Confirmation 21 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 janv. 2022, n° 21/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 20 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA |
Texte intégral
ARRET N° 22/
CE/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
- […]
ARRET DU 21 JANVIER 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 Juin 2021
N° de rôle : N° RG 21/00277 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EK2F
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 20 janvier 2021
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur X Y,
demeurant […]
représenté par M. Z A (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA,
Service contentieux – […]
représenté par Madame B C, Audiencier, muni d’un pouvoir délivré le 03 juin 2021 par le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura .
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 18 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 01 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2021, puis au 19 novembre 2021, le 10 décembre 2021, le 17 décembre 2021, le 21 janvier 2022
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 13 février 2021 par M. X Y d’un jugement rendu le 20 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a :
- confirmé la décision de la CMRA en date du 8 juin 2020 confirmant la décision de la caisse du 14 octobre 2019 lui attribuant un taux d’IPP de 30 %
- accordé à M. X Y un taux socioprofessionnel de 5 %,
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 avril 2021 aux termes desquelles M. X Y, appelant, demande à la cour de :
à titre principal :
- lui allouer un taux d’IPP de 45 % dont 5 % de taux socioprofessionnel,
- le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale,
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 juin 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X Y aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
E m p l o y é e n q u a l i t é d e c o n d u c t e u r d ' e n g i n p a r l a s o c i é t é D I L E N A E T CO-TERRASSEMENT, M. X Y a établi et transmis à la caisse le 26 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une lombosciatique chronique.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une lombosciatalgie chronique malgré laminectomie d’une hernie discale L4-L5, persistance de douleur chronique invalidante avec antalgie de palier 2.
La caisse a notifié le 17 janvier 2018 à l’assuré la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, comme étant inscrite au tableau n° 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé à la date du 18 octobre 2019 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30 %, en concluant à l’existence de séquelles d’une lombosciatalgie droite sur hernie discale L4-L5 opérée à type de douleurs et gêne fonctionnelle importantes avec séquelles neurologiques motrices concordantes, après avoir retenu que la victime présentait un état antérieur manifeste à la date de la maladie professionnelle, pris en compte comme suit : « selon le barème indicatif d’invalidité accidents du travail ' maladies professionnelles livre IV et éléments prévus à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente peut être évalué à 40 %, dont 10 % en rapport avec l’état antérieur ».
Le 9 décembre 2019, la caisse lui a notifié ce taux et l’attribution d’une rente, en indiquant les séquelles indemnisables retenues par le médecin conseil dans son rapport médical d’évaluation.
Contestant le taux attribué, M. X Y a saisi la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 8 juin 2020 a rejeté son recours.
Le 20 juillet 2020, M. X Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l’audience confiée au Docteur D-E F.
MOTIFS
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
S’agissant de l’état général, le barème indique : « L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. ».
En ce qui concerne les infirmité antérieures, le barème précise :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
M. X Y conteste exclusivement le taux médical de 30 % alloué par les premiers juges, en faisant essentiellement valoir que le taux d’IPP de 40 % retenu au titre des séquelles a été amputé de 10 % en raison d’un état antérieur, alors qu’il ne s’est jamais vu attribuer auparavant un taux d’IPP de 10 %.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que conformément aux constatations et conclusions médicales concordantes du médecin conseil et du médecin expert désigné, les premiers ont fixé le taux d’IPP à 30 % en raison de l’existence d’un état antérieur justement évalué à 10 %.
Si en effet le barème prévoit pour une raideur très importante du rachis lombaire une incapacité de 25 à 40 % et si le médecin conseil comme le médecin expert ont évalué à 40 % le taux d’incapacité permanente de M. X Y, pour autant ils ont à juste titre réduit à 30 % le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles liées à la maladie professionnelle déclarée en tenant compte d’un état antérieur manifeste qui était connu et parfaitement documenté, peu important le fait qu’auparavant cet état antérieur n’avait fait l’objet d’aucune évaluation et n’avait pas donné lieu à la fixation d’un taux d’IPP.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X Y, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un janvier deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Niveau sonore ·
- Habitation ·
- Acoustique ·
- Installation ·
- Expert judiciaire
- Avarie commune ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Navire ·
- Incendie ·
- Système ·
- Transporteur ·
- Connaissement ·
- Assureur ·
- Eau de mer
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Mère ·
- Modification ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Polynésie française ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Police d'assurance ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Région ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Cause ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Dommages et intérêts
- Courtier ·
- Jeux ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Mandataire ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Réseau ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Recevabilité contrefaçon de marque ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Communication tardive procédure ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Soldes - vente à prix inférieur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Concurrence déloyale procédure ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Les grains à l'aloé vera ·
- Communication de pièces ·
- Accord de distribution ·
- Personnalité juridique ·
- Action en contrefaçon ·
- Communication tardive ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Relations d'affaires ·
- Les grains de ligne ·
- Capacité pour agir ·
- Constat d'huissier ·
- Les grains d'herbe ·
- Signes contestés ·
- Lien hypertexte ·
- Rejet de pièces ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Mots-clés ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Ligne ·
- Moteur de recherche ·
- Référencement ·
- Concurrence ·
- Mots clés
- Prénom ·
- Langue française ·
- Etat civil ·
- Langue régionale ·
- Enfant ·
- Constitution ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- République ·
- Acte
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Cabinet ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Formation ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Bail commercial ·
- Cession du bail ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Réponse ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Juge ·
- Exception de procédure ·
- Fait
- Rémunération variable ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Harcèlement sexuel ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Prestataire ·
- Titre ·
- Production ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.