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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 févr. 2020, n° 19/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02583 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRÊT
N°
SA […]
C/
Société CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE et du
CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION
ARRÊT DU
20 FEVRIER 2020
************************************************************
N° RG 19/02583 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HITU
Décision de la de CARSAT ALSACE MOSELLE en date du 15 janvier 2019
PARTIES EN CAUSE :
REQUÉRANT
SA […] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT ALSACE MOSELLE agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2019, devant, Monsieur D E, conseiller, assurant les fonctions de président de chambre de la cour d’appel d’Amiens et assisté de Monsieur G-H I et de Monsieur B C, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019, a été appelée la procédure opposant la SA […] à la CARSAT ALSACE MOSELLE
Monsieur D E a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 FEVRIER 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Florence LEFEBVRE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 FEVRIER 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur D E, conseiller assurant les fonctions de président de chambre et Mme Dominique BOULOGNE, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur F X a établi en date du 29 novembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30, « Cancer broncho pulmonaire primitif », dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur 2017 de la société […].
Le 27 novembre 2018, cette dernière a saisi la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Alsace Moselle d’une demande de retrait de son compte employeur des conséquences financières de cette maladie professionnelle en application des dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Le 15 janvier 2019, la CARSAT Alsace Moselle a rejeté le recours de la société.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 mars 2019, la société […] a assigné la CARSAT Alsace Moselle d’avoir à comparaître à l’audience du 26 avril 2019 de cette Cour pour que soit infirmée la décision de la CARSAT du 15 janvier 2019 et ordonné le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2017 par Monsieur X.
A l’audience du 26 avril 2019 a été établi un calendrier de procédure et la cause a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoiries à l’audience du 22 novembre 2019 à 9 heures.
A cette audience, la SA ARCELORMITTAL GRANDRANGE soutient oralement par son avocat les demandes et moyens résultant de ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 juin 2019 et elle fait valoir que selon la rubrique « Emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie» remplie par Monsieur X sur sa déclaration de MP du 29.11.2017, celui-ci indique
avoir travaillé et avoir été exposé de 1959 à 1961 au service de la société DE WENDEL, à l’Usine Saint Jacques à Y, qu’il a effectué son service militaire;de 1961 à 1963 , qu’il a été exposé au service de la société DE WENDEL, Usine Saint Jacques à Y, Service Aciérie ; de 1963 à 1973, puis au service de UNIMETAL GANDRANGE (Agent de maîtrise, Service aciérie), de 1973 à 1993 que la victime elle-même déclare avoir été exposée chez plusieurs employeurs distincts, et ce dans un document officiel, daté et signé par elle, que l’agent enquêteur de la CPAM dans son rapport d’enquête administrative du 02.05.2018 vise en page 4/4 les deux employeurs successifs de M. X « Employeur 1: Aciérie de Saint Jacques à Y (DE WENDEL SIDELOR);[…] »,qu’elle ne vient pas aux droits du service aciéries de DE WENDEL SIDELOR site de Y, que la CARSAT Alsace Moselle affirme le contraire mais ne le prouve pas, qu’il est donc démontré que Monsieur X a exercé ses fonctions chez plusieurs employeurs distincts dans la sidérurgie, employeurs distincts chez lesquels le salarié et l’agent enquêteur de la CPAM reconnaissent que la victime a été exposée au risque d’inhalation de poussières d’amiant, que par conséquent, les conséquences pécuniaires découlant de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X devront être imputées sur le compte spécial.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 avril 2019 et soutenues oralement, la CARSAT ALSACE MOSELLE demande à la Cour de :
constater que la société […] n’apporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur F X au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2017 au sein d’autres entreprises ;
confirmer la décision de la CARSAT Alsace Moselle de maintenir sur le compte employeur 2017 de la société […] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2017 par Monsieur F X ; les conditions d’imputation au compte spécial de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’étant pas remplies.
Et, en conséquence de :
— rejeter le recours de la société […].
Elle fait en substance valoir que la preuve de l’exposition du salarié au risque chez de précédents employeurs n’est pas rapportée.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie
professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu qu’en application de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile :
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Qu’il résulte de cet article que lorsque le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa prétention, les juges du fond , qui doivent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable , ne relèvent aucun moyen d’office en donnant à leurs décisions le fondement juridique qui découle des faits allégués et n’ont pas à respecter d’office le principe de la contradiction .
Attendu qu’en l’espèce il n’est invoqué aucun fondement juridique au soutien de la demande d’inscription au compte spécial.
Qu’il résulte cependant des faits allégués que cette dernière est fondée sur la multiexposition du salarié au risque représenté par l’inhalation de fibres d’amiante et qu’elle repose donc sur le 4° de l’article 2 de l’arrêté précité, comme la CARSAT l’indique elle-même dans ses écritures soutenues à l’audience.
Que la demande de retrait des dépenses du compte employeur n’étant formée qu’à titre de conséquence nécessaire de l’inscription ainsi sollicitée repose donc sur le même fondement juridique.
Qu’il appartient donc uniquement et exclusivement à la société […] d’établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Attendu que la société […] ne fait état d’ aucun élément objectif de nature à corroborer les déclarations de Monsieur X portant sur les emplois antérieurs qui l’auraient exposé au risque, figurant dans sa déclaration de maladie professionnelle.
Que sa démonstration ne s’appuie sur aucun élément du débat spécialement invoqué au soutien de ses prétentions et dont il résulterait l’existence d’un élément extrinsèque aux déclarations du salarié confirmant ses affirmations.
Qu’en particulier l’agent enquêteur de la caisse ne reconnaît pas, contrairement à ce que soutient la demanderesse, que Monsieur X ait été exposé à l’inhalation d’amiante puisqu’il se contente d’indiquer, dans une formulation extrêmement hypothétique, qu’ « une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante ne peut être totalement exclue au cours de la période d’activité sur le site de Gandrange » ce dont il résulte que l’exposition au risque n’est certes pas inexistante mais qu’elle apparaît fort peu vraisemblable et en tous cas, pour le moins, qu’elle n’est aucunement établie avec certitude.
Que n’étant corroborées par aucun élément objectif des débats spécialement invoqué, les déclarations de Monsieur X ne permettent pas de retenir la multi-exposition alléguée par la société […].
Qu’en l’état des éléments invoqués du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour retenir au sens de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l’existence de présomptions graves précise et concordantes de l’exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs précédents employeurs.
Qu’il convient en conséquence de dire que la société […] n’établit pas que les conditions d’inscription des dépenses de la maladie de Monsieur F X au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens ainsi que sa demande accessoire en retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de dire par voie de conséquence qu’il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT Alsace Moselle de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur ce compte.
Attendu que l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R.144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du Code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la société […] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l’article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société […] n’établit pas que les conditions d’inscription des dépenses de la maladie de Monsieur F X au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens .
Condamne la société […] aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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