Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 21 janv. 2021, n° 19/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02180 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/ 342
COUR D’APPEL DE U
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 21/01/2021
Dossier : N° RG 19/02180 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJOT
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
Q R J
C/
C J épouse X, B J épouse Y, F J épouse Y, G J, E J épouse Z, M H
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2020, devant :
Monsieur K L, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
K L, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E SALMERON, Président
Monsieur K L, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Q R J
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de U
INTIMEES :
Madame C J épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B J épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me Q Michel GALLARDO, avocat au barreau de U
Madame M H
née le […] à U
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Françoise COUSI LETE, avocat au barreau de U
Madame F J épouse Y
née le […] à U (64000)
de nationalité Française
[…]
[…]
assignée
Madame G J
née le […] à U (64000)
de nationalité Française
30 Rue R Laplante
[…]
assignée
Madame E J épouse Z
née le […] à U (64000)
de nationalité Française
[…]
[…]
assignée
sur appel de la décision
en date du 18 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE U
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er mars 2008, Mme O J, née A,a donné à bail d’habitation à Mme M H un logement dépendant d’un immeuble bâti situé à Buros.
Le 24 juin 2012, Mme O J est décédée en laissant à sa succession ses quatre enfants :
Q-R, B, C ainsi que ses petits-enfants venant en représentant de son fils D prédécédé le […], à savoir E, F et G.
Mme H a donné congé et libéré les lieux le 1er février 2013.
Suivant exploit des 04, 07 et 12 décembre 2017, Mme H a fait assigner par devant le tribunal d’instance de U Q-R, C et B J en paiement de la somme de 5.068,57 euros au titre des travaux d’amélioration réalisés dans les lieux loués.
Suivant exploit du 1er mars 2018, Mme H a appelé en cause E, F et G J aux mêmes fins.
Ces défenderesses n’ont pas comparu.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— condamné Q-R, C et B J à payer à la requérante la somme de 4.308,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamné les mêmes aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er juillet 2019, M. Q-R J a relevé appel de chacune des dispositions de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées :
— le 31 juillet 2019 à Mme F J, à personne, qui n’a pas constitué avocat
— le 29 juillet 2019 à Mme G J, à domicile avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier, qui n’a pas constitué avocat
— le 29 juillet 2019 à Mme E J, à domicile avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier, qui n’a pas constitué avocat
La procédure a été clôturée par ordonnance du 07 octobre 2020.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2019 par M. Q-R J qui a demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
A titre principal :
— déclarer prescrite l’action de Mme H
A titre subsidiaire :
— débouter Mme H de ses demandes qui excèdent la convention conclue au bail pour la réduction des loyers
— dire qu’il ne saurait être tenu par des conventions qui auraient pu être souscrites postérieurement entre Mme C J et Mme H
A titre infiniment subsidiaire :
— s’il devait être condamné, dire que Mme C J le substituera et sera condamnée en ses lieux et place
En tout état de cause :
— condamner Mme H à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral
— condamner Mme H au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2019 par Mme H qui a demandé à la cour de :
— sur appel incident de sa part, condamner in solidum C, I et Q-R J à lui verser la somme de 5.068,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— confirmer le jugement en ses autres dispositions
— condamner l’appelant à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2019 par C et B J qui ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et :
A titre principal :
— débouter Mme H de ses demandes
— condamner M. Q-R J à leur payer la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— prendre acte que les héritiers étaient d’accord pour conserver le poêle et la cuisine intégrée à hauteur de 60 % de leurs valeurs
— minorer subséquemment les demandes de Mme H au regard de la vétusté du mobilier
— rejeter les demandes de M. Q-R J et le débouter de son appel
— prendre acte de leur règlement de la somme de 3.672,19 euros
— en cas de condamnation de la succession, condamner G, E et F comme héritières de la succession de feue O J.
— En tout état de cause, condamner l’appelant à leur payer une indemnité de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
observations liminaires
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées :
— le 31 juillet 2019 à Mme F J, à personne, qui n’a pas constitué avocat
— le 29 juillet 2019 à Mme G J, à domicile avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier, qui n’a pas constitué avocat
— le 29 juillet 2019 à Mme E J, à domicile avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier, qui n’a pas constitué avocat
La cour apparaît donc régulièrement saisie par les demandes de l’appelant, et l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour observe également que :
— C et B J n’ont pas fait signifier leurs conclusions aux parties défaillantes à l’encontre desquelles elles ont formé des prétentions
— Mme H n’a pas fait signifier ses conclusions aux parties défaillantes, étant relevé qu’aucune demande n’est formée à leur encontre.
sur la loi applicable à la prescription de l’action en paiement
Il est constant que, aux termes de son assignation des 04, 07 et 12 décembre 2017, et 1er mars 2018, Mme H demande l’indemnisation des travaux d’amélioration réalisés dans les lieux loués pendant le bail.
Devant le premier juge, les défendeurs ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, issu de la loi Alur du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014.
Le premier juge a rejeté ce moyen au motif que la nouvelle prescription triennale n’est pas applicable aux baux ayant pris fin avant son entrée en vigueur, le bail liant les parties ayant pris fin le 1er février 2013, de sorte que l’action de Mme H est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
A hauteur d’appel, seul M. Q-R J a soulevé la prescription de l’action en paiement, mesdames B et C J déclarant abandonner ce moyen, tandis que Mme H a fait sienne l’analyse du premier juge.
En droit, antérieurement à la loi dite Alur du 24 mars 2014, en l’absence de dispositions légales spécifiques à la matière, les actions dérivant du contrat de bail d’habitation étaient soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008.
La loi du 24 mars 2014 a complété la loi du 06 juillet 1989 en créant un article 7-1 disposant que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. […] ». Les hésitations tenant à l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions ont été levées par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances qui a déclaré « l’article 7-1 applicable, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ». L’article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte des textes qui précèdent que lorsque l’instance est introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, soit après le 27 mars 2014, la prescription triennale de l’article 7-1 précité doit s’appliquer à toutes toutes actions dérivant d’un contrat de bail quand bien même le bail avait pris fin avant l’entrée en vigueur de la nouvelle prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande d’indemnisation au titre des travaux d’amélioration réalisés dans les lieux loués dérive du bail ayant lié les parties, les parties étant seulement contraires sur l’application de la prescription triennale dans le temps.
Et, même en prenant la date de fin du bail du 1er février 2013 comme point de départ de l’action en paiement, d’abord soumise à la prescription quinquennale puis triennale à compter du 27 mars 2014 réduisant le délai antérieur, Mme H devait agir avant le 27 mars 2017.
L’action a été engagée en décembre 2017 et, à hauteur d’appel, seul M. Q-R J a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de paiement
L’action en paiement a pour objet une créance sur l’indivision successorale J dont chaque indivisaire répond personnellement à concurrence de ses droits, en application de l’article 873 du code civil, cette créance n’étant, en l’espèce ni solidaire ni indivisible entre les indivisaires.
Mme H n’ayant formé aucune demande à l’encontre de mesdames E, F et G J, venant à la succession par représentation de leur père prédécédé, ne peut agir pour le tout à l’encontre des trois autres indivisaires qui répondent de la dette à concurrence de leurs droits successoraux.
S’agissant de M. Q-R J, il résulte des considérations relatives à la prescription que Mme H ayant agi en décembre 2017, sa demande est prescrite à l’égard de celui-ci.
Le jugement sera infirmé et Mme H déclarée irrecevable en ses demandes formées contre M. Q-R J.
S’agissant de mesdames B et C J, tenues à concurrence d’un quart chacune, le jugement qui les a condamnées pour le tout sera également infirmé.
La cour devra constater que ces parties ont spontanément, et sans réserve, accepté de régler la somme de 3.672,19 euros par chèque du 11 juin 2019, couvrant leur part personnelle respective même en prenant en compte la créance réclamée d’un montant total de 5.068,57 euros.
La demande de Mme H est donc devenue sans objet à l’égard de ces deux indivisaires.
La demande de condamnation de mesdames E, F et G J formée par ces deux indivisaires sera déclarée irrecevable faute d’avoir signifier leurs conclusions aux intimées défaillantes.
Mesdames B et C J seront condamnées aux dépens de première instance et Mme H sera condamnée aux dépens d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DECLARE prescrite la demande de paiement formée par Mme H contre M. Q-R J,
CONSTATE que mesdames B et C J ont réglé la somme de 3.672,19 euros par chèque du 11 juin 2019 rendant sans objet la demande formée par Mme H à leur égard,
DECLARE irrecevable la demande formée par mesdames B et C J à l’égard de mesdames E, F et G J,
DEBOUTE M. Q-R J de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE mesdames B et C J aux dépens de première instance,
CONDAMNE Mme H aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame E SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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