Infirmation 14 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 nov. 2018, n° 17/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 décembre 2016, N° F15/00500 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 14/11/2018
RG 17/00005
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 novembre 2018
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section agriculture (n° F 15/00500)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[…]
[…]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juillet 2018, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 octobre 2018, prorogée au 14 novembre 2018.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit du 14 mars 2018, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour de ce siège a rouvert les débats pour production par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord-Est des procédures internes applicables à l’espèce, du schéma délégataire propre aux demandes de financement et du règlement intérieur, sursoyant à statuer sur les autres demandes.
Pour l’audience du 9 juillet 2018 à laquelle affaire a été retenue, la partie appelante a transmis à la cour, dès le 6 avril 2018, les documents sollicités.
SUR CE
Dans le cadre de la précédente décision, la cour a rappelé les termes de la lettre de licenciement et les règles de preuve applicables en matière de licenciement pour faute grave. Ceux-ci ne seront donc pas rappelés dans le cadre de la présente décision.
En revanche, il incombe à la cour d’examiner les griefs énoncés aux termes de la lettre de licenciement.
— Sur les conditions frauduleuses d’instruction, de montage et de réalisation du prêt
Au vu des pièces, dont la cour a sollicité la production, l’employeur justifie que sa salariée disposait d’une délégation métiers du réseau en qualité de conseiller clientèle depuis le 6 janvier 2011.
Il justifie également de la procédure applicable pour les délégations d’octroi de crédits Conso, pour ses salariés (pièce 34 dossier employeur).
Ce document établit que quel que soit le score déterminé du salarié souhaitant bénéficier d’un nouveau projet, l’avis du DRH est un préalable obligatoire « pour vérification des conditions applicables aux salariés (taux, ADI') ».
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de l’offre de crédit sollicitée par Z A épouse X, pour l’acquisition d’un véhicule automobile, l’avis préalable du DRH n’a pas été recueilli, ni par la salariée, ni par la collègue qu’elle avait contactée pour l’établissement des offres de prêt.
En revanche, l’employeur ne justifie pas du taux d’endettement de sa salariée qui aurait rendu, en plus de cet avis préalable, obligatoire un avis préalable de la Direction des Engagements.
Compte tenu des procédures internes applicables, l’employeur n’établit pas que ces opérations incombaient à la salariée qu’il a licenciée.
Il est toutefois constant qu’après avoir sollicité Doriane Ginard, conseillère de clientèle dans une autre agence, pour qu’elle élabore les offres de prêt, ce qu’a fait la collègue, sur la base des seules informations transmises par Z A épouse X, manquant ainsi à ses obligations professionnelles, comme le souligne Z A épouse X, cette dernière a fait éditer, par une autre collègue, momentanément présente dans l’agence où elle officiait, les offres de prêts, sans attendre leur transmission par courrier, comme annoncé par Doriane Ginard.
Mais surtout, il résulte de l’historique des actions d’un partenaire (pièce 28. 4 dossier employeur) que les offres de prêt ont été éditées le 28 mai 2015 à 10 heures 58, alors que le retour signature contrat porte le même jour l’heure de 10 heures 59.Ces offres de prêt portent la signature de Z A épouse X mais aussi de son époux.
La cour ne peut visionner la clé USB produite aux débats par la Caisse de Crédit Agricole, provenant de la caméra de vidéosurveillance, pour des raisons de sécurité informatique. De plus, en l’absence d’autres éléments qui permettraient d’identifier Hakim X, le visionnage de ce film n’apporterait rien de plus aux débats alors que le Crédit Agricole, par les attestations qu’il fournit, établit que Hakim X n’était pas présent, dans l’agence, aux heures mentionnées, ci-dessus rappelées, pour la signature des offres de prêts.
La falsification imputée à faute à Z A épouse X est donc établie.
Compte tenu des fonctions confiées à cette salariée, elle constitue une faute justifiant que le contrat de travail liant les parties soit immédiatement rompu.
— Sur l’implication des collègues
Il ressort clairement de la chronologie des faits, des mails échangés, des attestations produites aux débats que Z A épouse X a successivement mêlé divers collègues pour la réalisation des diverses étapes de la réalisation du prêt qu’elle sollicitait : ainsi Lauriane Goi pour qu’elle réalise un scoring, Doriane Ginard pour l’établissement des offres, puis C D pour leur édition, au motif avancé d’un service à rendre à Doriane Ginard, puis Julien Cordier auquel elle a demandé de dire, s’il est interrogé sur le point de savoir si quelqu’un était venu dans le bureau de Z A épouse X, qu’il n’en savait rien, ou encore Romain Maschito qui atteste avoir entendu cette dernière dire à Julien Cordier que « si on lui demande si son mari est venu signer les papiers du prêt dans la journée du 28/05/15, il faut dire qu’on l’a vu ».
La chronologie des faits, l’implication, par Z A épouse X de ses collègues, affectés dans différentes agences confortent sa « volonté de s’affranchir des règles de procédures internes et du schéma délégataire mis en place » ' sa « tentative de dissimulation de ses agissements » visés par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Les pièces produites aux débats après réouverture confirment que Z A épouse X s’est affranchie des règles de procédures internes à l’entreprise.
En dépit de l’absence d’une quelconque sanction préalablement prononcée à l’encontre de Z A épouse X, la gravité des faits qui lui sont reprochés justifient le licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet.
La décision déférée sera donc infirmée et Z A épouse X déboutée en l’ensemble de ses demandes indemnitaires, y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des termes de la présente décision, Z A épouse X sera condamnée à payer à son employeur une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle sera déboutée en ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 15 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de Z A épouse X a été prononcé au motif d’une faute grave avérée ;
Déboute Z A épouse X en l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne Z A épouse X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Z A épouse X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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