Confirmation 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 févr. 2017, n° 15/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mars 2015, N° 13/02919 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 15/03004
Z
C/
SAS STRYKER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Mars 2015
RG : F 13/02919
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 10 FEVRIER 2017 APPELANT :
J Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS STRYKER FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2016
Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société STRYKER FRANCE a engagé monsieur J Z en qualité d’assistant commercial à compter du 1er janvier 1991, puis à compter du 1er septembre 1998, monsieur Z a été promu responsable du service client.
La relation de travail était régie par la convention nationale des industries du médicament.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 4 613,76 euros.
En tant que responsable du service, Monsieur J Z supervisait cinq salariés, quatre femmes et un homme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2013, la société STRYKER FRANCE a convoqué monsieur J Z à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2013, la société STRYKER FRANCE a notifié à monsieur J Z son licenciement pour faute grave aux motifs :
— que trois femmes sur quatre de son équipe se plaignaient de son comportement et de ses propos inacceptables à connotation sexuelle et que toutes ont mentionné le fait que de façon régulière, lorsqu’elles entraient dans son bureau, il leur disait : « ferme la porte et baisse ta culotte ».
— qu’il faisait des commentaires sur les tenues vestimentaires et physiques de ses collaboratrices de façon inappropriée
' que son comportement était plus qu’irrespectueux et inadmissible et ne saurait perdurer.
Par courrier en date du 10 juin 2013, monsieur J Z contestait la mesure prise à son encontre. Monsieur J Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société STRYKER FRANCE à lui payer des dommages intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1740,85 euros au titre des frais engagés pour la conservation de ses droits (procès-verbal d’un huissier de justice).
Par jugement du 19 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur J Z était fondé et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes. Il a été condamné à verser à la société STRYKER FRANCE la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 8 avril 2015 par Monsieur J Z.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Monsieur J Z demande à la cour d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société STRYKER au paiement des sommes suivantes :
' 13'841,28 euros d’indemnité de préavis outre 1384,12 euros de congés payés afférents,
' 45'444,53 € à titre indemnité conventionnel de licenciement,
' 150'000 € nets de CSG et de CRDS et de toutes charges sociales de dommages intérêts pour licenciement abusif.
' 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' 1 740,85 euros au titre des frais engagés pour la conservation de ses droits (procès-verbal huissier de justice), outre les dépens.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que la société STRYKER n’a pas respecté la procédure du signalement en cas de harcèlement sexuel dans l’entreprise telle que le prévoit le code de bonne conduite STRYKER et qu’aucune enquête contradictoire n’a été diligentée,
' qu’il donnait entièrement satisfaction à son employeur, qu’il n’a jamais été destinataire d’aucune sanction, ni même du moindre reproche sur son comportement, que les propos reprochés ne relevaient que de l’humour, qu’ils travaillaient tous dans la convivialité et la bonne humeur avec une grande liberté de paroles et qu’en tout état de cause, la disposition des locaux l’empêchait de formuler des demandes sérieuses,
' que des quatre attestations produites par la société, trois émanent des membres de son équipe mais que la quatrième provient d’un manager d’un autre service membre du comité de direction à qui les faits auraient été rapportés et qui devra être écartée,
' que de l’attestation de Y I, il ressort surtout que c’est l’humour de Monsieur Z qui la dérangeait, alors qu’elle-même utilisait un humour dans ses mails,
' que D E ne fait état que d’un seul fait, ' que L M ne rapporte qu’une phrase et une prétendue plaisanterie à la machine à café sur le ton de l’humour,
' qu’en réalité, le véritable motif du licenciement résulte d’une réorganisation générale du service ayant conduit à la suppression de son poste.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société STRYKER FRANCE demande à la cour la confirmation du jugement déféré, le débouté de toutes les demandes de Monsieur Z et sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il ressort des témoignages qu’il est patent que les agissements de Monsieur Z caractérisent un harcèlement sexuel et qu’il s’agit de propos à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte, à la dignité de ses collaboratrices tels que :
' 'quitte ta culotte',
' 'rentre et enlève ta culotte',
' 'ferme la porte et baisse ta culotte',
Elle relève également que des paroles ont été exprimées dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle :
' 'je vais te faire du bien'
' réponse à la question 'qu’est-ce- que tu veux '' 'une pipe’ ou ' toi'.
Elle soutient que le document visé par monsieur Z n’est pas un règlement intérieur avec des dispositions impératives et qu’une enquête contradictoire n’était pas impérative, mais qu’en tout état de cause, il y a bien eu une enquête interne consistant à auditionner les victimes qui ont conduit à l’engagement de la procédure de licenciement, que les attestations des collaboratrices ont été établies spontanément en vue de leur production en justice et qu’elles sont toutes circonstanciées.
Elle excipe que monsieur Z croit pouvoir déplacer le sens de ses propos sur le terrain de l’humour, alors que le caractère déplacé, intrusif, répété et dégradant des propos tenus relèvent bien du harcèlement sexuel et qu’il est difficile pour des collaboratrices se croyant seules à vivre un harcèlement à remettre en cause sa hiérarchie lorsqu’elle entretient par ailleurs des moments conviviaux récurrents et que le tutoiement est de rigueur.
Enfin elle fait valoir que la réorganisation des services généraux, mentionne un simple changement du périmètre du poste de monsieur Z qui a été remplacé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 avril 2013, qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur J Z les faits suivants :
«' Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en raison des propos totalement intolérables que vous tenez aux femmes de votre équipe.
En effet, alerté sur le fait que les femmes de votre équipe se plaignaient de votre comportement, nous les avons immédiatement reçues. Trois d’entre elles, sur les quatre que compte votre équipe nous ont confirmé que, lorsqu’elles se retrouvaient seules avec vous, vous leur adressiez des remarques à connotation sexuelle qui les mettaient extrêmement mal à l’aise et leur reprochiez un excès de pudeur lorsqu’elles vous demandaient d’arrêter.
En particulier, toutes ont mentionné le fait que, de façon régulière, lorsqu’elles rentraient dans votre bureau, vous vous étiez permis de leur tenir des propos tels que « ferme la porte et baisse ta culotte ». Un tel leitmotif est totalement déplacé et inacceptable.
Il semble, en outre, que vous n’hésitez pas à commenter les tenues vestimentaires ou physiques ou encore à répondre de façon plus qu’inappropriée aux demandes d’ordre professionnel qu’elles vous adressent. Ainsi l’une d’elles nous a donné comme exemple qu’à la question qu’elle vous avait posée de savoir ce que vous vouliez, vous lui aviez répondu «une pipe ».
Ce comportement plus qu’irrespectueux est inadmissible et ne saurait perdurer. Il fait, au surplus, peser des risques importants sur notre société. Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement pour faute grave’ ».
Ainsi la lettre de licenciement vise des propos totalement intolérables à connotation sexuelle que monsieur Z tiendrait aux femmes de son équipe ainsi qu’un comportement irrespectueux et inadmissible et non un harcèlement sexuel.
A l’appui des griefs reprochés, la société STRYKER verse au débat les attestations de trois collaboratrices sur quatre de monsieur Z ;
Ainsi il ressort de l’attestation de Madame L-M X, chargée de clientèle que :
' « Lorsque je suis appelée dans son bureau pour faire le point sur les dossiers et après avoir passé la porte étant seule, la phrase « quitte ta culotte » est dite. Et ce de façon répétitive et nombreuse.
Toutefois je ne saurais pas la quantifier, mais cela reste régulier. Je pense que ces propos ont débuté envers moi après le déménagement du service à l’étage.
Par ailleurs, en allant à la machine à café avec mes collègues, en lui demandant s’il voulait quelque chose, la réponse a été : « oui, toi ».
En voyant traîner un mouchoir par terre, il a mis un coup de pied dedans en disant « encore X qui a laissé traîner son tampax ».
Je reconnais toutefois ne pas lui avoir dit de façon claire de cesser ses propos ».
Madame Y I mentionne quant à elle :
« En date du 14 mars 2013, lorsque mon manager m’a appelé dans son bureau pour me parler d’un dossier, il m’a été dit « rentre et enlève ta culotte’ce à quoi j’ai répondu que j’en avais marre et pas envie. Réponse « ne t’inquiète pas je vais juste te faire du bien ».
La remarque « rentre et enlève ta culotte » est prononcée très régulièrement et ce depuis qu’il est mon manager, un peu moins de quatre ans. C’est comme s’il disait bonjour.
Il y a environ six mois j’ai été appelée dans son bureau.
Je lui demande ce qu’il voulait en arrivant dans son bureau.
Réponse « une pipe ».
J’ai fait part de mon malaise face à ses propos et de ma gêne.
Celle-ci l’amusait beaucoup, me qualifiant de personnes’coincée'. Pour lui c’est de l’humour. »
Madame D E affirme elle aussi :
« Par deux fois cette année et l’année dernière, à la même période, lors de mon entretien pour les détails de ma prime annuelle qui me sera donnée en mars, lorsque je rentre dans le bureau de Monsieur Z celui-ci me dit « ferme la porte et baisse ta culotte » »
Pour cette dernière fois j’ai ouvert à nouveau la porte en faisant mine de partir et lui ai clairement dit : « je ne suis pas là pour ça »
Il a souri et m’a simplement invité à m’asseoir pour l’entretien.
À chaque fois, j’étais seule avec lui dans son bureau je suis restée vraiment bête et très gênée, en attendant de sa part une excuse ou autre, ce qui ne fut pas le cas.
J’avais également connaissance, en partie seulement de son attitude avec Y qui s’était un peu confiée »
Madame Y I et D E se sont confiées à madame B C des propos qu’elles subissaient.
Par ailleurs le conseil de prud’hommes a pris acte, dans son jugement de ce que Monsieur Z confirmait lui-même, lors de l’audience du 9 octobre 2014, avoir tenu ces propos à de multiples reprises auprès de ses collaboratrices.
Or devant la cour Monsieur Z bien que ne contestant pas la teneur des propos rapportés, soutient que ceux-ci ont été tenus sur le ton humoristique et sont bénins et ne peuvent justifier son licenciement.
Mais les attestations personnalisées, circonstanciées et concordantes des trois collaboratrices de Monsieur Z, telles que reproduites ci-dessus, caractérisent non pas des propos humoristiques et bénins mais bien des propos à connotation sexuelle répétés et traduisent un comportement du manager portant gravement atteinte à la dignité de ses collaboratrices.
Or l’employeur, dans le cadre d’un code de bonne conduite, avait fait une présentation en ligne à l’ensemble du personnel intitulé « un lieu de travail respectueux » et cette présentation insistait sur l’interdiction sur le lieu du travail de tout comportement déplacé nuisant au respect de chacun, qu’il s’agisse de discrimination, harcèlement sexuel ou encore de propos agressifs ou déplacés.
Ainsi Monsieur Z, était au courant de ces exigences de respect, puisqu’il avait suivi et validé les formations à ce sujet.
Ces faits reprochés à Monsieur Z sont donc bien constitutifs d’une violation de ses obligations d’exécution loyale de son contrat de travail et le fait qu’il ait été un bon manager atteignant ses objectifs commerciaux et qu’il n’ait pas fait l’objet de sanction antérieure, est inopérant.
La réalisation d’une enquête contradictoire n’était pas impérative, dans la mesure où l’employeur rapporte la preuve des faits reprochés et que les témoignages ne sont pas contestés dans leur matérialité et peu importe si les personnes attestant contre lui n’ont pas saisi le CHSCT, ni les représentants du personnel, ni le médecin du travail ni l’inspecteur du travail.
Enfin la réorganisation alléguée par Monsieur Z ne concernait en rien son service puisqu’il a été remplacé dans ses fonctions dès le 1er juin 2013 par Madame Y G.
Au vu de ces éléments, les faits reprochés étaient d’une telle importance qu’ils rendaient impossible le maintien de monsieur Z dans l’entreprise pendant la durée du préavis en raison de sa position hiérarchique, s’agissant d’un manager, ayant un comportement irrespectueux avec ses collaboratrices.
C’est donc par une très exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats par chacune des parties que le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur J Z était fondé et a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes
Il importe dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à la société STRYKER, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur J Z à payer à la société STRYKER FRANCE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur J Z aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE La PRESIDENTE
Christine SENTIS Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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