Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 14 avr. 2022, n° 19/05672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juillet 2019, N° 16/03747 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ SA KEOLIS |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05672 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRD2
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 01 Juillet 2019
RG : 16/03747
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
APPELANTE :
Service contentieux général
[…]
représenté par M. Z A, audiencier, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON
Assuré : M. X
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société Keolis (l’employeur) en qualité conducteur de bus, M. X a été victime d’un accident le 16 janvier 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse).
Après consolidation de l’état de santé de la victime, fixée au 30 septembre 2015, la caisse a décidé, le 23 décembre 2015, d’attribuer à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Le 18 février 2016, l’employeur a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, juridiction spécialement désignée.
A l’audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Dr. Bergeret.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2019, le tribunal a :
- déclaré la décision de la caisse du 23 décembre 2015, ayant reconnu à l’assuré un taux d’IPP de 15
%, inopposable à l’employeur ;
- dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la caisse.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2019, la caisse a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées le 14 janvier 2022, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- infirmer la décision entreprise ;
- dire que le taux d’IPP attribué au salarié est opposable à l’employeur ;
- confirmer le taux de 15 % attribué au salarié.
La caisse fait valoir que :
- en application des dispositions des articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, seul le rapport d’évaluation des séquelles doit être communiqué, à l’exclusion de tous les autres documents consultés ou détenus par le médecin conseil et, notamment de l’avis sapiteur ;
- en l’espèce, le service médical a adressé le rapport d’évaluation des séquelles au greffe de la juridiction et a transmis les pièces médicales au tribunal et son contradicteur conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;
- le médecin psychiatre sapiteur a retenu un taux de 15 % et le rapport d’évaluation mentionne un état antérieur, l’assuré ayant été victime d’un précédent accident le 24 décembre 2010 ayant justifié l’allocation d’un taux de 9 % ;
- dès lors que les médecins ont constaté que le salarié avait subi des séquelles du fait de l’accident litigieux, le taux d’IPP ne peut être ramené à 0 % ;
- l’accident litigieux a aggravé un état antérieur, ce qui a entraîné pour le salarié des conséquences professionnelles, puisqu’il devait faire l’objet d’un licenciement tandis que, à la suite du premier accident, il avait pu poursuivre son activité ;
- en fonction du § 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité, le taux doit être compris entre 20 et 40 % ;
- rien ne permet de considérer que le taux de 15 % entériné par le médecin conseil ne tient pas compte de l’existence d’un état antérieur déjà indemnisé ;
- le taux reconnu au salarié ne pourra ainsi être inférieur à 11 %.
Dans ses conclusions déposées le 13 mai 2020, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, à titre de substitution de motifs, de ramener à un 0 % le taux d’IPP reconnu à l’assuré, à titre subsidiaire, de ramener ce taux à 6 %, et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’employeur soutient que :
- en raison du principe du contradictoire et d’égalité des armes, la caisse et son médecin conseil doivent fournir dès la saisine de la juridiction de première instance tous les documents de l’entier dossier médical, au sens de l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, et particulièrement l’entier avis du sapiteur psychiatrique, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce et justifie la décision d’inopposabilité prononcée par les premiers juges ;
- l’avis médico légal du médecin qu’il a consulté établit que l’assuré présentait un état antérieur psychiatrique interférent indiscutable, en raison de la dépression majeure survenue antérieurement en raison d’un précédent accident du travail, survenu le 25 décembre 2010, outre une situation familiale qui est venue compliquer le tableau psychiatrique et, dès lors, interférer ;
- le médecin traitant a qualifié les symptômes présentés après l’accident du travail de rechute dépressive majeure ;
- cet état antérieur de l’assuré rendait impossible d’évaluer les séquelles en rapport exclusif avec l’accident du travail de 2014 ;
- à suivre les préconisations du médecin consulté par le tribunal, le taux devra être ramené à 6 %.
*
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l’audience les écritures qu’elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoirie et qu’elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du mêm code, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision fixant le taux d’IPP
Selon l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au litige, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente.
Pour l’application de ces dispositions, qui concourent à l’instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l’entier rapport médical au sens de l’article R. 143-33 doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
Si l’article R.143-8 impose à la caisse de transmettre une copie des documents médicaux à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi ; qu’il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 et de l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article R 434-31 du même code.
Ainsi, l’avis du médecin sapiteur comme les ordonnances de prescription d’un traitement médicamenteux ou d’un suivi médical ne sont pas au nombre des pièces médicales que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, de sorte que l’employeur n’est pas fondé à lui reprocher de ne pas avoir transmis ces pièces.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par l’employeur que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis par le service du contrôle médical au médecin désigné par l’employeur, lequel en fait d’ailleurs mention dans sa note technique du 8 juin 2019 et cite notamment les termes de la retranscription, par le médecin conseil, de la conclusion du sapiteur médecin psychiatre dont il avait sollicité l’avis.
Dès lors que figuraient dans le rapport transmis par le médecin-conseil du service national du contrôle médical au médecin désigné par l’employeur et au médecin consultant, les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels son avis s’était fondé, la demande de l’employeur tendant à ce que le taux attribué à la victime lui soit déclaré inopposable n’est pas fondée.
La décision attaquée, qui a déclaré la décision de la caisse en fixation du taux reconnu au salarié, devra être dès lors infirmée de ce chef.
Sur le taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 17 janvier 2014, le bus conduit par le salarié, le 16 janvier 2014, a été bloqué par des jeunes qui ont tenu les portes ouvertes et à la suite de l’intervention du salarié, il a été insulté et a constaté des dégradations sur le bus. Il est indiqué que les lésions subies par le salarié consistent en des troubles psychologiques.
Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2014 indique que le salarié présente des douleurs diffuses du dos réactionnelles et « dépression/pleurs ».
Le salarié a fait l’objet de certificat médicaux de prolongation de manière continue jusqu’au 4 septembre 2015 dont certains (30 janvier 2014) indiquent une « rechute dépressive majeure » relative à un épisode dépressif de décembre 2010.
Il est établi par la notification de la caisse du 23 avril 2012 qu’un précédent taux d’IPP, de 9 %, à compter du 10 février 2012, a été attribué au salarié à la suite d’un précédent accident du travail, survenu le 25 décembre 2010.
La notification d’IPP, du 23 décembre 2015, relative au présent accident du travail, mentionne des « troubles anxio-dépressif psychotraumatiques chez ce conducteur receveur Keolis qui va être licencié ».
Dans ses conclusions médicales déposées à la suite de la consultation dont l’a chargé le tribunal, le médecin consultant désigné a retenu un taux de 6 %, faute de reprise complète de l’avis du sapiteur psychiatrique dans le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse.
Au regard des éléments qui précèdent, il est établi l’existence d’un état antérieur, résultant de l’agression subie par le salarié en 2010.
Il ressort au demeurant de l’analyse même du médecin consulté par l’employeur, s’appuyant sur le rapport d’évaluation du médecin conseil de la caisse, que l’ampleur des difficultés psychologiques exprimées par le salarié à la suite de son agression de 2014 traduisait, au regard de la teneur de l’agression qu’il a subie, laquelle était de nature exclusivement verbale, un état psychique très fragilisé par les séquelles de l’agression de 2010.
Les extraits du rapport du médecin conseil, rapportés par le médecin consulté par l’employeur, indiquent également que le salarié a bénéficié de soins pour syndrome post-traumatique du 26 mai 2015 jusqu’en septembre 2015.
Il en résulte que l’agression de 2014 a produit des séquelles propres, venues aggraver l’état antérieur résultant de l’agression subie par le salarié en 2010.
Dès lors, il y a lieu de faire la part des séquelles imputables au fait accidentel de 2014, constituées des lésions en résultant mais également de l’aggravation de l’état antérieur qu’il a directement causée.
Sur ce point, il sera rappelé que le barème indicatif d’invalidité, en son paragraphe 4.2.1.11 consacré aux séquelles psychonévrotiques, suggère pour un « syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé », un taux de 20 à 40 %.
A cet égard, il est produit par la caisse la lettre de licenciement pour inaptitude, constatée par la médecine du travail le 1er octobre 2015, qui a été envoyée le 18 décembre 2015 par l’employeur au salarié.
Il sera par ailleurs relevé que, contrairement à ce qu’indique le médecin consulté par l’employeur dans son avis, comme cela résulte de l’avis de notification du 23 avril 2012 ci-dessus analysé, l’état dépressif consécutif à la première agression subie par le salarié en 2010 avait ainsi été évalué à 9 %.
Dans ces conditions, en considération du taux antérieurement reconnu au salarié lors de son précédent accident du travail, la cour estime que le taux d’IPP devant être reconnu au salarié doit être conforme à l’évaluation de la caisse, soit 15 %.
La décision doit dès lors être infirmée en toutes ses dispositions.
L’employeur devra supporter les dépens de l’instance.
La demande de l’employeur, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, devra être dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré inopposable à la société Keolis la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fixant à 15 % le taux d’incapacité de M. X à la suite d’un accident de travail survenu le 16 janvier 2014,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé :
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, du 23 décembre 2015, ayant reconnu à M. X un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à la suite de l’accident du travail survenu le 16 janvier 2014, à compter 30 septembre 2015, date de la consolidation,
DÉCLARE ce taux opposable à la société Keolis,
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Keolis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la société Keolis aux dépens.
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