Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 11 mars 2021, n° 19/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03116 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 24 octobre 2019, N° F17/00170 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03116
N° Portalis DBVC-V-B7D-GN7Y
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARGENTAN en date du 24 Octobre 2019 – RG n° F17/00170
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 11 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
La Merelle
[…]
Représenté par Mme Nicole MARIE-ARNOUX, défenseur syndical
INTIMEE :
SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2021, tenue par Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième
alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 novembre 2019, M. Y X a interjeté appel du jugement rendu le 24 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Argentan, statuant en sa formation de départage, qui l’a débouté de toutes ses demandes.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et communiquées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions : celles du 5 janvier 2021 pour l’appelant et celles du 27 avril 2020 pour l’intimée.
M. Y X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Faurecia FSA à lui payer les sommes suivantes :
'* 45 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le non-respect des règles de sécurité élémentaires',
* 10 000 euros au titre de la souffrance occasionnée,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— de condamner la société aux intérêts au taux légal ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Faurecia FSA demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant, de le condamner à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de dommages-intérêts
La cour fait sienne la motivation du juge départiteur pertinente en droit et en fait sur les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité mais n’en tire pas les mêmes conséquences s’agissant du préjudice.
La cour partage l’analyse du premier juge :
— sur la démarche probatoire attendue de M. X à savoir la démonstration de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, du préjudice allégué et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
— sur les seuls manquements retenus au nombre de ceux allégués par le salarié :
* l’absence de consultation du comité d’entreprise et du CHSCT sur la convention de détachement temporaire de la société Faurecia sièges d’automobiles (FSA) au sein de la société Faurecia systèmes d’échappement (FSE) pour effectuer des fonctions d’opérateur polyvalent du 6 au 31 mars 2017 ;
* l’absence de vérification de ce que l’affectation envisagée serait compatible avec l’état de santé du salarié qui revenait au sein de l’entreprise après un long arrêt pour maladie à compter du 27 octobre 2016 compte tenu des réserves de la visite de pré-reprise du 22 décembre 2016 quant à des gestes répétitifs du membre supérieur droit et la station debout statique prolongée ;
* le maintien sur un poste dit de canning malgré l’avis d’aptitude avec restriction du médecin du travail du 23 mars 2017 reprenant ces contre-indications ;
— sur l’exclusion des manquements reprochés par le salarié à l’employeur à savoir :
* d’avoir adressé une déclaration d’accident du travail erronée et incomplète étant relevé que le salarié n’a pas exercé de recours valable contre le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître l’origine professionnelle du fait accidentel du 30 mars 2017 qu’il avait déclaré ;
* de ne pas avoir tenu compte de son statut de salarié handicapé faute de prouver que l’employeur en avait connaissance ;
* de n’avoir pas respecté le délai de 8 jours pour organiser la visite de reprise puisque la date initiale du 14 mars 2017 obtenue par l’employeur a été reportée à la demande du salarié.
S’agissant du préjudice dont M. Y X demande la réparation, il lui est rappelé liminairement que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (et aujourd’hui par le pôle social du tribunal judiciaire).
Par conséquent, il ne peut réclamer à la juridiction prud’homale la réparation des frais médicaux restant à sa charge qui découlent de la non-reconnaissance de l’accident du travail.
En revanche contrairement au premier juge, la cour considère que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qui ont été retenus quant aux conditions dans lesquelles M. Y X a été détaché à un poste dans lequel il a effectué des gestes contre-indiqués par la médecine du travail lui ont causé un préjudice en particulier moral dont la cour fixe la réparation à 3 000 euros toutes causes confondues.
Il est rappelé que la somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Faurecia FSA à payer à M. Y X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, et qu’il convient de fixer à 1 500 euros pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la société Faurecia FSA à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des manquements à l’obligation de sécurité ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société Faurecia FSA à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
DEBOUTE la société Faurecia FSA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Faurecia FSA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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