Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 février 2017, n° 15/03004
CPH Lyon 19 mars 2015
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CA Lyon
Confirmation 10 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de signalement de harcèlement sexuel

    La cour a estimé que l'employeur avait rapporté la preuve des faits reprochés et que la réalisation d'une enquête contradictoire n'était pas impérative dans ce cas.

  • Rejeté
    Comportement inapproprié considéré comme de l'humour

    La cour a jugé que les propos tenus par Monsieur J Z étaient inacceptables et constituaient une violation de ses obligations contractuelles, indépendamment de son ancienneté ou de ses performances.

  • Rejeté
    Réorganisation du service comme véritable motif du licenciement

    La cour a constaté que la réorganisation n'affectait pas son service et que son comportement inapproprié justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits graves, rendant impossible le maintien de Monsieur J Z dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des faits graves et constitutifs de faute, justifiant ainsi le refus de l'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Lyon qui avait jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur J Z fondé. La société STRYKER FRANCE reprochait à Monsieur Z des propos à connotation sexuelle répétés et un comportement irrespectueux envers ses collaboratrices. Trois attestations de collaboratrices ont été produites pour étayer ces accusations. Monsieur Z soutenait que ces propos étaient humoristiques et bénins, mais la cour a considéré qu'ils constituaient une violation des obligations du contrat de travail et portaient gravement atteinte à la dignité des collaboratrices. La cour a donc confirmé le licenciement pour faute grave et a condamné Monsieur Z à payer une indemnité de 1000 € à la société STRYKER FRANCE.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 10 févr. 2017, n° 15/03004
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/03004
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mars 2015, N° 13/02919
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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