Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 déc. 2021, n° 21/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JEX, 2 février 2021, N° 20/00104 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI LA DUCHEMINERIE c/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00651 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWOG
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de COUTANCES du 02 Février 2021
RG n° 20/00104
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
La SCI LA DUCHEMINERIE
N° SIRET : 410 793 046
Lieu dit la Ducheminerie
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, Ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS,représentée par son recouvreur la S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, M. B, Président de chambre et M. GANCE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. B, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Décembre 2021 et signé par M. B, président, et Mme Z, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique au rapport de Maître X LEFRANC, notaire à Hambye (50), la Société Générale a consenti à la SCI La Ducheminerie, une ouverture de crédit d’un montant de 91.475,00 € au taux d’intérêt de 4,50 % l’an, remboursable sur une période de 156 mois, la première échéance intervenant le 7 décembre 2004.
Des échanges relatifs à l’imputation des paiements sont intervenus en 2017 et un désaccord sur le solde restant dû est apparu courant 2018.
Aucun règlement n’a eu lieu postérieurement au mois de janvier 2018.
C’est dans ces condition que la Société Générale a fait pratiquer une saisie-attribution le 7 novembre 2019 entre les mains de la CAF au titre des loyers dûs à la SCI La Ducheminerie, dénoncée le 13 du même mois par acte d’huissier.
Suivant exploit du 12 décembre 2019, cette dernière a assigné la Société Générale devant le juge de l’exécution de Coutances, afin d’obtenir la production d’un tableau d’amortissement comportant tous les versements qu’elle avait effectués pour déterminer le solde restant dû, et obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 2 février 2021, le juge de l’exécution a :
— débouté la SCI La Ducheminerie de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le Fonds de Titrisation Castanea (auquel la créance de la Société Générale avait été cédée) agissant par sa société de gestion la société Equitis Gestion de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts,
— condamné la SCI La Ducheminerie à lui payer la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI La Ducheminerie a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d’une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 juillet 2021, elle indique que le solde restant dû après production par la Société Générale en novembre 2020, s’élève à environ 11.000,00 € et qu’ayant conclu de nouveaux baux d’habitation, elle sera en mesure de faire face à un échelonnement
de sa dette.
Elle conclut au visa de l’article 1343-5 du code civil à la réformation du jugement entrepris et sollicite :
— la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur la CAF le 13 novembre 2019,
— l’octroi de délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette, les échéances reportées portant intérêt au taux légal,
— le rejet des demandes incidentes du Fonds Commun de Titrisation Castanea,
— la condamnation du Fonds Commun de Titrisation Castanea à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice du droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de ses conclusions en date du14 juin 2021, le Fonds Commun de Titrisation Castanea indique que le solde restant dû au 1er juin 2021 après imputation des sommes reçues au titre de la saisie, s’élève à la somme de 12.365,22 €.
Il s’oppose aux demande de mainlevée et de délais de l’appelante.
Il conclut à la réformation partielle du jugement entrepris et sollicite :
— la fixation des sommes dues à celle de 12.365,22 €,
— la condamnation de la SCI L Ducheminerie à lui payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamnation de la SCI L Ducheminerie à lui payer une somme de 2.000,00 € pour la première instance et 2.000,00 € au titre de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie et de délais de paiement
La cour constate que le solde restant dû par la SCI La Ducheminerie s’élevait au 1er août 2021 après imputation des versements effectués par celle-ci et des sommes reçues de la CAF de la Manche en exécution de la saisie-attribution (versements d’avril et mai 2021), à la somme de 12.365,22 €, frais d’huissier inclus (Cf. Décompte de Maîtres X et Le Breton du 1er août 2021.
Il n’est pas justifié à ce jour d’autres versements spontanés de la part de l’appelante ayant permis d’apurer sa dette.
Dès lors, la mainlevée, alors qu’aucune contestation n’est formulée sur la régularité de la procédure, ne peut être ordonnée en l’état.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
' Le juge, peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.'
En l’espèce, il résulte de l’acte de prêt, que celui-ci était destiné à financer des travaux dans un immeuble de rapport appartenant à la SCI, qui a fait l’objet d’une inscription hypothécaire.
La SCI indique que ses difficultés à rembourser ce prêt proviennent de ce que certains des logements dont elle est propriétaire dans cet immeuble sont demeurés non loués pendant un certain temps.
Elle ajoute qu’elle a pu retrouver des locataires et produit trois contrats de bail.
Le premier en date du 28 novembre 2020 prévoit un loyer mensuel de 420,00 € (Pièce N°16), le deuxième (Pièce N°18), un loyer mensuel de 360,00 € et le troisième (Pièce N°19), un loyer de 450,00 €, soit un total mensuel de 1.230,00 € qui permet d’envisager un règlement de la dette dans le délai maximal prévu à l’article précité.
La déclaration de revenus de Monsieur Y, associé de la SCI versée aux débats démontre qu’il a perçu en 2019 des revenus modestes (12.138,00 € au titre des salaires ou pensions et 6.269,00 € au titre des revenus d’associés et gérants).
Au vu de ces éléments qui confirment les difficultés rencontrées par la débitrice et sa capacité à régler sa dette, il convient d’accorder à la SCI La Ducheminerie des délais de paiement sur une durée de quinze mois et de dire, afin de ne pas alourdir davantage sa dette, que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
Sur la demande de dommages-intérêts du Fonds Commun de Titrisation Castanea
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea a formé un appel incident en ce que le premier juge l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au
dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI La Ducheminerie à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea une somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et de débouter les parties de demandes à ce titre tant s’agissant des frais irrépétibles de première instance que ceux d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge de l’exécution de Coutances du 2 février 2021 sauf en ce qu’il a débouté le Fonds Commun de Titrisation Castanea agissant par sa société de gestion la société Equitis Gestion de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI La Ducheminerie de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 novembre 2019 par la Société Générale entre les mains de la CAF de la Manche,
AUTORISE la SCI La Ducheminerie à s’acquitter de sa dette arrêtée au 1er août 2021 à la somme de 12.365,22 €, en quatorze mensualités égales et successives et une dernière mensualité correspondant au solde, payables avant le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant pour le 10 du mois suivant la date de signification du présent arrêt,
DIT que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
RAPPELLE que les délais de paiement emportent suspension de la procédure de saisie-attribution,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule et unique échéance, sans mise en demeure préalable, la procédure de saisie-attribution reprendra ses pleins et entiers effets,
DÉBOUTE la SCI La Ducheminerie de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le Fonds Commun de Titrisation Castanea de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de porter la présente décision à la connaissance du tiers-saisi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Z G. B
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