Infirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 sept. 2020, n° 18/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06260 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2017, N° F16/11071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06260 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/11071
APPELANT
Monsieur Y X
74, Boulevard Saint-Germain
[…]
Représenté par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SNC A B SERVICES agissant poursuites et diigences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Didier MALINOSKY, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC A B Services a engagé M. Y X, né en 1983, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 2015, en qualité de Senior Designer.
Les relations contractuelles entre les parties n’étaient soumises à aucune convention collective nationale mais dépendaient d’un accord d’entreprise.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 24.583,23 €.
Par lettre datée du 18 juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2016.
M. X a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 1er août 2016.
À la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 10 mois et 22 jours.
La SNC A B Services occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 7 novembre 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 28 novembre 2017 a statué comme suit :
- Dit le licenciement justifié ;
- Ordonne le remboursement par M. X des indemnités de non concurrence indument versées, soit la somme de 48.716,71 € à la SNC A B Services ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au paiement.
- Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens ;
- Déboute la SNC A B Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 mai 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 25 janvier 2019, M. X demande à la cour de :
- recevoir M. X en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris 28 novembre 2017 (RG F 16/11071), en ce qu’il a :
o dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et s’avère justifié,
o débouté M. X de sa demande dommages et intérêts pour rupture abusive,
o dit que la société A B Services a valablement libéré M. X de sa clause de non-concurrence,
o dit que M. X ne peut prétendre à aucune contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat,
o débouté M. X de sa demande au titre du paiement d’arriérés d’indemnité de non-concurrence,
o Ordonné le remboursement par M. X des indemnités de non-concurrence versées par la société A B Services (48.716,71€),
o débouté M. X de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
- dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société A B Services, à lui régler des dommages et intérêts pour rupture abusive d’un montant de 295.000€ ;
-constater que la société A B Services a libéré M. X de sa clause de non-concurrence après son départ effectif de l’entreprise ;
- dire et juger que M. X est fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de non-concurrence stipulée à son contrat de travail sur la période du 2 août 2016 au 9 janvier 2017 ;
- condamner – en conséquence – la société A B Services à verser 41.571 € bruts d’arriérés d’indemnité de non-concurrence à ce titre ainsi que les congés payés afférents ;
- débouter la société A B Services de sa demande de remboursement de la somme de 48.716,71€ d’ores et déjà réglée à M. X au titre de l’indemnité de non-concurrence ;
- condamner la société A B Services à lui régler 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- condamner la société A B Services aux dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 23 avril 2019, la SNC A B Services demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement de M. X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
et en conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- constater que M. X n’est pas fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de non concurrence ;
et en tout état de cause,
- condamner M. X au remboursement des indemnités de non concurrence indûment versées, soit la somme de 48.716,71 € ;
- condamner M. X à verser à la Société A B Services la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
En raison de la crise sanitaire, l’affaire initialement prévue à l’audience du 05 mai 2020 a été fixée au 30 juin 2010 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mars 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur la rupture du contrat de travail pour insuffisance professionnelle
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
Selon la société SNC A B, l’insuffisance professionnelle de M. X est établie au travers des exemples cités dans la lettre de licenciement qui fait état des griefs suivants :
— un manque d’adaptabilité et de flexibilité entraînant des difficultés d’intégration au sein de la maison B avec son manager C D ainsi qu’avec les équipes,
— des propositions de design manquant de créativité qui n’étaient pas en adéquation avec les attentes stylistiques de A B et le fait que sur la période allant du 8 septembre 2015 au 1er août 2016 sur les 21 briefs confiés un seul ait été retenu.
Elle en déduit que ces constats traduisent manifestement une incapacité objective et durable de M. X à exécuter de façon satisfaisante les missions qui lui étaient confiées.
Sur le manque d’adaptabilité et de flexibilité entraînant des difficultés d’intégration au sein de la maison B avec son manager C D ainsi qu’avec les équipes,
La société soutient avoir constaté un manque d’écoute et d’adaptabilité du salarié entraînant des difficultés d’intégration, dénonçant une incapacité de ce dernier à collaborer avec les équipes, puisqu’il faisait le choix de se démarquer en s’isolant, se refusant à communiquer par courriel avec son responsable hiérarchique M. C D dont il n’a pas suivi les conseils en présentant une collection Q2 2017 en inadéquation totale avec le style A B.
M. X conteste ce grief en faisant observer, outre le fait que celui-ci apparaît vague et subjectif, que la société ne produit aucune attestation ni des équipes ni des managers au soutien des reproches invoqués ou dénonçant son comportement ou encore un manque d’implication. Il explique qu’en réalité s’il lui a été difficile d’échanger avec M. D, c’était lié au fait que ce dernier était basé en Angleterre, venait rarement en France et se refusait à communiquer par courriels, raison pour laquelle il a suggéré de changer de manager pour travailler avec M. E F qui reconnaissait son talent.(courriel du 19 avril 2016, pièce 11 salarié)
La cour retient ainsi que le souligne le salarié, que la société A B ne produit aucune pièce (témoignages ou rappels à l’ordre) de nature à caractériser le manque d’adaptabilité ou de flexibilité entraînant des difficultés d’intégration que ce soit avec les équipes ou ses managers successifs. Or, il ressort également du dossier et n’est pas contesté que M. D était rarement présent en France ce qui ne facilitait pas les échanges avec ce dernier. Rien ne permet d’établir que M. X n’aurait pas tenu compte de ses conseils à l’occasion d’une collection ou qu’il s’isolait volontairement.
Ce manquement n’est par conséquent pas établi.
Sur l’inadéquation des propositions de design du salarié au regard des attentes stylistiques de la maison A B et l’insuffisance des projets retenus
La société expose que sur la période allant du 8 septembre 2015 au 1er août 2016 pendant laquelle le salarié a exercé de manière effective sa mission de designer, elle lui a confié un total de 21 briefs ou projets dont un seul a abouti en octobre 2015, les autres étant rejetés et qu’ainsi de novembre 2015 à août 2016, il n’a présenté aucune proposition de désign conforme aux attentes stylistiques et explications formulées par la direction marketing.
M. X fait observer qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mauvaise appréciation de ses qualités professionnelles, qu’il n’est pas justifié des prétendues recommandations ou consignes claires qui lui auraient été faites en début de chaque projet dont il n’aurait pas tenu compte ni des raisons objectives pour lesquels ses projets ont été rejetés voire des explications qui lui auraient permis de l’aider, dénonçant par conséquent une absence de soutien. Il estime que les reproches de manque de créativité ou d’inadéquation avec les attentes stylistiques ou l’absence d’assimilation des codes de la maison B sont des notions particulièrement subjectives qui ne peuvent être retenues. Il déplore également un manque d’accompagnement de sa hiérarchie.
Il est constant que M. X avait été engagé en qualité de senior designer, fort d’une expérience réussie de 10 années auprès de grandes marques de maroquinerie (pièce 27 société), avec une rémunération conséquente et que l’employeur était en droit d’attendre de sa part à une certaine autonomie.
Force est cependant d’admettre que les reproches d’inadéquation au regard des attentes stylistiques de la maison B, dans un contexte d’absence de son manager évoqué plus haut, ne sont établis que par le rejet des projets qu’il a pu proposer sans que ses compétences professionnelles ne soient remises en cause notamment par ses managers ou qu’il puisse être retenu qu’il n’ait pas tenu compte des consignes claires qui lui auraient été données.
Or, ces refus ne doivent pas occulter le succès rencontré par M. X en octobre 2015.En effet, il ressort du dossier qu’une proposition de M. X, validée par la Direction Marketing a abouti à la création et la production du sac « Victoire » qui s’est révélé un succès commercial pour la marque (pièce 12 ,salarié) et au titre duquel il a perçu un bonus de 10.000 euros, qui lui a été versé en février 2016 (pièce 9 salarié).
La cour retient que si la matière artistique ou le domaine de la mode relèvent incontestablement d’une certaine subjectivité, en l’état la seule succession des rejets des projets de M. X sur une aussi courte période (étant rappelé qu’il n’avait pas été imposé de période d’essai) alors qu’il n’est ni justifié ni même allégué que pendant la même période les autres designer du service ont rencontré une meilleure réussite, ne permet pas de considérer que ce second grief est établi.
La cour en déduit que l’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas rapportée sans qu’il y ait lieu pour autant de rechercher la cause de son licenciement dans des raisons budgétaires puisqu’il n’est ni allégué ni démontré qu’il n’a pas été remplacé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour par infirmation du jugement déféré juge que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’appelant réclame sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail une indemnité de 295.000 euros pour rupture abusive en rappelant qu’il a été débauché en Italie de son précédent emploi avec un déménagement en France loin de ses proches et que ce licenciement rapide de nature à ternir sa réputation lui a causé des troubles anxio-dépressifs. Il estime que les dispositions issues des ordonnances de septembre 2017 ne lui sont pas applicables.
La société A B s’oppose à cette demande en faisant observer que M. X n’apporte aucune preuve de l’existence d’un préjudice matériel ou moral d’autant qu’il a retrouvé très vite une activité professionnelle au sein de la société Valentino. Elle soutient qu’en vertu des nouvelles dispositions instaurant un barème en matière d’indemnités de licenciement, l’intéressé ne pourrait prétendre qu’à un mois de salaire soit 24.583,33 euros.
M. X présentait au moment de son licenciement une ancienneté de moins de deux ans et relevait pour son indemnisation de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, évaluée en fonction du préjudice subi.
En considération de la rémunération du salarié, de son âge et du fait qu’il a dès le mois de janvier 2017 retrouvé un emploi, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à un montant de 50.000 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de rappel d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence
Pour infirmation du jugement déféré, M. Y X soutient que la levée de la clause de non-concurrence est intervenue tardivement le 26 août 2016. Il précise qu’en cas de dispense de préavis le salarié doit être avisé de la levée de cette clause au plus tard au départ effectif de l’entreprise qui est dans ce cas au jour de la notification du licenciement, date à compter de laquelle il cesse tout travail pour l’entreprise quelle que soit la situation du salarié en préavis ou en congés payés.
Il ajoute que lors de l’entretien préalable les parties s’étaient entendues pour annuler ses congés payés dans l’hypothèse où il serait licencié, afin que le préavis puisse immédiatement commencer, ce qui est confirmé par la lettre de licenciement et que ce n’est que par la suite que la société a changé de position. Il estime être en droit de réclamer le paiement de la clause de non-concurrence du 2 août 2016 au 9 janvier 2017 soit un solde de 41.571 euros ainsi que les congés payés afférents, déduction faite des paiements intervenus de janvier à mars 2017, de sorte qu’il s’oppose à la demande de
remboursement de la société intimée.
La société A B Services s’oppose à cette demande en faisant valoir que le préavis de l’appelant n’a en réalité commencé qu’à compter du 27 août 2016 à l’issue des congés qui lui ont été accordés avant le licenciement de sorte qu’elle avait jusqu’au 26 août 2016 pour notifier la levée de la clause de non concurrence, ce qu’elle a fait le 23 août, de sorte qu’elle n’est pas redevable de l’indemnité réclamée. Elle estime qu’on ne saurait assimiler les situations de congés payés et de dispense de préavis. Elle réclame le remboursement des versements effectués par erreur par son service paye de janvier à mars 2017, d’autant qu’il est établi que M. X a retrouvé un emploi au sein de la maison Valentino en janvier 2017.
Le contrat de travail de M. X comprenait une clause de non-concurrence essentiellement libellée comme suit :
« A la cessation du contrat, quel que soit le motif de la rupture, le Titulaire s’interdit d’exercer toute activité professionnelle, salariée ou non susceptible de concurrencer les activités ou produits de A B.
Cette interdiction est limitée à une période de 12 mois à compter du départ effectif du salarié de la Société, que le préavis soit exécuté ou non.(…)
En contrepartie, le Titulaire percevra après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité compensatrice forfaitaire brute, incluant l’indemnité de congés payés, égale à 75% de sa rémunération fixe mensuelle brute à la date de la cessation du contrat de travail.(…)
La Société pourra cependant libérer le titulaire de l’interdiction de concurrence et, par là même, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, sans l’accord du titulaire, ce à tout moment au cours de l’exécution du contrat et en cas de cessation du contrat, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la lettre de rupture.
En cas de dispense de préavis, la société pourra renoncer à l’application de la clause de non concurrence jusqu’à la date du départ effectif du Titulaire de l’entreprise.(…) ».
Il est de droit qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise. Il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
Il est admis que cette règle jurisprudentielle est guidée par le principe selon lequel le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
En effet, un salarié soumis à une clause de non concurrence peut en principe prétendre à la contrepartie financière dès le départ effectif de l’entreprise, puisqu’il ne peut pas exercer d’activité concurrentielle durant le préavis.
Il s’en déduit que l’employeur doit l’informer de cette éventuelle renonciation au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise, peu important les dispositions conventionnelles ou contractuelles en la matière. Passé cette date, la renonciation de l’employeur étant tardive, le salarié a droit au paiement de la contrepartie financière.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. X a été licencié par lettre du 1er août 2016 par laquelle il a été dispensé de l’exécution du préavis avec la précision que celui-ci commencerait à courir à compter de la date de la première présentation à son domicile de la notification de la rupture, et qu’il serait rémunéré dans les mêmes conditions que s’il avait travaillé.
Ce n’est que par courrier recommandé daté du 23 août 2016, que la société a informé M. X que « Suite à la notification de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2016, nous vous informons que la prise de congés payés du 29 juillet au 26 août 2016 a pour conséquence de prolonger d’autant la durée de votre préavis. Le terme de votre contrat de travail est ainsi reporté au 28 novembre 2016(…) Nous vous notifions par ailleurs la levée de la clause de non concurrence prévue à l’article 14 de votre contrat de travail.(…) ».
Il est acquis aux débats que M. X avait en date du 26 juillet 2016 sollicité des congés qui lui ont été accordés le même jour pour la période allant du 29 juillet au 26 août 2016 (pièce 12, société).
Il est de droit en principe que lorsque le salarié est en congés, lors de la notification de la rupture du contrat de travail, la période de préavis ne commence à courir qu’à la fin des congés.
En l’espèce, M. X soutient toutefois que lors de l’entretien préalable, il lui avait été affirmé qu’en cas de licenciement,il ne serait pas fait application des congés payés, ce qui est corroboré par la lettre de licenciement du 1er août 2016 laquelle indiquait que le préavis commencerait à courir à compter de la date de la notification du licenciement.
Il est acquis que l’employeur a dispensé M. X de l’exécution de son préavis, période pendant laquelle le salarié n’est plus venu travailler. Il doit être considéré que le départ effectif de l’entreprise, correspond à la date de notification de son licenciement, date à laquelle la clause de non-concurrence aurait dû être levée sans que la décision d’imputation postérieure des congés payés par l’employeur soit de nature à modifier la situation. La cour en déduit que la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence intervenue le 23 août était tardive et que le salarié est en droit de prétendre à la contrepartie financière pour la période allant du 2 août 2016 au 9 janvier 2017.
M. X réclame une somme de 41.571 euros à ce titre déduction faite des trois versements effectués par erreur par la société A B Services de janvier à mars 2016 en paiement de la contrepartie financière, reconnaissant avoir dès le 9 janvier 2017 repris un emploi auprès de la société Valentino.
La cour par infirmation du jugement déféré, condamne la société A B Services à payer à M. X la somme de 41.571 euros à titre d’arriérés d’indemnité de non-concurrence comprenant les congés payés afférents et la déboute de sa demande de remboursement de la somme de 48.716,71 euros.
Sur les autres dispositions
Partie perdante la société A B Services est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à payer à M. X une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant quant à elle déboutée de sa demande d’indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau:
JUGE que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SNC A B Services à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 41.571 euros à titre de solde d’indemnité de non-concurrence comprenant les congés payés afférents.
DÉBOUTE la SNC A B Services de sa demande de remboursement d’indemnités de non concurrence indument versées.
CONDAMNE la SNC A B Services à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros par appliocation de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SNC A B Services aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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