Confirmation 3 mars 2014
Cassation partielle 22 février 2017
Confirmation 21 août 2018
Cassation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 août 2018, n° 17/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00421 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 mars 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Août 2018
CG/SC
N° RG 17/00421
F C épouse X,
B A,
Y A
C/
I Z
GROSSES le
à
ARRÊT n° 359-18
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un Août deux mille dix huit, par Dominique BENON, en remplacement de la présidente de chambre empêchée, assistée de Sabrina CARLESSO, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame F C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mademoiselle Y A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Paul COTTIN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me David LLAMAS, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l’arrêt rendu le 22 février 2017, cassant et annulant un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 03 mars 2014, sur l’appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 28 juin 2012.
D’une part,
ET :
Maître I Z
né le […] à CADEILLAN
de nationalité Française
Profession : Notaire
[…]
[…]
Représenté par Me Gérard Luc LARRAT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Erwan VIMONT, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDEUR
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Janvier 2018, devant Claude GATÉ, présidente de chambre, laquelle a fait un rapport oral préalable, Dominique BENON, conseiller, et Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 122/2017 en date du 15 décembre 2017,
assistés de Séverine BOURDON, greffier, et qu’il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
' '
'
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
K A est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse F C, leur enfants Y et B A, ainsi qu’un fils d’une première union, L A.
Par acte du 22 juillet 1992 reçu par Maître Z, son notaire habituel, K A avait fait donation de l’usufruit de l’universalité de ses biens meubles et immeubles à son épouse, F C.
Durant sa vie professionnelle, il avait constitué cinq sociétés civiles immobilières et deux sociétés commerciales.
L’une d’elles, la SCI B dont le défunt était le gérant a acquis le 22 décembre 2000 par acte établi par Me Z, un immeuble commercial à Toulouse pour un prix de 2.600.000 Frs soit 396.367,44 € réglé au moyen d’un emprunt de 3.000.000 Frs remboursable en 10 ans. L’acte mentionnait la souscription par le prêteur d’un contrat d’assurance-groupe couvrant le risque de décès, M. A, n’a pas souscrit à cette assurance.
Mécontents des conditions d’intervention du notaire lors de diverses opérations patrimoniales opérées par le défunt, notamment de ne l’avoir pas conseillé sur les modalités fiscales les plus adaptées de transmission de son patrimoine professionnel et, à l’occasion de la souscription du prêt immobilier par la SCI B, d’avoir manqué de lui conseiller de souscrire une assurance couvrant le risque de décès, Mme C et ses deux enfants ont assigné par acte d’huissier du 21 avril 2010 Maitre Z aux fins de se voir indemniser de divers préjudices résultant selon eux de fautes commises par le notaire.
Le 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté toutes leurs prétentions et les a condamnés à verser à Maître Z la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le 3 mars 2014, la cour d’appel de Toulouse a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a condamné les consorts A à payer à Maître I Z la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Les consorts C-A ont formé un pourvoi et la Cour de cassation par arrêt du 22 février 2017, a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme C, Mme Y A et M. B A tendant à la condamnation de M. Z à leur verser la somme de 330 177,14 euros en remboursement de l’emprunt et de l’indemnité de remboursement anticipé payés par ces derniers au Crédit agricole en raison de la non souscription du contrat d’assurance invalidité décès mentionné à l’acte reçu par Me Z le 22 décembre 2000.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Agen.
Par conclusions du 20 novembre 2017 les consorts C A demandent à la Cour de :
— réformer le jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Toulouse;
— dire que Maître Z a commis différentes fautes lors de la rédaction des actes de vente et de prêt du 22 décembre 2000 intéressant la SCI B;
— condamner en conséquence Me Z à verser aux consorts C-A la somme de 330.177,14 € avec intérêts de droit à compter de l’ assignation introductive d’instance.
— condamner Me Z aux entiers dépens de première instance, d’ appel devant la Cour d’Appel de Toulouse et devant la Cour d’AppeI de renvoi ainsi qu’au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
** Maitre Z a commis des fautes :
— en ne prenant pas en compte que le gérant devait être autorisé par l’assemblée générale des associés de la SCI pour souscrire un prêt bancaire (défaut de vérification des pouvoirs):
— en n’exigeant pas une délibération de l’ assemblée générale sur la souscription ou non d’un contrat d’assurance en cas de décès du gérant, voire en ne sollicitant pas l’autorisation du Juge des tutelles.
— en n’ayant pas informé le défunt des conséquences de l’absence d’assurance couvrant le contrat de prêt, une telle information étant due à l’emprunteur quelles que soient ses compétences personnelles et sa santé ;
** ils ont subi des préjudices en lien direct avec les fautes commises
— les héritiers ont été tenus de rembourser le capital de l’emprunt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE ainsi que les pénalités afférentes à ce remboursement anticipé qui a été nécessité par l’absence de trésorerie de la SCI à la suite du sinistre AZF.
— si l’assurance décès avait été souscrite, le capital de l’emprunt aurait été remboursé par la compagnie d’assurances.
— l’immeuble n’ayant pas pu être remis en état, cela a empêché sa location alors que les loyers étaient affectés au remboursement de l’emprunt
— les intérêts du mineur ont été lésés lors de l’opération en l’absence de l’autre parent pour le représenter.
Par conclusions du 23 octobre 2017, Me Z demande à la Cour de confirmer le jugement du 28 juin 2012, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Madame F C, Monsieur B A et Madame Y A de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance, et sollicite une somme supplémentaire de 5000 € en cause d’appel, outre la condamnation des appelants aux dépens.
Il expose l’argumentation suivante :
** il n’a commis aucune faute :
— il n’avait pas à vérifier la capacité de M. A à agir :
— l’offre de prêt a été acceptée par la SCI B avant la saisine du notaire
— le prêt immobilier était parfait avant son authentification
— il n’est pas établi qu’à la date de l’acte authentique de prêt immobilier B A était associé de la SCI
— en tout état de cause il n’en a pas été informé
— la tenue d’une assemblée générale n’aurait pas permis que Mme A C impose la souscription d’une assurance décès dès lors que son mari détenait 80 % du capital social
— il n’avait pas à attirer l’attention de la SCI B sur la « nécessité » de souscrire une assurance décès-invalidité dès lors que le caractère nécessaire de cette souscription n’a jamais été établi :
— l’assurance litigieuse n’était nullement obligatoire ;
- il n’y avait aucune clause d’exigibilité anticipée en cas de décès du gérant de la société emprunteuse
** il n’y aucun lien de causalité avec le préjudice allégué
— les appelants ne prouvent pas que l’établissement de crédit ait prononcé la déchéance du terme
— l’indemnité versée pour le sinistre survenu permettait de remettre les lieux en état
— les appelants ne justifient pas de la situation financière de la SCI B et ont attendu 6 ans pour rechercher la responsabilité du notaire
— les ayant droits de M. A ne peuvent opposer au notaire les fautes de gestion de celui-ci
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les notaires doivent assurer la validité et l’efficacité des actes qu’ils reçoivent, étant tenu d’un devoir de conseil à l’égard des parties.
Ils ont ainsi une double obligation : avant de dresser les actes, ils doivent procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ceux-ci ; ensuite ils sont professionnellement tenus d’éclairer les parties sur la portée des actes par eux dressés et sur la valeur des garanties qui peuvent y être attachées, attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes qu’ils authentifient.
A défaut le notaire engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu 1240, ce qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
1/ sur les fautes du notaire
1- 1 le défaut de vérification des pouvoirs d’engager la SCI B dans l’acte de prêt
Il résulte de l’acte authentique établi le 22 décembre 2000 par Me Z entre la Caisse de crédit
agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, et la SCI B, emprunteur, que cette dernière était représentée à l’acte par son gérant M. K A, « ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu des statuts mêmes de la société ».
Les appelants font valoir que le notaire aurait du vérifier que Monsieur K A, en sa qualité de gérant de la SCI B, avait effectivement été autorisé par l’assemblée générale de ladite société à souscrire le prêt immobilier nécessaire au financement de l’acquisition de l’ensemble immobilier objet d’un acte du même jour, conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts.
Est produit aux débats un procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI BOURRASSOL du 18 août 2000 à laquelle assistaient M. A et son fils B représenté par sa mère Mme F A à l’effet de modifier les statuts de ladite société sur le siège social et la dénomination, la société devenant la SCI B.
Il ne peut être contesté au vu de ce document qu’à la date du 22 décembre 2000 B A était bien associé de la SCI B puisqu’il l’était déjà de la SCI BOURRASSOL comme porteur de 570 parts sur les 2850 composant le capital social de celle-ci.
C’est donc par une décision antérieure que le mineur est devenu associé d’une société avec manifestement l’accord de ses deux parents, avec l’octroi d’une part du capital minime de 20 %. Mme F A ne produit pas le procès verbal de l’assemblée générale antérieure au terme de laquelle le mineur est devenu associé de la SCI BOURRASSOL, alors que c’est à ce stade que les intérêts de celui-ci aurait du être préservés si elle l’estimait utile, au delà du cantonnement de son obligation aux dettes sociales résultant du nombre de parts qu’il détenait.
Les statuts de la société mis à jour, tels qu’ils sont présentés, ne comportent aucune limitation de cette nature.
En 2000, Monsieur et Madame A étaient tous deux titulaires de l’autorité parentale sur leur fils B, et par application des dispositions de l’article 389 du code civil alors en vigueur, administrateurs légaux.
Dès lors que l’emprunt était souscrit par la société civile, jouissant d’une personnalité juridique distincte de celle des associés avec un patrimoine propre, l’article 389-5 du même code alors en vigueur qui règlementait les actes de gestion que pouvaient faire les administrateurs légaux n’avait pas vocation à s’appliquer.
La participation du représentant légal du mineur à l’acte de prêt suffisait à en assurer la régularité et en 2000, date à laquelle il convient de se placer, il n’est pas démontré qu’ il n’était pas conforme aux intérêts du mineur.
Au surplus si en leur article 15 les statuts de la société civile indiquent que le gérant à tous pouvoirs pour « … contracter des emprunts, autres que bancaires… », lequel gérant devait donc sans ambiguïté être autorisé par une assemblée générale de la société à solliciter le prêt du Crédit agricole, en l’absence de toute limitation des engagements du mineur, la majorité sociale détenue par M. K A ne pouvait qu 'aboutir à l’octroi de cette autorisation par ladite assemblée générale.
Me Z fait observer qu 'en tout état de cause la vérification du pouvoir de M. A d’engager la société avait nécessairement été effectuée par la banque prêteuse qui y avait intérêt, dès lors que comme indiqué dans l’acte en page 3 l’emprunteur avait demandé et obtenu un prêt auprès de la CRCAM avant même l’intervention du notaire.
Si le notaire dresse un acte qui se révèle ultérieurement erroné, il n’engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu’il disposait d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui
était demandé de faire état.
Tel n’est donc pas le cas en l’espèce.
1-2 le défaut de conseil sur la non souscription d’une assurance
Le devoir de conseil du notaire résulte de sa mission d’authentification des actes qui doit leur conférer efficacité et sécurité juridiques.
Le notaire est ainsi tenu d’éclairer les parties à l’acte sur les risques inhérents à l’acte instrumenté et il n’est pas déchargé par les compétences personnelles de son client.
Il ne peut donner une authenticité à un acte sans avoir, dans le même temps, porté à la connaissance de ses signataires tout ce qui pourrait venir par la suite en perturber une juste exécution.
L’acte efficace est celui qui remplit les objectifs que se sont fixées les parties.
En l’espèce Me Z était chargé de rédiger l’acte de prêt, pour garantir ce prêt par l’octroi à la Caisse de Crédit agricole du privilège de prêteur de deniers prévu à l’article 2103-2 du code civil alors en vigueur, et par une hypothèque complémentaire sur le bien acquis.
Il avait donc l’obligation d’assurer l’efficacité juridique de l’hypothèque, en vérifiant la situation hypothécaire de l’immeuble,et d’effectuer toutes les diligences nécessaires à la mise en place des sûretés qui garantissaient l’exécution de l’acte auquel il a prêté son concours.
Il n’est pas discuté par les parties que la souscription d’une assurance de groupe n’était pas une condition pour l’obtention du prêt consenti par la Caisse de Crédit agricole, ni que l’absence d’assurance invalidité décès ait enlevé son efficacité à l’acte instrumenté le 22 décembre 2000 qui a reçu exécution par le versement des fonds et le règlement des échéances de l’emprunt par la SCI B.
Les appelants font grief à Me Z de n’avoir pas attiré l’attention de M. K A sur les conséquences de la non souscription d’une assurance facultative, ce qu’il leur appartient de prouver.
Cette preuve ne saurait résulter de la seule non souscription de cette assurance qui n’était pas obligatoire et qui de ce fait n’a rien d’anormal.
L’acte établi par Me Z rappelle de façon circonstanciée en page 7 la souscription par la banque prêteuse d’une assurance de groupe destinée à couvrir ses clients contre les risques de décès et invalidité, avec références aux documents contractuels correspondant, de sorte qu 'il en résulte que le notaire a bien informé son client de l’existence de cette garantie.
Certes il n’ est pas écrit dans l’acte qu’une information a été donnée par le notaire sur les conséquences d’une non souscription, mais exiger comme le font les appelants un tel degré de précision revient à faire peser sur l’officier ministériel instrumentaire, non plus une obligation de conseil pour un acte donné mais une obligation de mise en garde sur l’opportunité économique de l’acte au delà de son exécution stricte à laquelle le notaire ne peut être tenu.
Enfin, il n’est pas prouvé par les appelants que Me Z aurait eu connaissance en novembre 2000 d’éléments sur l’état de santé de M. A qui auraient pû éventuellement commander une telle mise en garde.
Le manquement au devoir de conseil n’ est donc ni prouvé par les appelants ni même rendu vraisemblable par les circonstances.
Dans ces conditions le jugement qui a débouté les consorts A -C de leurs demandes doit être confirmé par les présents motifs substitués.
2/ sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me Z et les consorts A -C seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2500€.
Succombant en leur appel ils seront condamnés aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS, se substituant à ceux des premiers juges,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, sur renvoi après cassation et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 portant cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 mars 2014,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté F C épouse X, Y A et B A de leur demande de condamnation de Me Z à leur verser la somme de 330 177,14 €
CONDAMNE F C épouse X, Y A et B A in solidum à payer à I Z la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne aux entiers dépens.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Sabrina CARLESSO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, P/ La Présidente
Sabrina CARLESSO Dominique BENON
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