Confirmation 15 février 2022
Cassation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 févr. 2022, n° 21/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 10 mars 2021, N° 20/00316 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/IC
D X
E F épouse X
C/
A B
G B
S.C.I. SOPHIE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ 6 R UE NACHEY À C
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
N° RG 21/00647 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWGX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 10 mars 2021,
par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/00316
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
INTIMÉS : Monsieur A B
[…]
21240 C
Madame G B
[…]
21240 C
r e p r é s e n t é s p a r M e F a b r i c e C H A R L E M A G N E , m e m b r e d e l a S C P B E Z I Z – C L E O N – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.C.I. SOPHIE agissant en la personne de son gérant domicilié de droit au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ 6 RUE NACHEY À C (21240) agissant par son administrateur provisoire, M. H Z, domicilié […]
représenté par Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2022 pour être prorogée au 8 Février 2022 puis au 15 Février 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[…] à C constitue un ensemble immobilier comprenant un bâtiment A composé des lots n°1 à n°6, d’un bâtiment B composé du lot n°7 et de dépendances composés des lots n° 8 à 11 ainsi que cela ressort de son règlement de copropriété du 12 février 1981.
Les copropriétaires sont la SCI K, M. D X, M. A B et la SCI SOPHIE.
Le 26 juillet 2012, le bâtiment B de la copropriété s’est effondré, occasionnant des dégâts sur le bâtiment A.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Dijon a déclaré responsables in solidum la société MARTINOT IMMOBILIER, syndic en exercice au moment de l’effondrement, et M. Y, vendeur à la société SOPHIE les lots sur lesquels se situait le bâtiment écroulé.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Céans du 2 octobre 2018.
Par requête du 5 novembre 2019, la SCI SOPHIE a saisi Monsieur le président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété sise […] 21 240 C.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Dijon a :
- Désigné monsieur H Z en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise […] à C (21240) avec pour mission de convoquer une assemblée générale des copropriétaires dans le délai de huit mois, en vue de désignation d’un syndic ;
- Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à C ( 21240) ;
- Fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire désigné, laquelle sera prélevée en priorité sur les fonds disponibles de la copropriété à titre d’avance sur charges ou, à défaut de fonds disponibles, avancés par la SCI SOPHIE, requérante.
M. Z a notifié ladite ordonnance le désignant à certains des copropriétaires, dont la SCI K, mais a omis de la notifier à M. D X et Mme E X, copropriétaires en leur qualité de propriétaires indivis du lot n°4.
Il était rappelé les dispositions de l’article 59 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 /03/1967 : « Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de sa notification. »
Ainsi que les dispositions de l’article 496 du Code de procédure civile :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
Suivant acte d’huissier de justice en date du 27 juillet 2020, M. D X, Mme E F épouse X et la SCI K ont assigné la SCI Sophie, M. A B et Mme G B en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
- rétracter l’ordonnance du 5 novembre 2019
- désigner l’administrateur provisoire qu’il plaira avec pour mission d’administrer provisoirement la copropriété avec la même mission que celle prévue à l’ordonnance du 5 novembre 2019 et dans les mêmes conditions
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2020, M. D X, Mme E F épouse X et la SCI K ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété […] à C aux mêmes fins.
La jonction entre ces deux procédures a été ordonnée à l’audience du 14 octobre 2020.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a :
« Vu les articles 47 et 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
- Déclaré la demande aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 5 novembre 2019 de M. D X, Mme E F épouse X et la SCI K irrecevable comme ayant été faite devant le juge des référés,
- Condamné M. D X, Mme E F épouse X et la SCI K à payer :
- à A et G B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile
- à la SCI Sophie la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- au syndicat des copropriétaires de la copropriété […] à C la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2021 enregistrée le 12 mai 2021, le conseil des époux X a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2021, les époux
X demandent à la cour d’appel de :
« Vu les dispositions des Articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 47 et 59 du Décret du 17 mars 1967 comme 496 du Code de Procédure Civile, ensemble les pièces versées au débat.
Statuant sur l’appel inscrit par Monsieur et Madame X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 mars 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de DIJON.
Dire qu’il a été bien appelé, mal jugé.
En conséquence, la réformer dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Juger recevable l’action diligentée par Monsieur et Madame X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 novembre 2019 par le Président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la requête de la SCI SOPHIE.
Constatant qu’il est démontré que cette ordonnance n’a été notifiée, ni à Madame B, ni à Monsieur X, ni à Madame X, en décider la rétractation.
Partant, désigner tel Administrateur Provisoire qu’il plaira qui sera chargé d’administrer provisoirement la copropriété sise 06, rue Nachey à C (C.O.) avec pour mission celle précédemment dévolue à Monsieur Z et sous les mêmes conditions.
C o n d a m n e r i n s o l i d u m l a S C I S O P H I E e t l e s é p o u x G O Y A R D à p a y e r à M o n s i e u r X et à Madame X la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes en tous les dépens, d’instance et d’appel, jugeant que Maître, FAYARD, Avocat à la Cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par leurs conclusions transmises par voie électroniques le 20 juillet 2021, les époux B ont conclu à ce qu’il plaise :
« Vu les articles 47, 59 et 64 du décret du 17 mars 1967
Confirmer l’ordonnance du 10 mars 2021.
Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l’action de Mme E J K X et M. D X.
C o n d a m n e r i n s o l i d u m M m e H é l è n e E d m é e G e o r g e t t e P I Z Z O F E R R A T O e t M . R o c h X et la SCI K à payer à M. et Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions transmises par RPVA le 6 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires dela copropriété […] à C a conclu à ce qu’il plaise :
« Vu l’ordonnance n°20/00316 du 10 mars 2021 du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de DIJON,
Vu la loi n°65 557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67 223 du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
o Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur D X, Madame E J K F épouse X et la SCI K portées devant le Juge des référés.
0 En conséquence rejeter l’appel de Monsieur D X et de Madame E J K F épouse X.
Confirmer l’ordonnance n°20/00316 du 10 mars 2021 du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de DIJON en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
Constater la tardiveté des demandes de Monsieur D X, Madame E J K F épouse X et la SCI K.
Les déclarer en conséquence irrecevables en leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter Monsieur D X, Madame E J K F épouse X et la SCI K de l’ensemble de leurs demandes.
Confirmer la désignation de Monsieur H Z ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la Copropriété 6 RUE NACHEY À C et en prorogeant au besoin sa mission.
Condamner en outre Monsieur D X et Madame E J K F épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété 6 RUE NACHEY À C la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2021, la SCI SOPHIE a conclu à ce qu’il plaise :
« Vu la loi 65-557 du 10 Juillet 1965 et le décret 67-223 du 17 Mars 1967
Vu les pièces versées aux débats
Au principal :
Confirmer l’ordonnance du 10 mars 2021 en ce qu’est a déclaré irrecevables les appelants en leurs demandes, au regard de l’incompétence juridictionnelle du magistrat saisi
Subsidiairement :
Constater que la demande de rétractation de l’ordonnance de désignation était tardive comme hors délais, et déclarer en conséquence les appelants irrecevables.
À titre encore plus subsidiaire :
Débouter les époux D et E X de l’ensemble de leurs demandes Confirmer la désignation de Monsieur H Z en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété dont s’agit.
Condamner Monsieur et Madame D et E X à payer à la SCI SOPHIE une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance de référé et d’appel. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La Cour observe ne pas avoir été saisie par la SCI K d’un appel de l’ordonnance querellée.
Quant à Maître FAYARD, il n’indique dans ses écritures ne représenter que M. D X et Mme E F épouse X et non la SCI K.
Aux termes des dispositions de l’article 59 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « A l’occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d’un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l’existence et de l’objet de l’instance.
Les actes de la procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.
Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification. »
Il résulte également de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
Au cas d’espèce, les demandeurs à la rétractation ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire en sa qualité de juge des requêtes statuant comme en matière de référé.
Sera, en conséquence, confirmée l’ordonnance du 10 mars 2021 ayant déclaré irrecevable, comme ayant été faite devant le juge des référés, la demande aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 5 novembre 2019.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 10 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Dit n’ y avoir lieu à l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme D et E X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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