 6.B de la convention collective, correspondant à la qualité d’enseignant confirmé.
Si l’article 7.1.2 de la convention collective énonce le principe d’une ancienneté minimum de cinq ans dans l’entreprise pour passer de l’échelon A (enseignant débutant ou nouvellement embauché) à l’échelon B, il ne comprend aucune précision quant aux conditions d’accès à l’échelon C (enseignant expérimenté). Il peut simplement se déduire des conditions de passage de l’échelon A à l’échelon B que l’accès à l’échelon C est ouvert aux enseignants ayant plus de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, Madame X a été recrutée par la société Univeria en octobre 1998. Elle a été nommée formatrice référente en 2008.La classification indiciaire 6B est indiquée sur ses bulletins de paie depuis novembre 2010. Son ancienneté dans l’entreprise et sa nomination en qualité de formatrice référente peut lui permettre de prétendre d’accéder à la classification 6C.
Il ressort cependant de la comparaison entre, d’une part, les minimums conventionnels garantis par les divers avenants à la convention collective et, d’autre part, les propres calculs par Madame X portant sur le montant horaire de son salaire que Madame X a toujours été rémunérée au delà du minimum conventionnel garanti par la convention collective pour les salariés relevant de la classification 6C. Madame X ne peut en conséquence prétendre à aucun rappel de salaire de ce chef. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande sera en conséquence confirmé.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il a été retenu que la société Univeria avait exécuté de bonne foi ses obligations envers Madame X dans le cadre du paiemet du salaire dû à cette dernière. Madame X sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur la rectification des bulletins de paie :
L’article R. 3243-4 du code du travail édicte qu’il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés et que la nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur établit et fournit au salarié.
En l’espèce, la société Univeria ne conteste pas que les heures de délégations de Madame X ont été mentionnées sur le bulletin de paie de cette dernière en violation des dispositions qui précèdent. Il sera par conséquent fait droit à la demande en rectification formée de ce chef par Madame X.
Sur l’intervention du syndicat CFDT :
Au terme de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, il n’est pas justifié par le syndicat SEP-CFDT que le contentieux opposant Madame X à la société Univeria quant à l’interprétation de l’article 3.5.1 de la convention collective porte atteinte à l’intérêt collectif des salariés. Dès lors, le syndicat SEP-CFDT est dépourvu de l’intérêt à agir dans le cadre du présent litige. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté le syndicat SEP-CFDT de ses demandes, sera infirmé et le syndicat SEP-CFDT sera déclaré irrecevable en son intervention volontaire.
Sur le surplus des demandes :
Enfin la société Univeria, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Madame X la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame X et le syndicat SEP-CFDT recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 09 juillet 2015 en ce qu’il a :
' dit que la société Univeria n’avait pas payé à Madame X l’ensemble de ses heures contractualisées,
' condamné la société Univeria à payer à Madame X les sommes suivantes:
' 1.889,58 € bruts à titre de rappel de salaire,
' 188,95 € au titre des congés payés afférents,
' débouté le syndicat SEP-CFDT de ses demandes,
Le CONFIRME pour le surplus,
DÉCLARE le syndicat SEP-CFDT irrecevable en son intervention volontaire,
CONDAMNE la société Univeria à procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, à la rectification des bulletins de paie de Madame X par la suppression de la mention des heures de délégation,
CONDAMNE la société Univeria à payer à Madame X la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Univeria aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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