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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 avr. 2018, n° 1802097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1802097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1802097
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2018
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2018 et le 28 mars 2018 à 8h33min, la Société Anonyme Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Sainghin-en-Mélantois (Nord) a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 8 août 2017, en vue de l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée […] à
Sainghin-en-Mélantois, ainsi que de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé le 3 octobre 2017, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainghin-en-Mélantois de procéder à un réexamen de la demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai
d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainghin-en-Mélantois le versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile 3G et 4G et de l’intérêt propre de la société qui doit répondre à un cahier des charges fixé par l’Etat, aux termes duquel elle a notamment une obligation d’acheminer gratuitement les appels d’urgence à destination des services publics chargés de la sauvegarde des vies humaines, des interventions de police, de la lutte contre l’incendie et de l’urgence sociale; le territoire de Sainghin-en-Mélantois n’est pas entièrement couvert par les réseaux 1
3G et 4G, le relais déjà présent sur le territoire de la commune étant insuffisant pour assurer la couverture demandée ;
N° 1802097 2
- la décision du 4 septembre 2017 n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre l’administration et les usagers; le motif retenu par la commune tiré de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, du fait de la proximité du site de la société Ecolab, qui est une installation classée pour la protection de l’environnement « Seveso seuil haut », et qui a repris l’activité des Laboratoires Anios, est entaché d’erreur de droit dès lors que cette classification a pour but de protéger les populations des conséquences de risques technologiques liés à l’installation classée et ne concerne pas
l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile; une telle installation permet d’ailleurs en cas de crise la diffusion de messages d’alerte et d’information à destination des populations proches du site Seveso ; l’arrêté préfectoral du 25 mai 2011 imposant à la société Laboratoires Anios des servitudes d’utilité publique, sur lequel se fonde la commune de Sainghin-en-Mélantois, délimite une zone de 100 mètres autour des locaux de stockage, or la commune ne démontre pas que le projet d’antenne relais se trouve dans le périmètre de ces locaux ;
- il n’existe dans le plan local d’urbanisme aucune servitude applicable au terrain sur lequel est implanté la société Laboratoire Anios, reprise par la SAS Ecolab Fr2, et ni l’arrêté du 25 mai 2011 ni le nouvel arrêté ne lui sont annexés en méconnaissance de l’article 3 de cet arrêté ; le maire de la commune ne justifie pas en quoi l’installation d’une antenne de téléphonie mobile génèrerait des risques pour l’exploitant; contrairement à ce que soutient la commune en défense, le dossier déposé est complet M
au regard des prescriptions du code de l’urbanisme relatives aux déclarations préalables de travaux, il est accompagné des plans permettant de procéder à l’instruction du dossier ; de plus la commune n’a pas demandé de pièce ou précision complémentaires dans le délai d’instruction;
- le projet ne relève pas d’une demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, la Commune de
Sainghin-en-Mélantois représentée par Me Dutat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Orange la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que : la décision comporte le nom du maire, signataire, et sa signature; le moyen tiré de H
l’absence de signature manque en fait ;
- la commune n’est pas opposée à l’installation d’antenne relais de téléphonie mobile; ainsi la société Orange a déjà plusieurs équipements sur la commune de Sainghin-en-Mélantois, notamment […], située à 1500 mètres à vol d’oiseau environ, ainsi qu’une autre antenne en cours de construction proche de la commune de Péronne en Mélantois au sud de Sainghin;
- le terrain d’assiette de la construction est situé à moins de 100 mètres de la société
Ecolab, installation classée « Seveso seuil haut », or l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme vise à prévenir les risques engendrés ou créés par la construction elle-même, ainsi que les risques auxquels seraient exposées d’autres constructions, même si elles n’abritent pas de personnel ; par suite, le maire a pu valablement s’opposer à l’installation d’une antenne relais sur le fondement de ces dispositions ;
- l’arrêté préfectoral du 25 mai 2011 a institué des servitudes d’utilité publique dans un périmètre de 100 mètres autour du site de la société Ecolab en application desquelles sont interdites les nouvelles constructions « sauf celles visant directement à réduire l’effet du risque technologique et celles en lien avec l’établissement à l’origine du risque », ce qui n’est pas le cas d’une antenne relais ; dès lors le refus d’installer l’antenne relais est fondé ; le dossier de déclaration préalable était incomplet et ne permettait pas à
-
l’administration de déterminer avec précision les caractéristiques techniques du projet ; de plus le
N° 1802097 3
projet prévoit une emprise au sol de 3.40m² constituée d’une terrasse en béton ayant vocation à supporter les armoires techniques, mais la zone technique excèderait les 3.40m² allégués ; de ce fait, le dossier n’étant pas assorti des précisions suffisantes à justifier la limitation de la surface au sol, le projet paraît relever non d’une simple déclaration de travaux mais du régime du permis de construire.
Vu: la requête, enregistrée le 1er février 2018 sous le numéro 1801029, par laquelle la société Orange demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement;
- le code général des collectivités territoriales; le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2018 à 10h:
- le rapport de Mme X; les observations orales de Me Gentilhomme, représentant la société Orange, qui m
reprend les faits, conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que : il abandonne le moyen de légalité externe soulevé dans la requête et tiré de l’absence de signature de l’arrêté attaqué du 4 septembre 2017;
- l’arrêté préfectoral du 25 mai 2011 qui délimite un périmètre de 100 mètres autour de locaux de stockage de l’entreprise Ecolab, qui a repris les laboratoires Anios, vise les risques liés à la présence éventuelle de fumées toxiques, il n’y a donc aucun risque pour l’antenne relais ;
les observations orales de Me Dutat, représentant la commune de
Sainghin-en-Mélantois qui reprend les faits, conclusions et moyens du mémoire en défense et soutient en outre que :
- l’entreprise Ecolab, qui a repris les activités du Laboratoire Anios, exerce une activité de fabrication de détergents et de produits de désinfection hospitalière et a un projet d’extension de l’usine ;
- la commune a entendu procéder, à titre subsidiaire, à une substitution de motif au cas où le motif tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait de la proximité du site classé pour la protection de l’environnement ne serait pas retenu ; la commune aurait pu se fonder également, d’une part, sur l’insuffisance du dossier de déclaration préalable de travaux pour s’opposer aux travaux et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que le projet relève d’une demande de permis de construire ;
- l’opposition à la déclaration préalable de travaux n’est pas fondée sur l’arrêté du préfet du 25 mai 2011 mais sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques pour la sécurité publique notamment au regard de l’intention du propriétaire du site d’agrandir celui-ci ;
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le risque dont il est fait état n’est pas celui que subirait l’installation classée du fait de l’édification du pylône, mais celui que pourrait subir le pylône du fait de la proximité de l’installation classée.
Après avoir prononcé à l’issue de l’audience, à 10h30min, la clôture de l’instruction;
1. Considérant que la société Orange a déposé le 8 août 2017 une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile située rue de Lille à Sainghin-en-Mélantois (Nord), sur une parcelle cadastrée ZK 103; que par une décision du 4 septembre 2017, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques pour la sécurité publique que présente l’installation de l’antenne, qui sera située à moins de 100 mètres d’un site classé pour la protection de l’environnement ; que la société Orange a présenté le 3 octobre 2017 un recours gracieux reçu le 6 octobre 2017, auquel la commune a opposé un rejet implicite; que par la présente requête la société Orange, après avoir enregistré, le
1er février 2018, une requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2017 et du rejet opposé à son recours gracieux, demande la suspension de ces décisions ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
< Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue;
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réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en prenant la décision litigieuse, le maire de Sainghin-en-Mélantois a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés du caractère infondé des motifs invoqués à titre subsidiaire par la commune de
Sainghin-en-Mélantois pour justifier la décision attaquée du 4 septembre 2017, tirés du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable de travaux et de ce que le projet relève des dispositions applicables au permis de construire, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
7. Considérant, qu’en application des dispositions de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est soulevé par la société requérante ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 4 septembre 2017par laquelle le maire de Sainghin-en-Mélantois s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré […] à
Sainghin-en-Mélantois, ensemble la décision implicite opposée au recours gracieux formé le
3 octobre 2017;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;
10. Considérant que l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Sainghin-en-Mélantois reprenne l’instruction de la déclaration préalable de la société Orange ; qu’il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de la société Orange et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à la commune de Sainghin-en-Mélantois d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainghin-en-Mélantois le versement à la société Orange de la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;
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ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le maire de
Sainghin-en-Mélantois s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société
Orange en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré […] à Sainghin-en-Mélantois, ensemble la décision implicite opposée au recours gracieux formé le 3 octobre 2017, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 Il est enjoint au maire de la commune de Sainghin-en-Mélantois de procéder au réexamen de la demande de la société Orange et de prendre une nouvelle décision dans un délai
d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: La commune de Sainghin-en-Mélantois versera à la société Orange la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Les conclusions de la commune de Sainghin-en-Mélantois présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à la commune de Sainghin-en-Mélantois.
Lille, le 4 avril 2018.
Le juge des référés,
signé
F. X
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous
} huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
1. A B C D
4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des informations résultant des cartes de couverture produites par la société, que le territoire de la commune de Sainghin-en-Mélantois n’est que partiellement couvert par les réseaux 3G et 4G de téléphonie mobile propres à la société Orange hors itinérance; que la société requérante démontre ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge par les antennes relais de la société déjà implantées sur le territoire ; qu’ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la SA Orange, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par son
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