Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 nov. 2021, n° 20/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 novembre 2019, N° 108;17/00053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
129
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 01.12.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Allegret,
le 01.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 novembre 2021
RG 20/00020 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 108, rg n° 17/00053 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, chambre foraine, du 19 novembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 mars 2020 ;
Appelante :
Mme X, H F, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Makemo, nantie de l’aide juridictionnelle n° 2020/000575 du 30 juin 2020 ;
Représentée par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. U V E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
2 – Mme L W E épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
3 – M. AA AB E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
4 – Mme AG AR AS E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
5 – Mme AC AD E épouse Z, née le […] à […], demeurant à […] ;
6 – M. AE AF E, né le […] à […], demeurant à […] ;
7 – M. AG AH E, né […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
8 – Mme AT AU AV E épouse A, née le […] à […], demeurant à […] ;
9 – M. AI AJ E, né le […] à […], demeurant à […] ;
10 – Mme I E épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
11 – Mme C, G E épouse D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la propriété d’une partie de la terre Mamahuaragi située à Makemo (archipel des Tuamotu) cadastrée section […] d’une superficie de 5a 89ca.
Par jugement rendu le 19 novembre 2019 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal foncier de la Polynésie française chambre foraine a :
— rejeté la demande formée par X H F aux fins d’être reconnue propriétaire de la terre Mamahuaragi située à […] ;
— ordonné l’expulsion de X H F ainsi que celle de tous occupants de son chef de la terre Mamahuaragi située à […], sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard passé un délai de 6 mois â compter de la signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique :
— dit que X H F doit verser aux consort E :
*une indemnité d’occupation de 70 000 FCP par mois à compter du 1er octobre 2015 ;
*la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeté toutes autres demandes formées par les parties ;
— dit que X H F doit supporter les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Papeete le 19 mars 2020, X H F a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de lui attribuer la propriété de la terre Mamahuaragi située à […] ; de rejeter les prétentions des consorts E et de mettre les entiers dépens à la charge de ceux-ci.
Elle soutient que «la terre MAMAHUARAGI» recouvre une multitude de parcelles cadastrées de l’atoll de MAKEMO», de sorte qu’ «il n’est pas démontré par les Consorts E qu’ils auraient acquis la propriété de la parcelle litigieuse par suite du’partage intervenu suivant jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 20 septembre 1989» qui mentionne de façon imprécise et insuffisante «la terre MAMAHUARAGI» et qu’ «il est de jurisprudence constante que le cadastre ne vaut pas titre de propriété» ; qu’en tout état de cause, «les «prises de position de Mme E» ne permettent pas d’interrompre la prescription', ni même de rendre celle-ci «équivoque» ; qu’elle «justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle A204, par sa AD, Mme J K, possession qu’elle a ensuite poursuivie» ; qu’aucun accord ne lui a été donné, ni à sa AD de la part de L E pour s’installer sur la parcelle A204 ; que celle-ci a toujours été occupée par elle-même et sa AD en qualité de propriétaires ; que les investigations judiciaires font remonter leur possession «au moins à l’année 1965'et en tout cas à l’année 1970» et que «la prescription acquisitive trentenaire a été acquise’après une possession de 30 années, soit en 1995 ou en tout cas en l’an 2000».
Elle ajoute que le tribunal foncier a confondu le caractère équivoque d’une possession et l’interruption d’une prescription ; que «le caractère «équivoque» ou non d’une possession ne s’apprécie pas du point de vue de celui qui conteste la prescription, mais du point de vue de celui qui l’invoque» ; qu’elle «n’a jamais manifesté par son comportement la moindre équivoque sur sa qualité de propriétaire et qu’elle-même «et sa AD avant elle, ont toujours occupé la parcelle comme de véritables propriétaires en y faisant par ailleurs édifier plusieurs bâtisses afin de remplacer leur maison en pandanus» ; que les consorts E ne justifient pas d’une cause interruptive de prescription énumérée par les articles 2240 et suivants du code civil ; qu’elle «n’a jamais été appelée en cause, ni aux opérations de bornage, ni dans le cadre des procédures judiciaires» ; que l’occupation de la parcelle litigieuse n’a été contestée qu’à partir de 2015 ; que la «sommation de quitter les lieux ne peut pas’être considérée comme étant interruptive de prescription dès lors que cette sommation ne reposait sur aucun titre exécutoire» ; que seule la citation en justice délivrée le 11 septembre 2017 est interruptive de prescription ; que, pour bénéficier de l’usucapion, elle doit donc
rapporter
la preuve d’une possession ayant débuté avant le 11 septembre 1987 et qu’elle «justifie d’une possession bien antérieure à cette date».
U V E, L W Y née E, AA AB E, AG AR AS E, AC AD Z née E, AE AF E, AG AH E, AT AU AV A née E, AI AJ E, I AK B née E et C G D née E présentent à la cour les demandes suivantes :
«Confirmer le jugement du 19 novembre 2019 entrepris en l’ensemble de ses dispositions.
Débouter Mme X F de sa demande de prescription trentenaire de la terre MAMAHUARAGI sise à Makemo cadastrée […] à défaut de justifier d’une possession utile.
Dire et juger Mme X F née à Papeete le […] occupante sans droit, ni titre, de la parcelle de la terre MAMAHUARAGI sise à Makemo cadastrée […] compte tenu de la sommation de libérer qui lui a été signifiée par un exploit du 28 juillet 2015.
Ordonner en conséquence son expulsion ainsi que tous occupants de son chef de la parcelle A204 de la commune de MAKEMO sous astreinte de 10.000 F Cfp par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à partir du jugement intervenu.
Dire et juger qu’en tout état de cause Mme X F sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 70.000 FCP pour compter du 1er octobre 2015, compte tenu du délai de prévenance qui lui a été signifié le 28 juillet 2015.
Dire et juger que l’expulsion de la défenderesse pourra intervenir, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique.
Condamner l’appelante au paiement aux concluants de la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete sur ces offres de droit.»
Ils font valoir que L M «était propriétaire en propre de la parcelle MAMAHUARAGI dite parcelle B du Lot 3 d’une superficie de 612 m2 cadastrée A205 de la commune de Makemo ainsi que la parcelle A du Lot 3 d’une superficie de 612 m2 cadastrée A205 de la commune de Makemo ainsi que la parcelle A du lot 3 d’une superficie de 589 m2 cadastrée A204 de la commune de Makemo, et ce aux termes d’un jugement de partage du tribunal civil de première instance de Papeete du 20 septembre 1989 transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 16 décembre 1992 au volume 1839 n°03» ; qu’elle «a cédé la parcelle cadastrée A205 à M. N O ainsi qu’il résulte d’un acte du ministère de maître P Q notaire à Papeete transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 29 janvier 2003 au volume n°2787 n°09» et qu’elle est donc demeurée propriétaire de la parcelle A204 ; que X F s’est installée sur la parcelle A204 avec l’accord de L M mais que «cette occupation n’avait qu’une vocation temporaire» ; qu’après un transport sur les lieux, «c’est à bon droit qu’au regard des éléments qui lui ont été soumis le tribunal a estimé que Mme X F échouée à établir une prescription trentenaire» ; que selon «les témoins entendus dans le cadre du transport sur les lieux’ à la demande même de Mme F’ la terre appartient bien à la famille E» ; que «l’occupation de Mme F est équivoque car la construction réalisée sur la terre l’a été pour le compte d’une association et non pour elle-même» et que celle-ci «ne remplit’pas les conditions d’une possession prescriptive».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les titres des parties concernant la terre Mamahuaragi cadastrée section A n°204 située à Makemo :
Par jugement rendu le 20 septembre 1989, le tribunal de première instance de Papeete a, homologuant le projet de partage établi par le géomètre R S, attribué à L AL M épouse E la terre […] d’une superficie de 2381 m2 située «dans le village de la commune de Makemo».
La décision a été transcrite le 16 décembre 1992 et elle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Cette terre avait été identifiée dans un procès-verbal de délimitation du 15 décembre 1982 qui mentionne comme revendiquant Tefakaroro Teuataha et comme co-propriétaire L E.
Par acte notarié du 19 décembre 2002 transcrit le 29 janvier 2003, L AL M épouse E a vendu à N O une parcelle de terre dépendant de la terre Mamahuaragi située à […] d’une superficie de 6a 12ca.
L’acte notarié fait référence au jugement de partage du 20 septembre 1989 et précise que la vente est intervenue à la suite de la division de la parcelle A1 201 d’une superficie de 11a 67ca devenue parcelle A1 205 et de la parcelle A1 204 d’une superficie de 5a 89ca qui n’a pas fait l’objet d’une cession.
L’extrait de plan cadastral versé aux débats confirme la division de la parcelle et indique L AL M épouse E en qualité de propriétaire de la parcelle A 204.
Et le procès-verbal d’enquête sur les lieux du 25 mars 2019 fait ressortir que la terre litigieuse «se trouve en plein centre du village Pouheva, sur l’île de Makemo».
Ces éléments précis et concordants suffisent à établir que les intimés, dont la qualité d’ayants-droit de L AL M épouse E n’est pas contestée, possèdent un titre leur attribuant la propriété de la parcelle litigieuse actuellement occupée par X H F, d’autant que celle-ci n’a nullement affirmé en première instance que la terre appartenant aux consorts E ne serait pas celle où elle habite et qu’elle ne produit aucune pièce justifiant ses allégations sur les nombreuses parcelles constituant la terre Mamahuaragi.
Enfin, X H F ne se prévaut pas en appel d’un titre de propriété et, en tout état de cause, le tribunal foncier de la Polynésie française a pertinemment jugé qu’elle ne démontre pas l’existence d’un tel titre.
Sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l’article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l’article 25 IV de ladite loi n’a pas rendu l’article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l’espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
L’article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L’article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Les pièces produites, particulièrement les procès-verbaux de l’enquête effectuée par le juge forain du tribunal de première instance de Papeete le 29 octobre 1982, le procès-verbal de délimitation du 20 octobre 1982, les actes d’état-civil, l’acte de notoriété après le décès de J K et les attestations font ressortir que :
— J K, née le […] et décédée le […], qui est la AD de X H F, a vécu en concubinage avec Teara O dit Aitu avec lequel il a eu 5 enfants dont N O, né le […], puis avec AM AN TANGI ou F qui est le père de X H F ;
— la terre Mamahuaragi a été revendiquée par Tefakararo Teuataha.
Entendu par le juge forain, T O a reconnu que ladite terre appartenait à Mme G a Teuataha mais affirmé que, vers 1962, il l’avait acquis en échange de la mise en valeur d’un autre terrain dont Mme G a Teuataha était propriétaire.
Il a également précisé qu’il avait fait donation à J K de la terre Mamahuaragi et qu’un acte avait été établi en ce sens en 1962.
Toutefois, il n’est versé aux débats aucun document justifiant les allégations de T O concernant l’échange accepté par Mme G a Teuataha, puis la donation à J K dont se prévalait X H F en première instance.
Dans ces conditions, T O a été installé sur la terre Mamahuaragi par la propriétaire et il n’est pas démontré que celle-ci ait transféré ses droits au profit de l’occupant.
La possession de T O possède donc un caractère équivoque et celle de J K avec laquelle il vivait en concubinage possède le même caractère, et ce d’autant que l’existence d’une donation n’est aucunement établie.
X H F ne peut ainsi prétendre, pour revendiquer la propriété de la terre Mamahuaragi, joindre à sa possession celle de sa AD qui ne présente pas les conditions permettant une prescription trentenaire.
Par ailleurs, la possession de l’appelante est également équivoque puisqu’aucun des occupants de la parcelle litigieuse ne s’est manifesté lors des opérations de délimitation de la terre Mamahuaragi qui se sont déroulées publiquement à Makemo le 20 octobre 1982, après le décès de J K.
Il doit être également souligné que N O, le demi-frère de l’appelante, connaissait le caractère précaire de l’occupation par les enfants de J K de la terre Mamahuaragi puisqu’il a acheté, par acte notarié du 19 décembre 2002, à L AL M épouse E une parcelle de cette terre devenue la parcelle A1 205 contigüe à la parcelle litigieuse.
En outre, la lecture des procès-verbaux de l’enquête sur les lieux de 1981 fait ressortir un conflit relatif à l’occupation de la terre litigieuse opposant T O dit Aitu à AM AN F, père de l’appelante.
Enfin, selon AO AP AQ, témoin entendu à la demande de X H F lors de l’enquête sur les lieux du 25 mars 2019, la famille E est propriétaire de la terre Mamahuaragi litigieuse.
En conséquence, X H F ne saurait se prévaloir d’une possession paisible et non équivoque.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par X H F aux fins d’être reconnue propriétaire de la terre Mamahuaragi située à […].
X H F ainsi que de tous occupants de son chef devront avoir quitté de la terre Mamahuaragi située à […], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.
Passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de l’appelante ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est.
Enfin, la cour adopte les motifs pertinents qui ont conduit le tribunal foncier de la Polynésie française à fixer à la somme de 70 000 FCP à compter du 1er octobre 2015 l’indemnité d’occupation mensuelle due par X H F aux consorts E.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés pour leur défense en appel et non compris dans les dépens et il leur sera donc alloué la somme de 200 000 FCP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Dit que X H F ne rapporte pas la preuve d’une possession paisible et non équivoque ;
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française, en ce qu’il a :
— rejeté la demande formée par X H F aux fins d’être reconnue propriétaire de la terre Mamahuaragi située à […] ;
— ordonné l’expulsion de X H F ainsi que celle de tous occupants de son chef de la terre Mamahuaragi située à […] ;
— dit que X H F doit verser aux consort E :
*une indemnité d’occupation de 70 000 FCP par mois à compter du 1er octobre 2015 ;
*la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeté toutes autres demandes formées par les parties ;
— dit que X H F doit supporter les dépens.
L’infirmant et y ajoutant,
Dit X H F ainsi que de tous occupants de son chef devront avoir quitté de la terre Mamahuaragi située à […], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;
Dit que passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de l’appelante ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
Dit que X H F devra verser à U V E, L W Y née E, AA AB E, AG AR AS E, AC AD Z née E, AE AF E, AG AH E, AT AU AV A née E, AI AJ E, I AK B née E et C G D née E la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que X H F doit supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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