Infirmation partielle 22 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2020, n° 18/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 novembre 2018, N° F17/00539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2020
N° RG 18/02578
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 17/00539)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL B SERVICES ET COMMUNICATION
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
M. X Y a été embauché par la SARL B Services et Communication à compter du 1er septembre 2006 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien vendeur magasin, dans le cadre d’un contrat «nouvelles embauches».
Selon contrat, à durée indéterminée, à effet du 1er septembre 2007, il a été recruté en qualité de responsable activité informatique et SAV, relevant de la classification Étam, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective Syntec, pour une rémunération annuelle brute de 13'000 euros, sur 12 mois, correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X Y continuait d’occuper ce poste.
Par lettre remise en main propre le 9 mars 2017, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique pour celui-ci se tenir le 16 mars 2017, au cours duquel l’employeur lui a remis le dossier de présentation du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), auquel a adhéré le salarié le 29 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2017, la société a notifié à M. X Y son licenciement pour motif économique et le contrat a été rompu le 18 avril 2017.
Contestant notamment le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, M. X Y a saisi, par requête enregistrée au greffe le 10 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Reims.
Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à voir :
à titre principal
— juger le licenciement verbal intervenu le 7 mars 2017 irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
— juger le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL B Services et Communication à lui payer les sommes suivantes :
• 485,46 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
• 23.818,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 8.009,38 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires,
• 800,93 euros à titre de congés payés afférents,
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité des bulletins de paie,
• 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés et conformes, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
— condamner la SARL B Services et Communication aux intérêts de droit.
A titre reconventionnel, la SARL B Services et Communication a sollicité la condamnation de M. X Y au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— condamné la SARL B Services et Communication à payer à M. X Y la somme de 485,46 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— laissé les dépens à la charge de M. X Y.
Le 11 décembre 2018, M. X Y a interjeté appel.
Prétentions et moyens des parties :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 26 juin 2019 par M. X Y, appelant,
— le 23 avril 2019, par la SARL B Services et Communication, intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2019.
M. X Y réitère l’ensemble de ses demandes initiales pour les sommes alors sollicitées sauf à porter à la somme de 3.000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SARL B Services et Communication sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et prétend à la condamnation de son salarié au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur l’exécution du contrat de travail
- les dommages et intérêts pour absence de mention de la convention collective applicable sur le bulletin de salaire
M. X Y sollicite une indemnisation en raison du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence de mention de la convention collective applicable sur ses fiches de paie.
Il ajoute qu’aux termes de son contrat de travail, la convention collective applicable est la convention SYNTEC alors que sur le tableau d’affichage de l’entreprise, il est fait mention de la convention collective des commerces et services de l’électronique, audiovisuel et équipement ménager.
Toutefois, M. X Y ne justifie pas d’un quelconque préjudice subi à ce titre.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts pour ce motif sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
— la demande de rappel de salaires
S’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X Y soutient avoir été payé pour 35 heures hebdomadaires au lieu des 39 heures contractuellement prévues et sollicite un rappel de salaire pour la période de novembre 2014 à mars 2017.
L’employeur ne conteste pas la durée du travail et affirme que le salarié a toujours été payé sur la base de 39 heures hebdomadaires. Il soutient que le salaire mensuel brut de M. X Y a atteint la somme de 1.984,90 euros en 2017 dans le cadre des réévaluations successives et correspond à la contrepartie d’une durée de travail de 39 heures.
Le contrat de travail du 4 septembre 2007 prévoit une rémunération annuelle brute de 18.000 euros sur 12 mois, soit 1.500 euros bruts mensuels en contrepartie d’une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Il s’ensuit que le salaire incluait le paiement des heures supplémentaires effectuées entre la 36e heure et la 39e heure.
Les bulletins de paie, correspondant à la période concernée, portent mention d’une durée mensuelle de travail de 152 heures, soit 35 heures hebdomadaires et mention d’un salaire de base de 1.800 euros en décembre 2014, avec une évolution progressive jusqu’à un salaire de base de 1.984,90 euros en 2017 qui, comparé au salaire minimal défini par la convention collective confirme l’inclusion, majoration comprise, dans la rémunération, des heures éventuellement réalisées par le salarié entre la 36e et la 39e heure.
En dépit de la mention erronée d’un temps de travail mensuel de 152 heures portée sur les bulletins de salaire, il se déduit des précédents développements que la commune intention des parties était d’appliquer un horaire de 39 heures hebdomadaires, étant relevé qu’au cours de leur discussion, afférente à la rupture du contrat, les parties, et particulièrement le salarié, n’a élevé aucune contestation sur le lien existant entre son temps de travail et sa rémunération.
Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
* A titre principal,
- le licenciement verbal
M. X Y soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 7 mars 2017.
Il résulte cependant de ses propres explications et des mails des 8 et 10 mars 2017, qu’à cette date, l’employeur lui a proposé soit d’envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail soit de recourir à un licenciement économique. Une telle proposition, en l’absence de tout élément venant corroborer le congédiement de M. X Y lors de la réunion du 7 mars 2017 ne saurait valoir licenciement verbal.
M. X Y sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
* A titre subsidiaire
- la réalité des motifs économiques invoquées par la SARL B Services et Communication
M. X Y conteste la réalité du motif économique.
L’existence du motif économique, dont la preuve incombe à l’employeur, s’apprécie à la date du licenciement, soit en l’espèce le 25 mars 2017.
Le motif économique invoqué à l’appui du licenciement est une baisse significative du chiffre d’affaire depuis plusieurs années et une accentuation de cette baisse sur le dernier trimestre.
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives «notamment :
«1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
«Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
«a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;(…)'
La lettre de licenciement du 25 mars 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Lors de notre entretien préalable du 16 mars 2017, nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique. Nous vous les rappelons ci-après :
grandes difficultés économiques avec une baisse importante du chiffre d’affaires depuis plusieurs années et une accentuation de cette baisse sur le dernier trimestre :
— chiffre d’affaires 2014 : 568.363 euros,
— chiffre d’affaires 2015 : 476.798 euros,
— chiffre d’affaires 2016 : 453.705 euros,
— variation du CA entre décembre 2016 et décembre 2015 : – 30 %,
— variation du CA entre janvier 2017 et janvier 2016 : – 32 %,
— variation du CA entre février 2017 et février 2016 : – 25 %,
Compte-tenu de ces éléments nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique'
L’employeur produit les déclarations fiscales pour les années 2013 à 2016 qui confirment la réalité des chiffres énoncés sauf pour l’année 2014 pour laquelle le chiffre d’affaires s’élevait à 568.063 euros.
S’agissant de la variation du chiffre d’affaire entre 2015 et 2016, il y a lieu de constater que la lettre énonce une variation de – 30 %, alors que la réduction de la somme de 476.798 euros à 453.703 euros correspond à une variation de – 4.9 %, qui n’est pas significative.
Aucun élément n’est produit par l’employeur permettant à la cour de s’assurer de son chiffre d’affaires au titre des mois de janvier et février 2017, pour en vérifier la variation, prétendument négative.
La production de ces éléments était pourtant déterminante quant à la baisse significative du chiffre d’affaires invoquée dans la lettre de licenciement, d’autant qu’il ressort de la déclaration fiscale 2017 de la société que son chiffre d’affaires a progressé de 15 % par rapport à l’année 2016, pour atteindre
un montant de 520'921 euros.
La baisse significative du chiffre d’affaires au moment du licenciement n’étant pas avérée, le motif économique n’est pas établi, privant de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de M. X Y, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen soulevé par celui-ci, relatif à l’obligation de reclassement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Alors que contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, les dispositions de l’article L 1233'7 du code du travail rendent applicables au licenciement individuel pour motif économique les règles relatives à la fixation des critères d’ordre de licenciement, les indemnités éventuellement dues pour inobservation de l’ordre des licenciements ne sont pas cumulables avec celles allouées pour perte injustifiée de l’emploi.
La demande en paiement de dommages-intérêts, formée de ce chef par le salarié, sera donc rejetée.
Au vu de l’effectif de l’entreprise (moins de 11 salariés), de l’âge du salarié (34 ans), de son ancienneté (10 ans), de son salaire (1.984,90 euros), de sa situation au regard de l’emploi – il justifie avoir perçu l’allocation de sécurisation professionnelle du 24 mai 2017 au 7 avril 2018, puis l’allocation de retour à l’emploi du 8 au 30 avril 2018-, la SARL B Services et Communication sera condamnée à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
— le reliquat de l’indemnité de licenciement
En l’absence de contestation, par l’employeur, de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement déféré, dont il sollicite la confirmation, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau de ce chef, sauf à préciser que cette condamnation doit supporter les charges salariales et sociales éventuellement applicables.
- la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner la remise, par l’employeur, à son salarié, des documents de fin de contrat conformes aux termes de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
- l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des termes de la présente décision, l’employeur sera condamné à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En revanche, sur le même fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL B Services et Communication sera déboutée en sa demande.
La présente décision étant essentiellement infirmative, l’employeur sera également condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 29 novembre 2018 en ce qu’il a :
— condamné la SARL B Services et Communication à payer à M. X Y la somme de 485,46 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
— débouté M. X Y de ses demandes à titre d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour irrégularité des bulletins de paie ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL B Services et Communication à payer à M. X Y la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les condamnations prononcées supporteront le cas échéant les charges salariales et sociales éventuellement applicables ;
Condamne la SARL B Services et Communication à remettre à M. X Y l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et la dernière fiche de paie conformes au présent arrêt ;
Déboute la SARL B Services et Communication de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL B Services et Communication à payer à M. X Y une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL B Services et Communication aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrats
- Iso ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Crédit d'impôt ·
- Acompte ·
- Acheteur ·
- Expert ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Réduction d'impôt
- Banque ·
- Finances ·
- Tableau d'amortissement ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Faute ·
- Inexecution ·
- Principal ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Liberté ·
- Italie ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Pays tiers ·
- Interprète
- Lot ·
- Partie commune ·
- Dire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Destination
- Habitat ·
- Compteur ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Consommation d'eau ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Facturation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Référé
- Mandat ·
- Syndic ·
- Agence immobilière ·
- Nullité ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Garantie ·
- Clause d'exclusivité ·
- Agent immobilier
- Parité ·
- Interjeter ·
- Mise en état ·
- Sursis ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Annulation ·
- Clause ·
- Vice du consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Preuve ·
- Ministère public ·
- Ascendant ·
- Algérie ·
- Irréfragable
- Vote ·
- Bail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Unanimité ·
- Majorité
- Cdd ·
- Société générale ·
- Activité ·
- Durée ·
- Comités ·
- Recours ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Vacances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.