Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 oct. 2021, n° 21/03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03200 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 21/03200 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQKH
AFFAIRE :
SAS ALLIANCE AUTO 28 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
C/
X Y Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00028
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ALLIANCE AUTO 28 […]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2211370
Représentant : Me Jean-Luc GUERARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
SAS FENOTS 51 AUTO
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2211370
Représentant : Me Jean-Luc GUERARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTES
****************
Monsieur X Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166243 – Représentant : Me Jérémy MARUANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1555
S.C.I. F.N.A IMMO
N° SIRET : 889 37 2 8 76
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166243 – Représentant : Me Jérémy MARUANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1555
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2014, un contrat de bail commercial a été établi entre M.
X Y Z, bailleur, et la société Alliance auto 28, représentée par son président M. E Y Z,
portant sur un local à usage de garage et d’atelier de réparation situe […], […],
pour une durée de 3, 6 ou 9 années, à compter du 1er janvier 2015 moyennant un loyer annuel de 18.000 '
payable en douze versements mensuels de 1.500 ', outre les charges et taxes locatives.
Par acte sous-seing privé en date du 1er octobre 2020, la société Alliance auto 28 a cédé son fonds de
commerce à la société Fenots 51 auto, cette cession entraînant cession de droit au bail. Cet acte a été signifié
par exploit d’huissier du 6 novembre 2020 à M. X Y Z.
Par acte notarié en date du 9 octobre 2020, publié le 30 octobre 2020, M. X Y Z a vendu à la société
FNA Immo, représentée par son gérant M. F Y Z, l’immeuble situé […]
Dreux.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, la société FNA immo a assigné la société Fenots 51 auto et la
société Alliance auto 28 afin de voir déclarer inopposable la cession du bail et ordonner la résiliation de
celui-ci.
Par exploit délivré le 7 janvier 2021, la société Fenots 51 auto et la société Alliance auto 28 ont assigné en
intervention forcée M. X Y Z.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de chartres a :
— Ordonné la jonction de la cause inscrite sous le 11° RG 21/00052 du rôle à celle inscrite sous le n° RG
21/00028, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro RG 21/00028 ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société FNA immo ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des conclusions et de l’assignation en résolution
de la vente ;
— Déclaré inopposable à M. X Y Z la cession du bail commercial intervenue le 1er octobre 2020
entre la société Alliance auto 28 et la société Fenots 51 auto ;
— Déclaré nulle la cession du local commercial situé […] Dreux, cadastré B0101, par
M. X Y Z à la société FNA immo selon acte notarié établi le 9 octobre 2020 par Me A
B, et les formalités d’enregistrement, de publicité et de signification de cet acte ;
— Dit qu’en conséquence M. X Y Z est rétroactivement rétabli dans sa qualité de propriétaire du
local commercial situé […] Dreux, et dit que la société FNA immo n’a plus la qualité
de propriétaire et qu’elle est réputée ne jamais l’avoir eue ;
— Rejeté la demande de la société Fenots 51 de se voir substituer comme cessionnaire du local commercial à la
société FNA immo ;
— Prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 23 décembre 2014, aux torts de la société Alliance auto
28 ;
— Ordonné l’expulsion de la société Alliance auto 28 et de tous occupants de son chef, notamment de la société
Fenots 51 auto, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, au besoin avec
l’assistance de la force publique;
— Constaté que la créance M. X Y Z au titre des arriérés locatifs antérieurs au 8 décembre 2015 est
prescrite ;
— Condamné la société Alliance auto 28 à payer à M. X Y Z la somme de 29.424,93 ' au titre des
arriérés de loyer entre le 8 décembre 2015 et le 30 novembre 2020 ;
— Débouté la société Alliance auto 28 de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. X Y
Z ;
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 mai 2021, la société Alliance Auto 28 et la société Fenots 51 Auto ont interjeté appel
du jugement.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le président de chambre a autorisé les sociétés Alliance Auto 2 et Fenots 51
Auto à assigner à jour fixe la société FNA Immo et M. Y Z à comparaître à l’audience du 14 septembre
2021.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 18 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2021, la société Alliance Auto 28 et la société Fenots 51 Auto
demandent à la cour de :
— Donner acte à M. X Y Z que la société Alliance Auto 28 a valablement renoncé à préempter le
local commercial, préalablement à la cession du local commercial au profit de la société F.N.A. Immo, et
avoir disposé des délais et de toutes les informations conformément à l’article L. 145-46-1 ;
— Donner acte à M. X Y Z que la société Alliance Auto 28 et Fenots 51 Auto renoncent à leur
demande d’annulation de la cession du local commercial intervenue entre M. X Y Z et la société
FNA Immo, et en conséquence ;
— Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a déclaré nulle la cession du local
commercial situé […] Dreux, cadastré BO101, par M. X Y Z à la société
FNA Immo selon acte notarié établie le 9 octobre 2020 par M. A B, et les formalités
d’enregistrement, de publicité et de signification de cet acte, et en conséquence ;
— Homologuer le protocole d’accord du 18 juin 2021 mettant un terme au litige entre les parties;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2021, la société FNA Immo et M. X Y Z demandent
à la cour de :
— Donner acte à M. X Y Z que la société Alliance Auto 28 a valablement renoncé à préempter le
local commercial, préalablement à la cession du local commercial au profit de la société FNA Immo, et avoir
disposé des délais et de toutes les informations conformément à l’article L145-46-1 du code de commerce,
— Donner acte à M. X Y Z que les sociétés Alliance Auto 28 et Fenots 51 Auto renoncent à leur
demande d’annulation de la cession du local commercial intervenue entre M. X Y Z et la société
FNA Immo,
et en conséquence :
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Chartres du 14 avril 2021 en ce qu’il a déclaré nulle la cession
du local commercial situé […] par M. X Y Z à la société F.N.A
Immo selon acte notarié en date du 9 octobre 2020 ;
— Homologuer le protocole d’accord conclu entre M. X Y Z, la société F.N.A Immo, la société
Fenots 51 Auto et la société Alliance Auto 28 le 18 juin 2021, mettant un terme au litige les opposant,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Les parties s’accordent par des conclusions concordantes pour qu’il soit donné acte à M. X Y Z que
la société Alliance Auto 28 a valablement renoncé à préempter le local commercial, préalablement à la
cession du local commercial au profit de la société FNA Immo, et avoir disposé des délais et de toutes les
informations conformément à l’article L145-46-1 du code de commerce et que les sociétés Alliance Auto 28 et
Fenots 51 Auto renoncent à leur demande d’annulation de la cession du local commercial intervenue entre M.
X Y Z et la société FNA Immo. Elles demandent à la cour que le jugement rendu par le tribunal
judiciaire de Chartres le 14 avril 2021 soit infirmé en ce qu’il a déclaré nulle la cession du local commercial
situé […] par M. X Y Z à la société F.N.A Immo selon acte notarié
en date du 9 octobre 2020 et que soit homologué le protocole d’accord conclu entre M. X Y Z, la
société F.N.A Immo, la société Fenots 51 Auto et la société Alliance Auto 28 le 18 juin 2021, mettant un
terme au litige les opposant et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il y a lieu d’infirmer le jugement du chef requis et de statuer à nouveau ainsi qu’il est indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu la renonciation de la société Alliance Auto 28 à préempter le local commercial, préalablement à la cession
du local commercial au profit de la société FNA Immo,
Vu la reconnaissance par la société Alliance Auto 28 d’avoir disposé des délais et de toutes les informations
conformément à l’article L145-46-1 du code de commerce,
Vu la renonciation par les sociétés Alliance Auto 28 et Fenots 51 Auto à leur demande d’annulation de la
cession du local commercial intervenue entre M. X Y Z et la société FNA Immo,
Vu l’accord des parties,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 14 avril 2021 en ce qu’il a déclaré nulle
la cession du local commercial situé […] par M. X Y Z à la société
F.N.A Immo selon acte notarié en date du 9 octobre 2020;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre M. X Y Z, la société F.N.A Immo, la société
Fenots 51 Auto et la société Alliance Auto 28 le 18 juin 2021, mettant un terme au litige les opposant et
statuant sur les différents points sur lesquels le tribunal a statué.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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