Désistement 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 17 oct. 2019, n° 18/08116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 18 septembre 2018, N° 18/00105 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
16e chambre
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
DU 17 OCTOBRE 2019
N° RG 18/08116 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZZF
AFFAIRE :
Y X
C/
CE IDF La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 18/00105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/10/2019
à :
Me Mohamed SEDDIKI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Mohamed SEDDIKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016314 du 15/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
***************
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE FRANCE (CEIDF)
Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, SA à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance
N° Siret : 382 900 942
[…]
[…]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1700931
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […]
[…]
[…]
Représenté par la société FONCIA LACOMBE, SAS inscrite au RCS de Pontoise sous le n°304 970 726 et dont le siège social est situé 2-4 boulevard de la Gare – 95210 SAINT-GRATIEN
INTIMÉE DÉFAILLANTE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Patricia GRASSO, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a souscrit un prêt bancaire auprès de la société Caisse d’épargne Île-de-France, le
20 août 2002, enregistré en la forme authentique par Maître Gogue-Meunier, notaire associé à
Argenteuil.
En garantie de ce prêt, une hypothèque était prise sur le bien immobilier appartenant à M. X,
situé […].
Puis, M. X n’a plus été en mesure de régulariser sa situation débitrice auprès du créancier.
Le 25 janvier 2018, la société Caisse d’épargne Île-de-France a fait délivrer à M. X un
commandement de payer valant saisie du bien susvisé.
La société Caisse d’épargne Île-de-France a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance
de Pontoise aux fins de :
• constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
• constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il l’est dit à l’article L. 311-2 du code de procédures civiles d’exécution,
• de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
• de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
• de déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
• de mentionner le montant de la créance de la société Caisse d’épargne Île-de-France en principal, frais, intérêts et autres accessoires à l’encontre de M. X à hauteur de 38.497,93 euros,
Et en cas de vente forcée,
• de fixer la mise à prix à la somme de 30.000 euros,
• de fixer la date de l’audience de la vente,
En cas de vente amiable,
• de dire que le prix de cette vente sera consignée entre les mains de la CARPA du Val d’Oise, désignée en qualité de séquestre,
• d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP Petit Marcot Houillon.
Par jugement d’orientation rendu le 18 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Pontoise a :
• déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. Y X,
• fixé la créance de la société Caisse d’épargne Île-de-France à la somme de 38.497,93 euros arrêtée au 24 février 2017,
• ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis Argenteuil (95), […] formant le lot […], appartenant à M. Y X sur la mise à prix de 30.000 euros à l’audience du 11 décembre 2018 à 14h,
• désigné en qualité de séquestre M. le Bâtonnier de l’ordre des avocat du barreau du Val d’Oise,
• désigné Maître Gueidier, Huissier de justice à Argenteuil (95) aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel,
• dit que ledit huissier de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs,
• dit que l’huissier de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis,
• dit que la publicité paraîtra dans l’Echo régional (95) et La gazette du Val d’Oise (95),
• dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 25 janvier 2018 publié le 21 février 2018 volume 2018 S n°16 au service de la publicité foncière de Cergy Pontoise 4,
• ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par déclaration en date du 30 novembre 2018, M. Y X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 19 août 2019, M. Y X demande à la cour :
• de prendre acte du désistement d’instance de M. Y X,
• de constater l’extinction de l’instance.
Par lettre, le conseil de la société Caisse d’épargne Île-de-France a indiqué à la cour que le bien
litigieux a été vendu et que la procédure n’a donc plus d’objet de sorte que la banque s’associe au
désistement n’ayant élevé aucune prétention, ni émis aucune défense au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de
l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Au cas d’espèce, l’appelant a indiqué se désister de l’instance ;
L’intimé qui n’a élevé aucune prétention, ni émis aucune défense au fond, ne s’y oppose pas .
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de M. Y X ;
DIT le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que M. Y X conservera la charge les dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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