Confirmation 6 mai 2021
Cassation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 6 mai 2021, n° 18/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 février 2018, N° 16/02956 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°273
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 18/01139 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SF6N
AFFAIRE :
Y X
C/
Comité central d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL SOCIETE GENERA LE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 16/02956
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 07 Mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à SÈVRES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004066 du 03/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Le Comité Social et Economique Central SOCIETE
GENERALE (CSEC-SG), venant aux droits du
Comité Central d’Entreprise SOCIETE GENERALE
[…]
[…]
Représenté par Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463,substituée par Me BOUVET Julie,avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
Le comité social et économique central (CSEC) de la Société Générale, situé à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, est l’instance représentative du personnel de la Société Générale. Il emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979.
M. Y X, né le […], a travaillé pour cette instance d’abord selon contrat d’intérim avec la société Manpower du 27 février au 2 mars 2012 puis il a été engagé selon contrats de travail à durée déterminée à cinq reprises :
— du 4 juin au 31 août 2012,
— du 26 décembre au 11 janvier 2013,
— du 3 juin au 31 août 2013,
— du 30 juin au 5 septembre 2014,
— du 8 juin au 28 août 2015.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et de voir condamner le CSEC de la Société Générale au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 1er février 2018, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté M. X de ses demandes,
— débouté le comité social et économique central de la Société Générale de ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge de M. X.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 février 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/01139.
Prétentions de M. X, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— requalifier les CDD en CDI,
— juger que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner en conséquence le CSEC à lui payer les sommes suivantes :
4 800 euros à titre d’indemnité de requalification,
39 882,96 euros au titre de rappel de salaire du 4 juin 2012 au 28 août 2015,
3 980,29 euros au titre des congés payés afférents,
3 200 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
320 euros brut de congés payés afférents,
1 120 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
15 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, du certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— laisser les dépens à la charge de du CSEC.
Prétentions du comité social et économique central de la Société Générale, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le CSEC de la Société Générale demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
mis les dépens à la charge de M. X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. X à lui verser les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de préjudice subi par M. X,
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférents,
— limiter le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail,
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1 066,67 euros conformément aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 600 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ordonnance rendue le 3 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requalification des CDD
À l’appui de sa demande tendant à la requalification des cinq CDD en un CDI, M. X fait valoir différents moyens.
Il invoque en premier lieu, le fait que le premier CDD conclu pour la période du 4 juin 2012 au 31 août 2012 n’indique aucun motif de recours à un emploi précaire.
Il invoque en deuxième lieu le fait que, quelles que soient les précisions ou circonstances de fait justifiant le recours au CDD, il est essentiel qu’elles soient rattachées explicitement à l’un des cas autorisant ce recours. L’absence d’une telle mention dans les quatre derniers CDD ne permet pas de rattacher la relation contractuelle à un des motifs de recours que la loi autorise.
Il prétend en troisième lieu que l’activité du CSEC, qui est une institution représentative du personnel, est par nature constante.
Il indique en dernier lieu que le dernier CDD partant du 8 juin 2015 jusqu’au 28 août 2015 indique que sa mission résulte d’une augmentation temporaire de « l’activité normale du CCE-SG » et prétend que la qualification s’impose de ce fait.
Le CSEC de la Société Générale s’oppose à cette demande.
Il rappelle qu’un contrat de travail a été systématiquement conclu avec M. X et soutient que les cinq contrats répondent aux exigences légales et conventionnelles. Il précise que les quatre premiers CDD mentionnent le caractère saisonnier du contrat et que le cinquième CDD mentionne une embauche dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.
Il soutient enfin que la mauvaise foi de M. X, uniquement animé par l’intention de s’enrichir indûment, exclut qu’il bénéficie des dispositions que le législateur a prévu pour protéger les salariés précaires et non « pour enrichir des étudiants soucieux de financer leur cursus ».
Sur ce, l’article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L. 1242-12 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, l’article L. 1242-2 3° énonce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur. »
Compte tenu de leur spécificité, il convient d’examiner chaque CDD successivement.
S’agissant du premier CDD, le contrat indique que M. X est engagé à durée déterminée à compter du 4 juin 2012 en qualité de conseiller vacances au niveau C, étant rappelé que le CSEC exerce une activité ayant un caractère par nature saisonnier.
Aucun motif précis de recours au CDD n’est indiqué mais il est visé l’activité saisonnière du CSEC.
Le CSEC explique que son activité est liée aux vacances scolaires et connaît notamment un pic tous les étés afin de répondre aux demandes des salariés liées aux vacances. Dans ce cadre, il est amené à recourir à des CDD saisonniers afin de faire face à ces pics d’activités.
La convention collective du tourisme social et familial, dont dépend le CSEC, prévoit expressément le recours au travail saisonnier, en son article 19 lequel énonce : « Personnel saisonnier.
L’activité touristique étant liée à la saisonnalité, il est d’usage constant dans la branche, d’avoir recours au contrat saisonnier.
Quelle qu’en soit la forme, la fréquence des renouvellements, un contrat saisonnier ne saurait, en aucun cas, être assimilé à un contrat à durée indéterminée, ainsi qu’en attestent les causes de renouvellement définies ci-après.
Tout salarié engagé à temps complet ou partiel, pour une durée de un mois à dix mois par an, est dénommé « salarié saisonnier », dans la mesure où l’activité est appelée à se renouveler chaque année à des périodes à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et des types d’accueil ».
Dans ces conditions, le CSEC, qui justifie en effet d’une activité pour partie saisonnière, pouvait avoir recours à un CDD saisonnier de sorte que l’exigence de définition du motif du CDD prévue à l’article L. 1242-12 est satisfaite.
S’agissant du deuxième CDD, le contrat indique que M. X est engagé à durée déterminée à compter du 26 décembre 2012 en qualité d’agent polyvalent au niveau C, étant rappelé que le CSEC exerce une activité ayant un caractère saisonnier.
S’agissant du troisième CDD, le contrat indique que M. X est engagé à durée déterminée à compter du 3 juin 2013 en qualité de conseiller vacances au niveau C, étant rappelé que le CSEC exerce une activité ayant un caractère par nature saisonnier.
S’agissant du quatrième CDD, le contrat indique que M. X est engagé à durée déterminée à compter du 30 juin 2013 en qualité d’agent administratif qualifié au niveau C, étant rappelé que le CSEC exerce une activité ayant un caractère par nature saisonnier.
Pour le mêmes raisons ci-dessus exposées, le recours au CDD saisonnier était possible pour ces trois autres CDD.
S’agissant du cinquième CDD, il a été conclu pour une durée de douze semaines à effet au lundi 8 juin 2015 afin de réaliser la tâche déterminée et temporaire suivante :
— Gestion dossiers vacances,
— Assistance ponctuelle aux différents services du siège du CCE en fonction des besoins (polyvalence).
Il est indiqué que cette mission résulte d’une « augmentation temporaire de l’activité normale du CCE-SG ».
La mention dans le CDD de ce qu’il est conclu pour faire face à un surcroît temporaire d’activité répond aux exigences légales de motivation du recours au CDD.
L’ensemble de ces éléments conduit à débouter M. X de sa demande de requalification des CDD qu’il a signés avec le CSEC de la Société Générale ainsi que des demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’abus de procédure
A l’appui de sa demande tendant au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le CSEC ne rapporte pas la preuve d’un abus par M. X, du droit d’ester en justice ou du droit d’interjeter appel.
Le CSEC sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. X sera en outre condamné à payer au CSEC de la Société Générale une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 1er février 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer au comité social et économique central de la Société Générale une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. Y X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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