Confirmation 4 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 févr. 2021, n° 18/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00009 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 novembre 2017, N° F15/00434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC AGS CGEA IDFO, SAS MONOPRIX, SAS PENELOPE, SELARL DE KEATING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°72
CONTRADICTOIRE
DU 04 FÉVRIER 2021
N° RG 18/00009
N° Portalis DBV3-V-B7C-SBWY
AFFAIRE :
A X
C/
SELARL E es-qualité de mandataire liquidateur de la Société Y FRANCE
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F 15/00434
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le : 05 février 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157 substitué par Me Sarah DJABRI, avocate au barreau de Paris ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANTE
****************
N° SIRET : 552 018 020
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise MERTZ de la SELAS BCW & ASSOCIES, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0490
N° SIRET : 712 052 141
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
SELARL E, prise en la personne de Me C D E, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société Y FRANCE
N° SIRET : 477 751 911
[…]
[…]
Représentée par Me Nadira CHALALI, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P207
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702, substitué par Me François GREGOIRE , avocat au barreau de PARIS ; et Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2020, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Monoprix a pour activité la distribution de produits et notamment des produits de beauté et de maquillage, au travers de ses filiales, des supermarchés et autres magasins. Elle emploie plus de onze salariés.
Ne disposant pas en interne de compétences en matière de conseil maquillage, la société Monoprix a confié ses espaces maquillage beauté à des prestataires extérieurs soit les sociétés Alphabet, Y et Pénélope dans le cadre de contrats de prestation de services.
Mme A X, née le […], a été engagée par la société Monoprix selon contrat à durée déterminée à temps partiel le 10 février 1995 puis selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 27 décembre 1995, en qualité de conseillère de vente (conseillère beauté).
A compter du 15 novembre 1998, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Alphabet en qualité de démonstratrice.
Son contrat de travail a été repris par la société Y Field (absorbée par la société Y France) à compter du 1er janvier 2004 et enfin, par la société Pénélope, le 1er janvier 2013.
Elle exerçait différents mandats au sein de la société Y Field.
En janvier 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Y France, convertie en liquidation judiciaire le 18 juin 2014. La SELARL E a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 26 août 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 9 septembre 2014. Par courrier du 19 septembre 2014, Mme X a été licenciée pour faute grave par la société Pénélope dans les termes suivants :
'Vous avez été embauchée en qualité de Démonstratrice le 15 novembre 1999 par la société Alphabet, puis votre contrat de travail a été repris par la société Y et enfin, par la société Pénélope, le 1er janvier 2013.
Dès votre transfert au sein de notre société, vous avez adopté un comportement critique, conflictuel et querelleur faisant des difficultés de tout et manifestant de façon générale une mauvaise volonté certaine dans vos rapports avec l’entreprise et dans l’exécution de vos missions, refusant par ailleurs le moindre dialogue, ne vous présentant pas à divers entretiens que votre hiérarchie a souhaité organiser.
C’est dans ce contexte que vous avez ensuite instrumentalisé une association de trois membres que vous avez constituée sous le nom de 'association de sauvegarde des animateurs – SPA’ pour essayer de légitimer votre comportement, ne cessant de véhiculer depuis le transfert de votre contrat de travail de fausses informations concernant notre société et notamment concernant le sort des accords signés avec votre précédent employeur, vous proclamant dans ce cadre porte-parole d’un collectif de salariés, dont nous n’avons pu savoir ce qu’il recouvrait.
De fait, vous avez cherché à créer un climat délétère.
Vos manoeuvres n’aboutissant pas, vous avez alors décidé de saboter purement et simplement votre travail dans le but évident de mécontenter notre client et de nous mettre en difficulté vis-à-vis de lui.
Nous avons été obligés de vous avertir, dans le cadre de nombreuses mises en garde orales, notamment le 17 mars 2014, lors de la visite de votre responsable accompagnée d’une formatrice.
Vous avez persisté dans votre comportement, ce qui nous a conduit à vous sanctionner de façon circonstanciée le 23 juillet 2014.
Vous avez alors poursuivi dans votre attitude provocatrice, agissant de façon parfaitement consciente ainsi que le révèle le comportement que vous avez adopté lors de la dernière visite du 27 août 2014, étant apparu que, malgré la sanction précédemment notifiée :
• vous refusiez d’utiliser les outils mis votre disposition,
• vous ne respectiez pas les règles et procédures en vigueur,
• vous n’appliquez pas les instructions commerciales,
• vous refusiez la moindre remarque ou instructions, vous adressant systématiquement vos interlocuteurs avec condescendance et mépris, répondant de façon systématique avec une mauvaise fois édifiante et une volonté de vous moquer non dissimulée.
Enfin, votre rayon et vos stands sont mal tenus, voire sales et il est manifeste que vous le faites exprès, de telles négligences ne pouvant être que volontaires au regard de votre expérience.
En conclusion, par votre état d’esprit, votre manière d’agir et votre attitude générale, vous manquez de façon grave et répétée à vos obligations contractuelles élémentaires, n’exécutant pas de bonne foi le contrat qui nous lie, la permanence de votre comportement rendant illusoire un amendement de votre part et de façon subséquente impossible la poursuite de nos relations.
Lors de l’entretien vous n’avez pas agi autrement, lisant un texte préalablement écrit qui contestait formellement nos griefs, avant même que nous les exposions, preuve que vous saviez parfaitement ce que l’on allait vous reprocher.
Enfin, à la fin de l’entretien, vous nous avez seulement indiqué que nous avions amplifié les faits, n’en contestant pas la matérialité, notre société devant faire le constat d’une insubordination caractérisée de votre part.
Le maintien de votre contrat s’avère donc impossible et nous amène à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave'.
Le 8 juillet 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de voir reconnaître l’existence d’une situation de marchandage et dissimulation d’emploi salarié entre les sociétés Monoprix, Pénélope et Y, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E et de solliciter la condamnation de ces sociétés à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 15/434 et 15/435,
— mis hors de cause :
* la SELARL E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y France,
* le CGEA AGS Île de France Ouest, représenté par la SCP Hadengue & associés,
— jugé que les sociétés Pénélope et Monoprix n’ont pratiqué ni un prêt de main d’oeuvre illicite ni un marchandage,
— jugé que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave,
en conséquence,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens éventuels,
— débouté la SAS Monoprix et la SELARL E ès qualités de leur demande 'reconventionnelle'.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 août 2018, Mme X demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
* mis hors de cause la SELARL E, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Y France et le CGEA AGS Ile de France Ouest, représenté par la SCP Hadengue & associés,
* jugé que les sociétés Pénélope et Monoprix n’ont pratiqué ni un prêt de main d’oeuvre illicite ni un marchandage, et débouté Mme X de ses demandes indemnitaires de ce chef,
* jugé que le transfert de la salariée n’est pas illicite et débouté Mme X de sa demande de
réintégration et d’allocation de dommages et intérêts,
* jugé que les sociétés Pénélope et Monoprix n’ont pas pratiqué de dissimulation de travail salarié et débouté Mme X de ses demandes indemnitaires de ce chef,
* jugé infondées l’accusation de harcèlement moral et les demandes indemnitaires y afférentes,
* jugé infondées les discriminations et perte de mandats soulevées et les demandes indemnitaires y afférentes,
* jugé que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause grave, et en conséquence débouté Mme X de ses demandes indemnitaires fondées sur un licenciement qui ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme X de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme X de sa demande d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
* débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme X aux dépens éventuels,
et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, sont coemployeurs de Mme X,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme X est entaché de nullité comme prononcé en réaction à l’exercice d’une liberté fondamentale (action en justice),
— condamner in solidum la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, à payer à Mme X des indemnités pour licenciement nul d’un montant de 34 440 euros (24 mois de salaire),
— condamner in solidum la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, à payer à Mme X l’indemnité de licenciement d’un montant de 7 424 euros, l’indemnité de préavis d’un montant de 2 620 euros et l’indemnité de congés payés afférente d’un montant de 233 euros,
— juger que Mme X a été victime d’une discrimination et d’un harcèlement moral,
— condamner en conséquence in solidum la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, à payer à Mme X des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral d’un montant de 40 000 euros,
— juger l’existence d’une violation du statut protecteur de Mme X à l’occasion de son transfert auprès de la SAS Pénélope,
— condamner en conséquence in solidum la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, à payer à Mme X des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur d’un montant de 17 220 euros (12 mois),
A titre subsidiaire :
— juger que la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, sont coemployeurs de Mme X,
— juger que le licenciement de Mme X ne repose sur aucune faute,
par conséquent,
- dire que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner in solidum la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, à payer à Mme X des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 34 440 euros (24 mois de salaire),
— condamner in solidum la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, à payer à Mme X l’indemnité de licenciement d’un montant de 7 424 euros, l’indemnité de préavis d’un montant de 2 620 euros et l’indemnité de congés payés afférente d’un montant de 233 euros,
— juger que Mme X a été victime d’une discrimination et d’un harcèlement moral,
— condamner en conséquence in solidum la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, à payer à Mme X des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral d’un montant de 40 000 euros,
— juger l’existence d’une violation du statut protecteur de Mme X à l’occasion de son transfert auprès de la société SAS Pénélope,
— condamner en conséquence in solidum la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, à payer à Mme X des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur d’un montant de 17 220 euros (12 mois),
A titre plus subsidiaire :
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme X est entaché de nullité comme prononcé en réaction à l’exercice d’une liberté fondamentale,
— condamner en conséquence la SAS Pénélope à payer à Mme X des indemnités pour licenciement nul d’un montant de 34 440 euros (24 mois de salaire),
— condamner la SAS Pénélope à payer à Mme X l’indemnité de licenciement d’un montant de 7 424 euros, l’indemnité de préavis d’un montant de 2 620 euros et l’indemnité de congés payés afférente d’un montant de 233 euros,
— juger que Mme X a été victime d’une discrimination et d’un harcèlement moral,
— condamner en conséquence la SAS Pénélope à payer à Mme X des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral d’un montant de 40 000 euros,
A titre encore plus subsidiaire :
— juger que le licenciement de Mme X ne repose sur aucune faute,
par conséquent,
— dire que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Pénélope à payer à Mme X des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 34 440 euros (24 mois de salaire),
— condamner la SAS Pénélope à payer à Mme X l’indemnité de licenciement d’un montant de 7 424 euros, l’indemnité de préavis d’un montant de 2 620 euros et l’indemnité de congés payés afférente d’un montant de 233 euros,
— juger que Mme X a été victime d’une discrimination et d’un harcèlement moral,
— condamner en conséquence la SAS Pénélope à payer à Mme X des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral d’un montant de 40 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la faute de Mme X est dépourvue de caractère de gravité,
— condamner la société SAS Pénélope à payer à Mme X l’indemnité de licenciement d’un montant de 7 424 euros, l’indemnité de préavis d’un montant de 2 620 euros et l’indemnité de congés payés afférents d’un montant de 233 euros,
— juger que Mme X a été victime d’une discrimination et d’un harcèlement moral,
— condamner en conséquence la SAS Pénélope à payer à Mme X des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral d’un montant de 40 000 euros,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Monoprix et la SELARL E es qualités de leur demande 'reconventionnelle'
— juger l’existence d’une situation de marchandage et dissimulation d’emploi salarié entre la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E,
— condamner in solidum la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, à payer l’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié d’un montant de 7 860 euros et pour marchandage d’un montant de 20 000 euros,
— condamner in solidum la SAS Monoprix, la SAS Pénélope et la société Y France, prise en la personne de son liquidateur la SELARL E, à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 juin 2018, la société Pénélope demande à la cour de:
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme X,
— condamner Mme X à verser à la société Pénélope une indemnité de procédure à hauteur de 3 000 euros,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 octobre 2020, la société Monoprix demande à la cour de :
— débouter Mme X de toutes ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
— condamner Mme X à payer à la société Monoprix la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 mai 2018, la SELARL E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y France, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme X comme étant infondées et injustifiées,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 juin 2018, l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Île de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles dans son intégralité,
en conséquence,
A titre liminaire :
— constater l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Y France,
A titre principal :
— mettre l’AGS hors de cause au titre des demandes formulées à l’encontre des sociétés Monoprix et Pénélope,
— débouter Mme X de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Y France,
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
en tout état de cause,
— mettre l’AGS hors de cause au titre des demandes de rappel de salaires formulées à l’encontre de la société Y France postérieurement au 15 mars 2014,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 325-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date de plaidoiries au 8 décembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la qualité de coemployeurs des sociétés Monoprix, Y France et Pénélope
Mme X retient que, depuis son engagement le 10 février 1995, elle a été sous la subordination d’employeurs conjoints, soit la société Monoprix et la société Y France puis, à compter du 1er janvier 2013, la société Monoprix et la société Pénélope.
S’agissant de la relation de travail avec la société Monoprix, elle fait valoir qu’elle a été engagée par cette société par contrat de travail à durée déterminée, qu’elle a exercé ses fonctions d’abord dans ses établissements d’Asnières-sur-Seine puis de Versailles, en qualité de conseillère en produits de beauté, qu’elle a toujours exercé les mêmes fonctions, conseillant le client sur les produits esthétiques, qu’elle a été soumise aux chartes établies par la société Monoprix à l’attention de tous les collaborateurs, que la similarité des activités exercées au sein de la société utilisatrice et au sein de la société prestataire est un critère permettant d’identifier un coemploi.
Elle fait également observer que les sociétés Monoprix et Y France puis les sociétés Monoprix et Pénélope se sont successivement et simultanément partagées les prérogatives du pouvoir patronal, qu’ainsi la société Pénélope l’a sanctionnée à travers des avertissements, une mise à pied conservatoire et un licenciement tandis que la société Monoprix exerçait bien, quotidiennement, une autorité de fait et fournissait le matériel aux démonstratrices tels que la ceinture de maquillage, la tenue et le port d’un badge, qu’elle était soumise aux ordres et directives de la société Monoprix laquelle fixait les méthodes de vente et définissait les produits utilisés.
Elle mentionne que cette double subordination est expressément reconnue par la société Pénélope dans un courrier du 31 mai 2013, la salariée exerçant, par ailleurs, ses fonctions au sein d’un service organisé au sein de la société Monoprix.
La société Monoprix énonce avoir confié l’activité de conseil en esthétique à une société spécialisée dans l’activité d’animation et de conseil en produits esthétiques à compter de 1992, qu’elle a ainsi conclu avec la société Alphabet des contrats de prestation de services puis a fait appel, à compter du 1er janvier 2004, à la société Y France qui disposait d’un savoir-faire spécifique et d’une expérience pratique en matière de conseil, d’animation et de promotion des ventes en grande et moyenne surface.
Elle énonce qu’à compter du 1er janvier 2013, à la suite d’un appel d’offres, les prestations de conseil en beauté maquillage ont été confiées à la société Pénélope selon un contrat de prestation de services signé le 16 novembre 2012.
La société Monoprix retient que Mme X a été placée sous l’autorité exclusive des sociétés prestataires de service, que si elle était salariée en qualité de vendeuse au rayon textile du magasin Monoprix d’Asnières-sur-Seine à compter du 13 février 1995, elle a démissionné de ses fonctions le 2 décembre 1999 pour rejoindre la société Alphabet, qu’elle a, à compter de cet engagement, été constamment et exclusivement placée sous la responsabilité et l’autorité exclusive de ses employeurs successifs ainsi qu’en justifient les termes mêmes des contrats de prestation de services conclus avec la société Pénélope et la société Y France.
Elle énonce n’avoir jamais interféré dans la relation d’employeurs des prestataires successifs à l’égard de Mme X, lesquels ont exercé exclusivement les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à son égard, l’obligation de porter une tenue de travail et une ceinture de maquillage résultant d’ailleurs de l’accord d’entreprise Pénélope relatif au statut du personnel démonstrateur, tandis que la charte du conseil en esthétique était destinée pour sa part aux directeurs de magasins Monoprix accueillant des conseillères beauté.
La société Pénélope retient que le lien de subordination n’a existé qu’entre Mme X et elle-même.
La Serlarl E, ès qualités de liquidatrice de la société Y France, conteste l’argumentation développée par Mme X et fait valoir qu’elle a repris le contrat de travail de la salariée du 1er janvier 2004 jusqu’au 1er janvier 2013 en exerçant ses prérogatives d’employeur durant toute cette période.
L’Unedic, délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest relève que Mme X échoue à caractériser le moindre élément laissant supposer l’existence d’un coemploi.
Sur ce, il peut y avoir coemploi soit lorsque, dans le cadre d’un contrat de travail, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs, soit lorsqu’il existe une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre l’employeur du salarié et une autre personne physique ou morale.
En l’espèce, Mme X invoque l’existence d’un coemploi au regard du lien de subordination qui aurait persisté avec la société Monoprix entre le 10 février 1995 et le 19 septembre 2014, date de son licenciement par la société Pénélope.
S’il résulte du contrat de travail conclu avec la société Monoprix que Mme X a été conseillère de vente auprès de cette société à compter du 13 février 1995, il est ensuite produit un contrat de travail à durée indéterminée visant son engagement par la société Alphabet à compter du 15 novembre 1999 en qualité de démonstratrice, le contrat de travail de la salariée faisant ensuite l’objet d’un transfert au profit de la société Y France à compter du 1er janvier 2004 dans les termes d’un courrier explicatif du 11 décembre 2003 de cette société, puis d’un dernier transfert à compter du 1er janvier 2013 au sein de la société Pénélope dans les termes d’un courrier explicatif du 17 octobre 2012.
Le fait d’avoir exercé ses fonctions dans les établissements Monoprix d’Asnières-sur-Seine puis de Versailles entre 1995 et 2014 est insuffisant pour justifier d’un lien de subordination vis-à-vis de la
société Monoprix, étant observé que cette dernière avait conclu des contrats de prestation de services avec la société Y France et la société Pénélope respectivement le 7 juillet 2008 et le 16 novembre 2012 ayant pour objet l’organisation et l’exécution de prestations de conseil en beauté par ces prestataires dans des magasins du groupe Monoprix.
L’article 5 des deux contrats vient, dans ce cadre, préciser que les personnes affectées à l’exécution de ces derniers restent sous l’entière responsabilité du prestataire et ne peuvent être en aucun cas considérées comme des salariées de la société Monoprix, le prestataire étant entièrement responsable de son personnel qu’il recrute et dont il assure la direction effective en toutes circonstances, en ayant notamment la charge et l’entière responsabilité s’agissant du respect des dispositions légales et réglementaires.
Les pièces produites par Mme X afin de justifier d’un lien de subordination à l’égard de la société Monoprix ne sont pas opérantes.
En effet, la charte du conseil en esthétique Monoprix (pièce 27) ne s’applique pas aux conseillers beauté mais aux directeurs de magasin bénéficiant de la présence d’une esthéticienne Alphabet afin de présenter l’activité de ces professionnels au sein des magasins.
Le cahier 'avril 2014 Monoprix’ (sa pièce 35) s’adresse aux chefs de département mode beauté et aux responsables de rayons, managers mode beauté des magasins et les informe principalement des modalités d’approvisionnement des magasins en produits et des actualités beauté et ateliers maquillage.
Le chéquier maquillage (sa pièce 36) s’adresse également aux responsables de magasins afin de leur présenter les modalités de fonctionnement du chéquier maquillage et les avantages s’en déduisant pour les clientes.
Dans le courrier de la société Pénélope cité par Mme X en date du 31 mai 2013, cet employeur se limite à mentionner que ses objectifs de chiffre d’affaires sont déterminés par sa direction en fonction des attentes du client Monoprix, ce qui ne fait que retranscrire l’état des liens entre la société prestataire, la société Pénélope, et la société Monoprix sans qu’il puisse en être déduit que les objectifs de Mme X étaient directement fixés par cette dernière société.
Le fait pour le responsable de magasin accueillant une vendeuse démonstratrice, salariée d’une société prestataire, de devoir s’assurer que la prestation délivrée est en cohérence avec les attentes de son client et des tâches contractuelles ne permet pas d’établir un lien de subordination.
L’accord d’entreprise de la société Pénélope relatif au statut du personnel démonstrateur et conseillers beauté travaillant au sein des magasins Monoprix, clients de la société Pénélope, en date du 27 septembre 2013, vise pour sa part que tout salarié appelé à intervenir dans le magasin Monoprix relève de l’autorité hiérarchique exclusive et unique du personnel d’encadrement et de la direction de la société Pénélope. Il est également mentionné que la société Pénélope fournit des tenues à ses salariés ainsi qu’une ceinture de maquillage (article 7.3).
Il résulte par ailleurs des autres pièces produites que les plannings de Mme X étaient adressés par la société Y France en 2005, ses bulletins de salaire ont été établis successivement par chacun des prestataires sous les ordres desquels elle travaillait, ses congés étaient fixés par ces sociétés, les horaires de travail de Mme X étaient contrôlés par un système de pointage à distance par la société Pénélope, ses objectifs étaient notamment fixés par cette dernière au mois de juillet 2014 dans les termes d’un accord d’entreprise relatif au statut du personnel démonstrateur, les sanctions disciplinaires dont a fait l’objet Mme X ont uniquement émané de la société Pénélope.
Ces éléments excluent de retenir que la société Monoprix serait restée l’employeur de Mme X à
compter du 15 novembre 1999 et ses demandes portant sur un coemploi fondées sur l’existence d’un tel lien de subordination à l’égard de la société Monoprix ont lieu d’être rejetées.
Sur l’existence de situation de marchandage et dissimulation d’emploi salarié entre les sociétés Monoprix, Y France et Pénélope
S’agissant de la situation de marchandage, Mme X retient que la seule comparaison permise au titre de l’article L. 8231-1 du code du travail aurait dû conduire le conseil de prud’hommes à apprécier les avantages dont elle aurait bénéficié si la société Monoprix n’avait pas entendu éluder l’application du droit du travail en sous-traitant une partie de ses activités à des prestataires.
Elle retient que son préjudice est réel et découle d’une volonté de la société Monoprix d’éluder l’application des dispositions légales ou les stipulations d’un accord collectif dès lors que la société Monoprix relève de la convention collective des grands magasins et des magasins populaires tandis que la société Pénélope relève de la convention collective des prestataires de services du tertiaire, qu’ainsi, leur mise à disposition a pour effet de priver les salariées démonstratrices du statut collectif de la société Monoprix, qu’il soit conventionnel ou lié aux accords internes, étant observé que l’application de ce statut collectif lui aurait permis, pour sa part, de bénéficier d’un salaire mensuel plus important, d’un plan d’épargne interentreprises, de primes d’objectifs à hauteur de celles versées aux salariés de la société Monoprix ainsi que d’une prime de vacances.
Mme X fait également valoir que l’absence de reconnaissance de sa qualité de salariée par l’effet des transferts successifs d’entreprises lui a fait perdre toute ancienneté au sein de la société Monoprix et a induit un préjudice financier.
S’agissant de la dissimulation d’emploi salarié, Mme X relève que celle-ci découle de la caractérisation du délit de marchandage aggravé par l’identification des coemployeurs.
La société Monoprix retient, pour sa part, que les contrats de prestation de services conclus avec la société Y France puis la société Pénélope ont eu pour objet la transmission de savoir-faire et la mise en 'uvre d’une technicité relevant de la spécificité propre de ces prestataires, ces prestations étant effectuées par un personnel qualifié et compétent, ayant suivi une formation spécifique technico-commerciale adaptée, qu’ainsi, la condition de la spécificité de l’activité du savoir-faire de l’entreprise prestataire est parfaitement remplie en l’espèce.
Elle énonce que Mme X fait état de l’existence d’un marchandage sans en rapporter la moindre preuve, que la salariée n’a notamment pas été privée de la protection contre les règles du licenciement, de l’indemnisation au titre du chômage ni des avantages liés à son ancienneté qui a été intégralement reprise à l’occasion des transferts de son contrat de travail, que Mme X établit sur ces points des comparatifs erronés et inopérants alors que la société Monoprix ne compte pas, dans ses effectifs, de conseillères beauté, qu’en outre, elle bénéficiait des termes de l’accord d’entreprise signé au sein de la société Pénélope le 27 septembre 2013.
La société Pénélope retient de même que le contrat de prestation de services conclu a eu pour objet la transmission d’un savoir-faire et la mise en 'uvre d’une technicité, la société Monoprix lui rémunérant la prestation tandis qu’elle mettait à disposition du matériel utile pour exécuter les travaux.
S’agissant de la dissimulation d’emploi salarié, elle fait valoir que le délit de marchandage n’est pas constitué, qu’elle a en outre régulièrement accompli les formalités relatives à la déclaration préalable d’embauche, la délivrance des bulletins de salaire, le règlement de l’ensemble des heures accomplies et les déclarations relatives aux salariés.
La SELARL E, ès qualités de liquidateur de la société Y France, relève que celle-ci était prestataire de services et que la reprise du contrat de travail de Mme X a été réalisée
conformément à la législation applicable. Elle retient que l’activité de Mme X s’est déroulée conformément à la convention collective applicable aux prestataires de services sans aucun travail dissimulé.
L’Unedic, délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest rappelle que les sociétésMonoprix et Pénélope sont in bonis et s’associe aux moyens des sociétés.
Sur ce, Mme X fonde ici ses demandes sur les dispositions des articles L. 8231-1 et L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ayant trait au marchandage et au travail dissimulé par dissimulation d’activité.
L’article L. 8231-1 du code du travail définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
À cet égard, doivent être distingués la fourniture de main-d''uvre et le contrat de prestation de services étant relevé que le contrat de prestation de services à but lucratif est licite alors même que son exécution suppose la présence de salariés de l’entreprise prestataire de services dans l’entreprise bénéficiaire de la prestation.
La qualification conventionnelle de contrat d’entreprise est écartée au profit de celle de fourniture de main-d''uvre lorsque le personnel de l’entreprise prestataire de services est placé sous l’autorité de l’encadrement de l’entreprise du bénéficiaire de la prestation ce qui n’a pas été retenu en l’espèce.
Par ailleurs, le contrat est un contrat de prestation de services et non pas un contrat de fourniture de main-d''uvre lorsque l’un des contractants s’engage à exécuter au profit de l’autre une tâche spéciale, nettement définie, l’entreprise prestataire de services devant avoir une activité spécifique nettement différenciée de l’activité de l’entreprise cliente.
Or, en l’espèce, il se déduit des éléments produits que dans le cadre des contrats de prestation de services, la société Y France et la société Pénélope se sont vu confier par la société Monoprix l’exécution d’une prestation spécifique, soit la délivrance de conseils techniques esthétiques sur des produits de maquillage ainsi que la réalisation de maquillages à l’occasion d’animations, ces prestations spécifiques étant distinctes de celles de la société utilisatrice Monoprix, exploitante de magasins multicommerces, et nécessitant de la part des salariés de la société Y France et de la société Pénélope, dont Mme X, une technicité et une formation propres.
Il découle de ces éléments que l’opération de fourniture de main-d''uvre visée à l’article L. 8231-1 du code du travail n’est pas établie en l’espèce.
Au demeurant, il convient de relever qu’afin de justifier d’un différentiel de rémunération entre les salariés de la société Monoprix et les salariés de la société Pénélope, Mme X se limite à produire un document relatif aux minima salariaux au 1er mai 2013 et un accord relatif aux rémunérations minimales garanties applicables au sein de la société Monoprix du 18 juin 2014 sans produire de grilles comparées de classifications de salariés, la cour observant que les écarts de rémunération dont fait état Mme X sont fondés, en outre, sur un montant de salaire (1 310 euros) qui ne correspond pas à celui visé sur ses bulletins de salaire (1 430,25 euros en janvier 2013, 1 455,04 euros en août 2014).
Aucun élément ne vient non plus justifier de ce que Mme X aurait été privée des avantages liés à son ancienneté alors que ses bulletins de salaire délivrés par la société Pénélope retiennent une ancienneté à compter du 15 novembre 1999.
La comparaison des primes ne peut uniquement être établie sur la base de la prime de vacances octroyée aux salariés de la société Monoprix sans autres éléments, les avantages conventionnels ne pouvant être comparés isolément.
Les demandes fondées sur l’existence d’un marchandage et par voie de conséquence, sur le travail dissimulé, ont donc lieu d’être rejetées, la situation de coemploi n’ayant pas non plus été retenue.
Sur le licenciement
Mme X invoque ici la nullité du licenciement en ce qu’il aurait été prononcé en raison de son action en justice menée à compter du 8 juillet 2013, la société Pénélope ayant multiplié les sanctions disciplinaires injustifiées à son encontre dès qu’elle a été appelée en la cause dans le cadre du litige initié à l’encontre de la société Monoprix. Elle se fonde notamment sur deux courriers de la société Pénélope en date du 30 septembre 2013 et du 14 avril 2014 ainsi que sur les termes de la lettre de licenciement lui reprochant sa constitution d’une association de sauvegarde des animateurs.
Subsidiairement, elle conteste la réalité des griefs qui lui sont opposés outre leur gravité au regard du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
La société Pénélope retient pour sa part que Mme X a été licenciée pour faute grave étant observé que tout au long de la relation contractuelle, ses agissements ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise et donné lieu à plusieurs avertissements. Elle observe que la volonté manifeste de la salariée était de créer un trouble et de donner une publicité certaine à son association, que plusieurs visites de sa responsable des ventes dans le magasin de Versailles ont pu établir son irrespect des règles et des consignes, lequel a persisté et a conduit à son licenciement le 19 septembre 2014.
Sur ce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Pénélope reproche à Mme X d’avoir adopté un comportement critique, conflictuel et querelleur à compter du transfert de son contrat de travail le 1er janvier 2013.
L’employeur énonce que la salariée a instrumentalisé une association de trois membres pour essayer de légitimer son comportement, ne cessant de véhiculer de fausses informations concernant la société et se proclamant dans ce cadre porte-parole d’un collectif de salariés.
La société en déduit que Mme X a cherché à créer un climat délétère, que ses man’uvres n’aboutissant pas, elle a alors décidé de saboter purement et simplement son travail dans le but de mécontenter la société Monoprix et de la mettre en difficulté vis-à-vis de ce client, que dès lors, elle a fait l’objet d’une mise en garde le 17 mars 2014 lors de la visite de sa responsable accompagnée d’une formatrice, d’un avertissement le 23 juillet 2014 puis d’une convocation à licenciement, la dernière visite de sa responsable du 27 août 2014 laissant apparaître qu’elle continuait de refuser d’utiliser les outils mis à sa disposition, de respecter les règles et procédures en vigueur, d’appliquer les instructions commerciales et d’accepter la moindre remarque ou instruction.
La société Pénélope note également que le rayon et le stand de Mme X étaient volontairement mal tenus.
S’agissant de la nullité du licenciement ici invoquée, il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 8 juillet 2013 de demandes à l’encontre de la société Monoprix,
laquelle a appelé en la cause la société Pénélope.
Il ressort des pièces communiquées que, par courrier du 30 septembre 2013, la société Pénélope, indiquant à cette date avoir appris l’action en justice menée, a entendu émettre la contestation la plus ferme quant à la position de Mme X tendant à voir dans la société Monoprix son employeur et a, parallèlement, reproché à la salariée de multiplier les démarches polémiques visant à créer un climat social tendu et délétère par l’organisation de réunions d’un collectif de salariés 'tout en contournant toutes les institutions représentatives du personnel'et l’a mise en demeure de cesser ces agissements.
Mme X produit aux débats la déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye d’une association intitulée 'sauvegarde protection des animateurs dite Spa’ dont le récépissé lui a été délivré le 23 octobre 2013.
La cour observe ici que, dans le courrier susvisé du 30 septembre 2013, l’employeur ne dénie pas à la salariée son droit d’agir en justice mais lui oppose le fait qu’elle ne peut contourner les institutions représentatives du personnel pour faire état de revendications. La société Pénélope écrit ainsi : 'si vous êtes effectivement en droit d’agir contre qui vous voulez, malgré le mal fondé de vos actions, vous ne pouvez, pour soutenir celles-ci, multiplier en interne vos man’uvres. À défaut, nous sommes contraints de prendre toutes les mesures nécessaires à la défense de nos intérêts et de veiller au dialogue social dans le respect des institutions représentatives du personnel régulièrement élues et désignées au sein de notre entreprise'.
La note d’information du 14 avril 2014 se limite à rappeler aux conseillères et démonstratrices beauté les modalités dans lesquelles le transfert de leur contrat de travail s’est opéré à compter du 1er janvier 2013.
L’avertissement du 23 juillet 2014 est exclusivement centré sur la visite de contrôle hebdomadaire effectué par Mme Z, responsable de secteur, le 18 juillet 2014, visant le fait que Mme X ne s’est pas levée à deux reprises pour renseigner des clientes, qu’elle considère la trousse maquillage comme un bien personnel, qu’elle n’établit aucune feuille de suivi de son chiffre d’affaires, qu’elle n’assure pas le réassort de certains produits malgré le temps disponible pour ce faire, que son stand est négligé.
Il y est mentionné que Mme X a catégoriquement refusé la mise en place d’un coaching vente, qu’elle a en outre refusé de sortir de son rayon afin de boire alors qu’il lui a déjà été demandé de ne pas boire et manger devant les clients sur son rayon.
La lettre de licenciement ne comporte pas de griefs relatifs à l’action en justice, laquelle n’était d’ailleurs pas dirigée initialement à l’encontre de la société Pénélope. Elle réitère le fait que Mme X se proclame porte-parole d’un collectif de salariés qu’elle instrumentalise et dont l’employeur n’a pu savoir ce qu’il recouvrait.
Ces éléments ne permettent pas de retenir la nullité du licenciement en raison d’une atteinte à une liberté fondamentale de la salariée, le licenciement restant fondé sur des griefs disciplinaires liés à l’insubordination de Mme X.
S’agissant des griefs dès lors opposés par l’employeur, il est rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des
motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la cour observe que l’instrumentalisation par Mme X de l’association par elle créée, dont l’employeur fait état, n’est pas caractérisée alors que ce dernier se limite à produire aux débats un compte-rendu de réunion du collectif s’étant tenu le 30 mai 2013, soit à une date très éloignée du licenciement et ne justifie pas de l’appui que ce collectif aurait apporté à Mme X dans le cadre de ses revendications personnelles.
L’employeur ne justifie pas, par ailleurs, aux débats du compte-rendu de visite du 27 août 2014 de la responsable de secteur visé dans la lettre de licenciement.
Il se limite ainsi à indiquer que la salariée aurait fait l’objet d’une 'attitude provocatrice', qu’elle refuse d’utiliser les outils mis à sa disposition, ne respecte pas les procédures et les règles en vigueur ni les instructions commerciales, sans préciser lesquelles.
Dans ses écritures, la société Pénélope ne répond pas non plus aux arguments de Mme X visant à contester les éléments qui lui sont reprochés dans l’avertissement du 23 juillet 2014.
Or, la cour observe que, dans un courrier en réponse du 8 août 2014, Mme X fait précisément état du montant de ses objectifs de 58'984 euros qui ne lui ont été adressés que le 18 juillet. La salariée y énonce que son chiffre d’affaires au 26 juillet était de 61'972,87 euros. Elle se réfère à l’énoncé, opéré lors d’un séminaire de septembre 2013, de ce que la ceinture de maquillage était personnelle à chaque conseillère beauté. Elle fait référence à une fiche d’aptitude du 7 octobre 2013 de la médecine du travail mentionnant qu’elle devait avoir un siège à sa disposition et à proximité de son poste de travail et conteste l’affirmation faite par Mme Z de ce qu’elle ne se serait pas levée à l’arrivée de clientes. Elle précise que la veille de la visite de la responsable de secteur, elle était en repos, ce qui explique que son rayon ne pouvait être totalement réassorti avant 19h le 18 juillet.
En l’absence de réponses circonstanciées de l’employeur à ces observations de Mme X, de l’imprécision des griefs disciplinaires contenus dans la lettre de licenciement du 19 septembre 2014 et de tout compte-rendu de la visite du 27 août 2014 par la responsable de secteur, le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sera retenu par infirmation du jugement entrepris.
Sur la nullité du transfert du contrat de travail et la violation du statut protecteur
Mme X fait ici valoir que la société Pénélope n’a pas respecté les dispositions régissant les effets d’un transfert d’entreprise sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail dont il a été fait une application volontaire. Elle énonce que le transfert de son contrat de travail a été effectué en violation de son statut protecteur sans qu’une autorisation de l’inspection du travail n’ait été sollicitée. Elle sollicite des dommages-intérêts pour violation de ce statut.
La société Pénélope et la société Y France retiennent pour leur part que le transfert d’activité entre les deux sociétés s’analyse en un transfert excluant l’application de l’article L. 2414-1 du code du travail et l’autorisation de l’inspection du travail pour le transfert des représentants du personnel.
La société Y France fait plus précisément valoir qu’est ici en cause le transfert total de l’établissement Field à la société Pénélope.
Sur ce, il résulte des pièces produites que le 27 décembre 2011, la société Monoprix a avisé la société Y France qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat de prestation de services au-delà
du 31 décembre 2012, que lors d’une réunion exceptionnelle du comité d’établissement de la société Y France en date du 19 octobre 2012, il a été fait mention de ce que la société Pénélope acceptait de reprendre tous les contrats (119), Mme X se voyant notamment informée par courrier du 17 octobre 2012 de la société Y France, du transfert de son contrat de travail à la société Pénélope en application de l’article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2013.
L’application volontaire de cet article du code du travail n’est pas justifiée étant observé que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail s’imposent, y compris en cas de perte de marchés, lorsqu’est concernée une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Or, tel est le cas en l’espèce compte tenu de la reprise par la société Pénélope d’une activité autonome de conseil en esthétique opéré au sein de la société Y France par un personnel qualifié obéissant en outre à un statut particulier (pièce 11 du liquidateur).
L’article L. 2414-4 du code du travail dispose pour sa part que le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de certains mandats dont ceux de délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d’entreprise, représentant du personnel au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, élu au comité central d’entreprise, tels qu’exercés par Mme X.
Il est rappelé cependant que le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d’établissement au sens des dispositions de l’article L. 2414-1 du code du travail, imposant l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour le transfert d’un salarié titulaire d’un mandat représentatif, dès lors que l’entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d’établissement.
Or, en l’espèce, l’accord relatif à la constitution de l’établissement Field communiqué par la SELARL E (pièce 5) vise que la société Monoprix a confié l’activité d’animation et de conseil en esthétique de ses points de vente au groupe Y en 2003, lequel a créé une filiale à 100 %, la société Y Field, pour accueillir la mission d’animation tandis que celle-ci a été absorbée par la société Y France avec transfert des contrats de travail des salariés de la société Y Field en février 2007.
Il a été dès lors retenu dans cet accord que les activités de la société Y Field restaient distinctes de celles de la société Y France en ce que les conseillères beauté en charge de l’animation et de la gestion d’un rayon constituaient une communauté homogène de salariées ayant une activité spécifique.
L’accord susvisé mentionne ainsi que ces salariées ont été regroupées au sein de l’établissement Field, l’article 4 visant expressément les compétences, dans ce cadre, du comité d’établissement Field.
Les éléments de l’espèce justifiant du transfert à la société Pénélope de cette entité avec l’ensemble de ses salariés alors en activité, le 1er janvier 2013, il s’en déduit qu’en application de l’article L. 2414-1 du code du travail, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’avait pas lieu d’être.
La demande de Mme X a donc lieu d’être écartée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la discrimination
Mme X fait ici valoir que les différentes sanctions qui lui ont été notifiées l’ont été en raison de ses activités syndicales ou mutualistes qui l’ont conduites à contester les conditions de son transfert,
qu’elle a été victime de discrimination de la part de la société Pénélope qui n’a pas accepté qu’elle fasse valoir ses activités syndicales et associatives dans le même temps où elle avait perdu l’ensemble de ses mandats.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales.
En vertu de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la cour a d’ores et déjà retenu que l’autorisation de l’inspection du travail n’était pas un préalable obligatoire au transfert du contrat de travail de Mme X.
Ce transfert a, par ailleurs, eu lieu le 1er janvier 2013 et les avertissements et le licenciement dont Mme X a fait l’objet datent respectivement de juillet et septembre 2014, les avertissements étant uniquement fondés sur des faits portant sur l’insubordination dont la salariée aurait fait preuve dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.
Les seules pièces portant sur le collectif de salariés sont un compte-rendu de réunion du 30 mai 2013 aux termes duquel Mme X explicite un projet de défense des droits des conseillères vente à ses collègues ainsi que le récépissé de déclaration de création d’une association de protection des droits des animateurs le 23 octobre 2013 sans qu’il ne soit justifié d’actions précisément menées par ce collectif ni de mesures prises par la direction de la société Pénélope pour y faire obstacle.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison d’une activité syndicale ou associative n’est pas démontrée.
Les demandes de ce chef ont donc lieu d’être rejetées par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral
Mme X retient ici qu’elle a vécu un harcèlement depuis son premier avertissement oral en date du 17 mars 2014 jusqu’à son licenciement, qu’elle s’est trouvée observée parfois à son insu, que le ton pris par Mme Z, responsable de secteur, dans son compte-rendu de visite du 18 juillet 2014, dénote une attitude moqueuse de l’employeur à son égard, que l’avertissement écrit suivi d’une mise à pied a été fondé sur des reproches inacceptables tels que d’avoir bu de l’eau en plein mois de juillet 2014 alors que le temps était caniculaire de même que celui d’être assise pendant quelques minutes face aux clients alors que le médecin du travail avait recommandé sa position assise.
Elle fait état de ce que l’employeur l’a rendue victime d’un harcèlement moral au regard de la défense qu’elle a souhaité faire de ses droits.
La société Pénélope relève que Mme X ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, qu’elle n’a d’ailleurs jamais saisi les délégués du personnel, ni alerté le médecin du travail, ni saisi l’inspection du travail d’une quelconque difficulté, que le transfert qui s’est effectué automatiquement de son contrat de travail ne saurait
constituer un acte caractérisant une situation de harcèlement moral tandis que l’employeur n’a fait qu’exercer à son égard son pouvoir de direction.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour observe ici qu’aucun élément ne vient justifier de ce que la salariée aurait fait l’objet d’une surveillance particulière de son employeur alors que les visites de Mme Z, en qualité de responsable de secteur, procédaient de contrôles hebdomadaires dans l’exercice d’un pouvoir de direction propre à l’entreprise.
Il ne ressort pas des termes de l’avertissement du 23 juillet 2014 que cette responsable de secteur aurait employé un ton déplacé à l’égard de la salariée.
Il n’est fait par ailleurs état, dans le cadre des débats, que de deux avertissements dont un uniquement oral et constitutif d’une mise en garde.
Le lien entre les mesures disciplinaires et l’activité associative de Mme X n’a pas été retenu.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence, dans leur ensemble, d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
La demande de ce chef a lieu d’être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes en paiement
Le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X par la société Pénélope a été ici retenu.
En conséquence, en vertu de l’article 19 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du tertiaire, il est dû à Mme X une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de
2620 euros outre congés payés afférents dans les termes sollicités.
En vertu de l’article 19.2 de la convention, il lui sera alloué une indemnité de licenciement d’un montant de 7424 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (moyenne mensuelle de 1 570,83 euros), de son âge, de son ancienneté, des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, la société Pénélope sera condamnée à lui régler la somme de 23 000 euros à titre indemnitaire.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Pénélope de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 25 juillet 2013 et la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la
présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
L’Unedic, délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest a lieu d’être mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme A X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme A X par la société Pénélope sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Pénélope à payer à Mme A X les sommes suivantes :
' 2620 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 233 euros au titre des congés payés afférents,
' 7424 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013,
' 23'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE les autres demandes ;
MET hors de cause l’Unedic, délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pénélope à payer à Mme A X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Monoprix et la SELARL E ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y France de leurs demandes de ce chef ;
CONDAMNE la société Pénélope aux dépens dont distraction au profit de Me Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Parc ·
- Omission de statuer ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Protection sociale ·
- Décret
- Indivision ·
- Code civil ·
- Instance ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Débouter ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Procédure
- Mutualité sociale ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Élevage ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Document ·
- Exploitation ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Assurances ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Provision ad litem ·
- Sinistre ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Expert
- Casino ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Employé de bureau ·
- Contrats ·
- Coefficient
- Exécution ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Ester en justice ·
- Saisie-attribution ·
- Abus de droit ·
- Contrat de franchise ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Chiffre d'affaires ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Brevet ·
- Conséquences manifestement excessives
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Côte ·
- Mitoyenneté ·
- Suppression ·
- Eaux ·
- Extensions ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Dispositif ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Corrections ·
- Dommages-intérêts ·
- Omission de statuer ·
- Appel ·
- Délibéré
- Gaz ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Facturation ·
- Compteur ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Décret
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.