Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 janv. 2021, n° 19/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 octobre 2019, N° F17/00054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
N° RG 19/01978 – FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLBL
B C
C/ S.A.S. SCELL IT DIFFUSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-LES-BAINS en date du 08 Octobre 2019, RG F 17/00054
APPELANTE :
Madame B C
[…]
[…]
Représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY, ayant pour avocat plaidant Me G LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
S.A.S. SCELL IT DIFFUSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ARNAUD de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ (SCP BIGNON LEBRAY), avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B C a été engagée à compter du 12 juin 2006, en qualité de chargé de marketing/achats/ contrôle de gestion, à temps complet, par la société Avanti aux droits de laquelle se trouve la société Scell-It diffusion par rachat de la société Avanti devant le tribunal de commerce de Chambéry le 21 décembre 2015.
La société Scell-It diffusion est une entreprise qui a été créée en août 2015 pour distribuer des produits d’outillage aux entreprises de la grande distribution de bricolage.
Selon avenant à son contrat de travail à effet au 2 janvier 2017, la durée du travail de Mme B C a été diminuée à 104 heures mensuelles (24 heures hebdomadaires) réparties sur trois jours et sa rémunération mensuelle brute fixée à 2 686,33 euros (2 455,44 euros + 220,99 euros de prime d’ancienneté).
Envisageant une procédure de licenciement économique, la société Scell-It diffusion
informait les délégués du personnel de cette mesure le 10 juillet 2017.
Le 11 juillet 2017, la société Scell-It diffusion informait Mme B C d’un projet de licenciement économique et lui demandait si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement hors territoire national et en particulier en Royaume-Uni et en Pologne.
Mme B C répondait par l’affirmative et par courriel du 20 juillet 2017, la société Scell-It diffusion faisait connaître à Mme B C que ses filiales étrangères ne disposaient pas d’offre de reclassement susceptible de lui être proposée.
Le 20 juillet 2017, Mme B C était convoquée à un entretien préalable pour le 31 juillet 2017 en vue d’un licenciement pour motif économique au cours duquel il lui était remis un contrat de sécurisation professionnelle et où étaient exposés les motifs du licenciement.
Il était fait état d’une perte du chiffre d’affaires de 10 % au cours des 4 premiers mois de l’année civile par rapport à celui de l’année précédente, de la perte du référencement annoncé par le groupe Kingfischer dans le cadre d’une d’une refonte globale de l’offre pour les magasins de ce groupe (Castorama et Brico dépôt) qui conduira à une perte de chiffre d’affaires de 1 00 000 euros à compter du mois de septembre prochain, du rachat, pour limiter les menaces sur la compétitivité, du fonds de commerce de la quincaillerie de la société Siyour, insuffisant cependant sur un marché fortement concurrencé notamment par les produits chinois.
Pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, il avait été décidé de regrouper l’ensemble des activités marketing et infographie sur le site de Lesquin afin d’optimiser le service marketing et de réorganiser le service achats en supprimant un poste d’acheteur dont les missions seraient reprises par l’équipe existante. Mme B C avait été désignée par les critères de l’ordre des licenciements et la société Scell-It diffusion n’avait aucune solution de reclassement susceptible de lui être proposée.
Le 10 août 2017, Mme B C acceptait le contrat de sécurisation professionnelle et le 11 août 2017, la société Scell-It diffusion notifiait à nouveau les motifs du licenciement tels qu’exposés le 31 juillet 2017.
Contestant son licenciement, Mme B C saisissait le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains le 18 septembre 2017.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains, statuant en départage, a :
— dit que le licenciement économique de Mme B C est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence Mme B C de ses demandes formées à titre principal,
— dit que la société Scell-It diffusion n’a en revanche pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements,
— condamné la société Scell-It diffusion à payer à Mme B C la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice subséquent,
— condamné la société Scell-It diffusion à verser à Mme B C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Scell-It diffusion aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2019, Mme B C a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme B C demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
.dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
.l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.limité à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Scell-It diffusion n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements et en ce qu’il a condamné la société Scell-It diffusion à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que son poste n’a pas été supprimé de manière effective,
— dire et juger que n’est pas caractérisée une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Scell-It diffusion ni du secteur d’activité du groupe Scell-It,
— dire et juger que son licenciement n’est pas économiquement justifié,
— dire et juger que la société Scell-It diffusion n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
— dire et juger que la société Scell-It diffusion a violé les critères de l’ordre des licenciements,
— dire et juger que son licenciement est inhérent à sa personne,
— condamner la société Scell-It diffusion à lui payer les sommes de :
. 5 458,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 545,87 euros au titre des congés payés afférents,
. 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Scell-It diffusion à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle conteste tout d’abord la suppression de son poste et indique qu’au vu du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Scell-It-Diffusion un responsable approvisionnement achats, M. X a été embauché le 1er juillet 2017 et le jour même a été transféré à la société Scell-It, preuve que les fonctions achats ont migré vers la société Scell-It , la société Scell-It diffusion indiquant que les fonctions de Mme B C ont été reprises par M. H I, directeur général, ce qui apparaît peu crédible, si elle a donné le nom M. H I à la suite de son départ, c’est parce qu’il était son supérieur hiérarchique.
Sur le motif économique, et contrairement à ce qu’a soutenu la société Scell-It diffusion cette dernière a vu son chiffre d’affaires augmenter entre 2016 et 2017 passant de 3 647 200 à 6 314 800 euros, la lettre de licenciement ne faisant nullement état d’une perte sensible du résultat net.
La société Scell-It diffusion appartient au groupe Scell-It et le motif économique doit s’apprécier au niveau du groupe qui a vu son chiffre d’affaires et son résultat augmenter de 12 %. La société Scell-It diffusion soutient qu’elle n’a pas le même secteur d’activité que la société Scelli-It au vu d’une attestation du commissaire aux comptes de la société Scell-It indiquant qu’elle ne facture directement aucun client de la grande surface de bricolage. Cependant cela ne veut pas dire que ses produits ne sont pas distribués en grande surface.
Les deux sociétés ont toutes deux une activité de commerce de gros interentreprises et commercialisent des outils, raison pour laquelle il a été décidé de regrouper l’ensemble des activités marketing et infographie sur le site de Lesquin, là où se trouve le siège des deux sociétés. Aucune menace sur la compétitivité du groupe n’est démontré.
Sur la recherche de reclassement, elle a accepté un poste de reclassement à l’étranger et la société Scell-It diffusion n’a pas interrogé sa filiale en Russie. La société Scell-It interrogée a répondu par la négative par une lettre de M. E F, directeur administratif et financier, auteur des lettres adressées à la société Scell-It Uk et à la société Scell-It Polska. Le registre d’entrée et de sortie du personnel démontre que des postes étaient disponibles et ne lui ont pas été proposés.
Sur les critères de l’ordre des licenciements, la société Scell-It diffusion a privilégié les qualités professionnelles liées à une appréciation subjective de sa part et l’a comparé uniquement à Mme Y, directrice supply chain sans s’expliquer sur la catégorie professionnelle retenue. La société Scell-It diffusion a indiqué qu’elle maîtrisait moins bien le logiciel excel que sa collègue alors qu’elle avait simplement demandé une formation excel.
Dans ses conclusions notifiées le 20 avril 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Scell-It diffusion demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement excepté en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciement,
— débouter Mme B C de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi,
— en tout état de cause, condamner Mme B C à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec pour ceux d’appel application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Elle expose que la société Scell-It diffusion a été créée en août 2015 pour distribuer des produits d’outillage aux entreprises de la grande distribution de bricolage. Elle a connu au cours du quadrimestre de l’année 2017 une baisse du chiffre d’affaires de 10 % par rapport à celui de l’année
précédente et plus grave encore, elle a été informée, au cours du mois de mars 2017, par le groupe Kingfisher, propriétaire des magasins Castorama et Brico dépôt de la perte du référencement conduisant sa société à la perte d’un chiffre d’affaires de 25 % sur les 9 premiers mois de l’année et surtout un chiffre d’affaires de 1 000 000 euros HT à compter du mois de septembre 2017. Elle a décidé de racheter le fonds de commerce de l’activité quincaillerie d’une autre société dirigée par le frère du dirigeant de la société Scell-It diffusion, la société Siyour.
Cet investissement n’était pas suffisant pour limiter les menaces sur la compétitivité de l’entreprise. C’est ainsi qu’il a été décidé d’une réorganisation, les activités marketing et infographie étant regroupées sur le site de Lesquin et un poste d’acheteur étant supprimé.
La réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas nécessairement l’existence de difficultés économiques actuelles, elle implique en revanche l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur auquel appartient l’entreprise concernée.
Elle a perdu de nombreux référencements de sociétés de bricolage et elle enregistrait en septembre 2017 une perte de chiffre d’affaires de 27 % au regard des chiffres réalisés en septembre 2016 qui s’est accentué par la suite. L’exercice clos au 31 août 2017 qu’elle ne connaissait pas au moment du licenciement s’est soldé par une perte de – 7 867 euros alors qu’il était excédentaire de 160 200 euros.
Elle n’a pas le même secteur d’activité que la société Scell-It qui travaille en direct avec les professionnels du bâtiments et de l’industrie avec aucune grande surface de bricolage comme en atteste son commissaire aux comptes. Il en est de même pour les sociétés Scell-It Uk et Scell-It Polska. Le poste d’acheteur de Mme B C a bien été supprimé. M. X a été repris à la suite du rachat de la société Siyour et a été transféré le 1er juillet 2017 au sein de la société Scell-It. Sur le reclassement, elle avait parfaitement la possibilité d’interroger ses filiales sans attendre la réponse de Mme B C. Elle ne disposait d’aucun poste en interne comme cela résulte du registre d’entrée et de sortie du personnel. Il en était de même de la société Scell-It. Les trois salariés embauchés, l’ont été postérieurement à son licenciement et sur un contrat de professionnalisation, suite à un licenciement et pour remplacer une salariée en congé maternité.
Les critères de l’ordre des licenciements s’appliquent au sein d’une catégorie professionnelle constituée par les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation commune peu important le statut (ouvrier, employé, cadre).
La pondération des critères de l’ordre des licenciements validée par les délégués du personnel conduisait à une appréciation équilibrée des critères de l’ordre des licenciements légaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2020.
SUR QUOI
Sur la nature économique du licenciement :
Sur la suppression du poste :
M. X, salarié de la société Siyour, dont le contrat de travail avait été transféré à la société Scell-It diffusion, dans le cadre de la cession de la branche d’activité de la société Siyour, a été transféré à la société Scell-It selon convention tripartite du 30 juin 2017 et il n’a nullement occupé le poste de Mme B C, les fonctions occupées par cette dernière ayant été reprises par l’équipe existante dont M. H I, dirigeant, comme l’annonçait Mme B C aux clients.
Sur l’élément causal du motif licenciement :
Le licenciement de Mme B C est fondé sur l’article L. 1233-3 3° du code du travail
dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 à savoir réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il est de principe établi que lorsque l’entreprise relève d’un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est
caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les sociétés du groupe n’ont pas le même secteur d’activité que la société Scell-It diffusion. Elles se différencient par la nature des produits commercialisés, la clientèle ciblée et les réseaux et modes de distribution.
La société Scell-It diffusion distribue les produits d’outillages aux entreprises de la grande distribution de bricolage qui sont destinés à une clientèle de particuliers.
La société Scell-It ne travaille pas avec les grandes surfaces comme en atteste son commissaire aux comptes. Elle travaille en directe avec les professionnels du bâtiment et de l’industrie, l’outillage n’est pas le même.
La société Scell-It Polska travaille en direct avec les visseries boulonneries et les industriels et la société Scell-It Uk commercialise ses produits aux professionnels directement et indirectement via les distributeurs professionnels.
Les forces commerciales sont différentes, les rapports moins tendus qu’avec la grande distribution, les modes de distributions différents.
La société Scell-It diffusion justifie de la perte de plusieurs marchés importants.
Au courant du premier semestre 2017, des magasins de bricolage annonçaient le déréférencement de toute une série d’outillage : Groupe Kingfischer, annonce faite le 9 janvier 2017, le groupe M. Bricolage annonçait le 7 juin 2017 la résiliation du contrat au 31 août 2017 concernant les lames de scie à métaux, déférencement rivets par Leroy Merlin, outillage à main Castorama.
Le directeur administratif et financier établissait un tableau comparatif du chiffre d’affaires 2016/2017 où apparaissait une baisse importante du chiffre d’affaires, plus importante en 2018 bien que cela soit incidence sur le licenciement économique intervenu antérieurement.
Comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes, la perte récurrente de marchés avec les différentes sociétés de bricolage représentait une menace pour la compétitivité de l’entreprise qui nécessitait une réorganisation.
Sur le reclassement :
Il est justifié que les sociétés Scell-It Uk et Scell-It Polska n’avaient pas de postes disponibles, la rapidité de leurs réponses ne pouvant justifier que cette recherche était déloyale.
La société Scell-It diffusion n’a pas de filiale en Russie et sa filiale en Asie n’emploie aucun salarié.
La société Scelli-It n’avait pas de poste disponible.
Quant à la société Scell-It diffusion, les embauches sont postérieures au licenciement de Mme B C :
.Mme Danjou avait été embauchée à Lesquin en contrat de professionnalisation pour une licence professionnelle de produits et services du 19 septembre 2016 au 30 juin 2017, puis pour le master du 18 septembre 2017 au 30 juin 2018. Entre les deux contrats, elle a bénéficié d’un contrat à durée déterminée de moins d’un mois du 30 août au 22 septembre 2017. M. Z a été embauché selon contrat à durée déterminée de quatre mois du 2 octobre 2017 au 31 janvier 2018 en tant que commercial pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place du concept cross marketing au sein de l’enseigne Leroy Merlin. Mme A a été embauchée à compter du 8
janvier 2018 en qualité d’assistante des ventes pour remplacement d’un congé maternité.
L’obligation de reclassement a été respectée.
Sur le respect des critères de l’ordre des licenciements :
La société Scell-It diffusion a appliqué tous les critères de l’ordre des licenciements définis par l’article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Elle pouvait donc en privilégier un.
Les critères de l’ordre des licenciements tels que présentés au délégués du personnel et appliqués étaient les suivants :
.qualités professionnelles : expertise technique 0 à 5 points, performance du salarié dans l’exercice de son métier : 0 à 5 points, charges de famille : 1 à 3 points, ancienneté :1 à 5 points,
.situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile : 1 à 5 points.
Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant
d’une même catégorie de personnel. La catégorie professionnelle a été définie comme étant celle concernant l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Mme B C a été comparée à Mme G Y, directrice supply chain, cadre, Mme B C ayant le statut Etam.
La directrice Supply Chain est un coordonnateur à l’intérieur de l’entreprise, de toute la chaîne de production pour définir des objectifs stratégiques et optimiser les performances de celle-ci. Cette surveillance va de l’achat des matières premières aux fournisseurs jusqu’à la livraison au client d’un produit ou d’un service. Le directeur Supply Chain optimalise la planification, organise, suit, garantit et améliore la qualité de service de l’entreprise pour laquelle il travaille.
Le contrat de travail de Mme B C prévoyait qu’elle était en charge du contrôle de gestion (création de tableaux de bord, suivi, analyse de la marge par produit, analyse de prix de revient), des achats (négociation et amélioration des programmes existants, négociation sur les nouveaux programmes sur l’Europe et l’Asie), du marketing (rédaction de cahier de charges, fiches techniques par produit, programme mobilier).
Mme B C et Mme G Y n’exerçaient pas des fonctions de même nature, Mme G Y ayant des fonctions transversales que n’avaient pas Mme B C et leur formation n’était pas commune.
Mme B C n’était pas la seule de sa catégorie professionnelle. Le détail des postes avant la réorganisation présenté aux délégués du personnel fait apparaître 11 personnes au service commercial dont 2 assistantes, 7 attachés commerciaux avant le statut d’employé, Etam ou cadre), un responsable grands comptes, un directeur des ventes, le service marketing 3 salariés.
La société Scell-It diffusion n’a pas respecté les critères de l’ordre des licenciements par catégorie professionnelle.
Cette illégalité entraîne pour Mme B C un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi qui doit être intégralement réparé.
Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages-intérêts et la société Scell-It diffusion sera condamnée à payer à Mme B C la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement excepté en ce qu’il a condamné la société Scell-It diffusion à payer à Mme B C la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des critères de l’ordre des licenciements ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne la société Scell-It diffusion à payer à Mme B C la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères de l’ordre des licenciements ;
Condamne la société Scell-It diffusion à payer à Mme B C la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Scell-It diffusion aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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