Confirmation 29 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 29 oct. 2021, n° 17/11834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11834 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 mars 2017, N° 16/02229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Octobre 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11834 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EKW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02229
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[…]
Contencieux général – lutte contre la fraude
[…]
[…]
représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 7 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de Paris (la CAF ou la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse d’allocations familiales de Paris a notifié à M. Y X le 30 mai 2014 un indu d’allocation aux adultes handicapés de 14 037,51 euros ; qu’après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 21 janvier 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 7 mars 2017, l’a condamné à payer à la caisse la somme de 11230,01euros au titre de l’indu de l’allocation aux adultes handicapés perçue entre le mois de juin 2012 et le mois de mai 2014 et a rejeté toutes autres demandes des parties.
M. Y X a interjeté appel le 26 septembre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 avril 2017, après avoir adressé au bureau d’aide juridictionnelle une demande d’aide juridictionnelle par courrier du 17 mai 2017, qui a été refusée par décision du 4 septembre 2017.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer en toutes ses énonciations le jugement déféré,
— annuler les décisions du 30 mai 2014 et du 21 janvier 2016 prises à son encontre en matière d’indu d’allocation aux adultes handicapés (IN6 002),
— prononcer la décharge de l’obligation de payer le solde de l’indu soit 11 230,01 euros,
— ordonner à la caisse d’allocations familiales de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu IN6 002,
— ordonner à la caisse de le rétablir dans ses droits à l’allocation aux adultes handicapés,
— condamner la caisse au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose pour l’essentiel que :
— En application des dispositions de l’article 25 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et 2000-321 du 12 avril 2000 relatives à la motivation des actes individuels défavorables, reprises à droit constant par les dispositions de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et les administrations, les caisses de sécurité sociale dont les caisses d’allocations familiales, sont tenues de motiver leurs décisions en fait et en droit ;
— En l’espèce, dans sa décision du 30 mai 2014, la caisse s’est limitée à mentionner que les montants de ressources de M. X et de sa conjointe en raison de la qualité de travailleuse indépendante de cette dernière, avait fait l’objet d’une rectification, sans préciser laquelle ; la caisse s’est abstenue de préciser les montants des ressources pris en compte au titre de la période de répétition et d’exposer les modalités de liquidation de l’indu ;
— La commission de recours amiable s’est également limitée dans sa décision à mentionner que les ressources du couple auraient fait obstacle à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sans préciser ni le montant des ressources prises en compte, ni les modalités de liquidation du trop-perçu ; elle n’a pas mentionné le montant de l’indu et a ainsi manqué à son obligation légale de motivation ;
— La commission de recours amiable s’est en outre prononcée seulement à compter du mois de juin 2014 et non au titre des mois de juin 2012 à mai 2014 au titre desquels l’indu était notifié ;
— Malgré des relances téléphoniques, des mails et des courriers, la caisse n’a jamais cru devoir justifier des éléments pris en compte pour liquider les droits et le montant réclamé au titre de la période en cause ;
— Au titre de l’article 1302 du code civil et du mécanisme de la répétition de l’indu, la charge de la preuve de l’indu incombe au demandeur en restitution ; en l’espèce la caisse ne justifie de sa dette que par des copies d’écran d’une application informatique indéterminée et difficilement compréhensible ; le versement des mensualités alléguées n’est pas établi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui a dénaturé les pièces de la procédure ;
— Pour la première fois devant le tribunal, la caisse a reproché à M. X de ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses revenus ;
— Cette allégation est infirmée par les pièces produites qui établissent que les revenus du couple ont bien été déclarés ;
— S’agissant des revenus provenant de l’activité de travailleur indépendant de Mme X, les formulaires de DTR (déclaration trimestrielle de revenus) ne comportent qu’une simple case à cocher, sans possibilité de mentionner le montant des revenus perçus à ce titre ; il incombe aux caisses de diffuser des formulaires de déclaration clairs, précis et adaptés à la situation des allocataires et cette carence dans la rédaction des formulaires ne leur est pas imputable ;
— Le Conseil d’Etat a pu juger que si l’allocataire a pu légitimement ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait suffire à caractériser une fausse déclaration ;
— C’est seulement quand Mme X a déclaré des revenus désormais constitués de salaires en lieu et place des revenus de travailleurs indépendants que la caisse a déclenché son contrôle de sorte que la situation aurait pu perdurer des années sans ce changement de statut ;
— A la suite de très nombreux signalements auprès du défenseur des droits, la CAF a enfin révisé ses formulaires de DTR de sorte que les revenus des travailleurs indépendants puissent être spécifiquement déclarés par les usagers ;
— Par ses manquements, la caisse les a placés dans un embarras financier aujourd’hui insurmontable et la remise partielle de l’indu accordé est insuffisante à rétablir leur situation financière qui se trouve gravement compromise.
Par ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son représentant, la caisse d’allocations familiales de Paris demande à la cour de confirmer le jugement prononcé le 7 mars 2017 qui a condamné M. Y X au remboursement de la somme de 11230,01 euros (AAH de 06/12 à 05/14) et de débouter M. X de ses demandes accessoires (article 700 du code de procédure civile), faisant essentiellement valoir que :
— Conformément à ce que prévoit l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale les revenus de travailleur indépendant de Mme X déclarés aux impôts auraient dû être additionnés aux revenus trimestriels déclarés par le couple ; ces revenus étaient supérieurs au plafond fixé pour un couple pour tous les trimestres de la période litigieuse soit de janvier 2012 à mars 2014 ;
— Il a été réclamé à M. X le remboursement de l’AAH dans la limite de la prescription biennale soit 14 037,51 euros au titre des mois de juin 2012 à mai 2014 puisqu’aucune allocation aux adultes handicapés n’aurait dû être attribuée ;
— Il a contesté cet indu et a sollicité une remise de dette ; la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de l’indu de 2 807,50 euros permettant de le ramener à 11 230,01 euros ;
— La notification de l’indu est parfaitement motivée puisqu’elle indique clairement les raisons qui ont généré l’indu en des termes parfaitement compréhensibles, la période litigieuse, le montant réclamé, les voies et délais de recours ;
— M. X ne conteste pas que les revenus du couple ont dépassé les plafonds d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour un couple ; en raison de ce dépassement de plafond, il ne pouvait bénéficier de l’allocation entre juin 2012 et mai 2014 ;
— Elle produit un tableau, des pièces comptables et la copie des paiements effectués mois par mois sur le compte bancaire de M. X pour justifier de la somme totale requise ;
— M. X ne peut bénéficier du rétablissement de ses droits à compter de juin 2014 alors que les revenus du couple, compte tenu des abattements applicables, sont de 23296 euros pour l’année 2012 et le plafond fixé à 19 210,80 euros ;
— Pour les périodes postérieures, M. X devra produire ses déclarations trimestrielles pour que ses droits soient étudiés ;
— La bonne foi de M. X n’est pas remise en cause, c’est la raison pour laquelle aucune pénalité administrative n’a été appliquée, elle n’est pas remontée au delà de la prescription biennale et une remise de dette a pu être accordée de sorte que l’anomalie de gestion a été compensée ;
— Toutefois, M. X a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés de façon indue sur la période litigieuse car il n’a pas déclaré le changement professionnel de sa conjointe sur le formulaire correspondant et sa nouvelle situation n’a pas été prise en compte par la caisse ; il n’a déclaré l’activité de travailleur indépendant de sa conjointe que le 10 février 2011 alors qu’elle avait débuté en janvier 2009 ; en cochant la case 'votre situation n’a pas changé', la situation de travailleur indépendant de sa conjointe n’a pas été prise en compte.
Il est fait référence aux conclusions des parties déposées et visées à l’audience du 8 septembre 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Sur la régularité de la notification d’indu :
L’article 25 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, devenu l’article L. 211-8 du code des relations du public et des administrations par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 dispose que 'les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix'.
En l’espèce, M. X fait grief à la décision du 30 mai 2014 et à celle de la commission de recours amiable, de ne pas être motivées. Il indique que la commission de recours amiable s’est en outre prononcée seulement à compter du mois de juin 2014 et non au titre des mois de juin 2012 à mai 2014 au titre desquels l’indu était notifié et que la caisse n’a jamais cru devoir justifier des éléments pris en compte pour liquider les droits et le montant réclamé au titre de la période en cause.
Il résulte cependant de la lecture de la notification d’indu adressée par la caisse d’allocations familiales de Paris à M. X le 30 mai 2014 qu’elle mentionne (pièce n°7 des productions de la caisse) :
'Votre conjoint est travailleur indépendant.
Nous avons rectifié le montant de vos ressources trimestrielles.
Nous avons modifié les informations vous concernant.
Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.06.2012.
Il apparaît après calcul que pour l'[…] MR) vous avez reçu 14 037,51 euros alors que vous n’y aviez pas droit.
VOUS NOUS DEVEZ 14 037,51 euros.
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser cette somme par virement à notre Caisse ou par chèque libellé à l’ordre de l’Agent comptable.
Lors de votre règlement, veuillez rappeler votre numéro d’allocataire et la référence créance IN6 002.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.
En fonction des éléments connus à votre dossier, vous n’avez droit à aucune prestation mensuelle.
Vous pouvez demander une diminution de votre dette de prestations en renvoyant par courrier cette notification (ou sa photocopie) complétée et signée :
loyer mensuel :
ressources mensuelles :
En cas de contestation, vous trouverez les destinataires à contacter au verso.'
M. X a écrit le 24 juin 2014 à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris pour contester l’indu, demander le rétablissement du versement de l’AAH et à titre subsidiaire une remise de l’indu (pièce n°8 de la caisse)
S’agissant de sa contestation et de sa demande de remise de l’indu et par un courrier du 4 novembre 2015, la caisse lui a répondu que :
'Vous nous devez 14 037,51 euros de prestations familiales. Vous avez demandé une remise de votre dette.
L’autorité compétente a étudié votre dossier en fonction de votre situation personnelle et de votre niveau de responsabilité justifiant cette dette.
Compte tenu de ces éléments, elle a décidé* (*conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale la caf peut réduire le montant de ses créances en cas de précarité de la situation du débiteur) de vous accorder une remise partielle de 2 807,50 euros.
Cette décision est définitive et ne peut être contestée.
Compte tenu des remboursements déjà effectués, vous nous devez 11 230,01 euros. Cette somme est à rembourser dès le mois prochain en 24 versements mensuels de 468,00euros (la dernière mensualité étant limitée au solde de la créance).'(pièce n°9 de la caisse)
S’agissant de sa demande en rétablissement du versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter de juin 2014, la commission de recours amiable a notifié à M. X sa décision du 21 janvier 2016 (pièce n°12 des productions de la caisse) :
'Objet du recours :
Nature PF demandées : AH1
Date refus des PF : 27/05/2014
NAT13A
[…]) depuis 06/2014
Les ressources font obstacle au versement de l’allocation.
Vu le code de la sécurité sociale en ses articles (…).
Considérant que le demandeur s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80% lui permettant une ouverture de droit à l’AAH, sous réserve des conditions administratives,
Considérant que M. est salarié depuis le 01/01/2013,
Qu’ainsi le droit à l’AAH est étudié trimestriellement, sur la base des ressources trimestrielles du foyer,
Considérant que les ressources du foyer sont supérieures au plafond fixé pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés,
Qu’ainsi un refus a été adressé à l’intéressé en date du 27 mai 2014,
Considérant que l’intéressé sollicite le rétablissement de son droit à l’allocation aux adultes handicapés au motif que les revenus du foyer ont très peu évolué et qu’il rencontre des difficultés financières,
DECISION DE LA COMMISSION :
Rejet de la demande de l’allocataire visant à obtenir le paiement de la prestation en cause depuis juin 2014. Les textes en vigueur relatifs au calcul et à l’attribution de la prestation ont été correctement appliqués.'
'Toute contestation est susceptible d’appel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : Immeuble le Brabant […], dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date de réception de la présente décision.
Cette demande devra impérativement être datée et signée et comporter les indications prévues par l’article 58 du code de procédure civile à savoir : (…)'.
Il apparaît ainsi que la décision du 30 mai 2014 est motivée en ce qu’elle porte mention du montant et de la nature de l’allocation indûment perçue, de la période au titre de laquelle l’indu est réclamé et de la cause de la demande en remboursement, à savoir la rectification du montant de ses ressources trimestrielles. Les voies et délais de recours sont également précisées.
La décision de la commission de recours amiable est quant à elle suffisamment motivée en ce qu’elle ne porte que sur la demande de M. X en rétablissement de son droit à l’allocation à compter de juin 2014. Il n’y a donc pas d’erreur sur les dates concernées, contrairement à ce qu’indique M. X.
Il en résulte que M. X était suffisamment informé de l’indu qui lui était réclamé par le courrier de notification du 30 mai 2014 et du rejet de son recours par les décisions du 4 novembre 2015 et du 21 janvier 2016 de sorte que sa demande d’annulation des décisions pour absence de motivation n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur le bien fondé de l’indu :
L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que:
'L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.'
L’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité.'
L’article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
'I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l’organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d’effet est la plus ancienne.'
En l’espèce, M. X expose qu’en vertu du mécanisme de répétition de l’indu, la charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse qui ne justifie pas de sa dette par des pièces suffisamment probantes.
Force est cependant de constater qu’à l’appui de sa demande de remboursement la caisse verse aux débats :
— Les imprimés-écran des ressources 2010, 2011 et 2012 de M. et de Mme X telles qu’enregistrées par l’organisme (pièces 3, 4 et 5),
— Le tableau récapitulatif des sommes versées de juin 2012 à mai 2014 pour un montant total de 14 037,51 euros accompagné des ordres de virement concernés (pièce n°6),
— Le tableau récapitulatif des paiements effectués de janvier 2009 à mai 2012 pour un montant total de 29 970,89 euros (pièce n°15).
La caisse justifie ainsi du montant des sommes versées et dont elle sollicite le remboursement pour la seule période de juin 2012 à mai 2014, en vertu de la prescription biennale qu’elle a appliquée puisqu’elle n’a pas retenu la fraude du bénéficiaire.
M. X ne conteste pas avoir perçu ces sommes qui sont en tout état de cause justifiées par les pièces produites par l’organisme.
M. X fait ensuite valoir qu’il n’a pas déclaré les revenus perçus par sa conjointe au titre de son activité de travailleur indépendant au motif que le formulaire de déclaration trimestrielle ne prévoyait pas cette déclaration, seule une case à cocher étant prévue pour déclarer l’existence de cette activité sans qu’elle ne soit assortie d’une ligne pour déclarer le montant des revenus.
Ce manquement du formulaire est justifié par les pièces produites tant par la caisse (pièce n°2) que par M. X (pièce n°6) et sa lecture permet de confirmer que pour la ligne dédiée aux revenus des travailleurs indépendants, seule une case à cocher est mentionnée, sans mention de montant à déclarer comme pour les autres sources de revenus (salaires, chômage, pré-retraite, auto entrepreneurs,…).
Ce défaut de déclaration des revenus tirés de l’activité de travailleur indépendant de sa conjointe a généré pour M. X le maintien de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés de 2010 à juin 2014 alors que les revenus du couple étaient supérieurs aux plafonds fixés pour en bénéficier.
Il résulte en effet du tableau informatique des ressources du couple que les revenus déclarés à l’administration fiscale sont les suivants (pièces n°3, 4 et 5 de la caisse) :
— 26 961 euros en 2010, pour un plafond fixé à 18 239,52 euros
— 28 159 euros en 2011, pour un plafond fixé à 18 638,16 euros
— 26 771 euros en 2012, pour un plafond fixé à 18 964,32 euros.
Il est ainsi établi que M. X a perçu du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 l’allocation aux adultes handicapés alors qu’il ne pouvait y prétendre compte tenu des revenus du couple.
Il est également établi qu’au regard de sa dernière déclaration trimestrielle portant sur les revenus du couple d’avril à juin 2014, les revenus de travailleur indépendant de sa conjointe ne sont pas davantage déclarés alors que leur prise en compte a pour conséquence un dépassement du plafond. Il ne pouvait donc davantage prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de juin 2014 pour l’étude de ses droits concernant la période de juillet à septembre 2014 (pièce n°6 de l’appelant).
La caisse d’allocations familiales ne remet pas en cause la bonne foi de l’intéressé puisqu’elle n’a recouvré l’indu que sur les deux années précédant l’envoi de la notification d’indu et qu’elle lui a accordé une remise partielle de dette.
La demande en répétition d’indu formée par la caisse d’allocations familiales est ainsi fondée dans son principe et dans son montant.
Le jugement rendu sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la caisse d’allocations familiales de Paris la somme de 11 230,01 euros au titre de l’indu de l’allocation aux adultes handicapés perçue entre juin 2012 et mai 2014, sauf à préciser que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes déjà récupérées par la caisse.
M. Y X sera en outre débouté de sa demande de restitution des sommes récupérées par la caisse au titre de l’indu IN6 002.
Succombant en son appel et ainsi tenu aux dépens, M. X sera enfin débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la caisse d’allocations familiales de Paris la somme de 11 230,01 euros au titre de l’indu de l’allocation aux adultes handicapés perçue entre juin 2012 et mai 2014 ;
Y additant :
DIT que cette condamnation au paiement de la somme de 11 230,01 euros est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements déjà intervenus ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande en restitution des sommes déjà récupérées par la caisse ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licitation ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Héritier ·
- Immeuble ·
- Autorisation de vente ·
- Prix
- Destination ·
- Importation ·
- Équipement militaire ·
- Tiers ·
- Règlement ·
- Dette douanière ·
- Armement ·
- Droits de douane ·
- Remise des droits ·
- Service
- Tableau ·
- Pesticide ·
- Mutualité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Version ·
- Produit phytosanitaire ·
- Liste ·
- Agriculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Prorogation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Financement ·
- Promesse de vente ·
- Tacite ·
- Option
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Responsable ·
- Restaurant ·
- Entretien
- Boisson ·
- Polynésie française ·
- Sirop ·
- Impôt ·
- Producteur ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Production ·
- Spécialité législative ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dossier médical ·
- Prothése ·
- Etablissements de santé ·
- Juge des référés ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Constat ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Communication
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Clause de non-concurrence ·
- Directeur général ·
- Concurrence déloyale ·
- Développement ·
- Création ·
- Paie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Société de gestion ·
- Fonds d'investissement ·
- Non-renouvellement ·
- Cessation des fonctions ·
- Cotisations ·
- Préjudice moral ·
- Mandataire social ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Offre de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Faute grave ·
- Procédure ·
- Faute
- Centre commercial ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Risque ·
- Valeur vénale ·
- Mathématiques ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Fiscalité ·
- Finances publiques
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Prescription ·
- Entretien ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Habilitation ·
- Espace vert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.