Infirmation 19 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 19 nov. 2018, n° 17/07569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07569 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 559
N° RG 17/07569
N° Portalis DBVL – V – B7B-OLBR
M. J-K B
Mme X A
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me J-René KERLOC’H
PROCUREUR GÉNÉRAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a pris des réquisitions écrites et Monsieur E F, Avocat Général, présent lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2018.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
ENTRE :
APPELANTS
Monsieur J-K, G B
né le […] à […]
&
Madame X, Y, H A
née le […] à […]
[…]
[…]
agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de parents, administrateurs légaux de leur fils mineur I B, né le […] à Z (29),
Représentés par Monsieur Le Bâtonnier J-René KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES, membre de l’ASSOCIATION KERLOC’H- POTIER-KERLOC’H, Plaidant/Postulant,
ET
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE Z représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
représenté à l’audience par Monsieur E F, Avocat Général, entendu en ses réquisitions.
L’enfant I B est né le […] à Z (29) de Mme X A et M. J-K B.
Il avait été reconnu par son père le 9 mars 2017 à la mairie de Kernevel (29).
Le 12 mai 2017, l’officier d’état civil de la mairie de Z a inscrit le prénom de l’enfant orthographié 'I'.
Le 15 mai 2017, l’acte de naissance de l’enfant a fait l’objet d’une rectification par l’officier d’état civil au visa des articles 99-1 du code civil et 1047 du code de procédure civile en ce sens que 'l’intéressé se prénomme I', un tilde surmontant le n du prénom.
Par requête du 31 mai 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Z a saisi le président du tribunal de grande instance de Z aux fins d’annulation de la rectification portant sur le tilde surmontant le 'n’ du prénom de l’enfant.
Par jugement du 13 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Z a dit que sur l’acte de naissance de I B, né à Z (finistère) le […] de J-K, G B né le […] à Lorient (Morbihan) et de X, Y, H A née le […] à Rennes (Ille-et-Vilaine), la mention marginale 'rectifié (article 99-1 du code civil) le 15 mai 2017 en ce sens que l’intéressé se prénomme I' est annulée, ordonné mention de la décision en marge de l’acte de naissance de I B et laissé les dépens à la charge de l’état.
Par déclaration du 26 septembre 2017, Mme A et M. B agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur, I B ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 septembre 2018, ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de constater que le signe diacritique ñ est admis en langue française, de dire qu’il y a discrimination, et qu’il est contraire au principe constitutionnel d’ égalité de traiter différemment un mot issu d’une langue étrangère et un mot issu d’une langue régionale reconnue, de dire et juger la prohibition de l’attribution d’un prénom en langue régionale attentatoire à la liberté de choix des prénoms aux parents d’un enfant lors de sa déclaration à l’état civil, ainsi qu’à la vie privée au regard de l’article 8 de la CEDHLF, non nécessaire, dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui, de débouter en conséquence, le Ministère Public de sa demande en rectification de l’acte, comme non fondée, de leur allouer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce, à la charge de l’Etat, et laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2018, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que sur l’acte de naissance de I B né a Z (29), le […] de J-K, G B né le […] à Lorient (56) et de X, Y, H A née le […] à Rennes (35), la mention marginale : 'rectifié (art 99-1 du code civil) le 15 mai 2017 en ce sens que l’intéressé se prénomme I ' est annulée, et ordonner mention de la décision en marge de l’acte de naissance de I B.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de leur appel, M. B et Mme A soutiennent que l’acte d’état civil comportant le prénom ' I ne comporte pas d’erreur et qu’ils sollicitent le simple respect de la loi qui leur assure le droit de choisir le prénom de leur enfant, le droit au respect de leur vie privée et de l’article 75-1 de la Constitution lequel dispose que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, en soulignant qu’en application de l’article14 de la convention européenne des droits de l’homme, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention, doit leur être assurée sans discrimination fondée notamment sur la langue ou l’appartenance à une minorité nationale. Ils font valoir que le prénom ' I ne contrevient pas à l’article 2 de la Constitution française du 4 octobre 1958 et n’est pas en opposition avec la décision du 27 décembre 2001 du Conseil constitutionnel en exposant qu’un prénom ou un nom de famille est une identification singularisant une personne physique et non un système de communication et que de nombreux prénoms orthographiés
selon le choix des parents sont acceptés sans difficultés sauf la réserve de l’intérêt de l’enfant, que par ailleurs des prénoms étrangers sont couramment acceptés par l’état civil même s’ils ne sont pas orthographiés suivant la prononciation française classique.
Ils ajoutent que la graphie de la lettre n avec un tilde la surmontant est française en ce que, outre le fait que le signe était déjà employé au moyen âge et qu’il figure dans l’ordonnance dite de Villers-Cotterets, il figure, à différentes reprises, dans les dictionnaires de langue française et qu’il est parfaitement connu et employé dans de nombreux arrêtés et décrets y compris récemment. Ils ajoutent que le prénom ' I a déjà été accepté le 27 mai 2002 , en exécution d’une décision du procureur de la République de Rennes et par l’officier d’état civil de la ville de Paris le 19 janvier 2009, ajoutant que la circulaire invoquée n’a pas force de loi, que le gouvernement ne saurait se substituer au législateur en restreignant la liberté de choix du prénom hors les cas prévus par l’article 57 du code civil et que le prénom 'I ne contrevient pas à l’article 1er de la constitution française.
Le ministère public rétorque que la liberté de choix du prénom consacré par l’article 57 alinéa 2 du code civil ne permet pas de retenir des prénoms comportant des signes diacritiques inconnus de la langue française. Il renvoie à l’obligation d’utiliser la langue française dans les actes publics qui découle de la loi du 2 Thermidor An II et de l’arrêté du 24 Prairial an XI. Il ajoute que l’article 2 de la Constitution dispose que la langue de la République est le français et que la loi du 4 août 1994 ne déroge pas à la loi du 2 Thermidor an II comme l’affirme le conseil constitutionnel dans sa décision du 27 décembre 2001, que dans sa décision du 20 mai 2011, le Conseil constitutionnel ajoute que l’article 75-1 de la Constitution n’institue ni un droit ni une liberté que la Constitution garantit aux particuliers, que par un arrêt du 25 septembre 2008, la CEDH a, en application du principe de proportionnalité, considéré que le refus d’orthographier un prénom avec une orthographe catalane constituait une atteinte ni injustifiée ni disproportionnée au droit des parents à une vie privée et familiale, ni une discrimination en raison de leur appartenance à une minorité nationale, ni une atteinte au droit au procès équitable au regard de l’unité linguistique avancée par le gouvernement. Il précise que la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil liste les signes qui peuvent être employés dans les prénoms parmi lesquels ne figure pas le tilde, que la France n’a pas ratifié la convention n° 14 de la commission internationale de l’état civil qui reconnaît les signes diacritiques étrangers et que la cour de justice de l’Union Européenne adopte une jurisprudence similaire.
L’article 99 du code civil en sa rédaction applicable à l’espèce dispose que la rectification des actes d’état civil est ordonnée par le président du tribunal.
Alors que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Z soutenait que c’était de manière erronée que l’officier d’état civil de la ville de Z avait rectifié l’acte de naissance de l’enfant par la mention apposée le 15 mai 2017, l’action relevait de la procédure prévue par l’article 99 du code civil.
Le ministère public soutient que le principe de liberté de choix du prénom par les parents consacré par l’article 57 alinéa 2 du code civil ne permet toutefois pas de retenir un prénom comportant des signes diacritiques non connus de la langue française.
En application de l’article 57 du code civil les prénoms de l’enfant sont donnés par ses père et mère sauf si le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La circulaire du 23 juillet 2014, qui n’a pas de valeur normative, prévoit que pour satisfaire au principe de rédaction en langue française des actes publics prévu par la loi n° 118 du 2 Thermidor An II, l’arrêté du 24 prairial an XI ainsi qu’à l’article 2 alinéa 1er de la
Constitution, seul l’alphabet romain peut être utilisé et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonnes autorisés par la langue française.
La demande du ministère public tendant à voir annuler la mention marginale rectifiant l’orthographe du prénom de l’enfant en y ajoutant un tilde est fondée sur le fait que le tilde ne fait pas partie des signes diacritiques connus de la langue française.
Il apparaît toutefois que l’usage du tilde n’est pas inconnu de la langue française puisque le ñ figure à plusieurs reprises dans le dictionnaire de l’Académie Française, dans le Petit Robert et dans le Larousse de la langue française qui comprennent les mots : Doña, cañon, señor et señorita.
Les appelants produisent de plus aux débats des arrêtés et décrets émanant de l’autorité publique dans lesquels le ñ est reconnu et utilisé, il en est notamment ainsi dans les décrets de nomination du Président de la République concernant le consul général de France à Johannesburg en date du 20 avril 2017 ou les décrets de nomination du Président de la République concernant le Sous-Préfet de Bayonne en date du 15 avril 2010 et le Préfet de Police des Bouches du Rhône en date du 15 mai 2015 dans lesquels le patronyme des personnes nommées par le Président de la République est orthographié ave un tilde sur le n.
Il s’agit certes pour ces dernières décisions de l’emploi du tilde sur le n du patronyme de la personne nommée, toutefois l’emploi du tilde sur un prénom, qui désigne le nom particulier donné à la naissance, qui s’associe au patronyme pour distinguer chaque individu, ne peut être traité différemment sous peine de générer une situation discriminatoire.
Le prénom I avec cette même graphie a déjà été accepté par le procureur de la République de Rennes le 27 mai 2002 et par l’officier d’état civil de la ville de Paris le 19 janvier 2009.
Il en résulte que c’est sans porter atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française ni à l’article 2 de la Constitution française que le prénom I peut être orthographié avec un tilde sur le n.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le Ministère Public de sa demande en rectification de l’acte de naissance de I B.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, par contre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
Infirme la décision entreprise,
Déboute le Ministère Public de sa demande en rectification de l’acte de naissance de I B,
Déboute M. B et Mme A de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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