Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 6 mai 2021, n° 18/14146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 novembre 2018, N° 13/03756 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14146 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67CO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 13/03756
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 14 juin 2001, Mme X a été engagée en qualité d’attachée commerciale, statut employé, par la société Culligan France ayant pour activité la « vente de produits et matériels de traitement de l’eau ».
Par avenant en date du 8 octobre 2007, Mme X a été positionnée sur le poste d’attachée commerciale fontaine en traitement de l’eau auprès des professionnels, statut employé.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de la métallurgie de la région parisienne.
Mme X a été convoquée par courrier en date du 13 novembre 2013 à un entretien préalable fixé le 21 novembre 2013 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié par courrier du 03 décembre 2013 pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
« 1. La non remise de vos rapports d’activités:
Vous occupez le poste d’attachée commerciale fontaine auprès de professionnels.
Vos missions consistent principalement à louer des fontaines d’eau Culligan, auprès d’une clientèle d’entreprise et de collectivités, par tous les moyens mis à votre disposition par la société.
Vous objectifs contractuels sont les suivants :
Fidélisation :
Réaliser 4 visites de fidélisation par jour, soit 80 visites par mois.
'
Prospection :
Réaliser 10 visites de prospects par jour, soit 200 visites par mois..
A ce titre, vous êtes tenue de nous rendre compte de votre activité en nous communiquant vos rapports hebdomadaires d’activités lors de nos réunions du lundi matin.
Or, nous sommes très surpris du manque de travail quotidien et du manque de clarté de vos rapports hebdomadaires.
Pour exemple sur les deux derniers rapports en notre possession semaines 42 et 43, seulement 3 rendez-vous physiques.
- Vous notez « prospection terrain » le jeudi 17/10 à Paris sans aucun résultat ;
- Le vendredi 18/10 « prospection terrain Joinville » vous notez « rien » dans la case résultat ; ou « fatiguant » en face de « récupération fontaine » ;
- Le 24/10 « prospection terrain à l’Hay les Roses », vous notez « prises de contact ».
Les rapports en notre possession ne nous permettent pas de pouvoir analyser votre activité car ils restent incomplets et incompréhensibles. Pourtant, nous vous avons précisé à de nombreuses reprises l’intérêt de ces rapports et nos souhaits de les voir complétés consciencieusement.
Pour seule réponse vous nous avez rétorqué : « je commence à en avoir marre de ces tableaux, je ne fais plus que ça, remplir des tableaux » '
2. Le non-respect réitéré de la politique commerciale du groupe:
Vos missions doivent être exercées dans le contexte de la politique commerciale de notre entreprise, dont les directives vous sont données par votre hiérarchie.
Or, lors d’un précédent entretien le 25 septembre 2013 en présence de Monsieur A B, Responsable de l’activité Fontaines en France, nous vous avions rappelé la nécessité d’appliquer les termes de la politique commerciale de la société
Culligan que vous connaissez parfaitement. Vous aviez lors de cet entretien reconnu avoir dérivé de manière significative. Nous vous avions alors demandé de ne plus y déroger, chose que vous aviez actée.
Depuis vous aviez sciemment continué sur plusieurs bons de commande ces manquements.
Pour exemple :
- le 24 octobre 2013, vous signez un bon de commande avec la société Colas,
contrat de location de 24 mois d’une fontaine Diane 400, tarif mensuel 27.90 euros, frais d’installation offert.
Or le tarif pour ce type de fontaine et sur une location de 24 mois est de 33.30 euros HT et 99.00 euros HT de frais d’installation (cf. l’annexe des tarifs 2013 jointe à la
présente).
> préjudice financier pour notre établissement : 228.60 euros HT pour cette seule
fontaine.
- le 28 octobre 2013, vous signez un bon de commande avec Asip Santé : location de 8 fontaines Diane 100 sur 24 mois à 23.90 euros HT/mois, frais d’installation 66.00 euros HT, 1 mois de location offert.
Cette commande dépassait les 5 fontaines, vous auriez dû, comme l’indique explicitement votre contrat de travail, transmettre à votre hiérarchie cette information afin qu’elle en assure le suivi ou vous donne les directives conformes au traitement de ce type de marché. Dans tous les cas, le tarif minimum aurait dû être de 27.90 euros HT / mois et par fontaine et 66.00 euros HT / fontaine de frais d’installation.
> préjudice financier pour notre établissement : 1223.2 euros HT pour ce contrat.
Ce comportement est inacceptable et inqualifiable…
3. Tromperies à des fins personnelles dans l’élaboration de
votre commissionnement :
Dans votre contrat de travail, une commission de 150 euros brute vous est versée lorsque vous atteignez les 15 bons de commande fontaines réseaux par mois.
Or récemment, sur la seule période d’avril à août 2013, nous avons effectué un contrôle de vos déclaratifs de performances sur le tableau prévu au calcul de vos primes, et nous avons relevé plusieurs déclarations inexactes (seuil des 15 fontaines réseaux non atteint). Ces dernières représentent le versement de 300 euros brut de primes.
Lors de notre entretien, vous avez admis avoir volontairement établi ces fausses déclarations dans le but de percevoir indûment ces primes.
De même, nous avons constaté dans vos déclaratifs de performances que vous vous octroyez des primes de 4 euros pour chaque contrat signé avec la mise en place d’un prélèvement automatique.
Or, votre contrat de travail ne prévoit à aucun endroit l’octroi d’une telle prime mais au contraire une déduction de 3 euros sur le commissionnement si le prélèvement automatique n’est pas mis en place à la signature du bon de commande. Disposition qui vous a été expressément mentionnée dans votre avenant daté du 02/04/2002 et repris dans celui du 01/11/2007.
Ainsi sur l’année 2013, cela représente 596 euros brut indûment perçu. »
4. Non-respect des procédures internes et abus dans l’utilisation du
matériel de l’entreprise:
Le 07 octobre dernier, vous nous avez déclaré avoir eu un accident matériel avec votre véhicule de service.
Lorsque nous avons souhaité en savoir plus, vous nous avez rétorqué : « Ah bon, on a plus le droit d’avoir un accident chez CULLIGAN ' » sans nous préciser les circonstances de cet accident.
Cette désinvolture est inadmissible et fragilise notre devoir de résultats de sécurité.
Le 15 octobre dernier, lors d’un contrôle visant à vérifier l’état du véhicule, nous avons constaté, outre la carosserie, que le véhicule était dans un état lamentable : tâches sur les sièges, plastiques gras, détritus, absence de tissus dans le coffre, ect.
Vous avez alors reconnu que vous ne preniez pas suffisamment soin du véhicule confié.
Toujours ce 21 novembre dernier, lors de notre entrevue, vous évoquez enfin et sur notre insistance les circonstances de l’accrochage que vous avez eu le 07 octobre dernier. Nous apprenons que vous transportiez votre enfant au moment de l’accrochage et que vous avez-vous-même demandé un devis auprès d’un carrossier de la région au mépris de notre procédure interne et de notre autorisation préalable.
Après nos recherches, nous récupérons le 27 novembre dernier un ordre de réparation signé de votre main et daté du 08 octobre 2013 et demandant à la société de la carosserie Custey à Saint Maur d’effectuer la réparation sur le véhicule pour le compte d’Aqua Technologie Services -Culligan et pour un montant estimé à 1585.03€ TTC.
Depuis, ce carrossier nous demande le paiement de pièces détachées pour une valeur de 690€ HT alors que le véhicule a été confié comme tous les véhicules sinistrés du groupe parcours, notre loueur.
Ces faits sont inacceptables.
Lors de notre entretien nous vous avons rappelé que :
le véhicule de service mis à votre disposition est exclusivement réservé à des fins professionnelles.
Vous devez maintenir le véhicule confié propre et dans un bon état intérieur et extérieur ; et dans un bon état de fonctionnement. Toute anomalie ou sinistre doit être signalé à votre hiérarchie.
Il est interdit de transporter dans le véhicule des personnes extérieur à l’entreprise.
Malgré ce rappel, le 26 novembre dernier vers 20h30 sur le giratoire situé route de Marolles en Brie (94440) j’ai personnellement aperçu un véhicule Culligan, immatriculé AJ-161-AS avec à son bord 3 personnes. Alors que le véhicule est un véhicule type commercial , 2 places assises, une personne était située dans le coffre.
Le 27 novembre dernier, lorsque nous vous avons demandé des explications sur l’utilisation abusive de ce véhicule, vous m’avez indiqué que vous aviez déménagé à Santeny (94) et qu’il n’y avait pas de personne à l’arrière du véhicule…
Ces faits soulignent votre mépris à l’égard de nos directives pourtant rappelées il y a moins d’une semaine et pouvant gravement engager la responsabilité pénale de l’entreprise.
L’ensemble de ces faits ainsi que votre manque de prise de conscience de la gravité de ces manquements, ne nous permet pas d’envisager plus longtemps notre collaboration.
Nous avons donc décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour un motif que nous estimons réel et sérieux ».
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 14 décembre 2013 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Ats Culligan au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a :
débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme X à payer à la société Ats Culligan, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme X aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que la non-remise de plusieurs rapports d’activités et l’usage du véhicule professionnel à des fins personnelles alors que son contrat de travail le lui interdisait formellement étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le 17 décembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 05 février 2019, Mme X demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, par conséquent,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Ats Culligan au paiement des sommes de :
52.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse ;
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Ats Culligan aux entiers dépens.
Pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme X fait valoir en premier lieu que le véritable motif de la rupture est économique. Elle explique que licenciement est intervenu dans le cadre d’opérations de restructuration de l’activité régionale de l’entreprise se concrétisant notamment par la fermeture de son lieu de travail.
Elle estime en second lieu que les griefs invoqués ne constituent pas des fondements suffisants pour justifier son licenciement ou ne sont pas établis.
S’agissant de la non-remise de ses rapports d’activité, Mme X fait valoir notamment qu’elle n’a pu remplir pleinement ses fonctions du 14 au 18 octobre 2013 puis du 21 au 26 octobre 2013 en raison de l’immobilisation de son véhicule de travail, puis de son véhicule de remplacement ; qu’elle a néanmoins travaillé pendant la période litigieuse se prévalant de plusieurs contrats conclus entre le 08 et le 24 octobre 2013 ; que la mention « fatiguant » figurant sur l’un de ses rapports n’établit pas une attitude légère de sa part mais doit être comprise comme un commentaire relatif au comportement harcelant de client.
Elle conteste le grief tiré du non-respect réitéré de la politique commerciale du groupe, soulignant que les pratiques tarifaires variaient d’un client à l’autre et en fonction du type de fontaine.
Elle conteste également le grief tiré de tromperies à des fins personnelles dans l’élaboration du commissionnement, faisant valoir que les primes reçues validées par son manager étaient calculées sur le fondement des ventes réalisées par ses soins et ne résultaient que de la stricte application de son contrat de travail.
S’agissant du non respect des procédures internes et des abus dans l’utilisation du matériel de l’entreprise, elle conteste que l’accrochage du 7 octobre 2013 soit survenu alors qu’elle transportait sa fille, et fait valoir notamment qu’elle a sollicité un devis auprès d’un carrossier de la région pour récupérer dans les meilleurs délais son véhicule de travail. Elle reconnaît par ailleurs avoir utilisé son véhicule professionnel à des fins personnelles le 26 novembre 2013, relevant qu’il s’agit d’une unique occasion et que ce fait ne peut donc être constitutif d’une faute justifiant son licenciement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 mai 2019, la société Ats Culligan
conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ,
— juger que les demandes de Mme X sont totalement infondées ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Et, y ajoutant :
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Pour conclure ainsi, la société Ats culligan fait valoir que Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de plusieurs griefs établis, à savoir :
— la non-remise de ses rapports d’activité, malgré des avertissements, caractérisant un comportement d’insubordination volontaire inacceptable, l’empêchant de contrôler son activité;
— le non-respect de la politique commerciale du groupe, en dépit des rappels de sa hiérarchie lors de l’entretien informel du 25 septembre 2013, celle-ci s’étant notamment permise d’offrir des frais d’installation, d’appliquer un tarif mensuel réduit et de ne pas informer sa hiérarchie d’une commande importante concernant plus de cinq fontaines,
— ses tromperies à des fins personnelles dans l’élaboration de son commissionnement ;
— le non-respect des procédures internes et des abus dans l’utilisation du matériel de l’entreprise en ce qu’elle n’a pas veillé au bon entretien de son véhicule professionnel, qu’elle n’a pas sollicité l’autorisation préalable de sa hiérarchie s’agissant du devis sollicité auprès d’un carrossier suite à son accident du 7 octobre 2013, et en ce que, malgré le rappel qui lui avait été fait des règles d’utilisation du véhicule de service, elle a réutilisé celui-ci le 26 novembre 2013 accompagnée de deux personnes dont l’une était installée dans le coffre.
La société Ats Culligan fait valoir que Mme X, en tant qu’attachée commerciale, était le contact privilégié des clients et véhiculait l’image de la société de sorte que son comportement se devait être irréprochable ; que le manque de professionnalisme, d’éthique et de loyauté de Mme X dans l’exécution de ses fonctions rendait nécessaire son licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement susvisée, qui fixe les limites du litige, il est donc reproché à Mme X :
— la non remise de ses rapports d’activité en dépit de son obligation contractuelle de rendre compte de son activité par la communication de ses rapports hebdomadaires d’activité lors des réunion du lundi matin,
— le non respect réitéré de la politique commerciale du groupe ;
— des tromperies à des fins personnelles dans l’élaboration de son commissionnement,
— le non respect des procédures internes et des abus dans l’utilisation du matériel de l’entreprise.
S’agissant du premier grief tiré en particulier de la non remise de rapports d’activité, l’employeur produit :
— le contrat et l’avenant visés dans l’exposé du litige. L’avenant du 8 octobre 2007 prévoyait qu’en sa qualité d’attachée commerciale fontaine et traitement de l’eau, la mission de Mme X comportait deux volets, la fidélisation et la prospection et lui fixait notamment pour objectifs la réalisation de 4 visites de fidélisation et de 10 visites de prospection par jour,
— un courrier électronique du 5 novembre 2013 aux termes duquel l’employeur demande à Mme X de lui transmettre rapidement l’ensemble des rapports de son activité du mois d’octobre 2013 avec en renseignement les numéros de téléphone des rendez vous effectués, le nombre de prospects visités et de contacts réalisés,
— les rapports d’activité de Mme X des semaines du 14 au 18 octobre 2013 et du 21 au 26 octobre 2013 lesquels sont manifestement incomplets ou incompréhensibles, en particulier en ce qu’ils ne mentionnent pas systématiquement les numéros de téléphones des rendez vous effectués et ne comportent dans la colonne « entité» que 3 « prospections terrain », soit le jeudi 17 octobre, Paris 5e sans mention de résultat, le vendredi 18 octobre à Joinville avec la mention « rien » dans la colonne résultat ou « fatiguant » en face de « récupération fontaine », le jeudi 24 octobre à l’Haye les Roses, avec la mention « prises de contact » dans la colonne résultat.
Mme X, qui ne conteste pas l’obligation qui était la sienne de fournir chaque semaine un rapport à son employeur complet et compréhensible permettant à celui-ci un suivi et une centralisation des informations concernant la clientèle et les prospects de l’entreprise, ne peut sérieusement contester le bien fondé du grief sans produire aucun rapport d’activité, qu’il s’agisse des semaines du 1er au 14 octobre 2013 réclamé par son employeur par courrier électronique du 5 novembre 2013 ou des semaines postérieures au 26 octobre 2013.
C’est vainement qu’elle fait valoir qu’elle n’a pu remplir pleinement ses fonctions les semaines 42 et 43 mais qu’elle a néanmoins travaillé durant la période litigieuse, en raison et nonobstant l’immobilisation de son véhicule de travail puis de son véhicule de remplacement, sans produire aucun élément justifiant du caractère incomplet des rapports précités. En effet, les pièces dont elle se prévaut, à savoir la facture du véhicule de service datée du 15 octobre 2013, celle du véhicule de prêt du 17 septembre 2013 et les contrats conclus au mois d’octobre 2013, sont sans valeur probante sur ce point.
Le grief est donc avéré.
S’agissant des abus dans l’utilisation du véhicule de service immatriculé AJ-161-AS, l’employeur produit :
— le contrat de travail qui prévoyait pour l’exercice de ses attributions, la mise à disposition d’un véhicule de service en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle et précisait que Mme X s’engageait à ne pas l’utiliser à des fins personnelles,
— un mail de Mme X en date du 28 novembre 2013 adressé à son employeur lui indiquant que ne possédant plus de véhicule personnel et résidant à Marolles, elle est contrainte de transporter sa fille à la station RER la plus proche.
— une attestation de M. C D, directeur de site, qui déclare avoir vu le 26 novembre 2013 à 20 heures 30, Mme X au volant du véhicule ford fiesta immatriculé AJ-161-AS dans lequel se trouve également une personne positionnée en position assise dans le coffre, le témoin précisant qu’il s’agit d’un véhicule de service sans siège arrière.
Mme X, qui s’était engagée aux termes de son contrat de travail à une utilisation exclusivement professionnelle du véhicule de service, ne peut valablement conclure à l’absence de faute au motif qu’elle l’a utilisé à des fins personnelles qu’une seule fois le 26 novembre 2013 alors d’une part que son mail du 28 novembre 2013 établit qu’elle l’a utilisé à des fins personnelles plus d’une fois et d’autre part comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, que les circonstances de l’utilisation le 26 novembre 2013 de ce véhicule de service, dépourvu de siège arrière, soit le transport d’un passager dans le coffre, étaient de nature à engager la responsabilité pénale de l’employeur.
Aucune pièce n’est produite par la salariée démontrant que le licenciement trouverait sa véritable cause dans un motif économique.
Au regard de l’ensemble des ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs visés par la lettre de rupture, il y a lieu de constater qu’ en ne remettant pas ses rapports d’activité à son employeur ou en lui remettant des rapports incomplets et en utilisant son véhicule de service à des fins personnelles, en violation de son contrat de travail, Mme X, a commis des fautes constitutives d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à payer à la société Ats Culligan la somme de 500€ en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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