Infirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 27 janv. 2021, n° 19/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 décembre 2018, N° 17/00629 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 27 JANVIER 2021
N° RG 19/00045
N° Portalis DBVE-V-B7D-B2WW FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’ajaccio, décision attaquée en date du 13 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00629
S.C.I. SCI BARBICAJA
C/
[…]
S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
SCI BARBICAJA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Z A, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE […]
représenté par son syndic en exercice, la SAS SECIC SYNDIC agissant poursuite et
diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 novembre 2020, devant X LUCIANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
X LUCIANI, Conseillère
Z-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par X Y, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja s’est vu réclamer par la Compagnie des Eaux et de l’Ozone le paiement de trois factures d’eau, dont il juge le montant
excessif.
Expliquant que la première a été établie alors que la SCI Barbicaja avait au cours de travaux réalisés en 2007 recouvert le regard abritant le compteur général de la copropriété, que les deux autres recouvrent une période pendant laquelle cette même société avait réalisé un piquage sur la canalisation desservant la copropriété, toujours pour le besoin des travaux, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SARL Secic a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la SCI Barbicaja et la Compagnie des Eaux et de l’Ozone pour les voir condamner à supporter une partie des factures en réparation de son préjudice matériel.
Le syndicat des copropriétaires a formé en cours d’instance une demande additionnelle au titre de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a':
'- rejeté la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice matériel';
— condamné la SCI Barbicaja à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3000 € au titre du préjudice moral';
— condamné la SCI Barbicaja à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI Barbicaja à payer à la Compagnie des Eaux et de l’Ozone la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI Barbicaja aux dépens';
— dit que les dépens seront distraits au profit de la SCP Casalta-Gaschy';
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.'
Par déclaration du 14 janvier 2019, la SCI Barbicaja a relevé appel de la décision en ce qu’elle a':
' – condamné la SCI Barbicaja à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3000 € au titre du préjudice moral';
— condamné la SCI Barbicaja à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI Barbicaja à payer à la Compagnie des Eaux et de l’Ozone la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI Barbicaja aux dépens';
— dit que les dépens seront distraits au profit de la SCP Casalta-Gaschy';
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.'
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2019, elle demande à la cour 'd’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de':
— prendre acte de la signature d’un protocole entre le syndicat et la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO)';
— constater que le syndicat demandeur ne justifie pas de son préjudice ni même d’une faute à l’encontre de la SCI Barbicaja';
— dire et juger hors de cause la SCI Barbicaja';
— débouter le syndicat de ses entières demandes, fins et conclusions';
— condamner le syndicat à payer à la SCI Barbicaja la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Z A sur son affirmation de droit.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de':
'- débouter la SCI Barbicaja de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement condamnant la SCI Barbicaja à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de':
3000 € au titre du préjudice moral
2400 € au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Y ajouter':
— condamner la SCI Barbicaja à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Casalta-Gaschy, avocat aux offres de droit.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2019, la CEO demande à la cour’de :
'à titre principal':
— dire que la SCI Barbicaja n’a pas sollicité au dispositif de ses conclusions d’appelant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler au bénéfice de la CEO une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger dès lors que la cour n’est pas saisie de ces dispositions lesquelles sont à ce jour irrévocables.
— par voie de conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Barbicaja au règlement au bénéfice de la CEO d’une somme de 2500 €en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire':
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation de la SCI Barbicaja à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la CEO en première instance
et statuant à nouveau, sur l’appel formé par la SCI Barbicaja,
— voir fixer le montant des sommes à revenir à la CEO en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 €.
Dans tous les cas':
— entendre condamner la SCI Barbicaja à régler au bénéfice de la CEO au titre des frais irrépétibles en cause d’appel la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2020.
SUR CE':
La SCI Barbicaja conteste avoir commis une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires, affirmant qu’elle n’a commencé les travaux de son second chantier (le premier ayant été achevé en 2008) qu’en mai 2012, qu’il ne peut être démontré que le «piquage» constaté par huissier en avril 2013 lui est imputable, que d’ailleurs le constat n’a été réalisé que sur une seule journée. Elle ajoute que le préjudice moral du syndicat des copropriétaires n’est pas justifié.
Les factures sur lesquelles le syndicat des copropriétaires fonde sa demande, et qui selon lui traduisent une surconsommation imputable aux agissements de la SCI Barbicaja concernent le 1er semestre 2011 le 2e semestre 2012 et le 2e semestre 2013.
Or, il ressort des pièces versées par l’appelante, non utilement contredites, que la première tranche de travaux a été terminée en mai 2008 et que la seconde a commencé le 16 mai 2012.
La surconsommation ne peut donc être imputable à la SCI Barbicaja en ce qui concerne le 1er semestre 2011.
Le constat d’huissier du 3 avril 2013 décrit la présence de deux canalisations en bordure de la route d’accès à la parcelle voisine de celle de la copropriété'; l’une se dirige en direction d’un compteur de chantier, l’autre qui ne semble raccordée à aucun compteur.
Ce constat n’administre nullement la preuve que la SCI Barbicaja a effectué un branchement «sauvage»' de fourniture d’eau sur le compteur du syndicat des copropriétaires, et qu’elle l’a utilisé pendant la période concernée par le litige.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu ce constat comme élément de preuve.
Il est par ailleurs significatif que la CEO, qui a conclu un accord transactionnel avec le syndicat des copropriétaires, ne forme aucune demande à l’encontre de la SCI Barbicaja.
En outre, le préjudice moral du syndicat des copropriétaires, personne distincte des copropriétaires qui le composent, n’est nullement établi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI Barbicaja à indemniser le préjudice moral du syndicat des copropriétaires et à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Barbicaja n’a pas formulé dans le dispositif de ses conclusions de demande d’infirmation de la condamnation prononcée à son encontre et au bénéfice de la CEO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’exige pas de faire droit à sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires, fondée sur le même texte, ni à celle de la CEO.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné la SCI Barbicaja à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3000 € au titre du préjudice moral';
— condamné la SCI Barbicaja à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI Barbicaja aux dépens';
— dit que les dépens seront distraits au profit de la SCP Casalta-Gaschy';
Statuant à nouveau sur ces chefs':
Rejette la demande de réparation de préjudice moral formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja pris en la personne de son syndic en exercice à l’encontre de la SCI Barbicaja';
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja pris en la personne de son syndic en exercice à l’encontre de la SCI Barbicaja';
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, dont distraction au profit de Me Z A sur son affirmation de droit ;
Ajoutant au jugement':
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI Barbicaja et par la CEO ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de Barbicaja pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, dont distraction au profit de Me Z A sur son affirmation de droit.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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