Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2020, n° 17/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00885 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 11 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CF/CK
MINUTE N° 191/20 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/00885 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GMVC
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS RHIN
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
Non comparant
Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de Colmar
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Non comparant
Représenté par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de Strasbourg
SA SPIESS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de Strasbourg
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme B C, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme SOLER, Vice-Présidente placée
M. DEVILLAIRS, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Aurore PARATEYEN, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’appel interjeté par l’agent judiciaire de l’Etat le 21 février 2017 du jugement mixte rendu le 11 janvier 2017, et notifié le 26 janvier 2017, par le tribunal des affaires de sécurité sociale
du Bas-Rhin, qui, dans l’instance opposant M. Z X à l’agent judiciaire de l’Etat, à laquelle la société Spiess ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin ont été appelées, a dit que l’accident dont a été victime M. Z X le 25 mars 2008 est dû à la faute inexcusable de la société Spiess, a débouté la société Spiess de ses demandes, a débouté l’agent judiciaire de l’Etat de son appel en garantie à l’encontre de la société Spiess et ordonné une expertise médicale avant-dire droit pour fixer le préjudice de M. X ;
Vu les conclusions visées le 20 août 2018, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de la société Spiess et, statuant à nouveau, de faire application des dispositions de l’article L452-4 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, de condamner consécutivement la société Spiess à le garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son égard, de condamner la société Spiess à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Spiess aux dépens de la procédure d’appel ;
Vu les conclusions visées le 26 septembre 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. Z X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident du 25 mars 2008 est dû à la faute inexcusable de la société Spiess, de renvoyer le dossier devant les premiers juges afin qu’il soit statué sur son préjudice, de condamner l’agent judiciaire du Trésor à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions visées le 1er mars 2018, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Spiess demande à titre principal à la cour d’infirmer le jugement du 11 janvier 2017 en ce qu’il a dit que l’accident dont M. X a été victime était dû à sa faute inexcusable et a refusé de statuer quant à l’inopposabilité de la décision initiale de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et, statuant à nouveau,
de dire que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 mars 2008 accordée par la caisse primaire est inopposable à la société Spiess, en conséquence, de dire que les conséquences éventuelles de cet accident devront rester à la charge de la CPAM du Haut-Rhin sans recours de celle-ci à l’égard de l’agent judiciaire du Trésor ou de la société Spiess,
subsidiairement, de débouter M. X de ses prétentions et l’agent judiciaire de l’Etat de ses conclusions de mise en cause, les conditions de la faute inexcusable n’étant pas réunies,
à titre subsidiaire, si la faute inexcusable de la société Spiess était retenue, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable et mal fondée l’action récursoire de l’agent judiciaire de l’Etat à son encontre et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de provision, à titre infiniment subsidiaire de répartir le coût de l’accident comme prévu à l’article R242-6-1 du code de la sécurité sociale et, en tout état de cause, de condamner solidairement M. X et l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la société Spiess une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 10 octobre 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de dire que la décision de prendre en charge l’accident du 25 mars 2008 au titre de la législation professionnelle est opposable au Lycée des Métiers du BTP, de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable du Lycée des Métiers du BTP et, si le jugement devait être confirmé, de dire que ledit établissement devra supporter les
conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
Le 25 mars 2008, M. Z X, né le […] et âgé de 16 ans, élève au lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics Gustave Eiffel de Cernay, a été victime d’un accident alors qu’il effectuait un stage en entreprise auprès de la société Spiess dans le cadre de sa scolarité.
Le 29 avril 2008, la CPAM du Haut-Rhin informait le lycée Gustave Eiffel d’une décision de refus de prise en charge adressée à M. X.
Par décision du 12 juin 2008, la CPAM du Haut-Rhin a finalement pris en charge l’accident du 25 mars 2008 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon courrier du 16 novembre 2011, M. X a demandé à la caisse l’organisation d’une tentative de conciliation préalable à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Suite à l’échec de cette tentative, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par acte du 31 juillet 2014 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du lycée Gustave Eiffel et, en conséquence, de l’agent judiciaire de l’Etat, à laquelle il a été fait droit par le jugement entrepris.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité de la demande initiale n’est plus discutée à hauteur d’appel.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L412-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions concernant les accidents du travail bénéficient aux élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auquel il donne lieu.
S’il bénéficie de la législation en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, un étudiant en stage professionnel n’est pas lié par un contrat de travail à la structure au sein de laquelle il effectue son stage de sorte qu’il reste pendant la durée de celui-ci sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement considéré comme son employeur, et que la faute de l’établissement s’apprécie dans les circonstances propres à l’entreprise d’accueil substituée à l’organisme de formation dans la direction du stagiaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable d’en rapporter la preuve.
Or il ressort en l’espèce de l’enquête de gendarmerie qui a suivi que l’accident est survenu le 25 mars 2018 vers 15h alors que quatre employés de l’entreprise Spiess (M. D E chef de chantier, un ouvrier intérimaire, M. X et M. Y) effectuaient des travaux de préparation d’enrobé ; que M. Z X était occupé à passer une dameuse au coin d’un bâtiment et reculait lorsqu’il a été renversé par une pelle à pneus arrivant derrière lui, conduite par M. F Y lequel n’a pas vu M. X depuis la cabine de la pelle à pneus, en raison de l’angle mort côté droit causé par le bras de la pelle à pneus (bras situé à droite de la cabine). L’accident a causé à M. Z X une fracture du fémur de la jambe gauche avec arrêt de travail prescrit jusqu’au 15 mai 2008.
Au moment de l’accident, M. X était en stage dans l’entreprise Spiess selon convention tripartite signée le 7 février 2008 entre lui, le lycée où il était en classe et l’entreprise, la convention désignant expressément M. G H comme étant son tuteur au sein de l’entreprise et stipulant à l’article 8, en référence à l’article R234-22 alors en vigueur du code du travail que « (') les élèves mineurs autorisés par l’inspecteur du travail à utiliser des machines ou à effectuer des travaux qui leur sont normalement interdits, ne doivent utiliser ces machines ou effectuer ces travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur ou du moniteur d’atelier. (…) ».
Lors de son audition, M. X a précisé aux gendarmes -et l’enquête ne l’a pas démenti- qu’il avait suivi une formation à la sécurité au sein du lycée, mais pas dans l’entreprise Spiess au début de son stage ; qu’il n’avait aucune consigne particulière ; que, s’agissant des travaux, si le conducteur de la pelle avait « effectivement dit qu’il fallait faire attention et qu’il allait passer régulièrement sur le bout d’enrobé qui restait près du grillage », il ne lui a pas été demandé de ne pas travailler le dos à la pelle.
Par ailleurs le contrôleur du travail dans son avis au procureur de la République du 7 juillet 2008 a rappelé que « le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » (cf article L230-2, actuellement article L4121-1 du code du travail), et a relevé que la constitution de l’équipe de travail et la charge de travail ne permettaient pas d’organiser le travail et de désigner un chef de man’uvre pour diriger les man’uvres du conducteur de la pelleteuse à chacun de ses allers-retours.
Il résulte de plus de l’article R233-13-17 alors en vigueur du code du travail, dont les dispositions sont reprises à l’article R4323-52 de ce code, que « Des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipement de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements ».
Eu égard aux dispositions précitées et aux circonstances, la société Spiess devait avoir conscience du danger auquel était exposé son stagiaire Z X et n’a pas pris les mesures nécessaires de formation d’une part, d’organisation du chantier d’autre part, pour l’en préserver de sorte qu’elle a commis une faute inexcusable directement à l’origine de l’accident.
L’agent judiciaire de l’Etat qui doit répondre de la faute comme représentant de l’établissement d’enseignement conformément à l’article
38 de la loi du 3 avril 1955, ne le conteste pas et n’a d’ailleurs pas relevé appel du jugement sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société Spiess et ordonné une expertise médicale en vue de chiffrer le préjudice de M. X.
Sur l’appel en garantie de l’agent judiciaire de l’Etat contre la société Spiess
L’article L452-4 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014, dispose que dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L412-8 dudit code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de la société Spiess.
Il soutient que les dispositions issues de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014, complétant l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 12 juillet 2014, soit antérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 31 juillet 2014, ont créé un droit pour les établissements scolaires d’exercer un recours à l’encontre de l’auteur de la faute inexcusable.
Il estime de plus qu’en ayant ordonné la mise en cause de la société Spiess, reconnaissant ainsi l’application des dispositions précitées, les premiers juges ne pouvaient ensuite refuser l’application de ce même article L452-4 du code de la sécurité sociale et rejeter l’appel en garantie formé par l’agent judiciaire de l’Etat à l’encontre de l’auteur de la faute inexcusable.
Or il a été jugé que les dispositions du dernier alinéa de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 citée par l’appelant, sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.
En conséquence, l’accident étant survenu le 25 mars 2008, l’appelant ne dispose d’aucun recours subrogatoire à l’encontre de la société Spiess, auteur de la faute, laquelle n’est pas tenue de garantir l’établissement d’enseignement des conséquences de l’accident du travail dont a été victime M. X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’Etat de son appel en garantie contre la société Spiess.
La société Spiess qui n’est pas l’employeur et qui ne supportera pas les conséquences de sa faute est dès lors sans intérêt à discuter celle-ci ; elle est de même sans intérêt à invoquer l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge l’accident du travail de M. Z X. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur les dispositions accessoires
Compte-tenu de ce qui précède il convient d’ordonner le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg désormais compétent pour qu’il soit statué sur le préjudice de M. X et les points réservés par les premiers juges.
A cet égard, il convient de rappeler que les premiers juges ont réservé à statuer sur l’inopposabilité soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat de la décision du 12 juin 2008 de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge l’accident de M. Z X au titre du risque professionnel.
M. X sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre l’agent judiciaire de l’Etat qui ne remet pas en cause le jugement dans leurs rapports.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Spiess.
Partie perdante l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
DIT qu’à la diligence du greffe le dossier de la procédure sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour qu’il soit statué sur le préjudice de M. Z X et les points réservés par les premiers juges.
Le Greffier, Le Président,
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