Confirmation 21 mars 2017
Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 mars 2017, n° 16/05678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05678 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4ème Chambre, 29 juillet 2015, N° 2015L1939 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2017
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 16/05678
Monsieur O P
Monsieur Q X
Madame R S épouse X
Monsieur T U
Madame V U
Monsieur DK-BH AA
Madame W AA
Monsieur AB AC
Madame AD AC
Monsieur AE Y
Madame AF AG épouse Y
Monsieur AH AI
Madame AJ AI
Monsieur AK AL
Monsieur AM Z
Madame AN AO épouse Z
Monsieur AP AQ
Madame AR AQ
Monsieur O A
Madame AS AT épouse A
Monsieur AU AV Madame AW AV
Madame AX AY
Monsieur AZ BA
Madame BB BA
Monsieur DK-CS B
Madame BC BD épouse B
Monsieur BE C
Madame BF BG épouse C
Monsieur BH BI
Madame BJ BI
Monsieur AE BK
Madame BL BK
Monsieur BM BN
Monsieur BO BP
Madame BF BP
Monsieur BQ BR
Madame BS BR
Monsieur BT D
Madame BS BU épouse D
Monsieur O BV
Madame BW BV
Monsieur BX BY
Monsieur BZ E
Madame CA CB épouse E
Monsieur CC CD
Madame CE CD
Monsieur CF F Madame CG CH épouse F
Monsieur CI CJ
Madame AD CJ
Monsieur DK-BX DL-DM
Madame BW DL-DM
Monsieur CK CL
Monsieur CM CN
Monsieur CO CN
Monsieur T G
Madame CP CQ épouse G
Monsieur AE CR
Madame AX CR
Monsieur CS CT
Madame CU CT
Monsieur AM CV
Madame CW CV
Monsieur CX H
Madame CY CZ épouse H
Monsieur BM DA
c/
L’EURL I
La SELARL CI DF
La SELARL DB M
La SCI PATRIMOINE ET K
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE D’AQUITAINE
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2015 (R.G. 2015L1939) par la 4e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 août 2015 et remis au rôle du 14 septembre 2016
APPELANTS :
Monsieur O P, né le XXX à MARSEILLE, demeurant 229 avenue Maurice Merle – 13250 SAINT-CHAMAS
Monsieur Q X, né le XXX à XXX
Madame R S épouse X, née le XXX à XXX
Monsieur T U, né le XXX à XXX
Madame V U, née le XXX à XXX
Monsieur DK-BH AA, né le XXX à BEGLES (33), demeurant 36 avenue DK Jaurès – XXX
Madame W AA, née le XXX à LILLE (59), demeurant 36 avenue DK Jaurès – XXX
Monsieur AB AC, né le XXX à XXX
Madame AD AC, née le XXX à XXX
Monsieur AE Y, né le XXX à XXX
Madame AF AG épouse Y, née le XXX à XXX
Monsieur AH AI, né le XXX à XXX – XXX
Madame AJ AI, née le XXX à XXX – XXX
Monsieur AK AL, né le XXX à PARIS, demeurant 6 cours Saint-Eloi – XXX
Monsieur AM Z, né le XXX à XXX AN AO épouse Z, née le XXX à AIX-EN-PROVENCE, demeurant XXX
Monsieur AP AQ, né le XXX à XXX – 29930 PONT-AVEN
Madame AR AQ, née le XXX à XXX – 29930 PONT-AVEN
Monsieur O A, né le XXX à XXX
Madame AS AT épouse A, née le XXX à XXX
Monsieur AU AV, né le XXX à XXX
Madame AW AV, née le XXX à XXX
Madame AX AY, née le XXX à VENDOME (41), demeurant Coujetou – 47270 CLERMONT-SOUBIRAN
Monsieur AZ BA, né le XXX à XXX, demeurant XXX
Madame BB BA, née le XXX à XXX, demeurant XXX
Monsieur DK-CS B, né le XXX à XXX
Madame BC BD épouse B, née le XXX à XXX
Monsieur BE C, né le XXX à TREVES, demeurant 87 rue DK Monnet – 59269 QUERENAING
Madame BF BG épouse C, née le XXX à BRUAY/ARTOIS (62700), demeurant 87 rue DK Monnet – 59269 QUERENAING
Monsieur BH BI, né le XXX à XXX
Madame BJ BI, née le XXX à XXX
Monsieur AE BK, né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
Madame BL BK, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX BM BN, né le XXX à XXX
Monsieur BO BP, né le XXX à XXX
Madame BF BP, née le XXX à XXX
Monsieur BQ BR, né le XXX à XXX – XXX
Madame BS BR, née le XXX à XXX
Monsieur BT D, né le XXX à XXX, demeurant 683 chemin des Grangeaux – 38320 BRIE-ET-ANGONNES
Madame BS BU épouse D, née le XXX à DIJON, demeurant 683 Chemin des Grangeaux – 38320 BRIE-ET-ANGONNES
Monsieur O BV, né le XXX à XXX, demeurant XXX
Madame BW BV, née le XXX à XXX, demeurant XXX
Monsieur BX BY, né le XXX à XXX
Monsieur BZ E, né le XXX à XXX
Madame CA CB épouse E, née le XXX à XXX
Monsieur CC CD, né le XXX à XXX – 80120 ST QUENTIN-EN-TOURMONT
Madame CE CD, née le XXX à XXX – 82120 ST QUENTIN-EN-TOURMONT
Monsieur CF F, né le XXX à TOULON, demeurant 241 rue de la CW – 83130 LA GARDE
Madame CG CH épouse F, née le XXX à XXX, demeurant 241 rue de la CW – 83130 LA GARDE
Monsieur CI CJ, né le XXX à XXX
Madame AD CJ, née le XXX à XXX Monsieur DK-BX DL-DM, né le XXX à SARREGUEMINES (57), demeurant 9 rue DK-Paul Sartre – XXX
Madame BW DL-DM, née le XXX à ANGOULEME (16), demeurant 9 rue DK-Paul Sartre – XXX
Monsieur CK CL, né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT, demeurant 29 rue Gallieni – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Monsieur CM CN, né le XXX à XXX
Monsieur CO CN, né le XXX à XXX, demeurant XXX
Monsieur T G, né le XXX à XXX, demeurant XXX
Madame CP CQ épouse G, née le XXX à SAINT-ALIX D’ASTARAC (32450), demeurant 43 rue des Frère Rouyere – 33600 PESSAC
Monsieur AE CR, né le XXX à XXX
Madame AX CR, née le XXX à XXX
Monsieur CS CT, né le XXX à XXX
Madame CU CT, née le XXX à XXX
Monsieur AM CV, né le XXX à XXX
Madame CW CV, née le XXX à XXX, demeurant XXX
Monsieur CX H, né le XXX à XXX, demeurant XXX
Madame CY CZ épouse H, née le XXX à XXX
Monsieur BM DA, né le XXX à ROMANS-SUR-ISERE, demeurant La Gare – XXX
Copropriétaires de la résidence I II, représentés par Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Benjamin CABAGNO substituant Maître Carlo Alberto BRUSA, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES : L’EURL I, représentée par son gérant Monsieur DC DD domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
non représentée, régulièrement assignée
La SELARL CI DF, en qualité de Liquidateur de la Société I, domiciliée 54 cours Georges Clémenceau – XXX
représentée par Maître Chantal CX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL DB M, en qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL I, XXX – XXX
représentée par Maître CS FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline GROULIER-ARMISEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCI PATRIMOINE ET K, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
représentée par Maître CF OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en ce qualité au siège social, sis XXX
non représentée, régulièrement assignée
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur BB PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur BM DG Vu l’avis de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société L’Acropole détient les autorisations d’exploiter 79 lits et 6 lits d’accueil de jour pour des personnes âgées dépendantes. Sur ce total autorisé, la société I, sa filiale à 100 %, exploitait 32 lits dans un EHPAD à à Castres-Gironde, et la société L’Acropole exploitait les autres lits dans un établissement différent, situé sur la commune de Caudrot.
Une opération de regroupement sur le site de Castres, par construction d’un projet dit « I II », a fait l’objet d’une autorisation et d’une validation par les autorités de tutelle et de tarification (Conseil Général de la Gironde et Agence Régionale de Santé).
La société L’Acropole était donc titulaire d’une autorisation de création d’un EHPAD par regroupement de lits, portant sur un établissement projeté sur le site de Castres, sur lequel était exploité l’EHPAD de la société I.
Les titres de la société L’Acropole sont détenus à 60 % par la société Senerys et à 40 % par la société Enity. La société JPB Promotion est une filiale de la société Enity. La Société JPB Promotion a acquis un terrain à Castres-Gironde en vue de construire un immeuble ayant vocation, à son achèvement, à être pris à bail par la société I. La société JPB Promotion s’est engagée dans un processus de cession des chambres du futur établissement auprès d’investisseurs privés pour en assurer le financement futur et permettre d’engager le chantier de construction. Cette opération immobilière s’est ainsi effectuée via la commercialisation d’une vente en état futur d’achèvement auprès de 39 futurs propriétaires des lots d’un nouveau bâtiment dit « I II » à Castres-Gironde, relié au bâtiment initial « I I » par des parties communes. Ces copropriétaires projetaient de louer leurs lots à la société I.
La société JPB Promotion a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 5 septembre 2013, ce qui a entraîné l’arrêt du chantier.
Les travaux ont pris du retard, et l’achèvement du bâtiment « I II » serait encore en cours selon les écritures des copropriétaires.
La société L’Acropole a été contrainte début 2014 de fermer son site de Caudrot pour des raisons de normes non respectées, et a accumulé des pertes importantes qui ont entraîné son placement en redressement judiciaire, puis également le placement sous le régime du redressement judiciaire de sa filiale, la société I.
Les société L’Acropole et I ont sollicité un plan de cession de leurs activités, un plan de redressement s’avérant impossible à mettre en 'uvre.
Par jugement du 27 mai 2015 (n° RG 2015 L 0765), le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment ainsi statué : retient l’offre de la société civile Patrimoine et K pour la reprise des actifs de la société I,
confirme 1e caractère non dissociable de la cession des actifs des sociétés I et L’Acropole,
dit que le projet dit I 2 n’entraine aucune obligation contractuelle a l’égard des cédants et du cessionnaire,
ordonne la cession à la société civile Patrimoine et K des éléments corporels et incorporels de la société I comportant les éléments détaillés dans l’offre initiale du 14 novembre 2014 et des avenants des 15 janvier, 18 mars et 13 mai 2015, à savoir, le nom « I », les licences, agréments et autorisations administratives, notamment celle délivrée en août 2010, le droit au bail actuel, les droits de propriété intellectuelle, le site internet, les logiciels et fichiers informatiques ou autres, les contrats avec les prestataires et avec les résidents, les actifs corporels en pleine propriété,
faisant application des dispositions de 1'article L 6427 du code de commerce, ordonne le transfert au bénéfice du preneur de la totalité des contrats dont le détail figure dans l’offre de ladite société,
dit que la date d’entrée en jouissance de la reprise de la société I est fixée au lendemain du jour du prononcé du présent jugement et qu’a compter de cette date, l’entreprise cédée
est gérée sous la seule responsabilité de la société civile Patrimoine et K, le transfert de propriété des éléments incorporels et corporels visés supra étant opéré a la date de la réalisation des actes,
Le Tribunal a prononcé dans ce même jugement la liquidation judiciaire de la société I, et désigné la société CI DF comme liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juin 2015, 67 personnes physiques représentant 38 entités se présentant comme les copropriétaires de la résidence I II ont formé tierce opposition au jugement rendu le 27 mai 2015 sous le n° RG 2015 L 0765 arrêtant ainsi le plan de cession de la société I et prononçant sa liquidation judiciaire.
Les défendeurs étaient la société I, représentée par son gérant, qui n’a pas comparu, la société CI DF, es-qualités de mandataire liquidateur de la société I, la société M, es-qualités d’administrateur judiciaire de la société I, et la SCI Patrimoine et K.
Les demandeurs, se prévalant de promesses de conclure des contrats de bail, poursuivaient la nullité du jugement du 27 mai 2015 en faisant valoir que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en s’immisçant dans les pouvoirs des autorités administratives.
Par jugement du 29 juillet 2015 (n° RG 2015 L 1939), le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré les demandeurs irrecevables en leur tierce opposition, les a déboutés de toutes leurs autres demandes, et les a condamnés à payer des indemnités aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration électronique du 6 août 2015, les copropriétaires de la résidence I II demandeurs ont interjeté appel de cette décision. Par acte du 10 juin 2016, les appelants ont assigné l’agence régionale de santé d’Aquitaine (ARS) et le département de la Gironde en intervention forcée devant la cour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 août 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, les appelants demandent à la cour de :
CONSTATER la recevabilité de la tierce opposition soulevée par les concluants.
DECLARER RECEVABLE la demande d’intervention forcée des copropriétaires de la résidence I II effectuée à l’égard de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine et du Conseil Départementale de Gironde, dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Gironde, sous le numéro de RG : 15 /05062,
DIRE qu’il résulte des éléments du dossier que les demandeurs à l’intervention forcée justifient de l’intérêt qu’il y a a mettre en cause l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine et du Conseil Départementale de Gironde pour que les décisions a intervenir leur soient déclarées communes ;
CONSTATER l’excès de pouvoirs commis par le Tribunal de commerce de Bordeaux dans le cadre de son jugement du 27 mai 2015 ;
CONSTATER que le principe du contradictoire n’a pas été respecte par le Tribunal de commerce de Bordeaux dans le cadre de son jugement du 27 mai 2015 ;
DIRE ET JUGER nul et non avenu le jugement du 27 mai 2015 (n°RG 2015L765) adoptant notamment la cession des actifs de la société I à la société PATRIMOINE et K.
EN CONSEQUENCE
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX du 29 juillet 2015 (RG 2015 L1939) ;
ET STATUANT A NOUVEAU
PRONONCER la mise en liquidation judiciaire de la société I.
DESIGNER les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société I
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER COMMUN ET OPPOSABLE a l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine et au Conseil Départementale de Gironde l’arrêt a intervenir dans la procédure portant le n° de RG : 15/05062.
CONDAMNER IN SOLIDUM la SELARL DF es qualité de liquidateur judiciaire de la société I, la SELARL DB M es qualité d’administrateur judiciaire de la société L, et la société PATRIMOINE ET K à payer à chacun des concluants la somme de 200 Euros par application de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SELARL DF es qualité de liquidateur judiciaire de la société I, la SELARL DB M es qualité d’administrateur judiciaire de la société I, et la société PATRIMOINE ET K aux entiers dépens.
Les appelants font notamment valoir en sus qu’ils ont un intérêt légitime à agir en tierce-opposition-nullité ; qu’ils disposaient au moins d’un accord implicite avec l’exploitant quant à l’occupation de leur bien, ce qui justifie de leur intérêt à agir ; que les préjudices économiques résultant du jugement du tribunal de commerce du 27 mai 2015 justifient amplement de leur intérêt à agir ; que le jugement conteste méconnait les fondements économiques, financiers, structurels et juridiques de l’opération dans laquelle les concluants ont investi, et en conséquence, est la source d’un préjudice économique incontestable ; que le jugement contesté leur porte d’autant plus préjudice qu’il a mis en place une situation totalement irrégulière, elle même source d’un préjudice économique incontestable ; que l’intervention forcée des autorités de tutelle est bien fondée ;
Ils soutiennent que le tribunal de commerce de Bordeaux a excédé ses pouvoirs en méconnaissant les compétences des autorités administratives de tutelle, en permettant à la société I de violer les dispositions du code de l’action sociale et des familles, et qu’il a violé un principe essentiel de la procédure, en l’espèce le principe fondamental du droit d’accès à un tribunal ; que l’activité de la société I ne pouvant être reprise, la cour devra prononcer sa liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 11 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société M, ès qualités d’administrateur de la société I, demande à la cour de :
Recevoir Me M, es qualité d’Administrateur judiciaire de la Société I, en ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondé,
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
EN CONSEQUENCE :
Déclarer irrecevables les appelants en leur tierce-opposition,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 29 juillet 2015 en toutes ses dispositions,
Condamner les appelants à verser à Me M, es qualité d’Administrateur judiciaire de la Société I, la somme de 200 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.
L’administrateur fait notamment valoir que les copropriétaires n’ont pas d’intérêt légitime à agir en tierce opposition au jugement du 27 mai 2015 ; qu’il résulte des dispositions du code de commerce que la tierce opposition n’est pas une voie de recours permettant la remise en cause des jugements arrêtant le plan de cession de l’entreprise ; que la société I n’a pris aucun engagement dans le cadre des promesses de bail signées par les seuls bailleurs et la caution ; sur l’excès de pouvoir, que le transfert d’un actif s’est réalisé avec l’avis des personnes et autorités concernées, autorités de tutelle et Conseil Général ; sur la violation d’un principe essentiel, que les promesses de bail n’ont jamais fait partie du périmètre de l’offre de remise, et que les copropriétaires ne peuvent arguer d’aucune atteinte au droit d’accès à la justice. Par conclusions déposées en dernier lieu le 30 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société CI DF, ès qualités de mandataire liquidateur de la société I, demande à la cour de :
Confirmer le Jugement du Tribunal de Commence de BORDEAUX du 29 Juillet 2015 en toutes ses dispositions,
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner in solidum les requérants à payer à la SELARL CI DF es qualité de mandataire de la société l’ACROPOLE (Sic ' sans doute par erreur matérielle au lieu de « société I ») la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Les condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Chantal CX, Avocat.
Le mandataire liquidateur fait notamment valoir que le tribunal de commerce a légitimement jugé que les tiers-opposants n’avaient aucun intérêt légitime à agir et n’ont aucun rapport contractuel tant avec le cédant qu’avec le cessionnaire ; qu’ils ne sont pas créanciers et qu’ils n’articulent aucune critique à l’encontre du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire ; sur l’excès de pouvoir invoqué, que le tribunal de commerce n’a pas délivré d’autorisation d’exploitation d’EHPAD, mais a simplement ordonné le transfert d’un élément d’actif existant, et que le ministère public et les autorités de tutelle, présents à l’audience du 13 mai 2015, ne se sont pas opposés au transfert des autorisations ; sur l’atteinte au droit d’accès à la justice, que les promesses de bail n’ont jamais fait partie de l’offre de reprise et qu’aucun engagement ne pesait sur les sociétés I ou L’Acropole.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Patrimoine et K demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 29 juillet 2015,
ET en conséquence :
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les requérants à payer à la SCI PATRIMOINE ET PARTICPATIONS la somme de 8.000,00 € ;
Les condamner aux entiers dépens.
Cette société fait notamment valoir que la tierce opposition est irrecevable, faute d’intérêt légitime à agir ; que M. N, dont il est fait valoir qu’il a signé les promesses de bail, n’a pas agi en qualité de gérant de la société I, mais comme représentant de la société Sigma, qui intervenait en qualité de caution ; que la société I n’a pris aucun engagement dans ces promesses de bail ; que les plaquettes promotionnelles ne lient aucunement I ; que l’autorisation d’exploitation d’EHPAD préexistait au projet I II; que le cessionnaire n’a aucun compte à rendre aux tiers investisseurs sous prétexte d’un éventuel trouble, alors que le cédant n’a souscrit aucun engagement auprès d’eux ; sur le prétendu excès de pouvoir, que le tribunal n’a aucunement délivré d’autorisation d’exploitation d’EHPAD, mais seulement ordonné le transfert d’un élément d’actif existant ; que d’ailleurs l’autorité de tutelle a donné son avis ; que les appelants ne peuvent prétendre représenter le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé ; que le tribunal est strictement demeuré dans le périmètre de sa compétence.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, le département de la Gironde demande à la cour de :
Au principal
Déclarer irrecevable l’intervention forcée du Département de la Gironde devant la Cour.
A titre subsidiaire
Donner acte au Département qu’il s’en remet à l’appréciation des griefs formulés par les appelants à l’encontre de la décision intervenue
Constater que la mise en cause du Département ne s’avérait pas nécessaire pour la solution du litige
Constater que l’appréciation de l’arrêté de cession pris le 21 octobre 2015, conforméments à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles relève de la juridiction administrative
Condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le département de la Gironde fait notamment valoir que la demande d’intervention forcée est irrecevable, faute d’évolution du litige ; qu’au surplus, le département est une collectivité publique dont la compétence juridictionnelle relève des juridictions administratives pour ce qui concerne la validité ou la portée d’une autorisation ou une décision émise par elle ; sur le fond, qu’il n’a pu que prendre acte des cessions intervenues, et que, conjointement avec l’ARS, il a pris le 21 octobre 2015 un arrêté de cession d’autorisation conformément à l’article L. 313 du code de l’action sociale et des familles, qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision devant les juridictions de l’ordre administratif.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par conclusions du 17 février 2016, a conclut à la confirmation du jugement, en faisant valoir que les copropriétaires ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir ; que le tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir mais a agi conformément à la loi permettant ainsi la pérennité des activités et de l’emploi ainsi que l’apurement du passif ; que les promesses de bail présentées n’engageaient ni les sociétés I ou Acropole ni le repreneur.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
L’agence régionale de santé d’Aquitaine n’a pas constitué avocat.
l’Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a adressé directement à la cour une note accompagnée de 5 pièces sous bordereau reçues le 31 août 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention forcée du département de la Gironde et de l’agence régionale de santé d’Aquitaine La recevabilité de l’assignation en intervention forcée du département de la Gironde et de l’agence régionale de santé d’Aquitaine par acte du 10 juin 2016 est contestée.
En liminaire, il convient de relever la réception, le 31 août 2016 d’une « Note en intervention forcée » accompagnée de 5 pièces sous bordereau, adressés directement à la cour par l’Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Comme précisé dans l’exposé de la procédure, l’ARS n’a pas constitué avocat.
Or, la présente procédure est avec représentation obligatoire, en application des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile, qui prévoient que les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires qui n’existent pas en l’espèce.
Cette disposition était expressément rappelée dans l’assignation en intervention forcée qui a été délivrée à l’ARS.
Il en résulte que des écritures et pièces déposées directement à la cour par une partie qui n’a pas constitué avocat sont irrecevables, et qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité de celles adressées par l’ARS le 31 août 2016.
Sur l’assignation en intervention forcée elle-même, le département de la Gironde, qui a constitué avocat et conclu, en soutient l’irrecevabilité en faisant valoir que les conditions n’en sont pas remplies.
Aux termes des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, ne peuvent être appelées devant la cour des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, que quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est constant que ni le département de la Gironde ni l’ARS n’étaient parties ou représentés ou ne figuraient en première instance.
L’évolution du litige implique l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause, notamment en raison d’une modification du litige.
Les appelants font valoir qu’ils ont assigné les autorités de tutelle compétentes pour les autorisations d’exploitation d’EHPAD en Gironde « afin que la décision à rendre par la cour de céans leur soit rendu (sic) opposable »
Ils soutiennent qu’il y a bien eu évolution du litige depuis le 29 juillet 2015 en ce que les autorités de tutelle ont pris le 21 octobre 2015 un arrêté de transfert de l’autorisation d’exploitation que la présente procédure est « nécessairement de nature à remettre en cause » en la dénuant de fondement.
Toutefois, il ne saurait s’agir d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile précité. En effet, le litige noué devant le tribunal de commerce oppose les appelants aux administrateurs judiciaires de deux sociétés placées en liquidation judiciaire et aux repreneurs des actifs de ces sociétés qui ont été désignés par le tribunal, alors même que les autorités administratives de tutelle ont seulement pris acte des décisions du tribunal de commerce et que le département fait valoir sans être contredit que celles-ci ne pouvaient qu’en prendre acte.
Les autorités administratives ont pris le 21 octobre 2015 un arrêté de cession d’autorisation qui n’a pas fait l’objet de recours et qui ne relève par ailleurs en rien de l’appréciation des juridictions de l’ordre judiciaire, même si les appelants apparaissent désormais critiquer cette décision administrative (pages 44 à 47 de leurs conclusions).
Une telle décision administrative ne peut être incluse dans un litige soumis à une juridiction judiciaire, et son existence ne peut donc être qualifiée d’évolution du présent litige au sens du texte précité.
Pour le cas où il serait fait droit aux demandes de nullité des appelants, les autorités de tutelle administrative ne manqueraient pas d’en prendre acte et d’en tirer éventuellement les conséquences qu’elles estimeraient utiles, comme elles l’ont fait au vu des décision du tribunal de commerce.
Dans ces conditions, les appelants, auxquels il appartient s’il l’estiment nécessaire et possible de se pourvoir devant la juridiction compétente à l’encontre de la décision administrative qu’ils critiquent, ne peuvent se prévaloir d’une évolution du litige pendant devant le juge judiciaire et qui nécessiterait la présence en cause d’appel du département de la Gironde et de l’ARS dans la procédure.
Leurs assignations en intervention forcée du département de la Gironde et de l’ARS seront donc déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la tierce opposition.
La tierce opposition formée par les copropriétaires appelants devant le tribunal de commerce a été déclaré irrecevable par cette juridiction.
Les copropriétaires demandent à la cour de les recevoir en cette tierce opposition.
Aux termes de l’article 582, du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit
La recevabilité d’une tierce opposition à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux désignant un repreneur et prononçant la liquidation judiciaire de la société en cause est contestée par les intimés.
Il ressort des dispositions de l’article 585 du code de procédure civile que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Or, les intimés soutiennent à bon droit qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 661-6 et L. 661-7 que la tierce opposition n’est pas une voie de recours permettant la remise en cause des jugements arrêtant le plan de cession de l’entreprise.
Le jugement en cause n’est donc pas susceptible de tierce opposition en vue de sa réformation.
Toutefois, la tierce opposition, même dans les cas exclus par la loi, peut-être ouverte en cas d’excès de pouvoir ou de violation d’un principe essentiel de la procédure, aux fins de nullité.
En l’espèce, les appelants poursuivent par leur tierce opposition la nullité du jugement rendu le 29 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Ils sont pourtant doublement irrecevables à le faire, faute, d’une part, d’un intérêt légitime, et, d’autre part, de l’absence d’un excès de pouvoir ou d’une violation d’un principe essentiel de la procédure.
En effet, pour pouvoir utilement engager une tierce opposition, quelle que soit sa nature, le tiers opposant, qui n’a été ni partie ni représenté au jugement qu’il attaque, doit d’abord justifier d’un intérêt légitime, en application des dispositions de l’article 583 du code de procédure civile.
L’intérêt pour former tierce opposition est un intérêt à agir, qui doit respecter les exigences posées par l’article 31 du code de procédure civile. C’est ainsi que le tiers doit justifier d’un intérêt légitime.
Or, en l’espèce, si les copropriétaires appelants n’ont été ni parties ni représentés au jugement attaqué, il échouent à justifier d’un intérêt légitime.
En effet, ils font d’abord valoir qu’ils sont titulaires de promesses de bail signés par M. N, qui aurait engagé « tout à la fois » la société Sygma, intervenant en qualité de caution, et la société I, en sa qualité de gérant des deux sociétés.
Pour autant, cette identité de personne physique n’est évidemment pas de nature à engager la personne morale, dès lors qu’aucun engagement n’a été expressément signé pour le compte de la société I, et que le tribunal de commerce a pu au contraire constater que M. N avait agi uniquement en qualité de représentant de la société Sygma.
Les intimés peuvent à juste titre opposer que les promesses de bail n’engagent que ceux qui les ont signées. En l’espèce, la société mise en liquidation n’était pas engagée par ces promesses.
Les appelants ne justifient donc pas d’un intérêt légitime sur ce fondement.
L’intérêt légitime des appelants à former tierce opposition ne saurait non plus être confondu avec leur intérêt économique général, dont ils font pourtant état, alors que nul ne leur conteste leur souci de rentabiliser leur investissement. Ils échouent à établir en quoi la cession des actifs de la société en difficulté, mise en liquidation judiciaire, leur causerait préjudice, alors qu’au contraire il leur sera possible à la suite de contracter avec une société repreneuse in bonis.
Il faut, pour ouvrir la tierce opposition, que la décision rendue forme un préjudice défavorable aux prétentions du tiers, en reconnaissant un droit incompatible avec celui auquel prétend le tiers opposant.
Or, il convient ici de constater que les appelants ne démontrent pas que la reprise des actifs les empêcheraient de contracter avec les sociétés repreneuses, qui sont titulaires d’autorisations administratives d’exploitation d’EHPAD. Notamment, il n’est nullement établi que le jugement attaqué aurait pour effet de rendre inexploitable l’immeuble dont ils ont acquis les lots, contrairement à ce qu’ils font valoir. Le jugement ne reconnaît donc pas un droit incompatible avec ceux des copropriétaires.
Aucun intérêt légitime n’est en conséquence établi.
Au-delà du défaut d’intérêt légitime, les conditions particulières d’une tierce opposition-nullité ne sont pas davantage réunies. Le tribunal de commerce n’a commis en l’espèce aucun excès de pouvoir, contrairement à ce que soutiennent les appelants qui plaident que le tribunal aurait excédé ses pouvoirs en méconnaissant les compétences des autorités de tutelle.
En effet, le tribunal de commerce, en charge de la cession des actifs, n’a pas délivré d’autorisation d’exploitation d’un EPHAD, qui relève de la compétence exclusive de l’autorité administrative, mais a simplement ordonné le transfert d’un droit existant, faisant partie des actifs à céder. Les agréments, délivrés le 20 août 2010, sont antérieurs au projet I II, et les copropriétaires n’en sont nullement titulaires.
Il doit être relevé que les autorités administratives concernées, département de la Gironde et ARS, ne font d’ailleurs aucune objection à la décision du tribunal de commerce, pour laquelle le représentant du département était même présent à l’audience, et que les appelants ne sauraient prétendre agir en leur nom ou même en leur place pour contester de ce chef la décision.
Il est constant que les autorités de tutelle ont au contraire pris le 21 octobre 2015 un arrêté de cession d’autorisation après avoir examiné si les repreneurs remplissaient les conditions d’octroi d’autorisation.
Le tribunal de commerce n’est pas non plus passé outre un principe essentiel de procédure.
Les copropriétaires considèrent qu’ils auraient dû être présents en leur qualité de bailleurs, sur le fondement des dispositions des articles L.642-7, R.642-7 du Code de Commerce, du fait des promesses de bail qu’ils auraient individuellement signées.
Or, comme déjà énoncé Supra, ni la société I, ni la société L’Acropole, n’ont pris d’engagements dans les promesses de bail dont se prévalent les copropriétaires, qui n’ont pas été intégrées dans le périmètre de l’offre de reprise. Il n’y avait donc pas lieu d’entendre ou d’appeler en cause les copropriétaires, qui n’ont pas la qualité de bailleur visée à l’article L. 642-7 du code de commerce.
Il en résulte que les conditions d’une tierce opposition, même d’une tierce opposition-nullité, ne sont pas réunies, et que c’est à bon droit que le tribunal de commerce, dont la décision sera confirmée, les a déclarés irrecevables.
Sur les autres demandes
Parties tenues aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par Me CX, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, les copropriétaires appelants paieront in solidum à la société Patrimoine et K la somme de 3 000 euros, à la société DF ès-qualités de mandataire liquidateur de la société I la somme de 3 000 euros, à la société M ès-qualités d’administrateur de la société I la somme de 3 000 euros, et au département de la Gironde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les écritures adressées directement à la cour par l’ARS le 31 août 2016,
Déclare irrecevables les assignations en intervention forcée du département de la Gironde et de l’ARS par les appelants, Déboute les copropriétaires appelants de l’ensemble de leurs demandes,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2015 L 1939.
Condamne in solidum les copropriétaires appelants à payer à la société Patrimoine et K la somme de 3 000 euros, à la société DF ès-qualités de mandataire liquidateur de la société I la somme de 3 000 euros, à la société M ès-qualités d’administrateur de la société I la somme de 3 000 euros, et au département de la Gironde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum les copropriétaires appelants aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par Me CX, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. DG, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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