Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 21 oct. 2021, n° 18/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01928 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 16 mai 2018, N° 21600433 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01928
N° Portalis DBVC-V-B7C-GDPL
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-LO en date du 16 Mai 2018 – RG n° 21600433
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
26 Rue d’Abosville 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14118022018005670 du 09/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me BELLAMY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Maxime CAUCHY, substitué par Me RENOULT, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 juillet 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2013, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a émis une contrainte, signifiée le 21 juillet 2016 à M. Y X, pour un montant de 21 418,53 euros au titre de l’année 2010 (19 015 euros au titre des cotisations et 2 403,53 euros au titre des majorations de retard). Cette contrainte faisait suite à une mise en demeure du 19 décembre 2011 précisant que les sommes étaient dues au titre de cotisations provisionnelles du régime de base pour l’année 2010, de cotisations pour la retraite complémentaire 2010, de cotisations invalidité-décès pour la même année ainsi que les majorations de retard afférentes outre une régularisation des cotisations du régime de base pour l’année 2008.
M. X a formé opposition à cette contrainte le 1er août 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
Par jugement du 16 mai 2018, cette juridiction a :
— déclaré l’opposition à contrainte recevable,
— constaté la mise à néant de cette contrainte,
— condamné M. X à régler à la CIPAV la somme de 12 855,55 euros au titre des cotisations pour l’année 2010 et la régularisation pour l’année 2008 augmentée des majorations de retard ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 euros,
— débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant cette décision qui lui a été notifiée le 8 juin 2018, M. X a interjeté appel par déclaration du 22 juin 2018
Par dernières conclusions du 20 septembre 2018, signifiées le 18 octobre 2018, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré redevable à la CIPAV des sommes de 2 415 euros et 5 160 euros au titre des cotisations assurance vieillesse et retraite complémentaire pour la période du 1er janvier au mois de juin 2010 ainsi que la somme de 76 euros au titre du régime invalidité décès,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la somme de 3 789 euros était due au titre de la régularisation de l’année 2008,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1 415,55 euros au titre des majorations de retard,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 11 février 2021, déposées le 19 février 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CIPAV demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de
leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X ne conteste plus les sommes réclamées au titre de régularisation pour l’année 2008 si bien qu’il est redevable envers la CIPAV d’un montant de 3 789 euros.
L’appelant limite sa contestation aux montants réclamés au titre de l’année 2010 qui ont fait l’objet d’une proratisation par la caisse compte tenu d’une cessation d’activité en juin 2010.
La CIPAV expose dans ses conclusions, des calculs effectués forfaitairement, en l’absence de justification par M. X de ses revenus pour l’année 2008, période sur la base de laquelle sont calculées les cotisations provisionnelles pour l’année 2010.
Toutefois, il ressort des pièces produites par l’appelant qu’il a communiqué à la CIPAV, certes pour la première fois en cause d’appel mais dès le 18 octobre 2018, le montant des revenus déclarés pour l’année litigieuse.
La caisse, qui a conclu par écritures déposées les 19 février 2021, n’a pas pris en compte cet élément et ne fait valoir aucun argument sur cette production dans ses conclusions alors même que M. X conteste le calcul des cotisations sur ce fondement.
En outre, pour les cotisations provisionnelles de l’année 2010, la caisse n’a opéré aucune régularisation en fonction des nouvelles pièces produites qu’elle réclamait pourtant et ne répond pas aux moyens soulevés par le cotisant ou ne critique pas les montants avancés dans la déclaration de revenus.
Dans ces conditions, la cour ne se trouvant pas en mesure de vérifier le bien fondé de la contrainte pour la période du 1er janvier au mois de juin 2010, infirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X à verser à la CIPAV la somme de 12 855,55 euros pour les cotisations de l’année 2010 et une régularisation de l’année 2008 augmentées des majorations de retard.
M. X sera condamné à verser à la CIPAV la somme de 3 789 euros au titre de la régularisation sur l’année 2008 outre les majorations de retard et la CIPAV sera déboutée du surplus de ses demandes.
Partie succombante, la CIPAV sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte recevable et constaté que cette opposition met à néant la contrainte,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X à régler à la CIPAV la somme de 12 855,55 euros au titre des cotisations de l’année 2010 et une régularisation de l’année 2008 augmentées des majorations de retard,
Statuant à nouveau :
Condamne M. X à verser à la CIPAV la somme de 3 789 euros au titre de régularisation sur l’année 2008 outre les majorations de retard,
Rejette les demandes de la CIPAV pour le surplus,
Condamne la CIPAV aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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