Irrecevabilité 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 mars 2020, n° 18/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02260 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°100/2020
N° RG 18/02260 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OXWS
Mme D C
C/
Mme X, Y, Z, F C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z-I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2020 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUINAULT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame X, Y, Z, F C
née le […] à GOURIN
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie RENOUF de la SELARL SELARL SOPHIE RENOUF, avocat au barreau de LORIENT
M. G C et son épouse, Mme B A, sont décédés respectivement le premier avril 1990 et le 9 août 2013.
De leur union sont nés trois enfants :
— Mme X C,
— Mme H C,
— Mme D C.
Par actes des 4 et 12 mai 2017, Mme X C a assigné ses deux soeurs, Mmes H C et D C pour l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des successions de leurs parents, et notamment, fixer les droits des coindivisaires dans ces successions, ordonner la vente par adjudication des lots, dire que D C est redevable envers l’indivision d’une somme de 10000 Euros correspondant à une indemnité d’occupation entre le 9 août 2013 et le 31 mars 2015.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. C et de Madame A veuve C ;
— commis Maître Le Cagnec, notaire à Lorient pour y procéder ;
— …
— dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
préalablement pour y parvenir,
— ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Lorient sous la
constitution de la SELARL Sophie Renouf, représentée par Maître Sophie Renouf, Avocat au Barreau de Lorient, y exerçant […], des immeubles suivants en deux lots et sur les mises à prix suivantes :
Sur la Commune de Ploemeur (56 270)
Lot n° 1
une maison d’habitation sise au lieudit Quéhellec comprenant :
— au rez-de-chaussée : cuisine, une chambre, WC, véranda
— à l’étage : deux chambres, salle de bains
— une cave au sous-sol
— étable
— hangar
figurant au cadastre de la commune de Ploemeur, section A Y numéro 152 pour une contenance de 4 ares 30 centiares et AY numéro 151 pour une contenance de 8 ares 65 centiares sur une mise à prix de 130 000 €
Lot n° 2
Des terres agricoles cultivées
— section AY numéro 130, située en zone Aa au lieu dit En Haliguen pour 11 ares 10 centiares
— section AY numéro 134, située en zone Aa au lieu dit Missire pour 52 ares 15 centiares sur une mise à prix de 2 000 €
Lot n°3
Des terres agricoles considérées en prairie
— section AY numéro 121, située en zone Nds au lieu dit Parc En Stang pour […]
— section AY numéro 122, située en zone Nds au lieu dit Lannec Parc En Stang pour […]
— section A Y numéro 128, située en zone Nds au lieu dit Liorh Er Haliguen pour […]
— section AY numéro 710, située en zone Nds au lieudit Er Len pour 19 ares sur une mise à prix de 800 € ;
— dit qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix des biens susvisés, la vente pourra se faire avec possibilité de baisse d’un quart, par application de l’article 1273 du Code de Procédure Civile ;
— dit qu’il sera procédé à une publicité légale conformément aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution et au besoin à une ou deux insertions sommaires, Ie cas échéant sur un site en ligne, outre l’affichage de la vente dans le hall du tribunal de grande instance de Lorient et sur les lieux de la vente ;
— autorisé la SELARL Sophie Renouf à faire imprimer des affiches format
placard et si besoin quelques grandes affiches ;
— désigné la SELARL Acteouest, Huissiers de Justice à Pontivy, pour procéder à un état descriptif des biens, aux diagnostics immobiliers et aux visites d’immeubles, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur susvisé en vue de l’établissement d’un état Iiquidatif conformément aux dispositions du présent jugement ;
— dit que Madame D C sera tenue de rapporter à la succession, la somme de 7500 €;
— débouté Madame D C de sa demande au titre de la conservation du bien ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné I’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 avril 2018, Mme D C a interjeté appel de cette décision, visant la disposition du jugement prononçant sa condamnation à rapporter la somme de 7500 Euros à la succession, et intimant Mme X C.
Par conclusions du 11 décembre 2012, Mme D C demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient en ce qu’il a condamné Madame D C à verser une indemnité d’occupation de 7500 € à l’indivision à titre reconventionnel en application de l’article 815-13 du Code Civil.
— Condamner les intimés aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 13 décembre 2019, Mme X C demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme D C irrecevable en application de l’article 553 in fine du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 7 mars 2018 en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme D C de toutes ses demandes, ni fondées ni motivées,
— La condamner à verser à Mme X C la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SELARL Sophie Renouf, représentée par Maître Sophie Renouf, Avocat au Barreau de Lorient, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2019.
MOTIFS :
Mme X C soulève la fin de non-recevoir tirée de l’indivisibilité du litige, expliquant que les demandes présentées contre et pour l’indivision sur lesquelles s’est prononcé le tribunal de grande instance sont indivisibles, de sorte que toutes les parties doivent être à l’instance d’appel.
Mme D C n’a pas répondu sur ce point.
Selon l’article 553 du Code de procédure civile, 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance. L’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance'.
La matière successorale est indivisible, et la décision prise par le tribunal de grande instance contre un héritier vis à vis de la succession concerne nécessairement tous les héritiers. Ceux-ci doivent en conséquence être tous attraits à la cause, en première instance et en appel. En n’intimant que Mme X C et en omettant d’intimer Mme H C, Mme D C se trouve alors irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de Mme D C irrecevable,
La condamne à payer à Mme X C la somme de 1000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles
Condamne Mme D C aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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