Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 16 mars 2021, n° 19/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 22 février 2019, N° 17/00122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC
N° RG 19/01323
N° Portalis DBVM-V-B7D-J575
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00122)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 22 février 2019
suivant déclaration d’appel du 21 Mars 2019
APPELANTE :
SARL ADCP CONCEPT ADCP CONCEPT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Madame D X,
née le […] à BRON
de nationalité Française
[…]
Apt 7
[…]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Zerrin BATARAY, avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE, substitué par Me Nelly-Marine HUR-VARIO, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Mars 2021.
Exposé du litige':
La SARL ADCP Concept gère un restaurant situé à Chasse-sur-Rhône.
Madame D X a été engagée le 6 mai 2016 en qualité d'«'assistante manager cuisine'», statut employé, niveau 2, échelon 2, de la convention collective des hôtels cafés restaurants.
La période d’essai, d’une durée de deux mois, a été renouvelée et a pris fin le 6 août 2016.
Le 27 septembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable, qui a eu lieu le 6 octobre 2016.
Mme X s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 14 octobre 2016.
Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne le 29 juin 2017 de demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en rappels de salaire, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2019, le conseil de prud’hommes de Vienne a':
— Dit que les demandes de Madame D X sont recevables et bien fondées';
— Dit et jugé que le licenciement de Madame D X est sans cause réelle et sérieuse';
— Condamné la SARL ADCP Concept à verser à Madame D X les sommes suivantes':
— 9.300,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement';
— Laissé à la SARL ADCP Concept la charge des entiers dépens';
— Débouté la SARL ADCP Concept de ses demandes reconventionnelles.
La SARL ADCP Concept a fait appel de ce jugement le 21 mars 2019.
A l’issue de ses conclusions du 20 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL ADCP Concept demande de':
— Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 22 février 2019 en ce qu’il a':
— Dit et jugé que le licenciement de Madame D X est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL ADCP Concept à verser à Madame D X les sommes de':
— 9 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame D X,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 22 février 2019 en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame D X comme sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes de ce chef,
— Ordonner à Madame X de restituer les sommes versées par la société ADCP Concept dans le cadre de l’exécution provisoire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt rendu par la cour de céans,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait juger le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse,
— Limiter le montant des dommages et intérêts alloué à Madame X à la somme de 1 547 € maximum (1 mois de salaire),
Sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 22 février 2019 en ce qu’il a jugé que la société ADCP Concept s’était rendue coupable d’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société ADCP Concept ne s’est rendue coupable d’aucune exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter Madame D X de l’ensemble de ses demandes de ce chef, ainsi que de sa demande au titre de son appel incident,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame D X à payer à la société ADCP Concept la somme de 2 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’issue de ses conclusions du 28 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame X demande de':
A titre principal,
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société ADCP Concept,
En conséquence,
— Condamner la société ADCP Concept à lui verser les sommes suivantes, nettes de CSG et CRDS et de toutes charges sociales':
— 15 470,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne,
En tout état de cause,
— Condamner la société ADCP Concept à lui verser les sommes suivantes':
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale,
— 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le bien-fondé du licenciement':
Moyens des parties :
La SARL ADCP Concept soutient que Mme X s’est présentée lors de l’entretien d’embauche comme étant apte à gérer une équipe, que la salariée a suivi une formation au sein de l’établissement du 10 au 21 mai 2016, que son contrat de travail définissait précisément ses fonctions et que sa classification et sa rémunération impliquaient qu’elle prenne des initiatives et soit en mesure de les réaliser, qu’il a été constaté, lors d’un contrôle, des dates de limites de consommation non respectées et des manquements concernant la traçabilité des produits, deux domaines relevant des compétences dévolues à la salariée, qu’il a par ailleurs été constaté que des équipiers ne respectaient pas le port de la tenue de travail exigée contractuellement, alors qu’il lui incombait de faire respecter les consignes par l’équipe en cuisine, et qu’elle a ainsi été convoquée à un entretien avec le directeur le 22 juin 2015, au cours duquel lui ont été rappelées les règles de fonctionnement, son rôle dans la cuisine, ses missions, et l’importance de respecter la tenue imposée, et sa période d’essai a été renouvelée.
La SARL ADCP Concept ajoute que malgré cet entretien, de nouveaux manquements ont été constatés par la suite, ce qui est démontré par la production de plusieurs attestations de salariés du restaurant, desquels il résulte que Mme X n’exerçait aucun pouvoir sur l’équipe, et qu’elle-même ne respectait pas les règles qu’elle était tenue de faire respecter, qu’ainsi elle était dans l’incapacité objective d’exécuter de façon satisfaisante les fonctions qui lui étaient confiées contractuellement, ce qui suffit à établir son insuffisance professionnelle.
Mme X fait valoir que le motif de son licenciement est disciplinaire, et que celui-ci est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.
La salariée soutient que, dans tous les cas, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les griefs invoqués par la SARL ADCP Concept ne sont pas fondés. Ainsi, il résulte des termes de son contrat de travail et de sa classification (niveau 2, échelon 2) qu’elle n’avait aucune mission d’encadrement du personnel, et ne détenait aucun pouvoir hiérarchique sur celui-ci, lui permettant de gérer les pauses et de faire respecter les règles d’hygiène, mais avait uniquement pour fonction de surveiller la cadence en cuisine pour la bonne sortie des plats et leur qualité, et de gérer les produits, leur étiquetage et leur approvisionnement, qu’ainsi les défaillances invoquées dans la lettre de licenciement sont imputables au manager lui-même et ne peuvent lui être reprochées.
Mme X ajoute qu’elle n’a suivi qu’une seule formation cuisine du 10 au 21 mai 2016 et non une formation de management et qu’elle n’a jamais eu un entretien avec son supérieur hiérarchique le 22 juin 2016, l’attestation produite en ce sens n’est pas recevable, dès lors que son supérieur hiérarchique est assimilable à son employeur et qu’il est de principe que nul ne peut se constituer de preuves à soi-même.
Enfin, M.'X rapporte que la SARL ADCP Concept ne fait pas la démonstration du grief relatif aux rotations des produits et à l’étiquetage des dates limites de consommation, et que la majorité des attestations produites par l’employeur proviennent de salariés travaillant en salle et non en cuisine.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L.'1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en cas de litige, forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs et vérifiables ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant, ne résultant pas d’un acte ou d’un manquement volontaire. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
En outre, il convient de rappeler que l’employeur n’est pas dans l’obligation d’apporter des éléments factuels dans la lettre de licenciement pour fonder l’insuffisance professionnelle.
En la matière, la charge de la preuve est partagée, mais le risque de la preuve incombe à l’employeur, le doute profitant au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 14 octobre 2016, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle, la SARL ADCP Concept invoquant les éléments suivants':
— Un manque de rigueur dans l’organisation et la tenue du service,
— Les pauses des équipiers cuisine sont toujours aussi nombreuses et désordonnées,
— Les équipiers ne respectent pas tous le port de la tenue de travail exigée contractuellement,
— Les rotations des produits restent aléatoires,
— L’étiquetage des DLC n’est pas toujours respecté.
Il ne résulte pas des termes employés dans la lettre de licenciement par l’employeur que celui-ci reproche à Mme X des comportements intentionnels ou une volonté délibérée de ne pas se conformer à ses obligations contractuelles et de ne pas exécuter les tâches qui lui sont confiées, susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire, l’usage des termes «'négligence'» ou «'attitude'» n’impliquant pas nécessairement que la SARL ADCP Concept ait entendu reprocher à Mme X un comportement délibéré. Ce moyen n’est pas fondé et c’est donc à tort que Mme X soutient que la SARL ADCP Concept a cherché à la licencier pour faute tout en invoquant l’insuffisance professionnelle.
S’agissant du manque de rigueur dans l’organisation et la tenue du service, la SARL ADCP Concept n’apporte aucune explication sur ce reproche dans ses conclusions. Celui-ci ne peut par conséquent être retenu.
S’agissant du nombre de pauses prises par les équipiers de cuisine et du non-respect par ceux-ci du port de la tenue de travail exigée contractuellement, la SARL ADCP Concept, pour étayer ses allégations, verse aux débats':
— Une attestation du 4 avril 2018 de M.'F, manager, qui indique que Mme X avait été reçue en entretien le 22 juin 2016 par lui-même et le directeur, afin de lui rappeler les règles de fonctionnement, son rôle dans la cuisine et ses missions, et qu’à cette occasion, il lui avait été rappelé que c’était son propre comportement qui la décrédibilisait totalement auprès de l’équipe dont elle avait la charge, M.'F ajoutant que Mme X omettait elle-même régulièrement de porter la tenue réglementaire, qu’elle n’avait aucune autorité sur l’équipe cuisine, qu’elle souhaitait uniquement travailler au passe-plats, qu’elle exprimait systématiquement son mécontentement à l’affichage des emplois du temps, et qu’il l’a surprise à plusieurs reprises en train de manger en cuisine pendant le service, plusieurs dates et horaires étant donnés pour chacun des griefs mentionnés ;
— Des attestations de Mme Y, équipière cuisine, de Mme Z, équipière salle, de Mme A, leader cuisine, de M.'Donjon, assistant manager, de Mme B, assistant manager, et de Mme C, équipière salle, qui indiquent que Mme X n’avait pas d’autorité au sein de l’équipe cuisine et ne parvenait pas à assurer ses fonctions d’assistante manager, qu’elle ne respectait pas elle-même l’obligation de porter de la tenue réglementaire, et qu’il lui arrivait de manger durant le service, ces attestations étant toutes rédigées dans des termes généraux et aucune d’entre elles n’apportant de précisions sur les reproches mentionnés (dates, circonstances exactes de leur survenance, etc.).
Si la SARL ADCP Concept indique que Mme X a été engagée non pas en tant que serveuse ou commis de cuisine, mais en qualité d’assistante manager cuisine, et qu’à ce titre, elle devait gérer les équipiers et les leaders cuisine, ce qui se déduirait également de sa classification et de sa rémunération, il ne résulte ni du contrat de travail de Mme X ni de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, applicable au contrat de travail, que la salariée avait bien pour fonction d’encadrer les équipiers et leaders de cuisine, et disposait à cette fin, d’un pouvoir hiérarchique sur eux.
En effet, il ne résulte pas de la définition de ses fonctions dans le contrat de travail du 6 mai 2016, qui précise que Mme X est chargée, sous l’autorité du manager, d’organiser la cuisine, et de superviser la cadence et la qualité de travail dans le respect des normes d’hygiène, que Mme X avait pour tâche d’organiser le travail des membres de la cuisine et de le contrôler dans tous ses aspects, y compris dans le respect des horaires de travail et des temps de pause, et de s’assurer que ceux-ci effectuaient correctement leur travail dans le cadre des règles d’hygiène, ces fonctions ne pouvant pas être dévolues à un salarié dépourvu d’un pouvoir hiérarchique sur d’autres salariés, ce qui est le cas d’un employé, niveau 2, échelon 2, les responsabilités à l’égard des travaux exécutés par des collaborateurs ne pouvant être dévolues qu’à des employés qualifiés de niveau 3, et les responsabilités de l’organisation du travail de ses collaborateurs, qu’aux agents de maîtrise de niveau 4.
Au surplus, la SARL ADCP Concept, qui soutient que Mme X aurait reçu une formation en lien avec ses fonctions contractuelles à sa prise de poste, ne le démontre pas, l’attestation fournie par la société Opus Formation en date du 5 juillet 2017, produite par la SARL ADCP Concept, ne faisant référence qu’à un apprentissage du métier de cuisinier.
Enfin, il est sans pertinence que Mme X ait pu, comme le soutient M.'G, assistant de direction, dans son attestation en date du 26 juin 2017, mettre en avant ses qualités de gestion et de management d’une équipe lors de l’entretien d’embauche, dès lors qu’il a été retenu que ces missions ne pouvaient pas relever de ses fonctions contractuelles.
Ainsi, c’est de manière infondée que la SARL ADCP Concept reproche à Mme X son incapacité à encadrer les membres de l’équipe cuisine, à organiser leurs pauses et à leur faire respecter les règles d’hygiène concernant notamment le port de la tenue réglementaire, dès lors qu’elle n’était pas chargée contractuellement d’effectuer ces tâches. Ce reproche doit donc être écarté.
S’agissant des reproches portant sur le respect des règles d’hygiène (rotations aléatoires des produits et étiquetage des DLC non systématiquement respecté), la SARL ADCP Concept verse aux débats le compte-rendu de la visite d’une personne dépêchée par le franchiseur (Memphis Coffee) en date du 9 juin 2016, dans lequel il est demandé un «'meilleur contrôle systématique en fermeture de DLC'» et davantage d’exigence «'sur la traçabilité des produits'».
Si ces éléments relèvent bien de la responsabilité de Mme X, la SARL ADCP Concept ne démontre pas qu’elle était la seule en charge de ces questions dans le restaurant, d’autres personnes occupant le poste d’assistant manager, tel que cela ressort du registre du personnel produit par la salariée, et qu’ainsi les erreurs relevées lui sont nécessairement imputables. Ce reproche doit donc également être écarté.
Aucun des reproches formulés dans la lettre de licenciement n’étant établi ou fondé, et la SARL ADCP Concept n’invoquant aucun autre élément dans ses conclusions, il y a lieu de retenir, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la salariée, que le licenciement de Mme X pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Mme X, qui a été embauchée le 6 mai 2016, avait cinq mois d’ancienneté, lorsqu’elle a été licenciée le 14 octobre 2016.
Mme X justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi à la suite de son licenciement, et indique n’avoir retrouvé un nouvel emploi chez LIDL qu’à compter du mois de décembre 2017.
Le jugement de première instance, dans lequel le préjudice subi par Mme X a été justement évalué à la somme de 9.300 €, sera confirmé et la SARL ADCP Concept sera condamnée à payer à Mme X cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Moyens des parties :
La SARL ADCP Concept fait valoir qu’il n’a jamais été contractuellement prévu que Mme X devrait bénéficier d’un accompagnement et de la supervision de ses tâches par un manager, l’article 3 du contrat prévoyant seulement qu’elle exercerait ses fonctions sous l’autorité d’un manager'; qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail, en permettant à la salariée de suivre une formation d’une durée de dix jours, et en l’informant régulièrement que son travail ne répondait pas aux attentes. Dans tous les cas, l’employeur estime Mme X ne fait pas la démonstration du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Mme X soutient pour sa part que son contrat de travail prévoyait un accompagnement et la supervision de ses tâches par un manager, mais qu’elle n’a bénéficié d’aucun soutien de sa hiérarchie, alors que ses collègues de travail se montraient irrespectueux et remettaient en cause ses décisions et ses consignes, qu’à plusieurs reprises, les managers ont manqué de respect à son égard devant ses collègues, que se sentant impuissante face à cette situation, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie en août 2016, et qu’enfin, la SARL ADCP Concept a manqué au principe à travail égal salaire égal avec sa collègue de travail, Mme B.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son
exécution en le payant le salaire convenu.
L’attestation de M.'H, non datée, qui indique que Mme X n’a bénéficié du soutien d’aucun des managers du restaurant, et le compte-rendu de l’entretien préalable du 6 octobre 2016, rédigé par F.'Dussart, conseiller du salarié, qui rapporte que Mme X a indiqué à cette occasion qu’elle n’avait reçu aucun soutien de l’encadrement, ne permettent pas, en l’absence d’autres éléments précis et circonstanciés apportés par la salariée, d’établir que la salariée a été «'abandonnée'» par sa hiérarchie comme elle le soutient dans ses écritures.
Il ne se déduit pas non plus du seul registre du personnel, produit par Mme X, sur lequel est mentionnée une salariée, Mme B, occupant les fonctions d’assistant manager avec la qualification d’agent de maîtrise, que la SARL ADCP Concept aurait manqué au principe à travail égal salaire égal, en l’absence d’éléments permettant d’établir précisément qu’il existait une différence de salaire entre les deux salariées, et que celles-ci assuraient bien, dans les faits, les mêmes fonctions (bulletins de salaire de la Mme B, témoignages, etc.).
Mme X I à démontrer que ses supérieurs hiérarchiques auraient manqué de respect à son égard devant ses collègues de travail, ne versant aux débats aucun élément pour étayer ses allégations.
Mme X ne justifie pas des raisons de son arrêt de travail au cours du mois d’août 2016, et du lien allégué entre ses conditions de travail et cet arrêt.
Aucun des manquements invoqués par la salariée n’étant établi, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
Le jugement, qui a condamné la SARL ADCP Concept à payer à Mme X la somme de 1.000 € à ce titre, sera infirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes':
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL ADCP Concept, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme X recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 22 février 2019 en ce qu’il a condamné la SARL ADCP Concept à payer à Mme X la somme de 1.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL ADCP Concept à payer à Mme X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ADCP Concept aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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