Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er juin 2021, n° 21/05889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05889 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Marques : | URO-MG ; ABDO-MG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2319407 ; 3218787 ; 3218788 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'électrostimulation musculaire |
| Classification internationale des brevets : | A61B ; A61N ; A63B ; H01H |
| Classification internationale des marques : | CL10 ; CL41 ; CL44 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | B20210044 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 1er juin 2021
Pôle 1 – Chambre 5 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05889 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/05782
NOUS, E B , Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. CONCEPTION INNOVATION GUILLARME 6 rue Michelet 71100 CHALON SUR SAONE
Monsieur L G […] Représentés par Me P R , avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
A
DEFENDEUR
S.A.S STIMED 22 impasse de l’Ouillette 21200 BEAUNE Représentée par Me E D M de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0341
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 avril 2021 :
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise,
— dit qu’en distribuant et commercialisant des produits reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 11 du brevet français EP 2 319 407,la société Conception Innovation Guillarme a commis des actes de contrefaçon, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
-dit qu’en distribuant et commercialisant des produits reproduisant les marques verbales françaises URO-MG n°3218787 et ABDO-MG n°32118788, la société Conception Innovation Guillarme a commis des actes de contrefaçon,
— dit qu’en distribuant et commercialisant des produits reproduisant à l’identique le conditionnement sous la forme d’une valisette en plastique sous lequel sont commercialisés les produits de la société Stimed, la société Conception Innovation Guillarme a commis des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
— fait défense à la société Conception Innovation Guillarme de poursuivre ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ce, sous une astreinte de 500 € par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant six mois,
— ordonné la confiscation et la destruction, sous le contrôle d’un huissier, des produits contrefaisants aux frais de la société Conception Innovation Guillarme, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le jour où le présent jugement sera passé en force de chose jugée,
— condamné la société Conception Innovation Guillarme à payer à la société Stimed la somme provisionnelle de 120.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marques et brevet et de concurrence déloyale et parasitaire,
— ordonné à la société Conception Innovation Guillarme de communiquer les informations suivantes permettant de déterminer le montant exact des dommages subis par la demanderesse et en particulier :
*les noms et adresses des fabricants, fournisseurs, revendeurs et autres détenteurs des produits contrefaisants en France,
*tous documents (et en particulier bons de commande, bons de livraison, factures, états des ventes, états des stocks) établissant le nombre de produits, importés, offerts à la vente, vendus ou distribués par tout moyen, en France, ainsi que les prix d’achat et de vente, le tout certifié conforme par un commissaire aux comptes,
*la date de première diffusion des produits contrefaisants,
*le chiffre d’affaires généré par les ventes des produits contrefaisants en France depuis leur lancement, certifié conforme par un expert- comptable,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et pendant six mois,
— dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées,
— dit que les parties sont renvoyées à la détermination amiable du préjudice subi par la société Stimed et à défaut d’accord, par le tribunal, saisi par une nouvelle assignation,
— rejeté les demandes fondées sur le dénigrement, ainsi que la demande de publication de la présente décision,
— condamné la société Conception Innovation Guillarme aux dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et autorise Me de Marcellus, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Conception Innovation Guillarme à payer à la société Stimed la somme de 40.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la mesure de destruction des produits.
Par déclaration du 11 mars 2021, la société Conception Innovation Guillarme et M L G ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par acte du 22 mars 2021, la société Conception Innovation Guillarme et M. L G ont fait assigner la société Stimed devant le premier président de la cour d’appel afin, au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris concernant les demandes suivantes :
« -fait défense à la société Conception Innovation Guillarme de poursuivre ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ce, sous une astreinte de 500 € par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant six mois,
— ordonné la confiscation et la destruction, sous le contrôle d’un huissier, des produits contrefaisants, aux frais de la société Conception Innovation Guillarme, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le jour où le présent jugement sera passé en force de chose jugée, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
-condamné la société Conception Innovation Guillarme à payer à la société Stimed la somme provisionnelle de 120.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marques et brevet et de concurrence déloyale et parasitaire,
— condamné la société Conception Innovation Guillarme à payer à la société Stimed la somme de 40.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile",
— condamner la société Stimed à régler les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 avril 2021, la société Conception Innovation Guillarme et M. G réitèrent leurs demandes telles qu’énoncées dans leur assignation.
A titre liminaire, ils font valoir que les contrats de licences de brevets et de marques conclus entre M. G et la société Stimed ont été résiliés le 6 juin 2019 et que celle-ci ne peut plus donc se prévaloir de quelconques actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale dans la mesure où elle n’est plus titulaire des droits sur les brevets et marques litigieux. Ils en concluent que la cour va donc nécessairement infirmer la décision pour la période postérieure à cette résiliation dans la mesure où les seuls actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale peuvent être reprochés sont ceux imputables à la société Stimed.
Ils soutiennent qu’au regard des éléments connus de la situation financière de la société Stimed, il y a lieu de craindre que celle-ci ne dispose pas de capacités de remboursement suffisantes en cas d’infirmation de la décision.
Ils déclarent que la société Conception Innovation Guillarme commercialise ses produits sur son site internet, qu’elle vend 8 livres et 13 produits, que cette société ne tire ses revenus que de la vente de ses produits et ouvrages, que la vente des livres représente une partie dérisoire de son chiffre d’affaires, que les 4 produits faisant l’objet d’une interdiction de vente par le tribunal correspondent à la quasi-totalité du chiffre d’affaires de la société.
Ils en concluent que si l’exécution provisoire n’est pas arrêtée, le chiffre d’affaires de la société Conception Innovation Guillarme sera amputé de manière considérable et risque de conduire à l’enregistrement d’un résultat net déficitaire puisque ses charges de plus de 82.000 euros courront encore. Ils affirment que la poursuite de l’exécution provisoire des chefs du jugement susvisés risque de compromettre de façon irrémédiable la viabilité économique de la société et par voie de conséquence, son existence même.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ils affirment par ailleurs que l’arrêt de la fabrication, de la distribution et de la commercialisation des produits litigieux, même temporaire, risque d’entraîner la perte du certificat CE qui s’obtient à l’issue d’une procédure longue et coûteuse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 avril 2021, la société Stimed demande au premier président de la cour d’appel au visa de l’article 524, ancienne version et des articles 699 et suivants du code de procédure civile de :
— déclarer la société Conception Innovation Guillarme et M. L G mal fondés en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— en conséquence,
— débouter la société Conception Innovation Guillarme et M. L G de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021,
— condamner in solidum la société Conception Innovation Guillarme et M. L G à verser à la société Stimed la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Conception Innovation Guillarme et M. L G aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre liminaire d’une part que la question de la recevabilité de la société Stimed à agir en contrefaçon relève du fond du litige et n’a pas vocation à influer sur la poursuite ou non de l’exécution provisoire, d’autre part que la question de la résiliation des contrats fait l’objet d’une procédure distincte devant le tribunal de commerce de Chalons sur Saône, que ces points relèvent du seul juge du fond.
Elle soutient avoir la capacité à rembourser les condamnations en cas d’infirmation et affirme que la société Conception Innovation Guillarme et M. G ne peuvent arguer de la seule absence de publication des comptes pour en conclure qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation. Elle précise que pour mettre un terme à ces allégations, elle produit une attestation de son expert-comptable justifiant sa solvabilité et l’existence d’une trésorerie suffisante pour couvrir le remboursement des sommes en cas d’infirmation de la décision.
Elle relève que la société Conception Innovation Guillarme ne prétend pas qu’elle serait dans l’incapacité de pouvoir régler les sommes allouées au titre de la contrefaçon et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’état de ses finances démontre sa capacité à régler les condamnations, son chiffre d’affaires étant en constante augmentation depuis plusieurs exercices. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Elle conteste le montant des charges avancé par la société Conception Innovation Guillarme puisque les pièces versées aux débats relèvent un montant bien inférieur que celui allégué.
Elle affirme qu’aucun risque de cessation d’activité de la société résultant de l’exécution provisoire n’est démontré puisque le chiffre d’affaires, en constante augmentation est généré par d’autres produits que ceux faisant l’objet d’une interdiction, que la société Conception Innovation Guillarme a commis des erreurs de chiffrage dans ses documents qui ont pour conséquence de majorer artificiellement le poids des produits contrefaisants dans le chiffre d’affaires et qu’elle ne prouve pas le retrait de la certification CE en cas d’arrêt des ventes.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire ne constitue donc pas une condition pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement du créancier.
S’agissant des capacités de la société Stimed à rembourser les sommes en cas d’infirmation du jugement, il incombe aux demandeurs à l’action de rapporter la preuve de l’absence de capacités financières ou d’un risque de non-remboursement par des indices actuels et convergents que la société Stimed serait dans l’impossibilité de restituer les sommes, objets de l’exécution provisoire.
Or, en l’espèce, en se bornant à relever que la société Stimed ne divulgue pas ses comptes de résultats, ayant seulement connaissance des chiffres d’affaires réalisés au cours des exercices 2017 -2020, ce dernier s’élevant à 1.762.524,97 euros, sans autre élément venant établir une situation financière périlleuse, les demandeurs ne démontrent nullement le risque allégué.
Les demandeurs ne prétendent pas que le paiement des sommes exposerait la société Conception Innovation Guillarme à des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conséquences manifestement excessives ne faisant état que de son seul chiffre d’affaires et de ses charges fixes.
Il y a lieu de constater que le chiffre d’affaires de la société Conception Innovation Guillarme est en constante augmentation depuis l’exercice 2016/2017 atteignant pour l’exercice 2019/2020 la somme de 230.240,78 euros.
S’agissant de ses charges annuelles évaluées à 82.620,68 euros, force est de relever que les pièces versées aux débats ne les justifient qu’à hauteur de la moitié.
La trésorerie de la société Conception Innovation Guillarme lui permet donc de faire face au paiement des sommes mises à sa charge sans conséquences manifestement excessives.
En revanche, les demandeurs soutiennent que l’exécution du jugement fait encourir à la société Conception Innovation Guillarme un risque de cessation d’activité dès lors qu’elle ne tire ses revenus que de la vente des produits et ouvrages visés par la défense de commercialisation faite par le jugement.
Or, outre qu’il n’est pas démontré que l’arrêt de la commercialisation des produits contrefaisants fait obstacle à la poursuite de l’activité de la société Conception Innovation Guillarme, il n’est pas non plus démontré que cet arrêt obérerait la situation financière de la société puisqu’il ressort de l’attestation comptable produite aux débats en pièce 23 des demandeurs, que les produits contrefaisants représentaient en 2019 28.217,77 euros, la part invoquée par la société Conception Innovation Guillarme de 91,38% des produits contrefaisants dans son chiffre d’affaires 2020 en année civile n’étant pas justifiée puisque le chiffre d’affaires 2020 en année civile n’est pas démontré, les chiffres d’affaires justifiés concernant les exercices établis pour la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Ce risque invoqué n’est pas démontré.
Faute pour les demandeurs de verser à ce propos la moindre pièce, ils ne démontrent pas que l’arrêt de la commercialisation des produits contrefaisants entraînerait le retrait du certificat de conformité CE de ces produits.
Ainsi, la société Conception Innovation Guillarme et M. G ne rapportent pas la preuve que l’exécution du jugement sus-visé entraînerait des conséquences manifestement excessives. Ils seront déboutés de leur demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 février 2021.
Succombant, la société Conception Innovation Guillarme et M. L G supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance ainsi que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Conception Innovation Guillarme et M. L G de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021,
Condamnons in solidum la société Conception Innovation Guillarme et M. L G aux dépens,
Condamnons in solidum la société Conception Innovation Guillarme et M. L G à payer à la société Stimed la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme E B, Conseillère, assistée de Mme C M , greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Employé de bureau ·
- Contrats ·
- Coefficient
- Exécution ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Ester en justice ·
- Saisie-attribution ·
- Abus de droit ·
- Contrat de franchise ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Condamnation
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Moteur ·
- Polynésie française ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Défaut d'entretien ·
- Coûts ·
- Contrats ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Séquestre ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Manquement ·
- Faute
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Algérie ·
- Bénéficiaire ·
- Arrêt de travail ·
- Restitution ·
- Manquement ·
- Centrale ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Bail ·
- Dol ·
- Demande ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Prix de vente ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Code civil ·
- Instance ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Débouter ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Procédure
- Mutualité sociale ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Élevage ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Document ·
- Exploitation ·
- Fins
- Syndicat de copropriété ·
- Assurances ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Provision ad litem ·
- Sinistre ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Côte ·
- Mitoyenneté ·
- Suppression ·
- Eaux ·
- Extensions ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Jugement
- Cliniques ·
- Parc ·
- Omission de statuer ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Protection sociale ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.