Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 février 2017, n° 15/02470
CPH Belfort 4 décembre 2015
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CA Besançon
Infirmation partielle 28 février 2017
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CA Besançon
Irrecevabilité 4 mai 2018
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CASS
Cassation partielle 27 septembre 2018
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CASS
Cassation 2 octobre 2019
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CA Dijon
Infirmation partielle 25 février 2021
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CASS
Rejet 16 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de l'annexe contractuelle rédigée en anglais

    La cour a jugé que le document fixant les conditions de perception du bonus, n'étant pas rédigé en français, est inopposable au salarié.

  • Accepté
    Condition de versement du bonus liée à la présence dans l'entreprise

    La cour a estimé que subordonner le versement du bonus à la présence dans l'entreprise constitue une atteinte à la liberté de travail du salarié.

  • Accepté
    Absence d'objectifs fixés pour l'année 2013

    La cour a constaté qu'aucun objectif n'ayant été fixé, Monsieur X Y a droit au pourcentage maximum de la prime.

  • Rejeté
    Mauvaise interprétation des textes applicables aux primes

    La cour a jugé que la mauvaise interprétation des textes ne caractérise pas une faute dans l'exécution du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X Y, ancien directeur d'usine, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de rétention et annuelles, ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction de première instance l'a débouté de toutes ses demandes.

La cour d'appel a infirmé le jugement concernant le bonus de rétention, jugeant le document le régissant inopposable car non rédigé en français. Elle a également infirmé le jugement pour le bonus annuel, considérant que le subordonner à la présence dans l'entreprise au moment du versement portait atteinte à la liberté de démission.

La cour d'appel a confirmé le jugement quant au refus des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées pour les primes, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 28 févr. 2017, n° 15/02470
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 15/02470
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Belfort, 4 décembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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