Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er mars 2022, n° 19/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02724 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNB4
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande
Instance d’ARGENTAN du 29 Août 2019
RG n° 18/00857
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
26/28, place du Point du Jour
[…]
représenté par Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assisté de Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marc Z, avocat au barreau D’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022019008801 du 07/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DÉBATS : A l’audience publique du 04 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, M.
F, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. F, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Mars 2022 et signé par M. F, président, et D, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de sa procédure de divorce, Madame C Y avait confié la défense de ses intérêts à Maître B X, avocat à Alençon.
Estimant qu’il avait commis une faute en ne suivant pas ses instructions concernant la soulte à laquelle elle pouvait prétendre dans le cadre de la liquidation de la communauté, et ne l’avait pas informée de sa possibilité d’obtenir une prestation compensatoire, et à défaut d’accord amiable entre les parties, elle l’a assigné suivant acte d’huissier du 11 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance d’Argentan afin de voir reconnaître sa responsabilité et obtenir le paiement des sommes de
19.211,52 € au titre de la soulte et 36.000,00 € au titre de la prestation compensatoire.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal a :
- condamné Maître X à payer à Madame Y à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 17.290,37 € (perte de chance d’obtenir la soulte)
* 18.000,00 € (perte de chance d’obtenir une prestation compensatoire)
- condamné Maître X aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle partielle,
- condamné Maître X à payer à Madame Y la somme de 998,40 € au titre des honoraires d’avocat non pris en charge par l’aide juridictionnelle, et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître X à payer à Maître Z, la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle partielle,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
Maître X a interjeté appel de la décision le 25 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 juin 2020, il conclut à la réformation intégrale du jugement entrepris et conclut :
- à titre principal au rejet des prétentions adverses,
- à titre subsidiaire, à la réduction notable de la perte de chance retenue par le tribunal,
- en tout état de cause, à la condamnation de Madame Y au paiement d’une somme de
5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 16 mars 2020, Madame Y conclut à la réformation du jugement en ce qu’il ne lui a alloué qu’une somme de 18.000,00 € au titre de la perte de chance
d’obtenir une prestation compensatoire, et sollicite :
- la condamnation de Maître X à lui payer une somme de 36.000,00 € au titre de cette perte de chance,
- la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions,
- la condamnation de Maître X à lui payer la somme de 998,40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Maître X à verser à Maître Z la somme de 3.000,00 € TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
- la condamnation de Maître X aux entiers dépens,
- le rejet des prétentions adverses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Maître X
Il est constant que tout avocat est tenu envers son client d’une obligation d’information et de conseil.
Il doit aussi respecter ses instructions.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute de nature contractuelle.
- Sur la soulte
Il résulte des dispositions de l’article 265-2 du code civil, que des conventions entre époux relatives à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial peuvent être passées pendant l’instance en divorce.
Celle-ci ne débutant qu’à compter de l’assignation en divorce, les conventions passées antérieurement
à cette date ne sont pas valables.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par Maître ROUSSEAU, notaire, l’a été le 25 janvier
2014, soit avant l’assignation en divorce qui est en date du 28 juillet 2014.
En conséquence, la question de la soulte à laquelle Madame Y avait renoncé dans le projet
d’acte liquidatif du 25 janvier 2014, pouvait parfaitement être revue dans le cadre de la procédure de divorce.
Dès lors, en ne se conformant pas à la demande de sa cliente formulée dans deux courriels en date des 9 mars et 11 mai 2015, tendant à ce que soit demandée la soulte qui lui revenait au vu des calculs effectués par le notaire, et en sollicitant tout au contraire, l’homologation de l’état liquidatif, Maître
X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Le fait que Madame Y n’ait pas interjeté appel du jugement de divorce est sans incidence sur cette faute.
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la perte de chance d’obtenir cette soulte était très élevée, et l’évaluant à 90 %, ont condamné Maître X à lui payer la somme de 17.290,37
€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la prestation compensatoire
S’il est exact que Madame Y n’a pas au cours de la procédure de divorce demandé à Maître
X de solliciter une prestation compensatoire et n’apparaît lui en avoir fait le reproche que dans le cadre de la présente procédure contrairement à la question de la soulte, il n’en demeure pas moins que celui-ci était tenu envers sa cliente d’une obligation d’information et de conseil, qui lui imposait d’aborder avec elle cette question au cours de la procédure de divorce.
L’obligation de conseil du notaire n’est pas de nature à le dispenser de sa propre obligation.
Là encore l’absence d’appel du jugement de divorce par Madame Y, alors qu’il n’apparaît pas quelle ait été informée de la possibilité de solliciter une prestation compensatoire, est sans incidence sur le manquement reproché à son avocat.
Eu égard à la différence de revenus entre les époux (34.665,00 € pour Monsieur en 2013 et 14.756,00
€ pour Madame), à la durée du mariage (22 ans), à leurs âges respectifs (48 et 47 ans), Madame
Y pouvait manifestement prétendre à une prestation compensatoire sans qu’il puisse être affirmé comme le fait l’appelant que celle-ci aurait remis en cause l’équilibre de la liquidation du régime matrimonial, alors que la valeur de la maison attribuée à Monsieur A est bien supérieure à celle du fonds de commerce revenant à Madame Y, qui constitue son outil de travail.
La cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la probabilité qu’avait
Madame Y d’obtenir une prestation compensatoire maximale de 36.000,00 €, en retenant une perte de chance de 50 % et en fixant à la somme de 18.000,00 €, l’indemnisation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Maître X à payer à Madame Y une somme de 998,40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler à Maître Z une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, et de le condamner en cause d’appel, à payer à Madame Y une somme de 998,40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler à Maître
Z une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Maître X sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Succombant, il sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle partielle, le jugement étant confirmé s’agissant de la charge des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 29 août 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître B X à payer à Madame Y une somme de 998,40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler à Maître Z une somme de
2.000,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE Maître B X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître B X aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle partielle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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