Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 sept. 2017, n° 16/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02361 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 22 février 2016, N° 11-15-0703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : F-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 16/02361
F-G Y B
C Y B
c/
Z X
SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2016 par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX (RG : 11-15-0703) suivant déclaration d’appel du 07 avril 2016
APPELANTS :
F-G Y B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
C Y B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représentés par Maître Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Z X, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, domicilié en cette qualité 14/[…]
non représenté, assigné à domicile
SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée
SA BANQUE SOLFEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître NAVEILHAN Nicolas substituant Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Edgard VINCENSINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître NAVEILHAN Nicolas substituant Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Edgard VINCENSINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
F-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Suivant bon en date du 4 février 2013, signé à la suite d’un démarchage à domicile, M. F-G Y B a commandé auprès de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France exploitant l’enseigne Groupe solaire de France (ci-après désignée société GSF) l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3000 Wc (incluant fourniture, livraison et pose, garantie pièces main-d''uvre et déplacement), avec démarches administratives et techniques à la charge de l’installateur, pour un prix total de 23900 euros entièrement financé grâce à un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la banque Solféa par les époux Y B, prévoyant un remboursement en 169 échéances de 216 euros hors assurance selon un taux effectif global de 5,75 % par an.
Une attestation de livraison a été établie le 22 avril 2013.
Selon jugement en date du 18 juin 2014, la société GSF a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014 ; Maître X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par courrier recommandé en date du 1er août 2014, les époux Y B ont effectué entre les mains de ce dernier une déclaration de créance pour un montant de 50000 euros.
Soutenant que les documents contractuels avaient été antidatés, afin de les empêcher d’exercer leur faculté de rétractation, et que la centrale photovoltaïque installée ne correspondait pas à celle convenue, les époux Y B ont, par acte en date des 9 et 21 juillet 2015, fait assigner Maître Z X, es-qualités, et la société Solféa devant le tribunal d’instance de Périgueux pour voir prononcer la nullité du contrat principal, celle du contrat de crédit, voir la société Solféa condamnée à leur rembourser les échéances déjà versées et déboutée de toutes demandes de remboursement du montant du prêt et pour obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 février 2016, le tribunal d’instance a, pour l’essentiel :
— rejeté les demandes en nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques,
— rejeté en conséquence la demande de résolution du contrat de prêt accessoire à cette vente,
— fixé les créances des époux Y B à l’encontre de la société groupe solaire de France (en réalité société nouvelle régie des jonctions des énergies de France) pour 3517,89 euros au titre de leur préjudice financier et pour 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Solféa à l’encontre des époux Y B,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Y B aux dépens.
Par déclaration reçue le 7 avril 2016, les époux Y B ont relevé appel total de ce jugement.
Par ordonnance en date du 8 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande sur incident formée par les époux Y B, tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal, à la suite du déclenchement de l’action publique à l’encontre de la société GSF et de la banque Solféa.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2017, les époux Y B demandent à la cour, au visa des articles L. 121-23 du code de la consommation, et des articles 1116, 1147, 1134 du code civil ancien:
— de réformer le jugement, sauf en ce qu’il a fixé leurs créances,
statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité du contrat conclu par eux avec la société GSF,
— de dire que la société GSF a commis un dol à leur encontre,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu auprès de la banque Solféa,
— de dire que la banque a commis une faute la privant du droit de leur réclamer le remboursement des sommes versées,
— de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
— de fixer comme suit leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société:
— 3392,06 euros pour les sommes d’ores et déjà versées à la banque Solféa,
— 30000 euros pour la réparation de leur préjudice,
— 1000 euros pour le remboursement de l’aide installation,
— 2517,89 euros pour un indu de TVA,
— de dire que les intérêts à valoir sur les sommes prononcées pourront être capitalisés en application des articles 1154 et suivants du code civil,
— de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
— de condamner solidairement les défendeurs aux dépens incluant les frais éventuels d’exécution.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2017, la BNP Paribas personal finance demande à la cour:
— de lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la banque Solféa en vertu d’une cession de créance intervenue le 28 février 2017,
— de constater que les conclusions valent notification de la cession de créance en application des dispositions de l’article 1324 du code civil,
— de déclarer les époux Y B irrecevables en leurs demandes,
— de débouter sur le fond les époux Y B de toutes leurs demandes,
— à titre principal, de dire que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, de même que le dol, sont sanctionnés par une nullité relative,
— de dire que les époux Y B ont confirmé leur volonté de contracter postérieurement à la conclusion du contrat,
— de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y B de leurs demandes d’annulation du contrat principal,
— de confirmer également le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation ou résolution du contrat de crédit affecté, et en ce qu’il a dit que la banque n’avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
— à titre subsidiaire, si le prêt était annulé ou résolu, de dire qu’elle n’a commis aucune faute et de condamner en conséquence les époux Y B à lui restituer la somme de 23900 euros représentant le capital emprunté, sous déduction des échéances déjà réglées, avec intérêts de droit à compter de la remise des fonds,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que sa responsabilité était engagée, de réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice subi par les époux Y B, qui ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal,
— de dire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et leur préjudice,
— de condamner solidairement les époux Y B à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 2 août 2016, les époux Y B ont fait signifier leur déclaration d’appel à Maître Z X es-qualités mais celui-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions des époux Y B ont été signifiées le 15 juin 2017 à Maître X es-qualités.
L’ordonnance de clôture, initialement prononcée le 13 juin 2017, a fait l’objet d’une révocation sur demande des époux Y B, acceptée par son adversaire, et une nouvelle clôture a été prononcée à l’audience du 27 juin 2017, avant le début des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION:
1-Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par défaut, dès lors que la déclaration d’appel a été signifiée à Maître X ès-qualités par acte remis à domicile, et non à sa personne.
Le litige concerne des contrats conclus le 4 février 2013 et se trouve donc soumis aux dispositions du code civil antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
2- Sur la fin de non-recevoir:
La banque soutient en premier lieu que les demandes des époux Y B sont irrecevables compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de la société GSF, placée d’abord en redressement judiciaire le 18 juin 2014 puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014.
Toutefois, l’action des époux Y B ne tend ni à la condamnation de la société au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, mais seulement à voir prononcer l’annulation du contrat principal de vente pour violation des règles du code de la consommation ou pour dol.
Les répétitions réciproques résultent de plein droit de la décision qui prononcerait la nullité, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, et ne peuvent donc être considérées comme des créances antérieures à ce jugement.
C’est donc par une exacte application des dispositions des articles L. 622-21 I et L.641-3 du code de commerce que le tribunal d’instance a écarté la fin de non-recevoir.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
3- Sur la demande d’annulation du contrat pour cause de dol:
Selon les dispositions de l’article 1116 du code civil ancien, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En revanche, les appelants n’avaient pas à démontrer en outre avoir présenté un affaiblissement de leurs facultés personnelles au moment de la signature du contrat, ainsi que la banque le soutient.
Par l’intermédiaire de son préposé Gary Guedj, la société GSF a remis aux époux Y B lors du démarchage à domicile, outre le bon de commande portant la mention «Panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans» :
— une brochure publicitaire en couleurs avec photographies portant l’en-tête Groupe solaire de France Partenaire EDF SUEZ Dolce Vita avec pour titre Énergies renouvelables comportant en page 9, sous le mention «Des revenus solaires pendant 20 ans», l’indication suivante :
Une fois les panneaux photovoltaïques installés, vous percevez des revenus solaires pendant une période de 20 ans. Le prix de rachat de l’électricité est garanti pour toute la période. Suivant la région, votre installation génère un revenu de 1000 à 4800 euros par an, tout dépend de la puissance et le nombre de m² que vous pouvez mettre sur votre toit.
Sur la même page figure le texte suivant: un système d’autofinancement a été pensé avec notre partenaire la banque Solféa, pour vous aider à financer et à amortir votre projet sans que cela ne s’en ressente dans votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait d’une part par le biais d’aides octroyées par l’État, lesquelles se manifestent par un crédit d’impôt, et d’autre part, par le biais des revenus générés par la vente à EDF de l’électricité que vous produirez.
Un document en partie pré-imprimé intitulé Autofinancement pour une installation photovoltaïque, avec en haut à gauche la représentation symbolique d’un soleil, avec à l’intérieur la mention «étude photovoltaïque» qui a été complété par le démarcheur Gary Guedj (dont l’écriture est identique sur le bon de commande) par des renseignements personnalisés concernant l’installation envisagée pour le compte des époux Y B (dont le nom et l’adresse ont été mentionnés de manière manuscrite en haut de ce document). Il en résultait que cette installation de 12 panneaux photovoltaïques était susceptible de produire 6300 kWh par an pour un ensoleillement de 2100 heures et de générer ainsi un revenu de 1990 euros par an.
Ce chiffre de 1990 euros est reproduit ensuite à deux autres endroits différents sur le document :
— «au mois de juin 2014, EDF me reverse ma première année de production» : 1990 euros
— «j’encaisse par EDF après avoir passé ma première année 1990 euros par an » : 1990 euros.
Il résultait en définitive de cette étude qu’en additionnant le montant de la prime écologie promise par GPS (1000 euros), le crédit d’impôt de 3410 euros et le montant de l’année de production EDF (1990 euros), les époux Y B devaient percevoir 6400 euros en 2014, somme qui serait ensuite affectée la réduction du capital emprunté, de sorte que le solde du crédit (17500 euros) pourrait être rééchelonné sur 8 ans par mensualités de 166 euros, et qu’à la fin du crédit, il resterait 12 ans de production d’électricité permettant de dégager un revenu mensuel de 166 euros (1990 /12).
Au bout de 12 ans, le revenu total de 23904 euros permettait de compenser totalement le coût de l’installation (23900 euros).
Or, il ressort de la facture du 11 décembre 2014 (pièce 24) qu’EDF n’a versé à M. Y B que la somme de 814,17 euros pour l’achat de l’énergie produite par son installation photovoltaïque (2646 kWh) sur une période d’un an, à compter de la conclusion du contrat le 11 décembre 2013.
Il en résulte que les informations communiquées aux époux Y B avant leur prise de décision et la signature du contrat étaient fausses, puisque leur production d’énergie représente 42 % de la quantité mentionnée dans l’étude personnalisée, et ne permet pas d’atteindre le seuil minimum de 1000 euros de revenu annuel, tel qu’annoncé dans la brochure publicitaire.
Alors qu’en sa qualité de professionnelle de l’énergie d’origine photovoltaïque, la société GSF devait fournir une information pré-contractuelle claire et complète permettant aux époux Y B, consommateurs profanes, de connaître les caractéristiques essentielles de l’installation, les deux documents remis tendaient à les convaincre, sans aucune précaution ni réserves liées à l’importance de l’ensoleillement, et à partir d’un chiffrage manifestement exagéré, que leur investissement serait autofinancé et que le montant du crédit serait compensé intégralement par les revenus de leur production. La seule circonstance que cette étude ait comporté la mention marginale «document non contractuel», écrite en verticale et donc très peu lisible, n’était pas de nature à attirer suffisamment l’attention des consommateurs démarchés sur le caractère particulièrement hypothétique du chiffrage.
En fournissant des documents publicitaires de nature à induire en erreur, et une étude personnalisée grossièrement erronée, la société GSF a ainsi déterminé les époux Y B à conclure le contrat, ce qu’ils n’auraient manifestement pas fait s’ils avaient su que la vente d’électricité ne leur procurerait que 67 euros par mois et non 166 euros par mois.
Dans son ordonnance en date du 5 mai 2015 suspendant pour une durée de 24 mois les obligations des époux Y B à l’égard de la société Solféa, en application de l’article L.313-12 du code de la consommation, le juge d’instance de Périgueux a en effet constaté que leurs revenus mensuels s’élevaient à 2969 euros, que les échéances mensuelles de remboursement liées aux crédits antérieurs étaient de 712,67 euros et leurs autres charges fixes mensuelles de 870 euros, ce qui leur laissait ainsi un disponible de 1386 euros par mois, soit en définitive 9,23 euros par personne et par jour pour un foyer de cinq personnes dont trois enfants. Ces données chiffrées n’ont pas été contestées en cause d’appel et sont confirmées en tant que de besoin par les relevés bancaires produits au débat, mettant en évidence une aggravation très sensible et régulière de leur situation financière, à compter du 30 avril 2014, date de prélèvement de la première échéance de crédit (solde créditeur de 302,77 euros) jusqu’au au 22 mai 2015 (solde débiteur de 3164 euros).
Il en résulte qu’au 4 février 2013, les époux Y B étaient dans l’impossibilité totale d’assumer une nouvelle charge de crédit, même modique.
Nonobstant l’absence de référence à un volume de production dans le corps même du bon de commande, les man’uvres délibérément dolosives de la société GSF ont vicié leur consentement, et les appelants sont donc fondés à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1166 du code civil ancien.
La cour doit écarter, comme inopérant, le moyen tiré de la confirmation du contrat nul sur le fondement de l’article 1338 du code civil ancien.
En effet, la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Or, en l’espèce, les époux Y B n’ont eu connaissance du vice affectant leur consentement que lorsqu’ils ont reçu la première facture de production d’énergie solaire du 11 décembre 2014 qui leur révélait l’impossibilité d’obtenir une compensation entre le prix perçu de la part d’EDF et le montant des échéances mensuelles du crédit, d’autant plus que la société ne leur avait pas restitué la somme de 1000 euros au titre de la prime «écologique» en dépit de plusieurs réclamations en date des 5 août 2013, 6 janvier 2014 et 28 janvier 2014.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité, pour cause de dol, du contrat principal conclu le 4 février 2013.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner les autres griefs formulés par les époux Y B, tirés de la violation des règles du code de la consommation.
3- Sur la nullité du contrat de crédit:
Selon les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable (devenu article L.312-55 du même code), le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 février 2013 entre la banque Solféa et les époux Y B.
Le résolution du contrat de crédit emporte obligation pour les emprunteurs de restituer le capital qui a été versé pour leur compte entre les mains du vendeur-installateur, et pour le prêteur de restituer aux emprunteurs les échéances réglées.
Toutefois, il résulte des articles L.311-31 de code de la consommation (devenu L.312-48) et L. 311-32 (devenu L.312-55) que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, et que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt.
L’exemplaire du certificat de fin de travaux produit par la BNP Paribas personal finance, en date du 22 avril 2013, est revêtu d’un paraphe identique à celui figurant sur des courriers non contestés communiqués par les appelants notamment sur la lettre de réclamation du 25 mai 2014 (pièce 6 des appelants) de sorte que les allégations de ces derniers sur l’existence d’un faux ne peuvent être retenues.
Il est rédigé comme suit:
«Je soussigné M. Y B F G atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis.
Je demande en conséquence à la banque Solféa de payer la somme de 23900 euros, représentant le montant du crédit à l’ordre de l’entreprise visée ci-dessus.»
«Le financement visé ci-dessus» fait référence à la mention figurant en tête de l’attestation :
«Dossier n° P13685435 ayant fait l’objet d’un contrat de crédit émis par la banque Solféa en date du 4 février 2013 concernant les travaux suivants: Photovoltaïque».
En l’absence de toute précision dans ces attestations sur la nature exacte des travaux convenus, la banque Solféa devait en comparer les termes avec le devis des travaux, et à tout le moins avec le bon de commande qu’elle avait en sa possession puisqu’il fait partie des pièces justificatives à joindre obligatoirement à la demande de financement. A cet égard, il n’est nullement démontré que le bon transmis à la banque ait comporté des mentions différentes de celui laissé en possession des époux Y B.
Or, il existait à l’évidence une contradiction entre l’attestation de fin de travaux et le bon de commande du 4 février 2013, qui faisait la loi des parties, et qui mettait à la charge de la société GSF non seulement l’installation de la centrale et de ses accessoires, mais aussi le raccordement de l’onduleur au compteur, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite et les démarches auprès du Consuel.
La société s’était ainsi engagée à livrer une installation en état de marche, en capacité de produire et vendre de l’énergie solaire.
Or, au moment de la signature de l’attestation, l’installateur n’avait effectué aucune diligence en ce qui concerne la signature par EDF d’un contrat de rachat, ni pour l’obtention du consuel et l’onduleur n’était pas raccordé au compteur de production.
En conséquence, la banque Solféa, professionnelle du crédit, spécialisée dans l’équipement de l’habitat en énergie renouvelable, a bien commis une faute en acceptant de verser le montant intégral du crédit à la société GSF, car l’attestation sommaire pré-imprimée ne permettait pas de caractériser l’exécution complète des prestations techniques et des diligences administratives mises à la charge de cette société, alors même que le prix convenu au bon de commande (23900 euros) ne contenait aucun détail ni distinction entre le prix des matériels, celui de la main d''uvre pour l’installation et celui des démarches administratives et techniques.
Par sa gravité, cette faute prive totalement la banque de sa créance de restitution du capital, puisqu’elle a eu pour conséquence de faire commencer l’exécution du contrat de crédit sans que les emprunteurs bénéficient en contrepartie des prestations convenues, et sans recours possible contre le vendeur en liquidation judiciaire, ce qui est contraire aux principes régissant le fonctionnement du crédit affecté.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter la banque BNP Paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes.
5- Sur les demandes accessoires:
Les appelants justifient avoir déclaré leur créance à titre provisionnel le 1er août 2014 pour une somme de 50000 euros entre les mains du mandataire liquidateur.
La cour n’est saisie d’aucune critique du jugement, en ce qu’il a fixé la créance de M. et Mme Y B à la liquidation judiciaire de la société Groupe solaire de France à la somme de 3517,89 euros, après avoir constaté que cette société n’avait pas remboursé à ses clients la somme de 1000 euros au titre de la prime écologique (dite aide à l’installation), comme elle s’y était obligée dans le contrat, et qu’elle avait en outre facturé sa prestation avec un taux de TVA incorrect de 19,6 % alors qu’ils pouvaient prétendre à un taux réduit de 7%.
Il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement.
Il apparaît que le tribunal n’a pas statué sur la demande des époux Y B tendant à voir fixer également au passif de la liquidation judiciaire une créance de 30000 euros au titre du préjudice subi pour le manque à gagner de leur installation.
Il convient de réparer cette omission de statuer.
Même si les appelants ont indéniablement fait l’objet de man’uvres dolosives pour les déterminer à conclure, le bon de commande ne comporte aucune stipulation contractuelle concernant les revenus susceptibles d’être obtenus grâce à la revente d’énergie à EDF, et «la garantie de rendement à hauteur de 90 % sur 25 ans», figurant sur la page de droite du contrat, n’est pas chiffrée. Il n’y a donc pas de manquement contractuel susceptible de fonder la demande en paiement, au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil ancien.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée à hauteur de la somme de 30000 euros représentant un manque à gagner de 1100 euros par an pendant 25 ans.
Enfin, les époux Y B ne peuvent utilement solliciter dans le dispositif de leurs conclusions que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GSF une créance de 3392,06 euros, alors qu’il s’agit là de sommes réglées entre les mains de la banque Solféa en exécution du contrat de crédit.
Cette restitution incombe de plein droit à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la banque Solféa, à la suite de l’annulation du contrat de crédit.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ancien, les intérêts produits pour une année entière seront capitalisés.
Dès lors que l’appel des époux Y B est jugé bien fondé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la banque pour procédure abusive, et celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire du présent arrêt est sans objet, s’agissant d’une décision insusceptible d’un recours suspensif.
En équité, la BNP Paribas personal finance et Maître X es-qualité de mandataire liquidateur de la société GSF seront condamnées in solidum à payer aux époux Y B la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en son recours, la BNP Paribas personal finance doit supporter la charge de ses frais irrépétibles.
La BNP Paribas personal finance et Maître X es-qualité de mandataire liquidateur de la société GSF seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate qu’il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture initialement prononcée le 13 juin 2017, et qu’une nouvelle clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience du 27 juin 2017 avant le début des plaidoiries,
Donne acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention volontaire, au lieu et place de la société Banque Solféa, à la suite de la cession de créance du 28 février 2017,
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— fixé les créances des époux Y B à la liquidation judiciaire de la société Groupe solaire de France (en réalité nouvelle régie des jonctions des énergies de France) à la somme de 3517,89 euros au titre de leur préjudice financier, et à celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la banque Solféa à l’encontre des époux Y B,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque Solféa,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat conclu le 4 février 2013 entre la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France et les époux Y B est nul pour cause de dol,
Constate en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 février 2013 entre la banque Solféa et les époux Y B,
Dit que la BNP Paribas personal finance doit restituer en conséquence aux époux Y B la somme de 3392,06 euros au titre des échéances de crédit ayant donné lieu à paiement, sauf à parfaire jusqu’à la date du présent arrêt,
Dit que les intérêts produits pour une année entière seront capitalisés,
Déboute la BNP Paribas personal finance de sa demande en restitution de la somme de 23900 euros représentant le montant du capital emprunté,
Y ajoutant, et réparant l’omission de statuer affectant le jugement,
Déboute les époux Y B de leurs demandes formées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France, tendant à voir fixer à leur profit une créance de 30000 euros en réparation de leur manque à gagner, et une créance de 3392,06 euros au titre des sommes réglées en exécution du contrat de crédit,
Condamne in solidum la BNP Paribas personal finance et Maître X es-qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France à payer aux époux Y B la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la BNP Paribas personal finance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire, s’agissant d’une décision insusceptible de recours suspensif,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la BNP Paribas personal finance et Maître X es-qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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