Infirmation partielle 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 juil. 2017, n° 16/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 18 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 295
R.G : 16/03758
X
XXX
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03758
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 octobre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur Z X ès-qualités de gérant de la XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
a y a n t p o u r a v o c a t M a î t r e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée à l’audience par Maître Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
XXX
XXX
XXX
a y a n t p o u r a v o c a t M a î t r e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée à l’audience par Maître Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame C E Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Maître Jean Hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Madame A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a vécu en concubinage avec Madame C Y de 1996 à 2013.
Les statuts de la SCI « SCCV Les Portes du Soleil » ( ci après XXX) reçus par acte notarié en date du 06 juillet 2010 mentionnent que Monsieur X et Madame Y sont les deux associés, respectivement à 75 % et 25 % de la SCI « Les Portes du Soleil » dont ils sont co-gérants.
Ils avaient en effet acquis un immeuble 85 avenue de la Grande Conche à ROYAN, voisin de l’immeuble dont Monsieur X était déjà propriétaire au 83.
Ils ont transformé cet immeuble en deux appartements qu’ils ont mis en location.
Ils ont eu le projet de réunir les biens aux 83 et 85 avenue de la Conche à ROYAN, de détruire les immeubles existants et d’édifier un seul immeuble.
La SCI « Les Portes du Soleil » a été formée pour acheter les deux terrains et faire construire un immeuble comportant plusieurs appartements dont le n°16 acquis par les concubins, moitié chacun.
Le couple s’est installé dans cet appartement en 2012.
Après la séparation, Madame Y est restée dans cet appartement jusqu’à sa vente le 17 mai 2016.
Madame Y a fait délivrer, le 18 mai 2016, auprès de l’agence bancaire détenant le compte courant de la SCI « Les Portes du Soleil » (la Caisse de Crédit Maritime de ROYAN), une sommation interpellative afin d’obtenir le virement de la somme de 713 186,31 € sur un compte CARPA.
Informé 6 jours plus tard de cette opération, Monsieur X a fait délivrer auprès de l’agence bancaire une mise en demeure de re créditer le compte de la SCI « Les Portes du Soleil », restée sans effet.
Une requête aux fins de saisie conservatoire sur le compte C.A.R.P.A. de Saintes ouvert au nom de la S.E.L.A.R.L MORICEAU, pour une créance de 713.186,31 Euros, a été déposée près le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 22 août 2016.
Faisant notamment valoir la nécessité de régler des sommes dues sur le plan fiscal, par acte d’huissier délivré le 26 août 2016, Monsieur Z X et la SCI « Les Portes du Soleil » ont fait assigner Madame C Y à jour fixe devant le tribunal de grande instance de SAINTES afin de la voir condamner à restituer à la SCI « Les Portes du Soleil » la somme de 713186,31€ et la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Mme Y a évoqué devant le premier juge une absence totale de communication entre les associés en particulier depuis la séparation du couple et a sollicité la révocation du gérant.
Par jugement en date du 18/10/2016, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES a statué comme suit :
' DÉBOUTE Monsieur Z X de l’ intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame Y de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur Z X aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie conservera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— Madame Y était juridiquement en capacité de s’adresser seule à la Banque détenant l’un des comptes de la SCI « Les Portes du Soleil » pour réclamer un virement vers le compte CARPA ouvert au nom de la SCI « Les Portes du Soleil » qui a été effectué le 18 mai 2016.
— vis à vis de la Banque, tiers à la SCI « Les Portes du Soleil », et qui n’en avait pas connaissance, le refus de Monsieur X exprimé postérieurement était inopposable ; c’est pourquoi, la Caisse de Crédit Maritime n’a pas déféré à la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur X le 31 mai 2016.
— M X ne verse aucune pièce démontrant que Madame Y a laissé la SCI "Les
Portes du Soleil" sans trésorerie.
— Madame Y verse aux débats, l’état des encours bancaires de la SCI « Les Portes du Soleil » au 31 août 2016 qui font apparaître un compte-courant crédité de 9 717,21 € et cinq contrats souscrits en août 2014 pour 5 ans et crédités au total de 400 000 €.
— si la mésentente entre les deux associés est réelle, Madame Y ne démontre pas qu’elle ait à ce jour compromis l’intérêt social de la SCI « Les Portes du Soleil » et, d’autre part, s’agissant des négligences comptables de Monsieur X, les pièces produites sont insuffisantes et n’ont pas pu être valablement discutées de manière contradictoire dans le cadre de la présente procédure initiée sur assignation à jour fixe.
LA COUR
Vu l’appel 'partiel en ce qu’il a débouté monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes, condamné monsieur Z D aux entiers dépens et dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles' en date du 17/11/2016 interjeté par M Z X ès-qualités de gérant de la XXX.
Vu l’appel 'partiel en ce qu’il a débouté monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes, condamné monsieur Z D aux entiers dépens et dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles' en date du 26/10/2016 interjeté par la XXX.
Vu l’ordonnance de jonction du 28/12/2016.
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/01/2017, la XXX et Monsieur Z X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1147, 1382 et 1846 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens, et a laissé à la charge de chacune des partie les frais irrépétibles.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Et statuant à nouveau,
Condamner Madame Y à restituer à la société LES PORTES DU SOLEIL la somme de 604.314,31 Euros.
Condamner Madame Y à payer à la société LES PORTES DU SOLEIL la somme de 6.107,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner Madame Y à payer à Monsieur X la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamner Madame Y à verser à la société LES PORTES DU SOLEIL la somme de 6.000,00
Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P BEAUCHARD BODIN DEMAISON HIDREAU, avocats aux offres de droit.
Condamner Madame Y à rembourser à la société LES PORTES DU SOLEIL, en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001. '.
A l’appui de ses prétentions, ils soutiennent notamment que :
— le dispositif du jugement dont il est interjeté appel ne fait aucunement état du sort des demandes formulées par la société LES PORTES DU SOLEIL, lesquelles étaient les mêmes que celles de Monsieur X
— sous couvert de préserver le « plus grand intérêt » de la société dont elle est cogérante minoritaire, Madame Y a littéralement paralysé le fonctionnement de cette dernière, et précisément mis en péril ses intérêts, ce qui est absolument contradictoire, en lui soustrayant ses revenus.
— les organes de la société n’ont pas été consultés
— contrairement à ce que soutient Mme Y les fonds sont en compte CARPA au nom de l’avocat et non au nom de la SCCV Les portes du soleil.
— la somme de 400000 euros énoncée par le premier juge correspond à une épargne non disponible
— l’opération faite est illégale dès lors qu’elle n’a été autorisée ni par décision de justice ni par assemblée générale de la société
— la TVA de la société LES PORTES DU SOLEIL a, non sans mal, enfin pu être réglée, la somme de 102.769 Euros ayant été décaissée du compte CARPA du conseil de Madame Y (avec l’autorisation du conseil de Monsieur X et de la société LES PORTES DU SOLEIL compte tenu de la saisie conservatoire en cours), outre la somme de 6.103 Euros correspondant … aux intérêts de retard.
— les conséquences de ce virement ont été le règlement de la pénalité fiscale outre les démarches qui ont dû être faites en urgence.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/03/2017, Mme Y a présenté les demandes suivantes :
' – CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
- En tant que de besoin, DEBOUTER Monsieur X des demandes présentées par ce dernier pour le compte de la SCCV LES PORTES DU SOLEIL de toutes demandes
- INFIRMER le jugement du 18 octobre 2016 pour le reste
- Statuant à nouveau :
- ORDONNER que les fonds déposés sur compte CARPA SEQUESTRE ' Affaire n° 160012921 au nom de la SCCV LES PORTES DU SOLEIL restent consignés sur ledit compte séquestre, sauf décision commune de Monsieur X et de Madame Y ou décision judiciaire de retrait partiel ou total
- REVOQUER Monsieur Z X de sa qualité de gérant de la SCCV LES PORTES DU SOLEIL
- CONDAMNER Monsieur Z X à verser à Madame X la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur Z X à verser à Madame X la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER Monsieur Z X aux entiers dépens et DIRE et JUGER que les dépens exposés pour le compte de la SCCV LES PORTES DU SOLEIL comme les frais irrépétibles exposés par cette dernière resteront à la seule charge de Monsieur Z X '.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient notamment que :
— Plus de 450.000 euros étant déposés sur les comptes de la SCCV auprès du Crédit Maritime, et la SCCV encaissant au printemps 2016 le prix d’une vente ancienne pour plus de 600.000 euros, elle s’est inquiétée de la situation et de ses droits, d’autant qu’au regard des éléments qui avaient été portés jusqu’à présent à sa connaissance, il manquait manifestement de l’argent sur les comptes de la SCCV.
— si le relevé d’identité bancaire CARPA fourni au Crédit Mutuel pour le virement en cause a été émis par erreur dans un premier temps comme un compte CARPA classique du conseil de Madame Y, cette erreur a été corrigée par la CARPA du Barreau de Saintes dès le 2 juin pour que soit bien crédité un compte CARPA séquestre sous le contrôle du Bâtonnier. (Pièce n° 8)
— Cet argent est sur un compte ouvert pour le compte de la SCCV LES PORTES DU SOLEIL par la cogérante de cette dernière.
— elle est maintenue dans l’ignorance des pièces comptables de la société et est totalement laissée à l’écart
— il résulte du rapport de l’expert-comptable, assermenté et soumis à des règles déontologiques, (Pièce n° 21) que ses inquiétudes ne sont pas sans fondement.
— d’autres sociétés gérées par M X ont bénéficié de prestations de la SCCV LES PORTES DU SOLEIL sans contrepartie financières
— aucun livre de caisse n’est tenu
Elle ajoute qu’elle ne voit aucun inconvénient à ce que la Cour ordonne la conservation des fonds sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Saintes dans l’attente de l’éclaircissement ou de l’accord des parties sur les comptes de la SCCV.
Elle s’estime au vu des moyens qui précèdent être fondée à voir réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de révocation judiciaire de Monsieur X de sa fonction de co-gérant.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE
Il résulte des conclusions susvisées que les parties s’opposent, toutes deux par voie d’infirmation du jugement sur :
— la restitution à la XXX de la somme détenue en compte CARPA par Mme Y
— la révocation du gérant en la personne de M X.
Il résulte des appels partiels interjetés par la XXX et par M Z X en qualité de gérant de ladite société ainsi que des premières conclusions de Mme Y que le jugement est dévolu à la Cour en toutes ses dispositions.
Sur la restitution des sommes prélevées du compte de la SCCV LES PORTES DU SOLEIL et transférées en compte CARPA
> Le virement a été effectué par la Banque Crédit Maritime au visa d’un acte d’huissier intitulé ' sommation interpellative' à la demande de Mme Y agissant en qualité de co gérante de la SCI LE SPORTES DU SOLEIL.
Elle est motivée comme suit : 'Elle vient d’apprendre que des transactions étaient en cours concernant la XXX. Or il est aujourd’hui dans son plus grand intérêt, pour les besoins de fonctionnement de la société civile immobilière précitée, de préserver les fonds dont cette dernière est détentrice'.
En conséquence, par cet acte d’huissier, il est fait sommation à l’établissement bancaire de 'verser le montant des fonds disponibles sur les comptes de la XXX, et notamment sur le compte n°53021051190, mais aussi sur tous autres comptes dont serait détentrice cette société au sein du Crédit Maritime, sur le compte ouvert à la CARPA de SAINTES au nom de la SELARL MORICEAU, avocat à Royan, dont le RIB est joint à la présente sommation'.
Il résulte de la pièce 6 du conseil de Mme Y, à savoir la SELARL MORICEAU que les fonds reçus ont été virés sur le compte CARPA de ce conseil avec pour caractéristiques mentionnées ('motifs paiement') : 'Y/ PORTES DU SOLEIL-X'.
Ce justificatif de virement est en date du 18/05/2016.
Le virement sur le compte CARPA SEQUESTRE au nom de la SCCV/PORTES DU SOLEIL (pièce 8) de la somme correspondante de 713182, 31 euros a été faite ultérieurement, le 02/06/2016 sous un intitulé 'xxxxxx VIR DEPUIS CARPA SUITE ERREUR DE NUMERO COMPTE BQ'
Ce n’est que postérieurement que Mme Y a engagé un référé (assignation du 17/08/2016) aux fins de communications de pièces en arguant de problèmes de comptabilité au sein de la XXX. Il a été fait droit aux demandes par ordonnance de référé rendue le 07/11/2016.
Il résulte clairement de ces éléments que Mme Y a entendu priver la SCI LES PORTES DE SOLEIL de tous fonds disponibles ce qui ne peut être conforme à l’intérêt de la société. Il ne suffit pas d’écrire au titre de la demande les mots 'pour les besoins de fonctionnement de la société civile immobilière précitée' pour faire de cette affirmation une réalité, à l’évidence contraire aux intérêts de la XXX, toute société ayant besoin de fonds de roulement pour assurer les dépenses courantes.
L’intérêt de Mme Y est manifeste dès lors que l’acte en cause a été établi en période de séparation et de conflit entre les deux co gérants, intriqués également dans des relations immobilières à titre personnel. L’intitulé du motif de paiement est à cet égard tout à fait révélateur.
Mme Y ne peut pas plus prétendre agir comme co gérante alors qu’elle décide seule de priver la société de tous ses fonds disponibles pour les placer sur un compte CARPA ouvert dans le cabinet de son propre avocat personnel et non de l’avocat représentant la SCI.
Il en résulte clairement que Mme Y a entendu mettre l’ensemble des fonds disponibles sous sa seule gestion, par l’intermédiaire de son conseil personnel, alors qu’une telle mesure est contraire aux statuts de la société à supposer que M X et Mme Y soient tous deux gérants. (Cet élément de fait non contesté résulte en effet du seul extrait K BIS où chacun est mentionné comme 'gérant-associé' dès lors que les procès verbaux d’assemblée générale de la SCI de désignation ne sont pas produits).
Le virement en 'compte séquestre’ du 02/06/2016 résultant d’une pure affirmation d’erreur ne change rien à l’illicéité du virement dès lors que s’il en résulte une certaine protection de tous débits de sommes non régulièrement décidés en considération des statuts, il transforme des fonds liquides et disponibles en fonds indisponibles ou disponibles que sous condition. Cette demande litigieuse adressée à la Banque correspond à une saisie conservatoire non judiciairement autorisée diligentée à l’initiative de Mme Y et qui de surcroît l’a été pour la défense de ses intérêts personnels indirects au titre de la valeur des parts qu’elle détient au sein de la société en sa qualité d’associée ou de son statut personnel de gérante.
Contrairement à ce qu’elle soutient, sa demande ne correspond pas à la défense des intérêts de la société elle même, par un co-gérant.
L’illicéité d’un tel coup de force ne peut être validée a posteriori dès lors que l’obligation à laquelle elle était tenue était de demander préalablement une autorisation judiciaire. Il porte gravement atteinte aux droits et protections prévues par la loi en matière de saisie alors même que Mme Y pouvait préalablement solliciter une autorisation judiciaire de saisie conservatoire que ce soit à titre d’associée ou au titre de la XXX en qualité de gérante, par la procédure non contradictoire prévue à cet effet.
Compte tenu des motifs qui précèdent et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le fait que la XXX dispose ou non d’autres fonds disponibles, ce que conteste M X, est inopérant.
> M X sollicite : 'Condamner Madame Y à restituer à la société LES PORTES DU SOLEIL la somme de 604.314,31 Euros'
Une telle demande est la conséquence nécessaire de l’illicéité non régularisable du virement effectué le 18/05/2016.
Le montant est inférieur aux sommes initialement virées, M X indiquant que :
' il échet de préciser que la TVA de la société LES PORTES DU SOLEIL a, non sans mal, enfin pu être réglée, la somme de 102.769 Euros ayant été décaissé du compte CARPA du conseil de Madame Y (avec l’autorisation du conseil de Monsieur X et de la société LES PORTES DU SOLEIL compte tenu de la saisie conservatoire en cours), outre la somme de 6.103 Euros correspondant … aux intérêts de retard.'.
Mme Y ne formule aucune observation à cet égard.
Par ordonnance en date du 24/08/2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de SAINTES a autorisé la saisie conservatoire des fonds détenus sur le compte CARPA de SAINTES pour garantie de la somme de 713.186,31 euros.
Cette décision n’empêche nullement la restitution des fonds à la XXX dès lors qu’il s’agit précisément d’apprécier si cette société est légitime en sa demande de restitution.
Il sera donc fait droit à la demande de la XXX selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de Mme Y en révocation du gérant
L’article 1851 du code civil dispose que "sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; (…) Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé."
Un juste motif peut notamment être constitué par la mésentente au sein d’une SCI familiale lorsqu’elle est de nature à compromettre l’intérêt social.
Les statuts de la SCI « Les portes du soleil » prévoient que « les gérants sont également révocables par les tribunaux pour toute cause légitime à la demande de tout associé. »
Mme Y forme appel incident sur le débouté de sa demande à ce titre.
Mme Y soutient à l’appui de son appel incident que 'Le rapport comptable (pièce n°21) démontre des manquements graves de Monsieur X dans le suivi de la SCCV LES PORTES DU SOLEIL, dans sa co gestion de la SCCV LES PORTES DU SOLEIL ou à tout le moins met clairement en doute les actes de gestion de Monsieur X'
Elle fait valoir par ailleurs que 'l’attitude adoptée par Monsieur X dans la gestion de la SCCV LES PORTES DU SOLEIL et son déni des droits de Madame Y n’est pas un cas isolé. Madame Y est également associée avec Monsieur X dans une société HOF dont cette fois Monsieur X détient 51% des parts et Madame Y 49% des parts, Monsieur X en étant le seul gérant.' .
Ce rapport comptable énonce qu’il est partiel, qu’il ne constitue ni un audit ni une présentation des comptes et exclut toute assurance des comptes au titre de la période du 01/01/2011 au 31/12/2015.
Ont été relevés les éléments suivants :
— une augmentation du compte courant associé de M X correspondant à des écritures passées dans un journal d’opérations diverses en date du 01/01/2013 venant régulariser des opérations sur l’année 2011 et 'sans présumer de l’absence définitive de justificatifs'.
Ces éléments, par ailleurs non argumentés par Mme Y dans ses conclusions, ne suffisent pas à justifier la demande de révocation de M X en qualité de gérant.
Par ailleurs, Mme Y ne peut arguer du fonctionnement d’une autre société pour accréditer d’un motif légitime à voir M X révoqué en qualité de gérant de la XXX.
Le premier juge a retenu à juste titre que si la mésentente entre les deux associés est réelle, Madame Y ne démontre pas qu’elle ait à ce jour compromis l’intérêt social de la SCI « Les Portes du Soleil » , exception faite de l’action imputable à Mme Y seule (virement litigieux).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de révocation de
M X en qualité de gérant.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la XXX correspondant aux pénalités fiscales pour 6107 euros
Il résulte des motifs qui précèdent que ce préjudice est directement issu de la demande illicite de virement faite par Mme Y au mépris des règles applicables.
Elle ne peut opposer à M X le fait de n’avoir pu régler suffisamment rapidement la situation qu’elle avait elle même créée.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme constitutive d’un préjudice subi par la XXX.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros présentée par M X
S’il est constant que M X a dû, en sa qualité de gérant, gérer dans la difficulté, le paiement des sommes dues fiscalement, ce fait n’est pas suffisant pour pouvoir être considéré comme un préjudice indemnisable.
Il ne motive pas précisément sa demande de dommages et intérêts directement imputable aux faits litigieux.
Il en sera débouté.
Sur l’application de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
L’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à 'l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge', que 'les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier', que 'toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire', mais que 'cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi'.
Le droit proportionnel dégressif supplémentaire que peut solliciter l’huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est, en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, est à la charge du créancier.
Cette dernière disposition a été abrogée par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice pris en application de l’article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
L’arrêté du 26 février 2016, adopté dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n°2016-230 , fixe, pour une période transitoire de deux ans (comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018), l’émolument de chaque prestation figurant aux tableau 3-1 à 3-3 de l’article Annexe 4-7 du Code de commerce à partir de ceux antérieurement fixés (par les décrets n° 69-540 du 6 juin 1969, n° 73-760 du 27 juillet 1973 et n° 96-1080 du 12 décembre 1996, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2016-230).
Les taux modifiés sont visés à l’article A 444- 31 et A444-32 du code de commerce.
Les dispositions du nouvel article R. 444-55 du Code de commerce disposent : « Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3 – 1 annexé à l’article R. 444 – 3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables ».
Ces dispositions sont d’ordre public et aucune dérogation n’est prévue.
En conséquence, rien n’autorise le juge à refuser, l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par la mission que le créancier ne donnera qu’éventuellement à l’huissier.
La demande sera donc rejetée et ce d’autant que les modalités prévues ne laissent pas place à un risque d’exécution forcée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de Mme Y. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P BEAUCHARD BODIN DEMAISON HIDREAU, avocats aux offres de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner Mme Y à payer à M X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Débouté Mme Y de sa demande de révocation de M X en qualité de gérant et de toutes ses autres demandes
Statuant de nouveau:
— Dit le virement de la somme de 713182, 31 euros effectué sur la demande de Mme Y sur le compte CARPA de son conseil illicite.
— Condamne Madame Y à restituer à la société LES PORTES DU SOLEIL la somme de 604.314,31 Euros déduction étant faite des sommes prélevées d’un commun accord.
— Précise que ce versement se fera par virement du compte séquestre CARPA sur un compte ouvert au nom de la SCI 'LES PORTES DU SOLEIL’ et au vu d’un relevé d’identité bancaire adressé à cette fin.
— Dit que Mme Y sera informée de l’exécution de ce virement par l’intermédiaire d’une lettre officielle adressée à son conseil par l’autorité de séquestre.
— Condamne Mme Y à payer à la XXX la somme de 6107 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
— Déboute M X de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamne Mme Y aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
Déboute la XXX de sa demande tendant à se voir remboursée en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme Y à payer à la XXX la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P BEAUCHARD BODIN DEMAISON HIDREAU, avocats.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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