Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 sept. 2021, n° 18/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 septembre 2018, N° 15/05621 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/05687 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KV2V
c/
D X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/05621) suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2018
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître LINARD substituant Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
CEDEX
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 juin 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 février 2011 à Bordeaux, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, M. D X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré après de la SA MMA Assurances IARD (ci-après MMA), qui ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il a été transporté aux urgences du tripode et son certificat médical initial exposait :
'à son arrivée il présentait une fracture comminutive du fémur droit, une contusion de la main gauche. Il y a lieu de prévoir une ITT de deux mois et demi sauf complications ou possibilité de séquelles'.
M. X a dû subir une ostéosynthèse ainsi qu’une levée de la tubérosité tibiale antérieure. Le compte-rendu d’hospitalisation précise en outre qu’il a été victime d’un traumatisme crânien sans PCI.
Des radiographies du 10 février 2011 vont révéler que la contusion de la main gauche initialement diagnostiquée provient d’une fracture de la base du premier métacarpien de la main gauche.
Dès la fin de son hospitalisation, M. X a été pris en charge dans l’établissement de la Tour de Gassies pendant deux mois et demi afin que lui soient prodigués les soins de rééducation nécessaires.
Deux expertises amiables contradictoires ont été réalisées les 21 septembre 2011 et 19 septembre 2012. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné le 16 décembre 2013 la compagnie MMA à payer à M. X une provision de 7 000 ',
ordonné une expertise de ce dernier et désigné à cet effet le docteur Y, lequel s’est adjoint l’avis d’un sapiteur orthopédiste. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 décembre 2014.
Au vu de ce rapport, par actes des 5 et 8 juin 2015, M. X a assigné la compagnie MMA IARD et la CPAM de la Gironde aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté que le droit entier à indemnisation n’est pas contesté par la SA MMA Assurances IARD,
— fixé le préjudice subi par M. X suite aux faits dont il a été victime le 7 février 2011, à la somme totale de 268.702,39 ' suivant le détail précisé dans le tableau figurant dans les motifs du jugement,
— condamné la société MMA Assurances IARD à payer à M. X la somme de 211.439,59' à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société MMA Assurances IARD à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs d’un montant de 37.262,80 ' et déduction des provision versées,
— condamné la société MMA Assurances IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise, les frais de signification du jugement ainsi que les frais d’exécution et à payer à M. X la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2018 et par conclusions déposées le 1er juin 2021, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté le 22 octobre 2018,
— infirmer le jugement rendu par la 6e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 10 septembre 2018 RG n° 15/05621 en ce qu’il a :
* indemnisé de manière excessive, au regard de la jurisprudence, le préjudice lié à l’incidence professionnelle de Monsieur X à hauteur de 100 000 '
* indemnisé trop largement les autres préjudices subis par M. X, à savoir :
— Assistance tierce personne
— Perte de gains professionnels actuels
— Perte de gains professionnels futurs
— Préjudice scolaire et universitaire
— Déficit fonctionnel temporaire total
— Déficit fonctionnel temporaire partiel
— Souffrances endurées
— Préjudices esthétique temporaires
— Préjudice d’agrément
— Préjudice esthétique
* Considéré que les MMA auraient manqué à l’article L.211-13 du Code des Assurances,
Statuant à nouveau,
- allouer à M. X les sommes suivantes au titres des postes de préjudices objet du présent appel :
— Assistance par tierce personne : 1.935 '
— PGPA : 1.301,46 '
— Incidence professionnelle : 15.000 '
— Préjudice scolaire : 5.000 '
— DFTT : 1.491,80 '
— DFTP : 1.303,27 '
— Souffrances endurées : 6.000 '
— Préjudice esthétique temporaire : 300 '
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 '
— constater que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’oppose pas aux indemnisations allouées par jugement du tribunal de grande instance du 10 septembre 2018 au titre des préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, frais d’honoraires de médecins conseils, frais de télévision et de téléphone, frais de transport, frais liés au véhicule adapté et Déficit Fonctionnel Permanent,
— déduire des montants alloués à M. X les provisions d’ores et déjà versées à celui-ci,
— débouter M. X de toutes ses autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 9 mars 2021, M. X demande à la cour de :
— déclarer M. D X recevable et bien fondé en ses demandes, en sa qualité d’appelant incident.
A TITRE PRINCIPAL
— infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
— fixer le préjudice de M. D X la somme de 395 514,85 ' avant déduction de la créance du tiers payeur et des provisions ;
— condamner la société MMA à verser à M. D X la somme de 338 252 ', après déduction de la créance du tiers payeur (37 262,80 ') et des provisions versées (20 000 '), se décomposant de la manière suivante :
* 72,50 ' au titre des dépenses de santé actuelles (après déduction de la créance de la CPAM de 35 402,88')
* 3 160,86 ' au titre des frais divers (après déduction de la créance de la CPAM de 241,05')
* 2 560 ' au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 11 200,47 ' au titre de la perte des gains professionnels actuels
* 5 800,01 ' au titre des dépenses de santé futures (après déduction de la créance de la CPAM de 1 618,87 ')
* 8 828,21 '' au titre des frais de véhicule adapté
* 56 056 ' au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 164 014 ' au titre de l’incidence professionnelle
* 15 000 ' au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation
* 2 976 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 2 584 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 25 000 ' au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
* 8 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
* 25 000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent
* 22 000 ' au titre du préjudice d’agrément
* 6 000 ' au titre du préjudice esthétique permanent
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MMA à payer les intérêts avec doublement du taux d’intérêt légal des sommes allouées sur la créance globale constituant le préjudice, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ de la sanction du défaut d’offre au 17/05/15, en jugeant que le doublement du taux d’interêt légal aura pour point de départ l’expiration du délai de 8 mois après l’accident, soit le 08/10/11 ;
— y ajouter en jugeant que le doublement du taux d’interêt légal aura pour terme la date de
l’arrêt devenu définitif ;
— y ajouter en jugeant que le doublement du taux aura pour assiette le préjudice avec capitalisation des intérêts par année entière ;
— y ajouter, en condamnant également la société MMA ASSURANCE IARD à payer à M. X la somme de 4 000 ' en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné MMA ASSURANCE IARD à payer la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner également la société MMA ASSURANCE IARD à verser à M. X la somme de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront, les frais de timbre, de signification de l’arrêt à intervenir ainsi que les frais d’exécution.
La CPAM de la Gironde, intimée, n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 22 juin 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. X n’est pas contesté et le jugement l’ayant constaté ne fait pas l’objet de litige sur ce point.
II – Sur l’évaluation des préjudices
Aux termes des conclusions médico-légales de l’expert judiciaire, il apparaît que le 7 février 2011, M. X, alors âgé de 23 ans, a été victime d’un accident de circulation. A la suite de celui-ci, il a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance dont les suites furent simples, des contusions de la main gauche avec fracture de la base du 1er métacarpien n’ayant pas motivé d’immobilisation, un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture plurifragmentaire de l’extrémité inférieure du fémur.
Au moment de l’accident, M. X était élève ingénieur aéronautique en master 1, en stage au sein de l’entreprise Thales.
L’expert, qui s’est adjoint l’avis d’un sapiteur orthopédiste, conclut ainsi que suit :
1) Déficit fonctionnel temporaire total :
— du 7 février 2011 au 6 mai 2011
— du 10 octobre 2013 au 13 octobre 2013 (pendant les hospitalisations)
2) Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% :
— du 7 mai 2011 au 6 septembre 2011
— du 14 octobre 2013 au 31 octobre 2013 (période d’utilisation de 2 cannes anglaises)
3) Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% :
— du 7 septembre 2011 au 30 septembre 2011
— du 1er novembre 2013 au 17 novembre 2013 (période d’utilisation d’une seule canne anglaise)
4) Consolidation fixée le 17 novembre 2013
5) Déficit fonctionnel permanent : 10 %
6) Souffrances endurées : les interventions chirurgicales (dont l’ablation du matériel d’ostéosynthèse), les nombreuses séances de rééducation et le retentissement psychologique, sont qualifiées de 4,5/7
7) Préjudice esthétique :
— préjudice temporaire, laissé à l’appréciation du tribunal pour les périodes d’utilisation des 2 cannes anglaises (DFTP à 50%), pour l’utilisation d’une canne anglaise (période de DFTP à 25%)
— préjudice définitif : 2/7 pour les cicatrices
8) Préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre le footing : difficultés de musculation des membres inférieurs. La conduite de la motocyclette n’a pas été reprise de crainte d’un nouvel accident.
9) Sur le plan universitaire : on peut admettre qu’en raison de la non validation du stage, M. X n’a pu obtenir la première année de master qu’il a dû redoubler
10) Sur le plan professionnel : sans préjuger de la profession, on peut admettre des gênes à la déambulation prolongée et à l’accroupissement. Concernant le retentissement spécifique sur son activité professionnelle, le retentissement sera à l’appréciation du tribunal, en fonction des documents qu’il aura adressés selon observations du docteur A
11) Aide ménagère :
— 1h par jour du 7 mai au 30 juin 2011 puis 4h / semaine jusqu’au 30 septembre 2011
— 1h par jour durant les 15 jours suivant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse
12) Frais futurs : on peut admettre en accord avec le professeur B le renouvellement des semelles orthopédiques tous les ans.
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est présentée et ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice
corporel subi.
Considérant l’âge de la victime (25 ans à la consolidation), la violence du traumatisme, la nature des lésions, le traitement médical mis en 'uvre pour y remédier, la rééducation suivie, la nature de l’infirmité, la gêne affectant la vie quotidienne, l’impossibilité ou les difficultés de se livrer à certaines activités physiques, la cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, modifiée par l’article 25, paragraphes III et IV, de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, ou lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, l’assuré social victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, ou par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
De manière liminaire, il convient de déterminer le barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de réparation pour le futur.
La MMA demande l’application du BCRIV (barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes), publié en 2018 et élaboré par des actuaires certifiés de sociétés d’assurance. M. X sollicite l’application du barème de capitalisation publié le 15 septembre 2020 par la Gazette du palais et fondé sur un taux d’intérêt de 0 %.
Le barème utilisé sera, conformément à la demande de la victime, le barème de capitalisation publié en 2020 à la Gazette du Palais, qui paraît le plus adapté aux données économiques et sociales actuelles.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Ces dépenses correspondent aux dépenses prises en charge par l’organisme social. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé un décompte définitif mentionnant un montant de prestations en nature pour 35.475,38 euros.
Ce poste de préjudice est constitué des débours du tiers payeur à hauteur de 35.402,88 euros.
Le montant des dépenses de santé restées à la charge de M. X s’élève à la somme de 72,50 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais divers :
a) Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Le premier juge a fait droit à la demande de M. X à hauteur de 2.950 euros au titre du remboursement des honoraires du médecin qui l’a assisté, et dont il produit les notes d’honoraire. Ce montant n’est pas contesté. Le jugement sera confirmé de ce chef.
b) Ce poste couvre également les frais de télévision et de téléphone pendant l’hospitalisation restés à la charge de M. X soit la somme de 106,20 euros, ainsi que les frais de transport engagés par la victime pour se rendre à l’expertise du 1er octobre 2014 réalisée par le Docteur B soit la somme de 104,66 euros.
La CPAM a exposé la somme de 241,05 euros au titre des frais de transport.
Le tribunal sera confirmé en ce qu’il a retenu ces sommes, non contestées par l’assureur.
c) Ce poste couvre également les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert judiciaire retient en l’espèce que l’état de M. X a justifié, avant sa consolidation, une aide ménagère à raison de 1 heure par jour du 7 mai au 30 juin 2011 puis 4 heures par semaine jusqu’au 30 septembre 2011 ainsi qu'1 heure durant les 15 jours suivant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, soit 129 heures.
M. X entend calculer la somme allouée à ce titre à partir d’un taux horaire de 20 euros correspondant au coût minimal d’une aide spécialisée ou d’une aide ménagère par une association de prestataire. La société MMA propose un taux horaire de 15 euros.
Au regard du besoin d’assistance, de la gravité de l’infirmité, et de la spécialisation de la tierce personne requise, le premier juge a fait en l’espèce une exacte appréciation du montant de l’indemnité allouée (2.064 euros) en retenant un taux horaire de 16 '. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il est constant que la durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert, qu’elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c’est-à-dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’évaluation des pertes de gains s’effectue in concreto au regard de la preuve des pertes de revenus apportée par la victime.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, M. X sollicite la somme de 11.200,47 euros tandis que la société MMA
s’oppose à cette demande, faisant valoir que la perte de gains professionnels actuels n’est pas établie.
L’expert rappelle (page 8 du rapport) que M. X a obtenu un baccalauréat scientifique en 2006 puis s’est orienté vers des études d’ingénieur où il a choisi la maintenance en aéronautique. Il était, au moment de l’accident, en Master (bac +4) et devait présenter son examen de fin de cycle au mois de juin 2011 (examen de Master I). M. X avait débuté un stage en entreprise le 3 janvier 2011, celui-ci devant s’achever le 18 mars 2011. Du fait de l’accident, le stage a été interrompu et, n’ayant pu se présenter à l’examen, M. X a doublé cette année. Il a ensuite effectué un contrat en alternance chez C (travail dans un bureau d’études) de mi-décembre 2011 à septembre 2013.
La convention de stage conclue entre M. X, l’université de Bordeaux 1 et Thales Avionics, prévoyait que le stagiaire percevrait une rémunération de 950 euros brut /mois pour 34,65 heures de travail par semaine sur 5 jours, soit 868,04 euros net (taux horaire de 6,26 ' net).
Du fait de l’accident survenu le 7 février 2011, M. X a subi une perte de gains professionnels entre cette date et la fin de son stage prévue le 18 mars 2011 pouvant être évaluée comme suit :
* 16 jours de travail entre le 7 et le 28 février 2011, à 6,93 heures par jour du lundi au vendredi
soit 110,88 heures x 6,26 ' = 694,1088 euros net
* 14 jours de travail entre le 1er et le 18 mars, à à 6,93 heures par jour du lundi au vendredi
soit 97,02 heures x 6,26 ' = 607,3452 euros
soit au total : 1.301,46 euros.
Du fait de l’accident, M. X a également subi une année de retard dans l’obtention de son diplôme. Il n’a ainsi pu valider son diplôme qu’en septembre 2013, de sorte que le premier juge a justement considéré qu’il aurait pu entrer sur le marché du travail 13 mois plus tôt.
C’est par une analyse pertinente et des motifs adaptés que le premier juge a retenu comme salaire de référence celui perçu dans le cadre du CDI qu’il a signé le 9 décembre 2015 avec la société AKKA INFORMATIQUES ET SYSTEMES soit un salaire net mensuel de 1.964,99 euros. La perte de salaire pour une année s’élève donc, déduction faite du salaire perçu en alternance chez C, à la somme de (1.964,99 ' – 1.394,58 ') x 13 mois = 7.415,33 '.
C’est donc à bon droit que le premier juge a chiffré les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 1.301,46 + 7.415,33 = 8.716,79 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur les dépenses de santé futures :
Dépenses prises en charge par la CPAM de la Gironde : 1.618,87 euros
Dépenses de santé à la charge de la victime :
L’expert judiciaire retient au titre des frais futurs le renouvellement des semelles orthopédiques tous les ans de façon viagère.
Le montant retenu pour évaluer l’indemnité est de 135 euros au regard de la facture produite du 11 septembre 2013.
Agé de 24 ans au jour de la consolidation, il sera retenu la valeur de 55,369 à partir du barème de capitalisation 2020 publié dans la Gazette du Palais.
Les dépenses de santé futures supportées par M. X seront donc fixés, conformément à sa demande, à la somme de 7.418,88 euros – 1.618,87 euros = 5.800,01 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
En l’espèce, le Docteur B, sapiteur orthopédiste, relève qu’ 'un aménagement de la voiture (véhicule automatique) n’est pas justifié car le pied gauche est normal et cela ne changerait pas l’appui sur le frein et l’accélérateur. M. X devrait privilégier un régulateur de vitesse.'
M. X justifie, par la production d’un devis, du coût de l’ajout d’un régulateur de vitesse sur son véhicule pour la somme de 804,88 ' TTC.
S’agissant en revanche de la période future, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que dès lors qu’il est prévisible qu’à moyen terme les véhicules seront équipés en série de boîte de vitesses automatique, M. X ne justifie pas de l’existence d’un surcoût à cet égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité ce poste à la somme de 804,88 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Il est rappelé qu’il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Le rapport d’expertise judiciaire relève qu’à trois ans de l’accident, M. X présente, concernant le membre inférieur droit, des douleurs sur la face antérieure et postérieure du genou, des douleurs et crampes au niveau du pied droit, une gêne à la flexion de ce genou avec difficulté d’accroupissement, des douleurs accentuées après 20 minutes de marche, des difficultés à la conduite automobile du fait des crampes au niveau du pied.
L’expert conclut comme suit sur le plan professionnel : 'Sans préjuger de la profession, on peut admettre des gênes à la déambulation prolongée et à l’accroupissement. Concernant le retentissement spécifique sur son activité professionnelle, le retentissement sera à l’appréciation du tribunal, en fonction des documents qu’il aura adressés'.
Dans son attestion du 20 mai 2013, le directeur du centre de ressources IMA (Institut de maintenance aéronautique) de l’université de Bordeaux 1 souligne que le métier d’ingénieur en maintenance aéronautique amène les diplômés à effectuer des déplacements et à travailler dans différents environnements afin de valider des solutions de réparation dans des ateliers de maintenance de compagnies aériennes ou des chaînes de montage d’avionneurs aéronautiques ou d’équipementiers. Il relève en outre que certains tâches d’expertise nécessitent une parfaite mobilité des membres inférieurs afin de monter à bord des avions (rampes d’accès, échafaudages, escaliers), de superviser et de suivre le travail des techniciens en exercice (accroupissement prolongé et répété, station debout maintenue), d’effectuer des déplacements professionnels (nationaux ou internationaux) afin d’expertiser l’avion en panne ou à réparer sur le lieu où se trouve celui-ci, d’accérer à des zones avion difficilement accessibles. Enfin, il note que ces tâches et la mobilité de l’ingénieur influencent la qualité du travail d’ingénieur de maintenance et les postes auxquels il peut prétendre.
Il est établi que du fait de l’accident dont il a été victime, M. X n’a pu entrer sur le marché du travail à la date initialement prévu. Il résulte également des éléments du débats que les séquelles subies par M. X le privent de la possibilité d’exercer le métier d’ingénieur en maintenance aéronautique qu’il avait choisi.
M. X fait valoir à juste titre qu’il a subi une perte de gains professionnels depuis la date de consolidation (17 novembre 2013) jusqu’à sa prise de poste, le 11 janvier 2016, au sein de la société AKKA INFORMATIQUES ET SYSTEMES, dans le cadre d’un CDI conclu selon contrat du 9 décembre 2015.
Par des motifs exacts qu’il convient d’adopter, le premier juge a retenu un salaire de référence de 2.000 euros. La perte de gains professionnels futurs est donc fixée à 52.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité consécutive à l’accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et à l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, ou encore le préjudice subi résultant de l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une activité professionnelle imposé par la survenance d’une infirmité.
Ainsi qu’il a été vu ci-avant, il ne peut être sérieusement contesté que M. X a été privé de la chance d’exercer le métier d’ingénieur en maintenance aéronautique qui correspond à sa formation et à sa qualification puisque ses séquelles (gêne à la déambulation prolongée et à l’accroupissement) ne sont pas compatibles avec les tâches d’expertise de l’ingénieur en maintenance qui nécessitent une parfaite mobilité des membres inférieurs. Il ne pourra donc pas réaliser la carrière qu’il avait choisie.
M. X expose en outre qu’il présente une fatigabilité, une pénibilité et une fragilité sur le marché de l’emploi. Il sollicite une indemnisation de 164.014 euros. La société MMA propose la somme de 15.000 euros.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par la victime, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce poste à la somme de 100.000 euros.
Sur le préjudice scolaire :
Ce poste de préjudice correspond à la perte d’années d’études, à un retard scolaire ou de formation, à la modification de l’orientation professionnelle, ou à la renonciation à une formation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient la perte d’une année de Master imputable à l’accident.
M. X était en effet en première année de Master génie des systèmes électroniques et mécaniques pour l’aéronautique et les transports, il lui restait un an et demi d’études pour obtenir son diplôme d’ingénieur. N’ayant pu achever son stage au sein de l’entreprise Thales, il a dû redoubler son année.
M. X réclame la somme de 15.000 euros de ce chef. La société MMA propose une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Au regard des éléments ci-énoncés et de la perte d’une année scolaire, c’est par une juste appréciation que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 12.000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. X entend voir évaluer ce poste sur la base de 32 euros par jour, tandis que la société MMA offre de le réparer à hauteur de 500 euros par mois ramené au pourcentage retenu.
Par une appréciation exacte et pertinente, le premier juge a retenu le principe d’une indemnisation de 25 euros par jour.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4.255,75 euros.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste d’indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. X demande de se voir allouer une somme de 25.000 euros au titre des souffrances endurées, tandis que la société MMA offre de les réparer à concurrence de 6.000 euros.
L’expert note ce poste de préjudice à 4,5 sur 7, soit de moyen à assez important. Il sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
M. X sollicite une indemnisation de 8.000 euros tandis que la société MMA propose une somme de 300 euros.
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire lors de la période d’utilisation des deux cannes anglaises (du 14 octobre au 31 octobre 2013) puis d’une canne anglaise (du 1er novembre au 17 novembre 2013), soit pendant 33 jours.
Compte tenu de cet élément et des cicatrices en évolution, le premier juge a justement retenu une indemnisation de 800 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il est rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. X sollicite une indemnisation de 25.000 euros tandis que la société MMA demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20.500 euros.
Le rapport d’expertise relève que trois ans après l’accident, il demeure :
* sur le plan subjectif :
— concernant la main gauche chez un droitier : des douleurs lors de la préhension forcée au niveau de la base du pouce
— concernant le membre inférieur droit : des douleurs sur la face antérieure et postérieure du genou, des douleurs et crampes au niveau du pied droit, une gêne à la flexion de ce genou avec difficulté d’accroupissement, des douleurs accentuées après 20 minutes de marche, des difficultés à la conduite automobile du fait des crampes au niveau du pied
* sur le plan objectif :
— examen neurologique sans anomalie
— la mobilité des doigts et en particulier du pouce gauche est normale, sensibilité alléguée en fin de flexion du pouce
— au niveau du membre inférieur droit : diminution de la flexion du genou droit d’une quinzaine de degrés.
L’expert conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent à 10%.
Au regard de l’âge de M. X (25 ans au jour de la consolidation), le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base de 2.255 euros du point, ce qui donne un montant de 22.550 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent :
M. X réclame la somme de 6.000 euros. La société MMA propose la somme de 1.500 euros.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 2 sur 7 compte tenu d’une 'cicatrice intéressant la moitié inféro externe de la cuisse descendant le long de la jambe jusqu’au 1/3 supérieur. Cicatrice chirurgicale mesurant 44 cm, violacée, de 0,7 cm de large, dans sa partie supérieure et 1 cm de large sur la face externe du genou, prolongée vers la jambe par une cicatrice plus fine.'
Au regard de ces éléménts, le premier juge a justement évalué ce préjudice à la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert judiciaire retient qu’il existe un préjudice d’agrément compte tenu de l’impossibilité de reprendre le footing, des difficultés à la musculation et l’arrêt de la motocyclette.
Par de justes motifs qu’il convient d’adopter et au vu des pièces versées aux débats, le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
***
Au final, le jugement sera infirmé sur les postes suivants :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice Dû à la CPAM Dû à la victime
Dépenses de santé actuelles
35.475,38 euros
35.402,88 euros 72,50 euros
Dépenses de santé futures
7.418,88 euros
1.618,87 euros
5.800,01 euros
Déficit fonctionnel permanent 22.550 euros
0
22.550 euros
Souffrances endurées
20.000 euros
0
20.000 euros
Le préjudice subi par M. X suite aux faits dont il a été victime le 7 février 2011 s’élève donc à la somme totale de 278.487,59 euros.
Déduction faite de la créance du tiers payeur qui s’élève à la somme de 37.262,80 euros et des provisions versées de 20.000 euros, il reste dû à la victime la somme de 221.224,79 euros à laquelle la société MMA sera condamnée.
III- Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L. 211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident de M. X a eu lieu le 7 février 2011. L’assureur avait donc jusqu’au 7 octobre 2011 pour formuler une offre provisionnelle.
La société MMA a présenté trois offres provisionnelles non détaillées :
— le 19 mai 2011, une offre non détaillée de 1.500 euros
— le 16 juin 2011, une deuxième offre non détaillée de 1.500 euros
— le 4 avril 2013, une troisième offre provisionnelle de 5.000 euros.
Or, force est de constater que les deux premières offres, d’une part, ne portaient pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice et, d’autre part, étaient manifestement insuffisantes. La troisième offre, outre qu’elle est intervenue plus de 8 mois après l’accident, ne détaille pas non plus les éléments indemnisables.
La société MMA a ensuite présenté une offre définitive le 9 septembre 2015. Or, cette offre est tardive puisqu’elle a été émise plus de cinq mois après le dépôt, le 17 décembre 2014, du rapport de l’expertise judiciaire ayant fixé la consolidation de la victime. En outre, cette offre est manifestement insuffisante pour être d’un montant de 60.658,83 euros hors créance de la CPAM ainsi qu’incomplète puisqu’elle ne formule aucune offre au titre du préjudice d’agrément alors que le principe de celui-ci a été admis par l’expert.
En conséquence, c’est à bon droit que M. X sollicite l’application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances en doublant le taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 octobre 2011 (soit le lendemain de l’expiration du délai pour former une offre provisionnelle) et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif. Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogeant pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154 ancien du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Faisant valoir qu’il a subi un préjudice du fait de ce défaut d’offre suffisante, M. X sollicite par ailleurs la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, faute de rapporter la preuve de son préjudice, il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement du entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société MMA supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société MMA sera condamnée à payer à M. X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par M. X à la somme totale de 268.702,39 euros,
— condamné la société MMA Assurances Iard à payer à M. X la somme de 211.439,59 euros à titre de réparation de son préjudice corporel,
— condamné la société MMA Assurances Iard à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 mai 2015 sur le montant de l’indemnité allouée par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs d’un montant de 37.262,80 euros et déduction des provisions versées,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe le préjudice subi par M. X suite à l’accident dont il a été victime le 7 février 2011, à la somme totale de 278.487,59 euros,
Condamne la société MMA Assurances Iard à payer à M. X la somme de 221.224,79 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance du tiers payeur d’un montant de 37.262,80 euros et des provisions versées de 20.000 euros,
Condamne la société MMA Assurances Iard à payer à M. X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par la Cour, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions versées, à compter du 8 octobre 2011 et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Confirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant;
Condamne la société MMA Assurances Iard à payer à M. X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Assurances Iard aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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