Infirmation 4 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 4 oct. 2018, n° 17/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04962 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 9 juin 2017, N° 16/00873 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/10/2018
***
N° de MINUTE : 18/383
N° RG : 17/04962 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q53O
Jugement (N° 16/00873) rendu le 09 Juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer
APPELANTS
Monsieur I Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame J Z
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Assistée de Me Pierre-Etienne H, avocat au barreau de Lille
Représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur K X
né le […] à Campagne-les-Hesdin
de nationalité française
[…]
[…]
Madame L A épouse X
née le […] à Lille
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque
Assistés de Me Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque substituant Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 05 Juillet 2018 tenue par O P magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M Mornet, président de chambre
M N, conseiller
O P, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M N, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile,
et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 Juin 2018
***
Exposé du litige
M. Y et Mme Z sont propriétaires d’un immeuble à usage d'[…] à Longuenesse.
M. X et Mme A épouse X (ci-après les époux X) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sis […] à Longuenesse et ont fait installer par l’entreprise B, suivant devis du 5 septembre 2010 et factures des 19 juillet, 21 septembre et 31 octobre 2011, une pompe à chaleur pour le chauffage de leur immeuble.
Par acte du 9 janvier 2014, M. Y et Mme Z, se plaignant de nuisances sonores engendrées par le fonctionnement de la pompe à chaleur, ont fait assigner les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Selon ordonnance du 25 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer a fait droit à la demande de M. Y et de Mme Z.
Par acte du 28 août 2014, les époux X ont fait assigner M. B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise ordonnées.
Selon ordonnance du 16 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer a fait droit à la demande des époux X.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2015.
Suivant actes des 24 et 28 juin 2016, M. Y et Mme Z ont fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer pour obtenir la réparation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Selon jugement du 9 juin 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a débouté M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés solidairement, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de JVD Avocats associés, à payer aux époux X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant acte du 2 août 2017, M. Y et Mme Z ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
****
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2018, M. Y et Mme Z demandent à la cour, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des articles 1382 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
R. 1336-4 à 1336-13 du code de la santé publique, d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de :
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis par eux,
— condamner les époux X à déplacer leur pompe à chaleur de manière à ce que l’émergence du bruit qu’elle génère et mesurée depuis leur fonds soit inférieure aux seuils de 6 dB en période diurne et de 5 dB en période nocturne dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître H,
— les condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, M. Y et Mme Z font valoir que le bruit émis par la pompe à chaleur installée par les époux X a été constaté par différentes personnes, à des périodes différentes et par un huissier de justice. Ils rappellent qu’ils habitent dans un milieu rural et qu’il ne peut être dénié que le bruit de la pompe à chaleur rompt la quiétude des lieux. Ils soutiennent ensuite que l’appréciation de la gêne causée au voisinage par un bruit est fonction de trois critères alternatifs au regard de l’article
R. 1336-5 du code de la santé publique : la durée du bruit, sa répétition ou son intensité. Ils expliquent ensuite que la démonstration de l’existence d’un bruit constituant un trouble anormal de voisinage ne résulte donc pas exclusivement de son intensité, et qu’en l’espèce, le caractère excessif du trouble sonore causé par la pompe à chaleur litigieuse est établi au regard de chacun de ces critères.
S’agissant de la durée du bruit, ils font valoir que la pompe à chaleur assure le chauffage de la maison des époux X et de l’eau sanitaire, de sorte qu’elle fonctionne hiver comme été. Ils ajoutent qu’il s’agit d’un modèle de pompe réversible, c’est-à-dire qu’elle peut aussi refroidir l’habitation. Ils soutiennent donc que la durée de fonctionnement de la pompe à chaleur litigieuse est significative.
S’agissant de la répétition du bruit, ils rappellent que la pompe à chaleur fonctionne, outre durant la période annuelle de chauffe, 365 jours par an puisqu’elle assure l’alimentation en eau chaude sanitaire.
S’agissant de l’intensité du bruit, ils soutiennent que s’il n’est pas nécessaire qu’un bruit dépasse les normes admissibles pour être qualifié de trouble anormal de voisinage, le fait est que lorsque l’émergence d’un bruit dépasse les valeurs limites fixées par la loi, le caractère excessif de son intensité est établi. Ils expliquent ensuite que l’APAVE a réalisé des mesures phoniques diurnes et noctures en 4 points : à proximité de la pompe à chaleur dans leur potager, à 2 mètres devant la façade exposée, à l’intérieur d’une pièce principale fenêtre ouverte, et à l’intérieur d’une pièce principale fenêtre fermée. Ils précisent que l’émergence constatée depuis leur potager dépasse tant en période diurne que nocturne la valeur limite d’émergence. Ils ajoutent que l’intensité du bruit varie selon les températures extérieures et qu’elle est plus importante à chaque démarrage d’un nouveau cycle de chauffe. Ils précisent encore que la notice d’installation de la pompe à chaleur indique une puissance acoustique de 73 dB et une pression sonore de 51 dB à 5 mètres de l’appareil. Ils avancent aussi que l’expert judiciaire a constaté l’existence d’un bruit émanant de la pompe à chaleur et que les époux X, dans les termes de leur assignation délivrée à M. B, ont indiqué que la pompe à chaleur était génératrice de bruits affectant leur fonds.
Ils soutiennent ensuite que l’installation de la pompe à chaleur ne respecte pas les préconisations d’implantation du fabricant, celle-ci étant installée le long de la façade des époux X, à proximité immédiate de la limite des fonds et de leur immeuble. Ils précisent qu’elle est orientée vers l’arrière de leur immeuble en direction de leurs pièces de vie et de leur terrasse. Ils allèguent encore que les époux X, dans les termes de leur assignation délivrée à M. B, ont indiqué que la pompe à chaleur était installée à proximité de la limite de propriété.
M. Y et Mme Z soutiennent qu’ils ont subi quotidiennement un trouble de jouissance depuis 2012 qu’ils évaluent à la somme de 8 000 euros, soit 1 000 euros par an et par époux. Ils avancent aussi subir un préjudice moral au regard des souffrances morales et nerveuses endurées depuis l’installation de la pompe à chaleur. Ils ajoutent que le bruit émis par la pompe litigieuse est un facteur de stress qu’il convient d’indemniser à hauteur de 8 000 euros, soit 1 000 euros par an et par époux. Ils demandent enfin le déplacement de la pompe à chaleur.
****
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2018, les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. Y et Mme Z de leurs demandes, de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation formée contre M. Y et Mme Z pour procédure abusive, et statuant à nouveau de :
— condamner M. Y et Mme Z à leur verser :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
* 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à une amende civile,
— les condamner aux entiers dépens tant de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 février 2014 qu’à ceux attachés à l’ordonnance du 16 septembre 2014, ainsi que de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Devaux- Guilluy.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X font valoir que M. Y et Mme Z ne démontrent pas que la pompe à chaleur est à l’origine de nuisances sonores génératrices d’un trouble anormal de voisinage. Ils expliquent que, pour l’expert judiciaire, aucune nuisance sonore n’était perceptible, qu’ils n’ont nullement reconnu dans leur assignation délivrée à M. B que l’expert judiciaire aurait indiqué que leur pompe à chaleur était la cause de troubles sonores. Ils précisent qu’ils ont simplement indiqué que l’expert judiciaire avait constaté que la pompe à chaleur était génératrice de bruits en raison de sa proximité en limite de propriété, et non pas que les bruits générés dépassaient les seuils admissibles ou étaient constitutifs d’un trouble anormal de voisinage. Ils soutiennent encore que le fait que l’entreprise B n’ait pas respecté les préconisation d’installation du fabricant est sans incidence puisque les normes en matière sonore sont respectées.
Ils font ensuite valoir que les mesures acoustiques n’ont mis en évidence aucune nuisance sonore et le fait que l’installation est conforme aux critères réglementaires. Ils précisent également que le point 1 de mesure acoustique est fixé au droit de la pompe à chaleur et est le point de référence d’émission à la source. Ils ajoutent que les nuisances sonores doivent être appréciées au droit du logement selon les points de mesure 2, 3, 4.
Ils en concluent :
— que la pompe à chaleur ne crée aucune émergence au-delà des normes réglementaires,
— que dès lors, aucuns travaux n’est à prévoir en l’absence de trouble anormal de voisinage démontré par M. Y et Mme Z,
— qu’en conséquence, il n’existe pour les appelants aucun trouble de jouissance ou préjudice moral.
Ils font encore valoir que si le trouble anormal de voisinage était retenu, M. Y et Mme Z doivent être déboutés de leurs demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral, faute pour eux d’en justifier. Ils précisent que le préjudice moral allégué se confond avec le trouble de jouissance. Sur le déplacement de la pompe à chaleur, ils soutiennent que rien ne permet de déterminer où elle devrait être déplacée pour ne pas être génératrice de troubles.
Ils font enfin valoir que la procédure initiée par M. Y et par Mme C n’avait aucune chance de prospérer, de sorte qu’elle est abusive et qu’ils doivent être condamnés à les indemniser à hauteur de 5 000 euros et à une amende civile. Ils précisent qu’il importe peu qu’ils aient eu ou non une intention de nuire.
****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2018.
Motifs
Sur le trouble anormal de voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise ; il s’ensuit que la présence d’une pompe à chaleur, installée en limite séparative de fonds voisin et à proximité d’une habitation est susceptible d’induire, fût-ce en campagne, des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le respect des dispositions légales ou des règlements et normes administratives n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La cour rappelle également qu’en application de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi le 13 février 2013 à la demande de M. Y que les époux X ont installé à l’air libre, sur leur propriété, une pompe à chaleur pour assurer le chauffage de leur habitation, celle-ci ayant été posée à environ 60 centimètres de la limite séparative de leur fonds et de celui de M. Y et de Mme Z, la ventilation étant dirigée vers la propriété de ces derniers.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’APAVE est intervenue au domicile des appelants le 12 mars 2015 pour effectuer des mesures acoustiques et a rédigé un rapport expédié le 20 mars 2015.
Ce rapport indique que :
— 'la pompe à chaleur fonctionne en fonction de la demande, avec une durée cumulée de fonctionnement pouvant dépasser 50%' (page 5),
— 'circulation routière proche et lointaine’ (page 6),
— 'il a été décidé de mesurer l’impact sonore de la Pompe à Chaleur en quatre points représentatifs du voisinage le plus proche’ (page 7) :
' le 1er est un point représentatif du niveau sonore en limite de propriété et à proximité de la pompe à chaleur, dans l’axe de la pompe et à 2 mètres,
' le 2e est un point représentatif du niveau sonore au voisinage direct, au niveau du logement se trouvant au n° 43 rue de Wisques, au centre de la terrasse, 2 mètres devant la façade arrière à 1,5 mètres du sol,
' le 3e est un point représentatif du niveau sonore au voisinage direct, au niveau du logement se trouvant au n° 43 rue de Wisques, installé à l’étage, au centre de la chambre arrière la plus proche de la pompe à chaleur et à 1,5 mètres du sol, fenêtre fermée,
' le 4e est un point représentatif du niveau sonore au voisinage direct, au niveau du logement se trouvant au n° 43 rue de Wisques, installé à l’étage, au centre de la chambre arrière n° 2 et à 1,5 mètres du sol, fenêtre ouverte.
— les émergences constatées sont inférieures aux critères réglementaires aux points de mesure 2, 3 et 4 (page 14), étant précisé que l’expert judiciaire indique en page 13 de son rapport que les mesures des niveaux sonores ont été faites en trois points précis déterminés par les demandeurs là où la gêne est la plus forte,
— l’installation est conforme (page 14).
Dans son rapport, l’expert judiciaire reprend les conclusions de l’APAVE en indiquant : 'comme précisé dans le rapport de l’APAVE toutes les émergences mesurées, aux trois points de mesures déterminées en accord avec la demanderesse, sont inférieures aux émergences réglementaires non compris le terme correctif de 1 (dB)A. Ces faibles valeurs d’émergence montrent que l’installation réalisée par l’entreprise B est parfaitement réglementaire tant en période diurne que nocturne’ (page 16).
Pour autant, la circonstance que les valeurs d’émergence en périodes diurne et nocturne n’excèdent pas le cadre réglementaire au regard des mesures effectuées par l’APAVE n’est pas en soi de nature à exclure la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage.
La cour note que l’huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 13 février 2013, a indiqué que :
— le moteur extracteur d’air de la pompe à chaleur émet un bruit continu,
— le bruit émis par ce moteur est actuellement d’une intensité de 61 dB selon le sonomètre fourni par M. Y,
— à l’intérieur de l’habitation de M. Y, un léger bruit de fond est audible dans les chambres situées à l’étage,
— les vents dominants poussent ce bruit vers la maison de M. Y.
Ces constatations faites par l’huissier corroborent les attestations de M. Q Y, Mme R Y, Mme S Z, M. T Y, M. D, M. E, M. F, produites au débat par M. Y et Mme Z, lesquelles font état :
— d’un bruit de type industriel, perceptible depuis l’habitation de M. Y et de Mme Z,
— d’un bourdonnement continu de façon cyclique sur de longues durées en période hivernale,
— d’un vrombissement journalier et intense,
— d’un ronronnement continu,
— d’un bruit continu gênant,
— d’un bruit sourd continu.
La cour constate encore que :
— la pompe à chaleur, de modèle ROE II – 10 MR, émet,
' selon le document intitulé 'notice d’installation et d’entretien et notice d’utilisation’ de 2011, produit par M. Y et Mme Z, une puissance acoustique de 73 dBA et une pression sonore à 5 mètres de l’appareil, 1,5 mètre du sol, champ libre, de 51 dBA.
' selon le document 'notice d’installation et notice technique de la pompe à chaleur ROE II – 10 MR de 2007', joint dans l’assignation que les époux X ont fait délivrer à M. B, un niveau sonore à 5 mètres de l’appareil, 1,5 mètre du sol, champ libre, de 47 dBA.
— à la lecture du rapport de l’APAVE que les émergences relevées au point de mesure
n° 1 excèdent manifestement les émergences admissibles.
Dans l’assignation qui a été délivrée par les époux X à M. B, la cour remarque aussi qu’il est écrit : 'Au cours de la première réunion d’expertise organisée sur place par M. G le 17 juin 2014, il s’est avéré qu’effectivement, la pompe à chaleur située sur le fonds des époux X était génératrice de bruits affectant le fonds de M. Y et de Mme Z en raison de sa proximité de la limite de propriété'.
La proposition de contrat faite par l’APAVE pour la réalisation des mesures acoustiques précise que la pompe à chaleur est située à 20 mètres de l’habitation de M. Y et de Mme Z, et au vu des photographies produites au débat, l’extracteur d’air est orienté côté jardin et côté terrasse et chambre de l’habitation de M. Y et de Mme Z.
Les photographies versées montrent également que la pompe à chaleur est implantée au droit du mur de l’habitation des époux X, ce qui a pour effet selon la fiche technique n° 1 de l’Association Française pour les Pompes à Chaleur produite par M. Y et Mme Z d’augmenter le niveau de réflexion du bruit émis par rapport à un champ libre.
La cour constate enfin que la propriété de M. Y et de Mme Z est située dans une zone rurale et que leur habitation est située en retrait de la route.
Il résulte de ces éléments que la pompe à chaleur installée sur la propriété des époux X est directement orientée vers le fonds de M. Y et de Mme Z et qu’elle émet quotidiennement et de manière cyclique un bruit de fonctionnement dans une zone rurale, de sorte qu’il existe une nuisance sonore provoquée par l’utilisation de ladite pompe à chaleur, à type de ronflement répété et durable le jour et la nuit, sur une durée cumulée de fonctionnement pouvant dépasser 50%, en particulier durant les périodes de chauffe hivernale, et quand bien même son intensité serait limitée.
En conséquence, il est établi que le ronflement de la pompe à chaleur des époux X est à l’origine de nuisances sonores constitutives pour M. Y et Mme Z d’un trouble excédant pour eux les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice
Le bruit émis par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée par les époux X sur leur propriété constituant pour M. Y et Mme Z des inconvénients d’une importance telle qu’ils excèdent les troubles du voisinage normalement supportables pour les habitants voisins, il est
établi qu’ils subissent un trouble de jouissance.
En conséquence, les époux X seront condamnés à payer à M. Y et Mme Z la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Si M. Y et Mme Z allèguent un préjudice moral, force est de constater qu’ils ne justifient nullement des souffrances morales et du stress qu’ils allèguent.
En conséquence, M. Y et Mme Z seront déboutés de leur demande indemnitaire formée au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande de cessation des préjudices
La cour observe que le maintien de la pompe à chaleur en limite séparative des propriétés des époux X et de M. Y et de Mme Z, à proximité immédiate de celle de ces derniers, n’est pas une solution satisfaisante en ce que tout d’abord l’extracteur d’air est directement orienté vers le fonds de M. Y et de Mme Z, qu’ensuite, la pompe à chaleur est installée au droit du mur de l’habitation des époux X augmentant ainsi le niveau de réflexion du bruit émis par rapport à un champ libre, qu’enfin, elle demeurera une source de conflits constante entre les époux X et M. Y et Mme Z.
La cour constate encore que les époux X ont fait le choix d’équiper leur habitation d’un système technique de chauffage qui présente la caractéristique de provoquer un bruit de fonctionnement quotidien et cyclique causant des nuisances sonores excédant pour M. Y et Mme Z des troubles normaux du voisinage et qu’ils ont implanté leur pompe à chaleur en limite de propriété sans prendre en considération les conséquences pourtant prévisibles en termes de dégradation des conditions de vie de leurs voisins.
En conséquence, il échet de condamner les époux X à procéder au déplacement de leur pompe à chaleur qui devra être implantée à une distance suffisante de la propriété de M. Y et de Mme Z et sans exposition directe pour ne générer aucune nuisance sonore.
Il convient cependant de laisser aux époux X un délai suffisant pour réaliser ces travaux après la période d’utilisation intensive du chauffage durant la période hivernale.
Il s’ensuit que les époux X seront condamnés à procéder au déplacement de leur pompe à chaleur qui devra être implantée à une distance suffisante de la propriété de M. Y et de Mme Z et sans exposition directe pour ne générer aucune nuisance sonore, dans les 8 mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite, pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La cour rappelle que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, et que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, les époux X ne caractérisent aucune faute de M. Y et de Mme Z dans l’exercice de la voie de recours qui leur était ouverte ni que l’exercice de l’appel par ces derniers aurait dégénéré en abus, les motifs précédemment énoncés démontrant en réalité le contraire.
Les époux X seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de condamnation de M. Y et de Mme Z à une amende civile.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner les époux X, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître H, à payer à M. Y et Mme Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer,
ET STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. X et Mme A, épouse X, à payer M. Y et Mme Z la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
Condamne M. X et Mme A, épouse X, à procéder au déplacement de leur pompe à chaleur qui devra être implantée à une distance suffisante de la propriété de M. Y et de Mme Z et sans exposition directe pour ne générer aucune nuisance sonore, dans les 8 mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite, pendant un délai de 3 mois à l’issu duquel il sera à nouveau statué,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. X et Mme A, épouse X, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître H, à payer à M. Y et Mme Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédure de première instance et d’appel.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau B. N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Associé ·
- Appel ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Audit ·
- Siège ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Titre ·
- Appel ·
- Budget ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Compte ·
- Provision
- Crédit agricole ·
- Taux de période ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Consultant ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance ·
- Taux effectif global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Industrie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Liquidation
- Chèque ·
- Banque ·
- Plan ·
- Ouverture ·
- Personnes ·
- Exécution ·
- Provision ·
- Rejet ·
- Qualités ·
- Interdiction
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Région ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Cause ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Dommages et intérêts
- Courtier ·
- Jeux ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Mandataire ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Réseau ·
- Distribution
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avarie commune ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Navire ·
- Incendie ·
- Système ·
- Transporteur ·
- Connaissement ·
- Assureur ·
- Eau de mer
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Mère ·
- Modification ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Demande
- Prêt ·
- Polynésie française ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Police d'assurance ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.