Irrecevabilité 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 mai 2020, n° 19/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, JEX, 20 juin 2019, N° 18/00011 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 MAI 2020
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
F N° RG 19/03785 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDYM
SCI T & S
c/
Madame X Z Y
Société CRCAM CHARENTE PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2019 (R.G. 18/00011) par le Juge de l’exécution de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2019
APPELANTE :
SCI T & S
[…]
Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
X Z Y Madame X, Z Y, née le […] à […], célibataire, de nationalité française, demeurant […]
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Société CRCAM CHARENTE PERIGORD La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural, immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le numéro D 775 569 726, dont le siège social est […], […], […], représentée par B C, Chef du service Risque Crédit et Recouvrement,
[…], […]
Représentées par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2020 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Cette audience n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon acte notarié du 31 juillet 2002, la SCI T&S a contracté auprès de la CRCAM Charente Périgord ( la CRCAM ) un prêt d’un montant principal de 54.880 euros remboursable en 144 mensualités avec intérêt contractuel de 5,7%.
La société a consenti un privilège de prêteur de deniers. Elle remboursait ses échéances au moyen du loyer versé par la SARL Tosa, locataire commercial du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Suite à des dégradations du local commercial, la société Tosa l’a quitté et la société T&S a cessé de rembourser ses échéances.
Par acte du 24 janvier 2018, la CRCAM a fait délivrer à la société T&S un commandement de payer valant saisie immobilière pour une créance évaluée en principal à 34.352,69 euros outre 24.539,96 euros d’intérêts contractuels, une indemnité forfaitaire de 3.435,27 euros et les intérêts contractuels à échoir au taux de 8,70% l’an.
Par acte du 13 avril 2018, la CRCAM a fait assigner la société T&S devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bergerac afin de voir procéder à la vente forcée de l’immeuble appartenant à cette dernière sis 38 place de la République à Lalinde.
Par jugement du 21 février 2019, le juge de l’exécution a :
— évalué à 64.694,30 euros le montant de la créance de la CRCAM Charente Périgord au 21
juin 2018 outre les intérêts à courir au taux de 8,7% l’an à compter de cette date sur le principal 34.352,69 euros et les frais judiciaires et d’exécution ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble avec mise à prix à 27.000 euros.
Par jugement du 18 avril 2019, le même juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier en cause et par jugement d’incident et d’adjudication du 20 juin 2019, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de report de l’adjudication de la société T&S ;
— adjudiqué la vente à Mme Y pour le prix principal de 27.500 euros aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
La société T&S a interjeté appel du jugement le 5 juillet 2019.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2020, la société T & S demande à la cour de:
— reporter l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— constater l’extinction de sa dette et juger que la CRCAM n’a plus d’intérêt à agir ;
— en conséquence, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble ;
— constater en conséquence et prononcer en tant que de besoin l’annulation du jugement d’adjudication du 20 juin 2019 ;
— ordonner la radiation du commandement délivré le 24 janvier 2018 et de l’assignation délivrée le 13 avril 2018 et, le cas échéant, du jugement attaqué ;
— débouter la CRCAM et Mme Y de toutes demandes incidentes ;
— la condamner au paiement des dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2020, la CRCAM demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable l’appel du chef d’adjudication ;
— confirmer le jugement attaqué ;
— dire irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions de la société T&S;
— condamner la société T&S au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2020, Mme Y demande à la cour de:
— dire l’appel de la société T&S irrecevable du chef du jugement d’adjudication constatant la vente de l’immeuble ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2020 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Cette audience n’a pas eu lieu à la date prévue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance 304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa des dispositions de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, la CRCAM et Mme Y soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé contre le jugement d’adjudication au motif que ce jugement n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation en cas d’excès de pouvoir et que seul le jugement sur incident serait susceptible d’appel.
L’appelante conteste cette interprétation en considérant que le jugement déféré ayant statué sur une contestation, il est bien susceptible d’appel en application du texte susvisé.
L’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et il en résulte que le pourvoi en cassation reste seul ouvert, en cas d’excès de pouvoir, contre le jugement d’adjudication qui ne peut faire l’objet d’un appel pour excès de pouvoir ( Civ. 2e 6 déc. 2012 n°11-24.028).
Le jugement entrepris a, par dispositifs distincts, d’une part rejeté une demande de report de l’adjudication présentée par la société T&S et d’autre part, procédé à l’adjudication du bien immobilier au profit de Mme Y.
Le jugement qui statue sur une demande de remise de l’adjudication n’est susceptible d’aucun recours, hormis le cas d’excès de pouvoir (Civ 2e 8 avril 2004 n°02-15.356).
En conséquence, l’appel formé contre le jugement du 20 juin 2019 rejetant la demande de remise de l’adjudication et procédant à cette adjudication est irrecevable.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’octroi d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable.
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SCI T&S aux dépens.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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