Infirmation 12 décembre 2019
Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 18 févr. 2021, n° 18/04008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2018, N° 15/08885 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2021
lv
N°2021/97
Rôle N° RG 18/04008 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCB5W
Société IMMEUBLE LE SAINT J
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE […]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08885.
APPELANT
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE LE SAINT J, […], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE MASSILIA, dont le siège est sis […], […], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE […] 56 boulevard de la Valbarelle – 13011 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE, dont le siège social est […], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
r e p r é s e n t é p a r l a S C P T O L L I N C H I P E R R E T V I G N E R O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 1966, la SCI […] a acquis une grande propriété sise à Marseille, quartier de Saint-Loup. En 1972, elle a cédé à la ville de Marseille, une parcelle de 11.789 m² aujourd’hui cadastrée section n°97 sur laquelle a été construite un groupe scolaire.
En 1970, elle a fait construire sur une parcelle aujourd’hui cadastrée A n° 138 et section H n°117 pour une contenance de 11 hectares 85 centiares un groupe d’immeubles dénommé […] dont le règlement de copropriété a été établi selon acte notarié du 23 octobre 1970.
Elle a ensuite fait construire sur le surplus de sa propriété, aujourd’hui cadastrée section H n° 118 pour une contenance de 4 hectares 75 centiares, un groupe d’immeubles dénommé LE SAINT J dont le règlement de copropriété a été établi selon acte notarié du 12 juin 1985.
Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 02 juillet 2002, il a été fixé à 272,85/ 1.281 millièmes la quote-part du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles SAINT J dans les dépenses d’entretien des voies du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles […], éclairages et espaces verts compris et à 312,98 / 1.281 millièmes sa quote-part dans l’entretien du réseau d’assainissement.
Ledit jugement a par ailleurs fixé à 960/1.281 millièmes, la quote-part du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles […] dans les dépenses de l’entretien des voies du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles LE SAINT J.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a transmis des factures pour la participation aux dépenses concernant les années 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J, lequel a contesté la totalité de ces factures.
M. X a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé aux fins:
— d’examiner lesdites factures,
— et de dire si elles respectaient le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 02 juillet 2002.
M. X a déposé son rapport définitif le 29 avril 2015.
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 175.239,19 € au titre de différentes factures.
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J a régulièrement communiqué ses pièces,
— déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION MASSILIA recevable,
— déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] au titre des dépenses d’entretien des voies des exercices 2006,2007,2008 et 2009,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J de sa demande en paiement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] au titre des dépenses d’entretien des voies des exercices 2010 et 2011,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 02 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT J a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J, représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE MASSILIA, demande à la cour de:
— déclarer recevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 février 2018 en ce qu’il a:
* déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] au titre des dépenses d’entretien des voies des exercices 2006,2007,2008 et 2009,
* débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J de sa demande en paiement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] au titre des dépenses d’entretien des voies des exercices 2010 et 2011,
* débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens,
En application de l’article 2262 du code civil prévoyant que toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans,
— dire et juger que la demande de paiement des factures des années 2006 à 2009 n’est pas couverte par la prescription,
— dire et juger que les factures présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J ne sont pas soumises à l’ancien article 2277 du code civil,
— dire et juger que l’ensemble des factures réclamées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] correspond aux dépenses d’entretien des voies au sens du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 02 juillet 2002,
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J la somme principale de 175.035,19 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement soit le 11 mars 2015, en application de l’article 1151 du code civil,
— dire et juger l’appel incident non fondé du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
En conséquence,
— confirmer le jugement du 1er février 2018 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndic,
— confirmer le jugement du 1er février 2018 en ce qu’il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires LE SAINT J recevables,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’habilitation du syndic, il relève que:
— il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir mais d’un vice de fond qui affecterait la validité de son assignation, de sorte que cette argumentation aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état,
— en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic est dispensé d’habilitation pour les actions en recouvrement de créance, peu importe la nature ou le montant de cette créance,
— à titre superfaitatoire, l’autorisation a bien été donnée au syndic par assemblée générale du 10 avril 2015 et par assemblée générale de l’année 2016.
Sur la prescription, il formule les observations suivantes:
— c’est à tort que le premier juge a considéré que les factures relatives aux dépenses d’entretien concernant le droit de passage sont des dépenses dues périodiquement car approuvées annuellement par l’assemblée générale des copropriétaires,
— il ne s’agit pas de charges de copropriété mais de factures à caractère civil d’un syndicat des copropriétaires envers un autre syndicat des copropriétaires, les deux étant des personnes civiles,
— cette créance civile prend sa source sur un droit de passage lequel n’est, en aucun cas, des charges de copropriété, avec pour conséquence que c’est l’ancien article 2262 du code civil prévoyant une prescription trentenaire qui est bien applicable et non l’ancien article 2277 instaurant une prescription quinquennale, de sorte que par application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 relatives aux dispositions transitoires, son action en paiement n’est nullement prescrite,
— les factures concernant l’exercice 2009 n’ont pu être réclamées qu’en 2010 lors de la régularisation des comptes faites par la copropriété LE SAINT J lors de l’année 2010, qui marque le point de départ du délai de prescription,
— en tout état de cause, en application de l’article 2224 du code civil, en vigueur depuis la loi du 17 juin 2008, les actions se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit au cas d’espèce, au jour du dépôt du rapport de l’expert X le 29 avril 2015,
— les factures 2010 et 2011 ne sont pas atteintes par la prescription, le moyen tiré du défaut d’habilitation du syndic à réclamer des sommes, étant parfaitement inopérant.
Sur le fond et s’agissant des dépenses des exercices 2006 à 2011, il soutient que les factures réclamées concernent le cantonnage, l’arrosage, l’entretien des espaces verts et l’électricité des voies, que l’ensemble de ces postes est bien relatif à l’entretien des voies et que les frais présentés sont donc en rapport avec les prévisions du jugement du 02 juillet 2002.
Il relève que la copropriété […] fait usage:
— des voiries piétonnes et véhicules situées sur sa parcelle,
— du réseau d’assainissement sous lesdites voiries,
— de l’éclairage extérieur desservant ces mêmes voiries,
— des espaces communs de type parking,
et que les factures réclamées concernent bien de telles dépenses.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE, suivant ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2019, demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 1er février 2018 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndic,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J au titre des factures des exercices 2006 à 2009,
Et en appel, y ajoutant,
— dire et juger l’action et toutes les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J prescrites au titre des factures de 2006 à juillet 2010 incluses et les factures pour 2011 incluses,
En conséquence, dire et juger irrecevables et rejeter les demandes de ce chef du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J,
En toute hypothèse et à titre subsidiaire, sur le fond,
Vu les pièces du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
Vu l’absence de tout justificatif de paiement des factures visées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J,
— rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINTJ,
Et encore,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 02 juillet 2002,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J de toutes ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J à payer la somme de 10.000 € en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J à payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conclut en premier lieu à la nécessité d’une habilitation du syndic de la copropriété LE SAINT J à agir, que la notion de recouvrement de créance ne semble pas justifier la nature de l’action engagée par le syndicat appelant, qui a d’ailleurs admis la nécessité d’une autorisation puisqu’il produit désormais deux procès-verbaux d’assemblée générale de 2015 et 2016, en soulignant que:
— le procès-verbal de 2015 concerne une autre procédure,
— le procès-verbal du 20 juin 2016 habilite effectivement le syndic, de sorte qu’il convient d’en déduire les conséquences de droit et notamment sur la prescription.
Il sollicite, au visa de l’article 2224 du code civil, la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement du syndicat LE SAINT J pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009. Il considère pour sa part que le syndicat appelant ne peut soutenir n’avoir eu connaissance des faits que lors du dépôt du rapport de M. X alors qu’il connaît parfaitement le droit applicable dans les rapports entre les parties depuis 2002, que les factures dont il réclame le paiement sont présentées comme datant de 2006 et que le rapport d’expertise n’a aucun rapport avec les demandes, objets du présent litige, puisque M. X n’avait pas à se prononcer que sur les factures du syndicat […] contre le syndicat LE SAINT J.
Il précise que l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée que le 08 juillet 2015, la prescription est acquise:
— pour les demandes au titre des factures de 2006 à 2010,
— mais également pour les factures de 2011, puisque l’appelant n’avait pas été habilité valablement lors de l’introduction de la présente instance.
Il ajoute que la prescription trentenaire est parfaitement inapplicable s’agissant de factures, la seule prescription applicable étant celle de cinq ans et que le syndicat appelant ne peut se raccrocher au jugement de 2002 pour prétendre échapper à cette prescription puisqu’il s’agit bien de deux instances autonomes, la première décision concernant la fixation d’un mode de répartition des charges et la présente action ayant pour objet le paiement de factures.
Sur le fond, il s’oppose aux prétentions adverses, en rappelant que sa quote-part ne porte que sur l’entretien des voies et non sur l’entretien des espaces verts, de l’éclairage des voisins ou de l’entretien des réseaux d’assainissement sous voiries, que la partie appelante persiste pourtant à lui réclamer le paiement de factures relatives à ces postes et que pour les seules dépenses des voies, le syndicat LE SAINT J n’identifie pas les factures concernées, ni ne justifie de leur imputation à cette nature de dépense, ni de leur paiement.
Il souligne que l’expert judiciaire a d’ailleurs confirmé le bien fondé de sa position et non celle du syndicat LE SAINT J.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 16 janvier 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
Sur le défaut de pouvoir du syndic de la copropriété de l’immeuble LE SAINT J invoqué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU SAINT-JACQUES:
— invité les parties à présenter leurs observations sur l’application immédiate du décret du 27 juin 2019 et plus particulièrement de son article 12 modifiant l’article 55 du décret du 17 mars 1967, à l’instance en cours,
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU SAINT-JACQUES devra déposer et notifier ses conclusions sur ce seul point pour le 1er mars 2020,
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J disposera d’un délai jusqu’au 15 avril 2020 pour y répliquer, également sur ce seul point,
— renvoyé à l’affaire à l’audience du mardi 19 mai 2020 à 14h15.
Par conclusions notifiées le 09 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU SAINT-JACQUES demande à la cour de:
— dire et juger que le décret du 27 juin 2019 et plus particulièrement son article 12 modifiant l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ne peut s’appliquer à la présente instance,
— dire et juger en conséquence l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J irrecevable pour défaut d’habilitation à agir de on syndic avec les conséquences de droit sur l’acquisition des prescriptions.
Il soutient, pour l’essentiel, que le texte dont il s’agit ne saurait, de par sa rédaction, être interprété comme un texte de procédure, dès lors qu’il conditionne uniquement la recevabilité de l’action sans conséquence sur les procédures en cours, de sorte qu’il ne saurait bénéficier d’un quelconque effet rétroactif conformément aux principes généraux de notre droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J, suivant ses conclusions signifiées le 14 avril 2020, demande à la cour de:
— dire et juger que le décret du 27 juin 2019 et plus particulièrement son article 12 modifiant l’article 55 du décret du 17 mars 1967 s’applique à la présente instance,
— dire et en conséquence l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J recevable.
Il fait valoir que les dispositions du décret du 27 juin 2019 sont entrées en vigueur dès le lendemain de sa publication, soit le 29 juin 2019, qu’il est donc d’application immédiate aux procédures en cours et a bien vocation à s’appliquer aux situations existantes lors de son entrée en vigueur aux conformément aux articles 1 et 2 du code civil.
MOTIFS
Sur le défaut d’habilitation du syndic de la copropriété de l’immeuble LE SAINT J invoqué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU SAINT-JACQUES
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n°2019-650 du 27 juin 2019 ( art. 12), ' le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.'
Contrairement à ce que soutient le syndicat intimé, le décret du 27 juin 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, en l’occurrence le 29 juin 2019, est un texte de procédure d’application immédiate, y compris aux instances en cours.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU SAINT-JACQUES, dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas copropriétaire au sein de l’immeuble LE SAINT J, n’est pas fondé à se prévaloir du défaut d’habilitation du syndic à agir en justice.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J a introduit la présente instance par assignation délivrée le 08 juillet 2015 aux fins de solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU SAINT-JACQUES au paiement d’une somme globale de 175.239,19 € au titre des factures relatives aux dépenses d’entretien concernant le droit de passage pour les exercices 2006 à 2011 inclus.
L’intimé lui oppose la prescription de son action, soutenant que celle-ci est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil, à savoir la prescription quinquennale.
L’appelant, pour sa part, ne partage pas cette analyse et considère qu’il s’agit de factures à caractère civil qui prennent leur source sur un droit de passage, de sorte que l’ancien article 2262 du code civil prévoyant une prescription trentenaire est applicable.
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, énonce que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’ancien article 2262 du code civil prévoyait que toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par trente ans.
Toutefois, en application de l’ancien article 2277 du code civil , se prescrivaient par cinq ans les actions en paiement:
— des salaires,
— des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et ceux des pensions alimentaires,
— des loyers, des fermages et des charges locatives,
— des intérêts des sommes prêtées,
et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Enfin et conformément l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquant aux prescriptions à compter du jour
de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’action en paiement du syndicat appelant concerne des dépenses d’entretien relatives au droit de passage pour les années 2006 à 2011, qu’il s’agit donc de dépenses dues périodiquement puisque les factures qu’il produit à l’appui de sa demande sont émises soit mensuellement, soit trimestriellement, soit chaque année et ensuite approuvées annuellement par l’assemblée des copropriétaires, étant souligné que le jugement du 02 juillet 2002 a uniquement fixé le mode de répartition des charges et que le syndicat appelant agit sur le fondement de cette décision pour obtenir le règlement de factures, l’instance en paiement étant tout à fait autonome et non pas une action en exécution des condamnations prononcées par ce jugement.
L’action en paiement, dès lors qu’elle porte sur des sommes payables annuellement ou à des termes périodiques plus courts, était soumise à l’ancienne prescription quinquennale édictée à l’ancien article 2277 et non à la prescription trentenaire prévue à l’ancien article 2262, de sorte l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 26 de la loi du 18 juin 2008 susvisé qui n’ont pas vocation à s’appliquer puisque l’article 2224 du code civil n’a pas modifié le délai de prescription applicable au cas d’espèce.
C’est également en vain que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise de M. X, à savoir le 29 avril 2015, alors que:
— la répartition des dépenses entre les copropriétés a été fixée par le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement du 02 juillet 2002 et est donc connue depuis cette date,
— le syndicat appelant présente lui-même des factures à compter de 2006 et les avait donc à sa disposition depuis cette date et était, à même, au regard des dispositions du jugement susvisé de procéder à cette répartition et donc au partage des dépenses avec la copropriété voisine,
— le rapport d’expertise de M. X ne concernait que les demandes du syndicat intimé, que l’expert n’ a d’ailleurs examiné que les factures présentées par ce dernier contre l’immeuble LE SAINT J et que cette mesure d’instruction n’a aucun rapport avec la présente procédure introduite à l’initiative du syndicat appelant.
En conséquence, l’action en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J devait donc être exercée dans les cinq ans à compter de l’exigibilité de la créance, soit l’émission des factures qui constitue qui constitue la date à laquelle le titulaire du droit a connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
La prescription quinquennale n’a été en l’espèce interrompue que par la délivrance de l’assignation introductive d’instance le 08 juillet 2015, de sorte que la prescription est acquise pour les factures relatives aux exercices 2006,2007, 2008 et 2009.
Le syndicat intimé ne peut en revanche opposer la prescription pour les dépenses des années 2010 et 2011 au motif que le syndic n’avait pas été valablement habilité pour introduire l’action en justice puisqu’il n’est pas fondé, au regard des développements qui précèdent, à se prévaloir de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Sur la demande en paiement au titre des dépenses 2010 et 2011
Il est constant que dans son jugement du 02 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Marseille a fixé à ' 960/ 1.281 millièmes, la quote-part du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles CHATEAU SAINT-JACQUES dans les dépenses d’entretien des voies du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles LE SAINT J'.
A la lecture de cette décision, la quote-part telle qu’elle a été fixée à la charge du syndicat intimé concerne uniquement les dépenses d’entretien des voies.
Si ce jugement ne détaille pas ce qu’englobe précisément la notion de dépenses d’entretien des voies, force est de constater que dans son dispositif, il fixe également 'à 272,85/ 1.281 millièmes la quote-part du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles LE SAINT J dans les dépenses d’entretien des voies du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles […], éclairages et espaces verts compris et à 312,98 / 1.281 millièmes sa quote-part dans l’entretien du réseau d’assainissement'.
Il convient, en conséquence de considérer que les dépenses d’entretien des voies de l’immeuble LE SAINT J concernent, comme pour le syndicat CHATEAU SAINT-JACQUES les dépenses d’éclairage et d’espaces verts, à savoir tout ce qui est nécessaire pour une utilisation normale des voies, dès lors que chacune des deux copropriétés bénéficient sur les voies de l’autre, d’un droit de passage.
En conséquence, les dépenses d’entretien doivent en l’espèce être entendues de la même manière que ce qui a été prévu pour le passage sur la copropriété CHATEAU SAINT-JACQUES.
En l’espèce, le tribunal a fait une exacte appréciation des factures relatives aux exercices 2011 et 2011 qui sont produites par le syndicat appelant en retenant que:
— les factures mensuelles de la société RAMEAUX portant sur l’entretien des locaux à ordures ménagères et ménages de tous les bâtiments, devaient être écartées comme ne concernant pas l’entretien des voies qui concernent celles ouvertes à la circulation au regard des pièces du dossier,
— les factures relatives au rebouchage des trous devant le local poubelle ou les chaussées de certains bâtiments n’ont pas davantage à être prises en compte,
— les factures relatives à l’entretien concernent tous les espaces verts de la copropriété LE SAINT J sans distinction à ce qui est relatif aux dépenses concernant les voies,
— il n’est pas davantage établi que les factures EDF qui sont communiquées ne concernent que l’éclairage des voies et non l’ensemble de la copropriété.
C’est également en vain que le syndicat appelant prétend être fondé à réclamer les factures relatives au réseau d’assainissement , qui au regard du jugement du 02 juillet 2002, doivent être exclues des dépenses d’entretien des voies, de même que celles relatives aux voiries piétonnes et aux espaces communs de la copropriété LE SAINT J de type parking.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaire LE SAINT J ne rapportait pas la preuve que les factures litigieuses concernent l’entretien des voies dont les dépenses doivent être supportées par le syndicat des copropriétaires voisin et à hauteur de la quote-part fixée par le jugement du 02 juillet 2002.
L’intimé ne justifiant pas de la part de l’appelant d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En définitive le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de son appel incident,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT J aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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