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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 5e ch. (taxes), 11 sept. 2018, n° 17/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01677 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Caen, BAT, 1 juillet 2016 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 17/01677 – N° Portalis DBVC-V-B7B-F2ZN
Minute n°
LC/GG
ORIGINE : Ordonnance Au fond, origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de CAEN, décision attaquée en date du 01 Juillet 2016,
COUR D’APPEL DE CAEN
[…]
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 SEPTEMBRE 2018
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître A Y
[…]
[…]
Comparant substitué par Me Mac Grath, avocat au Barreau de Caen
PRÉSIDENT : Madame L. COURTADE, Conseillère déléguée par ordonnance du Premier président près la Cour d’appel de Caen en date du 20 décembre 2017.
GREFFIER : A. CHESNEAU, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique le 12 Juin 2018
ORDONNANCE : Rendue publiquement le 11 SEPTEMBRE 2018 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame L. COURTADE, Conseillère, et Madame A. CHESNEAU, greffière à laquelle la minute a été remise.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mai 2017, M. Z X a formé un recours contre l’ordonnance du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen du 10 avril 2017 qui a fixé à 360€ TTC le montant des honoraires dus à Me A Y
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. X conteste la validité de la décision entreprise en raison de son caractère tardif puisque rendue plus de quatre mois après l’ordonnance du 1er juillet 2016 prorogeant le délai.
Sur le fond, il fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue et estime que les honoraires réclamés pour une consultation d’une heure sont excessifs. Il accepte de régler la somme de 190€ TTC.
Me Y sollicite la confirmation de la décision rendue, considérant que ses honoraires sont justifiés au regard de ses spécialités et de son expérience.
MOTIFS
I. Sur la validité de la décision
En application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier dispose d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la réclamation, pouvant être prorogé dans la limite de quatre mois, pour se prononcer.
En l’espèce, le délégué du bâtonnier a été saisi par M. X par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 février 2016. Il a rendu sa décision le 10 avril 2017, après avoir pris une ordonnance de prorogation du délai d’instruction le 1er juillet 2016.
Le délai pour statuer expirait ainsi le 1er novembre 2016 de sorte que le délégué du bâtonnier était dessaisi de plein droit de la réclamation formée devant lui au jour de sa décision.
Il s’ensuit que sa décision tardive doit être déclarée nulle.
Il convient toutefois d’évoquer et de statuer sur le fond du litige.
II. Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015 entrée en vigueur le 8 août suivant, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est de principe que le défaut de convention d’honoraires écrite ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation.
En l’espèce, il est constant que le 14 septembre 2015, M. X a consulté Me Y aux fins de résiliation d’un bail commercial suite à la défaillance de son locataire; que le rendez-vous a duré 55 mn; qu’informé par l’avocat du coût horaire de ses prestations, soit 360€ TTC, et de
l’absence de forfait, M. X a avisé Me Y le 22 septembre qu’il ne donnait pas suite à leur collaboration et a mandaté un autre conseil.
C’est dans ces conditions que le 29 septembre 2015, Me Y a établi une facture d’honoraires d’un montant de 300€ HT (360€ TTC) correspondant aux diligences suivantes:
— rendez-vous cabinet: 275€
— suivi du dossier et correspondance:25€
Il n’est pas démontré que le requérant a été informé préalablement du coût de la consultation de sorte, qu’en l’absence d’accord sur ce point, la rémunération doit être fixée en fonction des critères énoncés à l’article 10 précité.
Les notes prises par l’avocat lors du rendez-vous montrent qu’il a donné une consultation détaillée d’environ une heure, examinant les pièces produites et définissant les différentes étapes procédurales. La notoriété de Me Y, spécialisé en droit commercial, est par ailleurs incontestée.
Pour autant, la facturation apparaît excessive au regard tant de la difficulté du litige, s’agissant d’un problème classique de résiliation de bail pour loyers impayés, que des tarifs habituellement pratiqués par la profession.
Au vu de ces observations, les honoraires de Me Y seront fixés à la somme de 290€ TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
ANNULONS la décision du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen du 10 avril 2017;
Evoquant,
TAXONS à la somme de 290€ TTC le montant des honoraires dus par M. Z X à Me Y;
LAISSONS les dépens à la charge de Me Y.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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