Infirmation partielle 11 février 2021
Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 11 févr. 2021, n° 19/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01315 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 mars 2019, N° F17/00540 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01315
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKAE
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 26 Mars 2019 – RG n° F17/00540
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame J K
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2020, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
Après avoir été embauchée dans le cadre de missions intérimaires entre le 18 août 2014 et le 13 février 2015 puis entre le 16 et le 23 mars 2015, Mme X a été embauchée par la société Legallais pour la durée déterminée du 13 avril 2015 au 31 mars 2016 puis à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 en qualité de responsable projets catégorie cadre.
À compter du 30 mai 2017, elle a été en arrêt de travail.
Le 11 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement d’indemnités de rupture, outre des jours de RTT acquis et non pris.
En cours de procédure, elle a formé des demandes de rappel de primes, dommages et intérêts pour harcèlement moral, rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé.
Les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 20 septembre 2018 et ont renvoyé l’affaire à l’audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 26 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Caen statuant en formation de départage a :
— condamné la société Legallais à payer à Mme X la somme de 958 euros à titre de prime trimestrielle contractuelle
— dit que la convention de forfait jours se trouve privée d’effet
— condamné la société Legallais à payer à Mme X la somme de 3 066,12 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 306,61 euros à titre de congés payés afférents
— débouté Mme X de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— débouté Mme X de sa demande au titre du travail dissimulé
— déclaré recevable l’action de Mme X tendant à obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouté Mme X de cette demande
— prononcé la résiliation du contrat de travail
— dit que la rupture produit les effets d’un licenciement nul
— condamné la société Legallais à payer à Mme X les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 9 385,98 euros à titre d’indemnité de préavis
— 938,59 euros à titre de congés payés afférents
— 1 629,56 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— ordonné à la société Legallais de remettre à Mme X sous astreinte les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et le solde de tout compte
— débouté Mme X de ses demandes au titre du règlement de jours RTT et de congés payés acquis et non pris
— débouté Mme X de sa demande d’audition de salariés
— rejeté le surplus des demandes de Mme X et de la société Legallais
— condamné la société Legallais à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Legallais aux dépens.
La société Legallais a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant alloué un rappel de prime, des heures supplémentaires, une indemnité de préavis, des congés payés, une indemnité pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ordonné la remise de documents.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 décembre 2020 pour l’appelante et du 7 décembre 2020 pour l’intimée.
La société Legallais demande à la cour de :
— dire irrecevables les demandes à titre de primes, heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur afférents, indemnité pour travail dissimulé et mesure d’instruction
— confirmer, si les demandes étaient déclarées recevables, le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ces demandes
— infirmer le jugement pour le surplus et débouter Mme X de ses demandes d’heures supplémentaires, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, de licenciement nul et de dommages et intérêts afférents à la rupture, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de remise de documents sociaux, dire qu’il n’y a pas lieu à résiliation.
Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires à ce qui suit
— avant dire droit ordonner l’audition des salariés ayant collaboré avec Mme X
— prononcer la résiliation aux torts de l’employeur
— constater la nullité et en toute hypothèse l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture
— dire et juger que doit être écarté le barème de l’article L.1235-6 du code du travail
— constater la nullité ou à tout le moins l’absence d’effet de la convention de forfait jours
— condamner la société Legallais à lui payer les sommes de :
— 3 134 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée
— 9 402 euros à titre d’indemnité de préavis
— 940,20 euros à titre de congés payés afférents
— 1 664,93 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1 824,69 euros pour jours de RTT acquis et non pris
— 9 098 euros à titre d’indemnité de congés payés acquis et non pris
— 958 euros à titre de rappel de primes
— 38 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 8 211,17 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires
— 821,11 euros à titre de congés payés afférents
— 852,22 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— 85,22 euros à titre de congés payés afférents
— 18 804 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat et bulletins de paie modifiés.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2020.
SUR CE
1) Sur la requalification du contrat à durée déterminée en date du 13 avril 2015 en contrat à durée indéterminée
La demande est formée au motif que Mme X a toujours exercé des fonctions identiques et été affectée dès son embauche en contrat à durée déterminée à un poste de chef/responsable de projet correspondant à un besoin permanent de l’entreprise.
La société Legallais oppose inexactement la prescription dès lors que, compte tenu du motif de requalification, le point de départ de l’action se situe à la date d’expiration du contrat à durée déterminée, soit le 31 mars 2016.
Par ailleurs, la société Legallais se borne à reprendre les motifs des premiers juges qui ont fait peser sur la salariée la charge de la preuve alors qu’il est constant qu’en l’état d’une affirmation relative à l’accomplissement d’une mission correspondant à l’activité permanente de l’entreprise, ce qu’accrédite l’embauche à durée indéterminée qui a suivi, la société Legallais n’apporte aucun élément mais surtout n’opère aucune démonstration de la réalité du surcroît d’activité mentionné comme motif de recours.
Il s’ensuit le droit à l’indemnité de requalification sollicitée.
2) Sur les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail
- Sur la demande en paiement d’un rappel de primes
Est opposée l’irrecevabilité de cette demande additionnelle formée en cours de première instance sans qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Il est constant que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes originaires qui n’incluaient aucune demande en paiement d’un rappel de primes.
Cependant, à l’appui de sa demande de résiliation, Mme X exposait notamment qu’elle s’était 'vue verser les primes prévues dont le montant était cependant aléatoire puisqu’aucun objectif clair et précis n’a jamais été fixé'.
Ainsi, il doit être jugé que la demande en paiement d’un rappel de prime pour défaut de fixation d’objectifs se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle sera donc jugée recevable.
Sur le fond, la société Legallais entend s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Suivant les explications de Mme X son contrat prévoyait une prime trimestrielle liée à des critères qualitatifs individuels fixés par le responsable hiérarchique variant de 0 à 500 euros et une prime de résultat liée à un indice de productivité de l’entreprise fixé par la direction générale variant de 0 à 2 000 euros.
Mme X soutient qu’elle ne s’est jamais vue assigner le moindre objectif, qu’elle n’a jamais eu connaissance des critères contractuellement évoqués, que les primes versées ont été éminemment variables sans raison identifiable.
Dès lors que la société Legallais n’offre pas de démontrer que les critères avaient été fixés, la demande portant sur la différence entre ce à quoi Mme X aurait pu prétendre et ce qu’elle a reçu a été exactement accueillie par les premiers juges.
— Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, sur le repos compensateur, sur l’indemnité pour travail dissimulé
Est opposée l’irrecevabilité de ces demandes additionnelles formées en cours de première instance sans qu’elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Force est de relever que la requête introductive n’évoquait en rien, directement ou indirectement, l’exécution d’heures supplémentaires, de sorte que ces demandes additionnelles ne se rattachent par aucun lien suffisant avec les demandes originaires.
Elles seront donc jugées irrevevables.
— Sur les congés payés acquis et non pris et les jours de RTT acquis et non pris
Mme X a été déboutée de ces demandes aux motifs qu’elle n’apportait pas de justifications suffisantes.
Force est de relever qu’en cause d’appel elle n’en apporte pas davantage, s’abstenant de toute explication.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
3) Sur la résiliation du contrat de travail
Mme X entend fonder sa demande de résiliation sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il l’a, selon elle, exposée à des conditions de travail dégradées par des méthodes managériales harcelantes, de la part de du directeur commercial auquel elle a été rattachée lors de son embauche en avril 2016, M. Z.
Elle se prévaut d’un certain nombre de faits dont il convient d’examiner dans un premier temps la matérialité.
— Difficultés pour obtenir les informations indispensables à son nouveau positionnement hiérarchique :
Mme X indique que plusieurs échanges d’e.mails ont été nécessaires pour que son contrat de travail lui soit transmis mais les pièces auxquelles elle se réfère ne font qu’établir qu’à la mi-mars elle s’enquerrait de l’avancement de son contrat ce à quoi M. A répondait qu’il s’en occupait et il résulte du contrat lui-même qu’il a été signé le 1er avril pour une embauche à compter du 1er avril.
Elle indique ensuite qu’aucune discussion n’a jamais pu avoir lieu sur sa fiche de poste et que l’intitulé de son poste a été modifié à trois reprises.
Elle se réfère à son courriel du 1er mars adressant à M. A une proposition de missions, ce à quoi ce dernier a répondu qu’il l’étudierait, ajoutant que pour l’entretien professionnel du 10 mars la fiche de fonction précédente serait prise en compte, ajoutant 'ensuite, nous poserons celle-là’ et il n’est fait état d’aucune difficulté ayant trait à la définition du poste.
S’agissant de l’intitulé du poste, les mails produits en pièce 15 ne font qu’établir qu’une incompréhension de vocabulaire a entraîné la diffusion d’un intitulé de poste inexact qui, une fois signalé par d’autres personnes que Mme X, a été corrigé avec les excuses de M. A.
Mme X expose ensuite que le délai d’attribution de son bureau s’est trouvé particulièrement long et que, chose faite, son nom n’y figurait même pas, s’abstenant de plus amples explications sur ce qu’elle appelle un délai long, sur sa situation effective et ce en quoi elle posait des difficultés et s’abstenant de justifications sur le fait qu’on ne savait pas où la trouver, son unique pièce 41 n’apportant aucune preuve utile à cet égard, alors que la société Legallais présente de longues explications circonstanciées sur les bureaux occupés par Mme X et ses collègues dans l’espace du service auquel ils appartenaient, explications qu’elle ne contredit en rien.
Mme X fait état par ailleurs du fait que M. A a tardé à communiquer sur son arrivée au poste de responsable projet, ne l’a pas présentée à l’occasion de la réunion des managers.
Elle se réfère à un mail de M. A qui lui transmet pour validation préalable le mail de présentation de ses fonctions qu’il compte adresser le 3 mai 2016, mail de présentation à la suite duquel elle recevra des félicitations de collègues pour sa nomination.
Elle se réfère encore à un document powerpoint de 'synthèse temps forts 2016" (rencontres Legallais 1er décembre 2016) mentionnant que 15 cadres et managers ont été promus, parmi lesquels elle ne figure pas, ce que la société Legallais ne conteste pas, faisant état d’une omission et ajoutant que cependant dans le même temps elle était mentionnée en qualité de chef de projet dans un article de presse.
— Difficultés dans la collaboration quotidienne
Mme X expose que M. A lui adressait des courriels contradictoires, provoquait chez elle un doute permanent, ne donnait pas suite à ses demandes de formations, sans se référer à un quelconque élément de preuve ni donner davantage de précisions notamment sur les formations
demandées, étant relevé que le contexte dans lequel elle adresse (pièce 48) à son supérieur un tableau de ce qu’elle aime et n’aime pas faire, sait faire ne sait pas faire n’est en rien indiqué et ne traduit en rien une absence de prise en compte d’un besoin de formation.
Elle affirme ensuite avoir été écartée progressivement du projet Capitaine Clés par attribution de ses missions à d’autres collaborateurs, avoir appris que M. A n’avait jamais été favorable à son recrutement définitif et avoir souhaité être reçue par le directeur général et son supérieur qui ont nié toute difficulté, ce dont elle entend donner diverses illustrations après avoir exposé qu’elle a subi un arrêt de travail entre le 29 juin et le 1er juillet 2016 dû aux difficultés subies, faisant référence à un certificat de son médecin traitant d’alors établi le 8 février 2018 et indiquant qu’elle était venue le voir pour un état anxieux attribué à ses conditions de travail.
Pour première illustration, elle indique qu’aucune méthode n’a jamais paru satisfaire son supérieur quant au suivi de ses activités mais la pièce à laquelle elle se réfère n’est qu’un mail par lequel elle demande à un collègue un exemple de fichier.
Elle fait ensuite état de mails qui selon elle établiraient qu’il était fait abstraction de son avis quant à des questions relevant de ses compétences mais l’échange de mails produit ne fait que traduire un échange d’avis, le sien n’étant pas retenu sur un point sans qu’aucune démonstration soit opérée d’une mise à l’écart.
Elle indique par ailleurs qu’elle n’a pas été informée du départ du directeur grands comptes mais produit au contraire un mail attestant de ce que lui a été transmis le mail d’information aux managers.
Mme X expose ensuite que son supérieur se bornait à l’inviter à s’interroger sur ses capacités ou à la comparer avec son collègue M. B sans se référer à une quelconque justification, expose que pour son premier entretien individuel le 8 novembre 2016 elle avait préparé un document qui n’a eu aucun écho mais sans s’expliquer davantage sur le contenu de cet entretien ni apporter de justifications.
Elle expose encore que son supérieur persistait à refuser d’apporter de véritables réponses à ses questions, ne se référant qu’à un exemple qui établit qu’il répondait au contraire à ses questions, aucune démonstration n’étant faite que la réponse technique apportée n’en était pas vraiment une.
Elle prétend aussi que son supérieur interférait dans des échanges et l’infantilisait, l’échange de mails auquel elle se réfère ne faisant cependant que traduire qu’alors qu’elle s’était adressée à un collègue pour une question posée assez abruptement, ce dernier a répondu en mettant M. A en copie ce qui a conduit ce dernier à lui faire quelques remarques de forme sur le ton adopté.
Elle entend encore déduire l’absence de tout intérêt de son supérieur pour son travail d’un mail qu’elle lui adresse le 2 décembre 2016 en énonçant les projets sur lesquels elle travaille sans que soit connu le contexte de ce mail ni fait état d’une demande de son supérieur en des termes qui traduiraient un désintérêt ou une ignorance et non simplement un suivi.
Enfin, elle argue d’une pièce produite par la société Legallais qui traduirait qu’elle était traitée comme une assistante alors que le mail en question ne contient que le transfert d’une invitation à une soirée des journées professionnelles de la construction avec la question 'peux-tu répondre pour moi stp. Ou peux-tu aller avec les dv par exemple'.
— Attitude inadaptée de la hiérarchie dans la supervision de la conduite des projets
Mme X fait un long exposé sur le contenu de ses attributions, affirmant que M. C lui faisait régulièrement comprendre que le plan de communication ne lui convenait pas, ce sans apporter de justifications à cet égard, et faisant état d’une charge de travail importante et d’une
demande d’aide à laquelle elle indique cependant qu’il a été répondu par l’embauche d’une salariée supplémentaire.
Puis elle procède à un long exposé sur les circonstances dans lesquelles se serait tenu un atelier pendant l’université d’été qui aurait connu des dysfonctionnements dont elle aurait été accusée, ce sans produire le moindre élément à cet égard, les mails produits justifiant seulement de son implication dans l’atelier mais nullement des reproches faits.
Mme X expose ensuite avoir ressenti un fort sentiment de dénigrement et une absence de reconnaissance.
À cet égard, il convient de relever que Mme X a été embauchée comme chef de projet et il n’est pas contesté qu’elle était affectée à ce titre au projet global dénommé Capitaine clés.
La pièce 100 à laquelle elle se réfère la désigne parmi les 'acteurs et leaders’ mais aux côtés de six autres salariés et le mail par lequel Mme D, chargée de calculer le coût global de Capitaine Clés, lui demande le nom des personnes qui ont travaillé sur le projet et le temps que cela représente pour elle en termes de temps de travail n’est pas un indice majeur de son rôle central et en tout cas pas d’un rôle central unique, ce mail étant également adressé à M. E, l’un des leaders en question.
Quant à la prétendue importance de sa contribution dans la conception, le lancement, la collecte et la transmission d’informations, la formation, la présentation, elle procède par affirmations sans se référer à des pièces, tandis que la société Legallais argue du caractère collectif du projet attesté par le groupe d’acteurs et leaders susvisé.
Le 21 octobre 2016, M. A a adressé à 27 destinataires un mail relatif au lancement Capitaine Clés dans lequel Mme X n’était pas citée parmi les salariés concernés par les vocables 'excellente réalisation’ ou 'remarquable apport’ mais était citée au paragraphe suivant au titre d’une 'organisation concoctée aux petits oignons'.
Mme X a réagi à ce mail en indiquant que son apport au projet méritait d’être cité au premier paragraphe.
Mme X évoque ensuite des critiques lors d’une tournée de présentation du projet Capitaine Clés sans fournir d’éléments à cet égard.
Elle évoque encore le fait qu’en avril 2017 c’est M. B qui a été désigné comme pilote de la communication sur l’évolution d’un outil majeur alors que cette charge aurait dû lui revenir, de même que la mission incentive a été confiée à d’autres collègues.
Elle ne fournit à cet égard qu’un mail qui n’est pas en lui-même démonstratif de ce qu’il s’agissait de missions qui entraient dans son périmètre et elle ne s’explique pas plus précisément sur ce point, alors qu’il est objecté que les missions confiées à ces salariés entraient dans le cadre de leurs attributions.
Elle soutient que le déplacement aux journées construction Capeb avait été prévu de longue date pour d’autres mais pas pour elle mais produit un mail qui établit que des billets d’avion lui ont été transmis le 13 avril pour un départ le 18, à l’exclusion de toute autre pièce.
Elle indique que, par ailleurs au cours de ces journées son supérieur a fait le choix de confier une présentation à M. E et non à elle, présentation qu’elle a dù au surplus préparer.
A cet égard, elle se réfère simplement à un mail par lequel elle demande à un collègue un précédent
discours du directeur pour préparer l’intervention 'de Loïc et F’ mais surtout, elle se borne à des affirmations très générales qui ne permettent pas d’établir le sujet de l’intervention et son objet et en quoi le choix de M. E était inopérant ou injustifié, alors qu’il est soutenu que pour une réponse technique ce dernier a été logiquement désigné.
S’agissant du projet Premium, elle soutient que M. G lui a reproché une avancée trop lente sur la détermination des Persona, puis lui a fait grief de consacrer trop de temps à cela, de manière générale l’a déstabilisée et, le 17 mars 2017, s’est livré à un dénigrement en règle de son travail et de l’organisation mise en place, a remis en cause sa méthodologie, qu’elle a reçu des instructions contradictoires, n’a pas obtenu de réponse sur des idées qu’il lui avait pourtant été demandé d’avoir.
Mais force est de relever que soit elle ne se réfère à aucun élément à l’appui de ses affirmations générales, soit se réfère à des pièces dont, par leur caractère succinct ou sans lien apparent avec le sujet évoqué, la lecture n’établit en rien ce qu’elle affirme.
— Le 'brutal revirement de l’employeur'
Mme X soutient qu’alors qu’une augmentation lui avait été accordée en janvier, un entretien s’est déroulé le 10 mai 2017 entre elle-même et M. A au cours duquel celui-ci s’est livré à des critiques contestables, subjectives et à une entreprise de déstabilisation en règle, ce dont témoigne le courriel qu’il lui adressé le 11 mai, entretien qui a eu un effet dévastateur, que le 22 mai lors d’un nouvel entretien son supérieur a persisté à remettre en cause de manière injustifiée ses qualités professionnelles et à envisager la rupture, que le 1er juin la directrice des ressources humaines, Mme H, a pris le parti de ce dernier et lui a fait des propositions qui équivalaient à quitter l’entreprise et que c’est dans ces conditions qu’elle a quitté son lieu de travail, effondrée, dans un état d’épuisement achevé, incapable de venir au rendez-vous du 2 juin qui lui était encore proposé pour la convaincre de son incompétence.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été la seule à subir un traitement de ce type.
S’agissant de l’entretien du 9 mai, son objet initial n’est pas davantage précisé par les partie et, à son sujet, seul est produit un mail de M. A daté du 11 mai indiquant avoir repensé à la discussion et croire utile de reposer ce qu’il a compris pour aider la salariée à sortir de sa situation d’inconfort.
Ce dernier indique que la salariée a exprimé des difficultés concernant à la fois sa vie personnelle et sa vie professionnelle, que s’agissant de la vie professionnelle elle a fait état d’une impression d’inefficacité, de ne pas être à sa place, d’un manque de plaisir et d’une interrogation sur la bonne tenue de son poste, qu’elle a en outre constaté qu’elle ne faisait pas état spontanément de l’avancée des dossiers, ne sollicitait pas son supérieur, manquait de suivi et de cohérence dans la méthode utilisée.
Il indique encore qu’il la voit peu épanouie dans ses fonctions, ressent un manque d’adhésion, un manque de compétences intrinsèques adaptées au poste mais salue sa transparence.
Il fait part ensuite de ses inquiétudes sur les avancées lentes des projets, dont il cite plusieurs exemples.
Il indique en outre que la salariée doit être moteur des orientations à prendre sur la suite de son parcours, qu’il souhaite créer avec elle les conditions d’un retour à l’épanouissement, que deux axes ont été évoqués, soit poursuivre dans le poste (ce qui paraît complexe), soit reprendre ses compétences naturelles et faire des choix.
Le courriel se conclut en indiquant 'je te propose que nous convenions d’un rdv avec Bénédicte pour échanger sur les orientations et accompagnements possibles. Il est pour moi primordial de te voir retrouver le sourire….je suis disposé à t’accompagner pour trouver le meilleur chemin pour toi. Je t’invite, comme je te l’ai dit, à reposer tes désirs et tes besoins et je reviendrai vers toi dans les semaines qui viennent pour en faire le meilleur usage possible.'.
Il importe de relever que Mme X n’a pas répondu à ce mail mais a adressé à une collègue le 11 mai un mail répondant à la demande de celle-ci 'toujours la grosse crève ou le manque de sommeil '' : 'j’ai rdv chez le médecin cet aprèm. Ma grosse crève est la conséquence d’un état psychologique qui traîne depuis des mois. J’ai vu quelqu’un qui m’a ait un électrochoc hier. J’en parle au dr pour voir ce que c’est mais je ne me reconnais pas dans mon travail et dans ce que je suis… suis vidée mais je vais agir. En fonction de ce que va me confirmer le médecin je vais demander un rdv à Bénédicte en prévenant Loïc’et qu’elle n’apporte aucun élément sur le déroulement des entretiens des 22 mai et 1er juin.
Enfin, s’agissant du rendez-vous du 2 juin les échanges de sms produits établissent que c’est elle qu’il l’avait demandé et que quand elle l’a annulé tant Mme H que M. A ont déclaré le regretter compte tenu du besoin d’accompagnement qu’elle avait, ce dernier indiquant 'nous nous étions accordé sur la nécessité de réunir toutes les conditions pour t’aider. Le meilleur reste donc de se voir…'
Quant aux prétendus traitements du même type que le sien subis par d’autres salariés, Mme X verse aux débats la correspondance adressée par M. I à Mme H le 15 décembre 2016 évoquant les pressions inacceptables subies de la part de M. A pour lui imposer une rupture conventionnelle au dernier trimestre 2015 (faisant référence à sa propre situation par des termes généraux et sans faire le constat objectif de difficultés rencontrées par d’autres salariés), trois témoignages de salariés dont elle ne prend pas la peine de commenter le contenu et qui ne font état que de leur propre situation sans même citer M. A, une multitude de mails de collègue reçus en réponse aux voeux de bonne année qu’elle leur a adressé et qui ne font que lui présenter en retour leurs voeux d’une manière sympathique qui n’établit rien quant aux relations professionnelles de Mme X avec son supérieur ni rien quant aux réelles compétences professionnelles de celle-ci, un jugement du conseil de prud’hommes qui déboute un autre salarié de la société de sa demande au titre d’un harcèlement moral et des alertes syndicales à la direction datant de 2019 et évoquant des généralités sans rapport avec les faits de l’espèce.
— L’état de santé
Mme X fait état d’éléments médicaux attestant d’un syndrome anxio-dépressif à compter du 11 mai 2017 et d’un suivi psychologique à compter de cette date, les praticiens faisant état des dires de la patiente reliant ses troubles au contexte professionnel.
Elle justifie avoir exposé le 15 juin 2017 au médecin du travail ce qu’elle prétendait vivre et indique avoir formé un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait encore état de son courriel adressé le le 26 juillet 2017 au directeur général pour lui faire part de ce qu’elle avait vécu, notamment par méthodes managériales harcelantes et au cours d’entretiens qu’elle qualifiait d’incompréhensibles et violents, courriel auquel a répondu ce dernier le 31 juillet lui indiquant avoir lu avec attention son courrier, ne pas partager le même constat, estimer que la salariée avait à faire un long travail de construction que l’entreprise était prête à aider, concluant 'je reste à ta disposition pour te recevoir fin août avec Bénédicte pour évoquer tout cela'.
Il est acquis aux débats que la démarche qui a suivi a été la lettre du conseil de Mme X en date du 5 septembre 2017 indiquant que celle-ci faisait valoir ses droits par voie judiciaire, ce qu’elle a
effectivement fait le 11 septembre.
De tout ce qui vient d’être exposé, il résulte que les seuls faits établis sont les suivants : l’employeur a tardé à présenter la salariée à ses collègues dans ses nouvelles fonctions et a omis de la faire figurer sur un powerpoint parmi les personnes promues dans l’année, il lui a adressé le 11 mai un courriel contenant une certaine remise en cause de ses compétences et l’expression de ses inquiétudes à ce sujet, tout en proposant une discussion dont, dans un premier temps, rien ne prouve qu’elle a tourné à l’attaque de la salariée et que celle-ci a ensuite refusée.
Pour le surplus, l’ensemble des allégations, soit ne reposent que sur des affirmations de la salariée, contredites par l’employeur, soit prétendent se fonder sur des pièces dont l’examen ne confirme pas la réalité des agissements invoqués.
En cet état, et nonobstant la réalité d’un syndrome anxio-dépressif dont l’imputation au contexte professionnel ne traduit que le ressenti de Mme X, il sera jugé que cette dernière ne présente pas suffisamment d’éléments faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral, ce qui conduit au débouté de sa demande, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au préalable l’audition de salariés demandée aux termes du dispositif, demande que la salariée se garde de motiver et expliciter dans les motifs de ses écritures.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Legallais au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La demande de prononcé de la résiliation étant fondée sur le harcèlement moral subi, Mme X sera déboutée de cette demande et des demandes indemnitaires qui en découlent et le jugement sera infirmé sur ces points.
La remise de documents sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Legallais à payer à Mme X les somme de 958 euros à titre de prime trimestrielle, débouté Mme X de ses demandes de règlement de jours RTT et de congés payés acquis et non pris, de sa demande d’audition de salariés et ayant condamné la société Legallais aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes en nullité de la convention de forfait, paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, de l’indemnité pour travail dissimulé.
Ordonne la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 13 avril 2015 et condamne la société Legallais à payer à Mme X la somme de 3 134 euros à titre d’indemnité de requalification.
Déboute Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, prononcé de la résiliation, paiment d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Legallais à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Condamne la société Legallais à remettre à Mme X, dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Condamne la société Legallais aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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