Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 février 2021, n° 18/00009
CPH Versailles 23 novembre 2017
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CA Versailles
Confirmation 4 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de subordination avec plusieurs employeurs

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'existence d'un lien de subordination avec la société Monoprix, qui avait conclu des contrats de prestation de services avec les sociétés Y France et Pénélope.

  • Accepté
    Licenciement en raison d'une action en justice

    La cour a retenu que le licenciement était fondé sur des griefs disciplinaires et non en raison de l'action en justice, mais a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les griefs disciplinaires invoqués par l'employeur n'étaient pas suffisamment étayés, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a retenu que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Discrimination et harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles qui avait débouté Madame A X de toutes ses demandes suite à son licenciement pour faute grave par la société Pénélope. Madame X avait saisi la justice pour contester son licenciement, arguant d'une situation de marchandage et de dissimulation d'emploi salarié entre les sociétés Monoprix, Pénélope et Y France, ainsi que d'une violation de son statut protecteur en raison de ses mandats représentatifs. Elle invoquait également une discrimination et un harcèlement moral liés à ses activités syndicales et associatives. Le Conseil de Prud'hommes avait jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et avait rejeté les accusations de prêt de main-d'œuvre illicite, de marchandage, de dissimulation de travail salarié, de discrimination et de harcèlement moral.

La Cour d'Appel a rejeté les arguments de coemploi, de marchandage et de travail dissimulé, ainsi que les allégations de discrimination et de harcèlement moral. Cependant, elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société Pénélope à verser à Madame X des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal. La Cour a également mis hors de cause l'Unedic, délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest, et a condamné la société Pénélope aux dépens et à payer à Madame X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 4 févr. 2021, n° 18/00009
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/00009
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 novembre 2017, N° F15/00434
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 février 2021, n° 18/00009