Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 juin 2017, n° 16/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00011 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 décembre 2015, N° 15/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
A X
C/
SA CIRCET, aux droits de la SAS CAMUSAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00011
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 10 Décembre 2015, enregistrée sous le
n° 15/00184
APPELANTE :
A X
XXX
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN – BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SA CIRCET, aux droits de la SAS CAMUSAT
XXX
XXX
représentée par Me Estelle VALENTI de la SCP IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été embauchée le 5 novembre 2001 en qualité de comptable, niveau 5, échelon 1, coefficient 305, par la SAS Camusat, exerçant une activité d’ingénierie et mise en 'uvre de systèmes de télécommunication, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 31 octobre 2013, le capital social de la société Camusat a été cédé à la SA Circet, la transmission universelle de patrimoine devant intervenir le 1er janvier 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 octobre 2014, Mme X a été convoquée par la société Camusat à un entretien préalable fixé au 13 novembre en vue d’un éventuel licenciement et par lettre du 2 décembre 2014, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour motif économique.
Contestant son licenciement et soutenant que celui-ci était sans effet dès lors que son contrat de travail avait été maintenu au moment de la reprise par la société Circet, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 23 février 2015, afin d’entendre la société Circet condamnée à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que Mme X a été remplie de ses droits en ce qui concerne le paiement des salaires et de l’indemnité de licenciement,
— condamné la société Circet, venant aux droits de la société Camusat, à lui payer :
. 4 261,76 € à titre d’indemnité de préavis et 421,17 € de congés payés afférents,
. 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Circet aux dépens.
Par déclaration enregistrée sous le n° RG 16/00011, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision, limité au quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
La société Circet, venant aux droits de la société Camusat, a également relevé appel du jugement par acte enregistré sous le n° RG 16/00086.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' Mme X demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de condamner la société Circet à lui payer :
. 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la confirmation de la décision pour le surplus et la condamnation de la société Circet aux entiers dépens.
' La société Circet, aux droits de la société Camusat, demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement et de dire le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis réglée au titre de l’exécution provisoire de droit,
à titre subsidiaire,
— de limiter le quantum des dommages-intérêts à celui alloué en première instance,
— en tout état de cause, de condamner Mme X au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Attendu qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 16/00011 et 16/00086 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’à défaut d’être justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, la réorganisation doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, notamment au regard des contraintes concurrentielles auxquelles elle est exposée et qu’il appartient à l’employeur de justifier en quoi cette réorganisation entraîne la suppression de l’emploi du salarié ;
Qu’en outre, selon l’article L 1233-4, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut pas être opéré dans l’entreprise ou dans le secteur du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que la lettre de licenciement du 2 décembre 2014, émanant de la société Camusat, énonce les motifs suivants :
' (') Dans un souci de sauvegarder notre compétitivité par une optimisation de nos coûts, il a été décidé de supprimer le service comptabilité. En effet, à compter du 31 décembre 2014 la société Camusat disparaît et se trouve intégrée au sein de la société Circet.
De ce fait, le service comptabilité dédié à cette société n’a plus de raison d’exister, la majorité des tâches comptables liées à l’existence de Camusat s’éteignant avec la disparition de la société.
Le peu de tâches restantes pourront être réparties au sein du service comptabilité existant au sein de la société Circet, et ce dans un souci de sauvegarder notre compétitivité par une optimisation de nos coûts.
Nous avons recherché au sein de notre société des possibilités pour vous reclasser mais malheureusement nous ne disposons d’aucun poste à pourvoir actuellement qui soit en concordance avec vos compétences.
Nous avons également contacté nos sociétés partenaires, à savoir la société Circet SAS (présente sur toute la France), la société Kalliste (implantée en Corse), la société Circet Développement (située dans le Var) et la société STA (région de Clermont-Ferrand) afin de vérifier avec elles si elles disposaient de postes à pourvoir pouvant correspondre à votre profil.
Nous avons pu alors vous faire une proposition de reclassement sur un poste d’aide-comptable au sein de la société Circet basée à Solliès-Pont dans le Var. Le délai pour prendre votre décision étant échu et n’ayant pas eu d’acceptation de votre part, nous considérons que vous refusez cette offre, comme cela était indiqué dans le courrier vous proposant ce reclassement.
Pour votre parfaite information, nous vous avons également communiqué tous les postes disponibles au sein de la société Circet afin que vous puissiez nous faire part de votre désir éventuel de vous positionner sur une de ces offres. A l’heure actuelle, nous n’avons pas eu de retour de votre part à ce sujet.
Nous avons également mené des recherches pour un reclassement externe ; pour ce faire nous avons pris contact :
- avec des organismes spécialisés (Pôle emploi, APEC, Monster, Beepjob, Y, EstJob, etc.). Dans ce cadre, nous vous avons déjà communiqué six offres d’emploi, dans un rayon proche de votre domicile, compatible avec vos compétences et correspondant aux desiderata dont vous nous aviez fait part,
- avec notre syndicat professionnel pour signaler la suppression de votre poste et nous aider dans nos démarches de recherche d’emploi auprès de ces entreprises adhérentes,
- saisi la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle afin de l’associer à nos démarches et recherches de reclassement à l’échelle régionale, voire nationale,
- directement avec les entreprises situées dans votre secteur géographique, à savoir 143 entreprises. Vous avez d’ailleurs été contactée par l’une d’elles récemment.
Lors de votre entretien préalable, il vous a été remis le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ainsi que sa notice explicative présentant les conséquences de son acceptation ou de sa non-acceptation. Vous aviez jusqu’au 4 décembre 2014 pour accepter ce CSP. Vous avez eu un premier entretien avec le Pôle emploi le 18 novembre dans le cadre de ce dispositif d’assistance et vous l’avez accepté en date du 25 novembre 2014. Votre contrat de travail prendra donc fin le 4 décembre 2014.
En cas de refus par le Pôle emploi de votre contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique, dont la première présentation marquera le début de votre préavis de trois mois (…) ' ;
Attendu que Mme X soutient, en premier lieu, que la société Camusat a prononcé son licenciement dans le but d’éluder les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail aux termes desquelles lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société d’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
Qu’elle conteste ensuite l’existence de difficultés économiques éprouvées par la société Camusat ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 1224-1 s’appliquent à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, l’activité transférée devant constituer une entité économique caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Que toutefois le licenciement pour motif économique d’un salarié avant le transfert d’entreprise n’est pas prohibé, mais doit répondre aux conditions du licenciement économique ;
Attendu que selon les mentions de l’extrait Kbis versé aux débats, la dissolution de la société Camusat est intervenue à compter du 24 octobre 2014, suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de l’associé unique, la société Circet, ayant son siège à Solliès-Pont (83) et que la transmission universelle du patrimoine au profit de la société Circet a été réalisée le 1er janvier 2015 ;
Que jusqu’à son licenciement, Mme X a continué de recevoir des bulletins de paie émis par la société Camusat ;
Qu’au cours de la réunion mensuelle de la délégation unique du personnel de la société Camusat, le 21 octobre 2014, ont été exposés les éléments suivants :
' consultation sur le projet de suppression du service comptabilité :
Au 31 décembre 2014, la société Camusat disparaît et est intégrée au sein de la société Circet. De ce fait, le service comptabilité dédié à cette société n’a plus de raison d’exister, la plupart des tâches comptables liées à l’existence de Camusat disparaissant avec elle. Les tâches qui resteront pourront être réparties au sein du service comptabilité de Circet.
La direction envisage donc la suppression de ce service.
Le service comptabilité actuel de Camusat ' sur l’agence de Sombernon (21) est composé (de trois salariés)… Leurs postes en tant que tels devraient donc être supprimés… '
Que les explications données à la délégation unique du personnel ont d’ailleurs été reprises dans la lettre de licenciement ;
Attendu que la société Camusat a fait valoir à Mme X qu’outre la disparition programmée de la société du fait de sa cession à la société Circet, son contrat de travail ne pouvait être maintenu dans un souci de sauvegarder sa compétitivité par une optimisation de ses coûts ;
Qu’elle se borne cependant à produire des articles de revues spécialisées et études publiés en février et juin 2013 et en novembre 2014 faisant état ' de la situation crispée du marché des télécoms avec une baisse générale du revenu moyen par client depuis le début de l’année 2012 entraînant dans le secteur une spirale de destruction de valeur ', ' d’un marché des télécoms français en proie à de réelles difficultés structurelles ' à une division par 8 de la capitalisation boursière d’Orange ', ' des difficultés de Bouygues Télécom illustrées notamment par une perte opérationnelle courante de 19 millions d'€ au premier trimestre 2014 ', ' de la diminution, en France, des prix des services télécoms et de la faiblesse de la part des télécoms dans les dépenses des Français, en diminution ces dernières années ' de la diminution des emplois du secteur avec la baisse du chiffre d’affaires ' ;
Qu’il n’est toutefois produit aucun élément chiffré concernant la société Camusat justifiant en quoi, en raison de son positionnement sur le marché des télécommunications, elle aurait été contrainte ' d’optimiser ses coûts ' avant sa cession à la société Circet ;
Que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise doit être appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, alors que selon les informations figurant sur le site Internet de la société Circet, Monsieur Z, président de la société Circet et également signataire de la lettre de licenciement de Mme X, expliquait dans un communiqué de presse du 5 décembre 2013 qu’ ' avec l’acquisition des activités France du groupe Camusat, notre chiffre d’affaires atteint dès 2013 des 170 millions d'€ ce qui nous permet, dès à présent, de faire jeu égal avec les leaders du marché. Et nous comptons bien profiter encore de la dynamique de concentration de notre secteur d’activité pour poursuivre notre croissance et atteindre dès 2015 les 200 millions d'€. Cela grâce à notre très belle image de marque, à nos compétences techniques, à nos qualités de proximité et de réactivité et à notre culture des affaires ' ;
Qu’il apparaît, en réalité, que le licenciement de la salariée trouve sa cause dans la cession programmée de la société Camusat à la société Circet et dans la nécessité, de concert avec le cessionnaire, ayant le même dirigeant, de réduire les charges et supprimer des postes de manière à rendre financièrement plus attractive la reprise ;
Qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail de Mme X est dépourvue de motif économique et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement est également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, par référence à un salaire mensuel de base de 2 130,58 € brut ;
Que compte tenu de son ancienneté (13 ans) dans une entreprise employant plus de dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (56 ans au moment du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu en application de l’article L. 1235-3 du code du travail de lui allouer, en réformant sur ce point le jugement, la somme de 24 000 € au titre du préjudice qu’elle a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le société Circet qui succombe supportera les dépens et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de la condamner à payer à Mme X la somme de 1 500 € sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 16/00011 et 16/00086 et dit que l’instance se poursuit sous le n° 16/00011,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts,
Le réformant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Circet, venant aux droits de la société Camusat, à payer à Mme A X les sommes de :
— 24 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Circet aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Roland VIGNES
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