Infirmation 4 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 nov. 2021, n° 14/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02163 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile BADET-BLERIOT, EYROLLES, ANDRE-EYROLLES, Société BTSG, Société ANNE YVONNE SYNVET ET JEAN PHILIPPE REDO NOTAI, SA CIC OUEST |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 370
N° RG 14/02163
N° Portalis DBVL-V-B66-K2IM
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame J-K L veuve XH
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur Y XH
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphan SEGARULL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur Z XH
né le […] à SAINT-BRIEUC
Camping l’Atlantys
Fort Bloqué
[…]
Représenté par Me Stéphan SEGARULL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Société N O P ET E F G NOTAI RES
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société Q-R, I, H-I
SCI Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me KLEIN, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
anciennement dénommée CIC BANQUE CIO-BRO est une SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
2, Avenue E-Claude Bonduelle
[…]
Représentée par Me E-René GROULT de la SCP REGENT – GROULT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me E-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Pris en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES TROIS VOILES dont le siège social est situé à […], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10/06/2010
[…]
[…]
Représentée par Me E-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane CATHELY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 30 mai 2008 au rapport de Me I, notaire à Aix-en-Provence, D Xh et son épouse J-K L ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV Les Trois Voiles un appartement en duplex situé dans une résidence de tourisme dénommée 'Résidence II’ à Carcans (33) moyennant le prix de 188 000 euros. Il était stipulé dans l’acte que la livraison du bien devait intervenir au plus tard le 30 mai 2009 et que l’acquéreur reconnaissait avoir été averti que le bâtiment était au stade 'hors d’eau’ et n’était pas hypothéqué et qu’en conséquence, les conditions propres à l’opération constituaient la garantie d’achèvement au sens et dans les termes de l’article R261-18 du code de la construction et de l’habitation et qu’il était ainsi averti de la garantie d’achèvement offerte par le vendeur.
Les époux Xh contractaient un prêt hypothécaire d’un montant de 191 585 euros auprès de la société CIC Banque CIO par acte du 30 mai 2008 au rapport de la SCP P-G, notaires à Ploemeur, et signaient un bail commercial avec la société Mona Lisa Hôtels et Résidences à effet du 30 mai 2009.
L’appartement n’a pas été livré.
Par un jugement en date du 28 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire des sociétés du Groupe Mona Lisa, dont la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur. Le 10 juin suivant, il a ordonné l’extension de la procédure à la SCCV Les Trois Voiles.
Les époux Xh ont déclaré une créance de 203 000 euros représentant le prix de vente et les dommages-intérêts, admise par le juge commissaire le 19 octobre 2011.
Par actes d’huissier en date des 4, 5 et 11 mai 2011, ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient la SCP BTSG ès qualités, la société CIC Banque CIO et la SCP notariale Q-I-H-I.
D Xh est décédé le […] laissant pour lui succéder ses deux enfants, Y et Z, ce dernier étant alors mineur. L’instance a été reprise par les héritiers.
Par un jugement en date du 4 février 2014, le tribunal de grande instance a :
— déclaré la demande tendant au prononcé de la nullité ou à la résolution judiciaire de la vente en l’état futur d’achèvement au rapport de Me I irrecevable ;
— débouté les consorts Xh de leur demande de résolution de plein droit du contrat de prêt ;
— débouté les consorts Xh de l’action en responsabilité dirigée contre la SCP Q-I-H-I, la SCP P G et la société CIC Ouest ;
— dit qu’il n’est formé aucune demande contre la SCP BTSG ès qualités ;
— condamné in solidum les consorts Xh à payer à la SCP Q-R-I-H-I, la SCP P G et la société CIC Ouest à la somme de 1 200 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts Xh ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2014.
Par une ordonnance du 11 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Lorient dans l’affaire opposant la société CIC Ouest aux consorts Xh.
Par un jugement définitif en date du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire a constaté que la société CIC Ouest se désistait de ses demandes financières formées à l’encontre des consorts Xh et l’a condamnée, avec exécution provisoire, à verser à ces derniers les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 29 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er décembre 2020, au visa des articles L261-10, L261-11 et suivants et R261-13 du code de la construction et de l’habitation, l’article L312-12 du code de la consommation, ainsi que les articles 1134, 1147, 1184 et 1382 et suivants du code civil, J-K Xh, Y Xh et Z Xh demandent à la cour de :
— leur décerner acte de ce qu’ils ne sollicitent plus la nullité ou la résolution de l’acte d’achat du 30 mai 2008 ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2014 ;
— laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles des instances qu’elles ont été amenées à exposer devant le tribunal et devant la cour ;
— dire et juger que chaque partie supportera ses dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2020, la SCP N-O P et E F G demande à la cour de :
— décerner acte aux consorts Xh de ce qu’ils ne sollicitent plus la nullité ou la résolution de l’acte d’achat du 30 mai 2008 ;
— lui décerner acte de ce qu’elle renonce à l’indemnité au titre de l’article 700 allouée par le tribunal et à sa demande en appel ;
— dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2021, la société CIC Ouest demande à la cour de :
— décerner acte aux consorts Xh de ce qu’ils ne sollicitent plus la nullité ou la résolution de l’acte d’achat du 30 mai 2018 et ne formulent plus aucune demande à son encontre ;
— lui décerner acte de ce qu’elle renonce à l’indemnité au titre de l’article 700 allouée par le tribunal et à sa demande en appel ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2021, la société BTSG prise en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Les Trois Voiles demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par les consorts Xh et de ce que les consorts Xh ne forment aucune demande en condamnation ou en fixation de créance à l’égard de la procédure collective de la SCCV Les Trois Voiles ;
— débouter les consorts Xh ou tout autre défendeur de toute demande au titre des frais irrépétibles qui serait formée à son égard ;
— condamner toute partie succombant aux dépens.
D a n s s e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s e n d a t e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 7 , l a S C I Q-R-I-H-I demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel et subsidiairement ;
— dire et juger que l’immeuble étant déjà construit, la vente n’a été soumise aux dispositions de l’article L261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation qu’à titre contractuel et que les consorts Xh ne démontrent pas l’existence d’un grief, qu’il résulte de la procuration signée par M. et Mme Xh les 5 et 6 mai 2008 qu’ils ont déclaré avoir reçu l’ensemble des documents prévus par la loi et notamment le code de la construction et de l’habitation ainsi que toutes les informations nécessaires en pareille matière , que les consorts Xh ne rapportent pas la preuve de ce que le plan et la notice descriptive contreviendraient à l’arrêté ministériel du 27 juin 1986, que, s’agissant d’un immeuble bâti, le plan respecte les obligations impératives de l’article 46 de la loi 65-557, qu’il résulte de la procuration (page 6 paragraphe 'faculté de substitution') l’acceptation par les consorts Xh de la substitution de garantie de celle édictée par l’article R261-17 ;
— les débouter par conséquent de leur demande en résolution ou en nullité de vente ; les débouter également de leur demande de résolution de prêt ;
— dire et juger qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir payé des travaux qui n’auraient pas été effectués et susceptibles d’engendrer une créance de restitution à cet égard, qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute du notaire, qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de la créance de restitution du prix ou de prêt, qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir produit au passif à titre privilégié de la SCCV Les Trois Voiles;
— les débouter par conséquent de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; – condamner les consorts Xh aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de donner acte aux consorts Xh qu’ils renoncent à leurs demandes contre les intimés.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DONNE acte à J-K Xh, Y Xh et Z Xh de ce qu’ils ne sollicitent plus la nullité ou la résolution de l’acte d’achat du 30 mai 2008,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- International ·
- Sanction disciplinaire ·
- Courriel ·
- Discrimination syndicale ·
- Fait ·
- Collaborateur
- Société holding ·
- Prix ·
- Souscription ·
- Révocation ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Vente ·
- Option d’achat ·
- Promesse unilatérale ·
- Faute grave
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Taxation ·
- Affichage ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Bretagne ·
- Détachement ·
- Système ·
- Statut ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Retraite
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- Entreprise ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Attestation ·
- Salariée ·
- Grief ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fait ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Activité ·
- Données ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ordonnance de référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause ·
- Travail ·
- Embauche
- Automobile ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Client ·
- Grief ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Paye
- Fournisseur d'accès ·
- Associations ·
- Mesure de blocage ·
- Accès à internet ·
- Hébergeur ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Signification ·
- Blocage de sites ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Rapport d'activité ·
- Licenciement ·
- Politique commerciale ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Service ·
- Employeur
- Période d'essai ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Courriel ·
- Rupture ·
- Titre
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Réserve ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.