Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 oct. 2021, n° 20/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 décembre 2019, N° 18/03988 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 20/00437
— N° Portalis DBV3-V-B7E-TWYB
AFFAIRE :
SASU B
C/
C X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 18/03988
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile FLECHEUX
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU B
N° SIRET : 442 55 0 9 68
551, rue de Bourgtheroulde, Le Bosc-Roger-en-Roumois
[…]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 180186 -
Représentant : Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
1 / Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2 / Madame E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1800288 -
Représentant : Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
INTIMES
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 – N° du dossier 20200047
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. C X et Mme E X sont propriétaires d’une maison située […]
Vallée Maria à Morainvilliers (78 630), laquelle est entourée d’un jardin clos de murs.
Au cours de l’année 2012, leur voisin, M. G Y, a procédé à la division de son terrain
qu’il a vendu en deux lots.
Il a confié la viabilisation de l’accès à ces deux lots à l’entreprise H I qui, en procédant aux
travaux de terrassement du chemin d’accès bordé par le mur de clôture du terrain des époux X,
a endommagé ce dernier.
Compte tenu de la menace d’effondrement que présentait le mur du fait des travaux commandés par
M. Y, ce dernier a mandaté la société B afin de reprise totale du mur de
soutènement, travaux exécutés à la fin du mois de décembre 2012.
M. et Mme X se sont plaints que les travaux étaient affectés d’importantes malfaçons, que le
mur présentait un aspect esthétique inacceptable et qu’au cours des travaux, l’entreprise avait brisé
plusieurs dalles de leur jardin ainsi que totalement déformé, en faisant usage d’une pelleteuse, le
terrain.
Les époux X ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur puis ont, par le
biais de leur conseil, adressé une mise en demeure à M. Y le 18 septembre 2013 de réparer
le mur et le jardin.
A la fin de l’année 2013, la société B a assigné en référé M. Y aux fins de paiement
par provision des travaux de reconstruction du mur pour un montant de 23 706,55 euros.
M. Y a lui-même assigné M. X, l’entreprise H I et la société B le 19
décembre 2013 en référé expertise.
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a
désigné M. Z en qualité d’expert, remplacé, par ordonnance du 24 août 2015, par M.
A.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et
opposables à d’autres parties.
M. A a déposé son rapport le 31 août 2016.
Les démarches amiables de résolution du conflit n’ayant pas abouti, M. et Mme X ont, par actes
d’huissier délivrés les 26 avril et 18 mai 2018, assigné M. Y et la société B devant le
tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a :
— débouté la société B de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par
M. et Mme X,
— condamné in solidum M. Y et la société B à verser à M. et Mme X la somme
de 43 800 euros TTC au titre des travaux réparatoires du mur, avec intérêts au taux légal à compter
du jugement et capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code
civil,
— condamné in solidum M. Y et la société B à verser à M. et Mme X la somme
de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme X de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des frais de remise en
état du jardin et du préjudice de jouissance,
— condamné la société B à garantir ces condamnations au titre des travaux réparatoires, de
l’article 700 du code de procédure civile et des dépens prononcées à l’encontre de M. Y à
hauteur de 80 %,
— condamné M. Y à garantir ces condamnations au titre des travaux réparatoires, de l’article
700 du code de procédure civile et des dépens prononcées à l’encontre de la société B à
hauteur de 20 %,
— condamné M. Y à verser à la société B la somme de 18 966 euros au titre du solde
du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2013,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum M. Y et la société B aux dépens.
Par acte du 23 janvier 2020, la société B a interjeté appel.
La société B prie la cour par dernières conclusions du 15 juin 2021, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté la société B de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. et Mme X,
• condamné in solidum M. Y et la société B à verser à M. et Mme X la somme de 43 800 euros TTC au titre des travaux réparatoires du mur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,
condamné in solidum M. Y et la société B à verser à M. et Mme X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné la société B à garantir ces condamnations au titre des travaux réparatoires, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens prononcées à l’encontre de M. Y à hauteur de 80%,
♦
et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable parce que prescrite et en tout cas mal fondée l’action en responsabilité
délictuelle formée par les époux X à l’encontre de la société appelante,
— débouter M. X et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. Y de sa demande, celle-ci étant irrecevable car nouvelle en cause d’appel et
au surplus mal fondée,
— condamner in solidum M. Y, M. et Mme X à payer la somme de 3 500 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel,
— à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes réclamées par les époux X et condamner M.
Y à garantir la société appelante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages
et intérêts, indemnités et frais qui seraient mises à sa charge à l’occasion de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. Y à verser à la société B
la somme de 18 966 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 30 septembre 2013.
Par dernières écritures du 18 décembre 2020, les époux X prient la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Y et la société B au
paiement de 43 800 euros TTC au titre des travaux réparatoires du mur outre 3 500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— condamner in solidum M. Y et la société B au paiement de 45 119,61 euros TTC
aux titres des dits travaux réparatoires,
— y ajoutant, condamner in solidum M. Y et la société B au paiement de 7 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre incident :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formées par les époux
X au titre des travaux de remise en état du jardin et du préjudice de jouissance,
en conséquence :
— condamner in solidum M. Y et la société B au paiement de 2 450 euros TTC au
titre des travaux de remise en état du jardin ainsi que de 10 000 euros au titre du préjudice de
jouissance,
— les condamner au paiement in solidum de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 25 mai 2021, M. Y prie la cour de :
sur l’appel principal de la société B :
— débouter la société B de ses demandes de garantie et d’indemnité au titre des frais irrépétibles
et des dépens, à l’égard de M. Y,
— débouter les consorts X de leur appel incident sur les travaux de jardinage et le
préjudice de jouissance,
sur l’appel incident de M. Y :
— juger que les époux X sont responsables à hauteur de 20 % dans la réalisation du dommage,
— réduire le montant du préjudice matériel des époux X à la somme de 24 202,20 euros,
— confirmer pour le surplus,
y rajouter :
— condamner la société B à régler à M. Y une somme de 27 469 euros, à titre de
dommages et intérêts, au titre de sa responsabilité contractuelle,
— dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société B à régler à M. Y une somme de 4 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société B à l’encontre
des époux X
Le tribunal a fait application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2241 du code civil,
retenu que les travaux de reconstruction du mur de soutènement ont été effectués suivant devis du 22
novembre 2012 et facture du 28 février 2013 et que M. X est intervenu volontairement à
l’instance en référé engagée par M. Y pour demander que la mission de l’expert soit
complétée. Il a considéré que par ses conclusions d’intervention volontaire, M. X avait
interrompu le délai de prescription et jugé en conséquence l’action des époux X recevable.
La société B soutient que l’action de ces derniers est prescrite, les travaux datant de décembre
2012 alors que l’action a été introduite en avril 2018. Elle conteste que les conclusions prises en
compte par le tribunal constituent un acte interruptif de prescription au motif pour l’essentiel qu’il ne
s’agit pas de conclusions d’intervention volontaire et qu’aucune demande n’est dirigée contre elle.
Elle affirme que la prescription a bien commencé à courir en décembre 2012 dès lors que les époux
X avaient toute latitude pour connaître son intervention, son nom et les imperfections de son
ouvrage.
Les époux X répliquent que la prescription a été interrompue par l’assignation en référé, puis
suspendue pendant le cours des opérations d’expertise jusqu’au dépôt du rapport intervenu le 31 août
2016. Ils font valoir que la demande d’expertise a été formée tant par M. Y que par
eux-mêmes et qu’il était normal qu’ils s’abstiennent de toute demande chiffrée s’agissant d’une
mesure d’instruction. En toute hypothèse, ils prétendent qu’ils ne pouvaient exercer leur droit contre
la société B qu’ils ne connaissaient pas, avant l’assignation de M. Y.
***
Il n’est plus contesté devant la cour que seul est applicable en la cause le délai de prescription de cinq
ans tel que prévu à l’article 2224 du code civil.
Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de
prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que l’assignation en référé expertise interrompt la prescription. L’interruption peut
aussi procéder d’une demande incidente, reconventionnelle ou en intervention. Pour que la
prescription soit interrompue, la demande doit renfermer au moins implicitement une prétention
incompatible avec la prescription commencée. La demande doit émaner de celui qui a qualité pour
exercer le droit menacé par la prescription et viser celui qui est en train de prescrire.
Au cas d’espèce, les travaux litigieux ont eu lieu en décembre 2012 et l’instance en référé expertise a
été engagée par M. Y en décembre 2013 contre la société B et M. X, alors que
celui-ci et son épouse ont assigné la société B en responsabilité en 2018.
Mais il ressort des conclusions déposées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de
Versailles à l’audience du 9 janvier 2014 et de l’ordonnance rendue par ce juge le 30 janvier 2014 que
dans ses conclusions prises en référé, M. X s’est plaint des malfaçons affectant les travaux
réalisés par la société B, de leur caractère inesthétique et des dégâts causés à son terrain
(dalles brisées et déformations) et que non seulement, il ne s’est pas opposé à la demande d’expertise
de M. Y mais a demandé au juge des référés de compléter la mission de l’expert afin qu’il
décrive les désordres, malfaçons, non façons, non conformités constatés, qu’il en indique
l’importance, la ou les causes et qu’il évalue les préjudices de toute nature résultant des désordres,
dont le préjudice de jouissance, Mme X étant intervenue volontairement à l’instance. Du reste,
l’ordonnance de référé du 30 janvier 2014 a imparti en particulier à l’expert la mission de décrire les
préjudices dont se plaignent M. et Mme X.
Il s’ensuit que ces derniers ont bien présenté une demande devant le juge des référés le 9 janvier
2014, laquelle a eu un effet interruptif de prescription. En application des articles 2242 et 2239 du
code civil, l’interruption a produit ses effets jusqu’au 30 janvier 2014, date de l’ordonnance, puis la
prescription s’est trouvée suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 31 août 2016. Par suite,
l’action engagée en 2018 par les époux X contre la société B n’est pas prescrite, le
jugement étant confirmé en ce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée.
Sur la responsabilité de M. Y et de la société B
Le tribunal a retenu la responsabilité de M. Y à l’égard de M. et Mme X au titre du
trouble anormal du voisinage. Il a revanche considéré que les seules constatations de l’expert ne
permettaient pas de caractériser le trouble anormal de voisinage causé par la société B qui
n’est pas à l’origine de la destruction du mur. Mais il a retenu sa responsabilité sur le fondement de
l’article 1382 ancien du code civil, après avoir notamment énoncé que les manquements contractuels
de l’entreprise à l’égard du maître de l’ouvrage et qui causent un préjudice à un tiers constituent des
fautes à l’égard de ce tiers puis que la société B était tenue à une obligation de résultat quant à
la qualité de ses travaux. Il a écarté le moyen tiré de la faute de la victime aux motifs qu’il n’était pas
démontré que les conclusions de l’expert concernant les griefs faits à M. X étaient exacts et
caractérisaient une inertie fautive présentant le caractère de la force majeure.
La société B conteste sa responsabilité délictuelle. Elle fait valoir que le problème
d’implantation des fondations soulevé par l’expert ne cause aucun préjudice aux époux X, que si
l’expert considère que le mur a été mal construit, il n’a jamais justifié des éléments techniques
permettant d’asseoir une telle conclusion et que l’expert s’est placé hors du champ contractuel, seul
un ouvrage en 'L', qui n’était pas un mur en parpaings, lui ayant été commandé.
Les époux X reprennent à leur compte la motivation du tribunal pour caractériser la faute de la
société B et le fait qu’ils n’en ont commis aucune.
M. Y soutient que les époux X ont contribué à leur propre préjudice en laissant
l’entreprise construire au delà de leur ligne séparative et selon des modalités techniques et esthétiques
qui ne leur convenaient pas.
***
Devant la cour, n’est invoquée contre la société B que sa responsabilité délictuelle.
Suivant devis du 22 novembre 2012, M. Y a confié à la société B la mission de
remplacer un mur de soutien par des 'L’ en béton pour un prix TTC de 23 706,55 euros.
M. A a entendu les parties. Il a indiqué dans son rapport que M. B reconnaissait les
malfaçons de son travail. L’expert a procédé à l’examen des lieux et noté que les malfaçons sont de
deux ordres : visibles (défauts d’alignement et variations d’épaisseur) et invisibles, le mur appartenant
à M. X, en remplacement de l’ancien détruit, étant fondé sur le terrain du voisin. Il a retenu à
l’égard de la société B les défauts d’aspect dénoncés par les époux X et l’erreur
d’implantation, ajoutant dans le corps de son rapport que le mur pouvait être réalisé avec des
éléments préfabriqués en L à condition de les implanter sur le terrain X. Il a conclu que la
société B avait manqué à son devoir de conseil en n’instruisant pas M. Y du risque
encouru à construire chez autrui sans son accord, notant aussi qu’aucun ingénieur n’avait été consulté
pour le calcul des éléments préfabriqués, et en construisant mal. En réponse aux dires de la société
B, il a maintenu que celle-ci avait réalisé ses prestations mais mal et en partie sur le terrain du
voisin, que l’exécution du mur en trois semaines avait conduit l’entreprise à livrer un travail de
médiocre qualité et qu’il aurait fallu consulter un ingénieur.
Il résulte de ce rapport et de l’absence de contestation de la société B sur ce point que le mur
est affecté d’une erreur d’implantation, ce qui constitue un manquement au contrat conclu entre M.
Y et la société B et qui cause un préjudice à M. et Mme X, lesquels sont
susceptibles de subir une réclamation du voisin concerné par cette erreur à raison de l’atteinte à son
droit de propriété. Le rapport établit par ailleurs que le mur connaît aussi des désordres tenant à des
défauts d’alignement et à des variations d’épaisseur, ce qui, comme l’a relevé le tribunal, est
corroboré par les photographies produites. Enfin, il ressort du rapport d’expertise que le même
principe de construction que celui utilisé aurait pu être mis en oeuvre mais devait être appliqué
exclusivement sur le terrain X.
Il se déduit de ces éléments que la société B a manqué à son devoir de conseil, faute
notamment de conseiller la présence d’un bureau d’études ou la consultation d’un ingénieur, et à son
obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice, ces manquements justifiant que sa
responsabilité extra-contractuelle soit engagée à l’égard de M. et Mme X.
La responsabilité de M. Y sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de
voisinage n’est par ailleurs pas critiquée.
C’est enfin à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de la faute de la victime qui manque de
sérieux. Les époux X, étrangers au trouble que leur a fait subir M. Y et profanes en
matière de construction, n’avaient pas d’autre disposition à prendre que de demander la
reconstruction d’un mur à l’identique, ce qu’ils ont fait. Ils justifient en outre avoir sollicité de M.
Y, avant la réalisation des travaux par la société B, la transmission du plan et/ou du
devis descriptif du mur. Il est constant au vu du rapport d’expertise que cette demande est restée sans
effet. Aucune négligence de leur part n’est avérée, leur dommage résultant uniquement du fait de leur
voisin et des manquements de la société B.
Sur la réparation des préjudices des époux X
Le tribunal a condamné in solidum M. Y et la société B à payer aux époux X
pour leur préjudice matériel la somme de 43 800 euros TTC au titre des travaux réparatoires
nécessaires, tels qu’évalués par l’expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
et capitalisation. Il a rejeté la demande au titre de la remise en état du jardin, faute de preuve des
désordres allégués. Il a également rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance, faute de
preuve de la dégradation du jardin et de l’empêchement de jouir normalement de la maison et du
jardin du fait des dégradations du mur de clôture.
La société B estime qu’elle ne pourrait être tenue qu’aux frais de dépose par élinguage des
murs préfabriqués et de leur enlèvement pour un montant global de 4 499,67 euros TTC, M.
Y étant responsable de la fissuration du mur existant et de la nécessité de le remplacer dans
son intégralité et l’obligation de réparation ne pouvant être appréciée de la même façon pour M.
Y et elle-même.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement sur les travaux. A titre subsidiaire, si la
cour estimait nécessaire d’être en possession d’un devis pour chiffrer leur préjudice, ils sollicitent la
somme de 45 119,61 euros TTC sur la base du devis de la société Molinaro. Ils forment appel
incident sur les frais de remise en état du jardin, estimés à 2 450 euros en fonction d’un devis d’une
entreprise spécialisée, et sur le préjudice de jouissance, affirmant subir les conséquences d’une
construction inesthétique ainsi que le passage de leurs voisins et de leurs véhicules créé par la
destruction du mur d’origine. Ils réclament à ce titre la somme de 10 000 euros.
M. Y conteste le quantum du préjudice matériel retenu par le tribunal, soulignant que les
époux X semblent se satisfaire du mur posé par l’entreprise B, qu’ils n’ont pas fourni de
devis précis et complet lors des opérations d’expertise et que la construction initiale était légère. Il
estime le chiffrage de l’expert surévalué au vu des devis qu’il produit, offrant sur la base de l’un
d’entre eux la somme de 24 202,20 euros TTC. Il sollicite la confirmation du jugement sur le rejet
des autres chefs de préjudice.
***
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu le chiffrage des travaux réparatoires du mur tels qu’évalués
par l’expert après avoir relevé que le devis de la société AFM produit par M. Y était
incomplet au regard des travaux listés comme nécessaires par l’expert. Il suffit d’ajouter que le devis
de l’entreprise Molinaro produit par les époux X, d’un montant légèrement supérieur à
l’estimation faite par l’expert, est de nature à démontrer que celle-ci n’est pas exagérée. La
circonstance que M. et Mme X n’aient pas entrepris de travaux quant au mur litigieux est
indifférente au regard de leur préjudice matériel, dont la réalité et l’importance sont établies par le
rapport d’expertise judiciaire.
M. Y et la société B ont concouru l’un et l’autre à la nécessité de déposer les
éléments existants et de construire un nouveau mur. Par suite, ils sont tenus in solidum de réparer le
préjudice matériel subi par les époux X au titre du mur, le jugement étant confirmé de ce chef.
Devant l’expert, M. et Mme X n’ont invoqué aucun autre préjudice.
Leur allégation devant le juge des référés et le devis de l’entreprise Michelet du 1er juin 2020 sont
insuffisants à démontrer que le trouble anormal de voisinage imputable à M. B et la faute
délictuelle de la société B ont causé des dégradations à leur jardin justifiant sa remise en état.
Le jugement, qui a rejeté cette demande à ce titre, sera confirmé.
Les termes du rapport d’expertise et les photographies qui y sont annexées justifient de l’aspect
inesthétique du mur litigieux. Toutefois, la cour observe au vu de ces photographies que ce mur
longe la maison de M. et Mme X, que la bande de terrain entre le mur et la maison est très
étroite et que la façade principale de la maison ne se trouve pas de ce côté. Aucun élément de preuve
ne justifie que le mur est réellement visible de la maison et que depuis le jardin, son aspect
disgracieux soit perceptible. L’existence d’un vis-à-vis créé par la destruction du mur d’origine n’est
pas non plus établie en l’état des pièces produites. Le trouble de jouissance allégué n’étant pas
prouvé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de présentée de ce chef.
Sur les appels en garantie
Le tribunal a retenu que la société B devait garantir M. Y à hauteur de 80% des
condamnations prononcées, la société B étant elle-même garantie à hauteur de 20% par M.
Y.
La société B estime que M. Y lui doit son entière garantie aux motifs qu’il n’a pas
consulté son voisin pour définir l’ouvrage à réaliser et qu’il a souhaité la mise en oeuvre d’une
solution rapide et peu chère. M. Y poursuit de ce chef la confirmation du jugement,
arguant du manquement de la société B à son obligation de conseil ainsi qu’à son obligation de
résultat et des malfaçons affectant son ouvrage.
***
La contribution à la dette s’opère en proportion de la gravité des fautes respectives commises par les
co-auteurs du dommage.
En l’occurrence, la société B, professionnelle de la construction, a manqué à son devoir de
conseil à l’égard de M. Y et commis des malfaçons évidentes, résultant notamment selon
l’expert d’une mise en oeuvre trop rapide.
Le tribunal a, à juste titre, relevé que l’avis de l’expert selon lequel M. Y s’était comporté
comme le maître d’oeuvre de l’opération n’était pas étayée. M. Y ne conteste pas avoir fait
le choix d’une solution à moindre coût en toute connaissance de cause. Le fait de ne pas avoir
consulté préalablement son voisin sur l’ouvrage à réaliser a également été retenu à son encontre par
l’expert. Mais cet agissement et cette abstention imputés à M. Y sont d’une gravité bien
moindre que les fautes commises par la société B. Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu un
partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la société B et de 20% pour M. Y,
le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts réclamés par M. Y à la société B
Le tribunal a condamné M. Y à payer à la société B la somme de 18 966 euros, outre
intérêts au taux légal, au titre du solde du marché , considérant que la société B avait exécuté
les travaux convenus.
M. Y fait valoir qu’il a dû payer une somme totale de 27 469 euros en pure perte, puisque
le mur et ses fondations doivent être entièrement détruits. Il demande en conséquence à la société
B de lui payer la somme de 27 469 euros à titre de dommages et intérêts en application des
articles 1147 et 1149 anciens du code civil. Il conteste qu’il s’agisse d’une demande nouvelle,
puisqu’elle a pour objet d’opposer une compensation avec la condamnation prononcée à son encontre
de payer le solde des travaux, qu’elle tend aux mêmes fins que sa défense en première instance et
qu’elle est la conséquence de sa propre condamnation.
La société B soutient le caractère nouveau et irrecevable de la demande de dommages et
intérêts de M. Y formulée pour la première fois en appel. Sur le fond, elle s’y oppose en
l’absence de tout préjudice subi par M. Y, la société B arguant que le seul préjudice
existant est celui éprouvé par les époux X.
***
La disposition du jugement ayant condamné M. Y à payer le solde du marché, soit la
somme principale de 18 966 euros TTC, à la société B n’a pas été frappée d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les
parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer
compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention
d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de dommages et intérêts formée par M. Y contre la société B pour la
première fois en appel tend à opérer compensation avec sa dette du solde des travaux dont la société
B a réclamé le paiement à son encontre en première instance. Par suite, elle échappe à la
prohibition des prétentions nouvelles en appel.
La demande de dommages et intérêts formée par M. Y est fondée sur la responsabilité
contractuelle qui suppose la preuve d’une inexécution de l’obligation contractuelle, d’un préjudice et
d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Au cas d’espèce, l’inexécution par la société B de ses obligations contractuelles à l’égard de M.
Y ressort des énonciations précédentes. Outre le préjudice résultant pour M. X de ces
manquements, ceux-ci font que M. Y s’est trouvé contraint de payer à la société B le
montant des travaux commandés à cette dernière en pure perte, les manquements étant tels que
l’ouvrage réalisé doit être détruit et reconstruit. Mais, d’une part, M. Y devait en toute
hypothèse supporter le coût de la reconstruction d’un mur et, d’autre part, il bénéficie d’ores et déjà de
la garantie de la société B à hauteur de 80% de la condamnation prononcée contre lui au titre
des travaux réparatoires, soit 35 040 euros. Par suite, son préjudice lié à l’inexécution imputable à la
société B n’est pas égal au montant de la facture de la société B, soit 4 740 euros payés
à titre d’acompte et 18 966,55 euros dus en vertu du jugement attaqué, et encore moins au montant
qu’il réclame de 27 469 euros sans justifier avoir payé une somme supérieure à celle de la facture.
Son préjudice causé par les manquements de la société B correspond à la différence entre les
dommages et intérêts mis à sa charge au profit des époux X et la somme garantie par la société
B, soit 8 760 euros. La société B sera condamnée à lui payer ladite somme à titre de
dommages et intérêts, M. Y étant débouté du surplus de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société B sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme X la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. La société B et M. Y seront
déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de dommages et intérêts de
M. Y ;
Condamne la société B à payer à M. Y la somme de 8 760 euros à titre de
dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société B à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais
irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société B aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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