Confirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 22 nov. 2018, n° 18/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 janvier 2017, N° 16/01145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2018
N° RG 18/00438 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SDQO
AFFAIRE :
A Y
…
C/
A Y
…
SELARL B C prise en la personne de M. B C en sa qualité d’administrateur judiciaire du Pavillon des Ibis désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 octobre 2017, avec mission d’assistance
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° RG : 16/01145
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X CHANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 – N° du dossier 160003
assisté de Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS
Madame X, E F épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
assistée de Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS
SARL PAVILLON DES IBIS représentée par M. A Y, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Ile des Ibis
[…]
Représentée par Me Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
assisté de Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS
SAS TRIPADVISOR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me X CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
assistée de Me Jean-frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0320 -
APPELANTS
****************
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 – N° du dossier 160003
assisté de Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS
Madame X, E F épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
assistée de Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS
SAS TRIPADVISOR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
N° SIRET : 519 113 310
[…]
[…]
Représentée par Me X CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
assistée de Me Jean-frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0320 -
INTIMES
****************
SELARL B C prise en la personne de M. B C en sa qualité d’administrateur judiciaire du Pavillon des Ibis désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 octobre 2017, avec mission d’assistance
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
assisté de Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2018, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y est gérant d’un restaurant, la société à responsabilité limitée (SARL) Pavillon des Ibis, qu’il exploite avec Mme X Y, son épouse.
Le 21 août 2012, M. Y s’est inscrit à titre personnel sur le site internet TripAdvisor.
Le 16 avril 2013, afin de pouvoir agir sur la page de sa société, il s’est inscrit comme propriétaire du restaurant.
Le 12 novembre 2015, un commentaire concernant le restaurant et plus particulièrement Mme Y a été posté et publié sur le site TripAdvisor.
M. et Mme Y, considérant que ce commentaire est diffamatoire et préjudiciable, ont souhaité son retrait. Par constat d’huissier de justice du 13 novembre 2015, ils ont fait constater le commentaire.
Affirmant avoir tenté en vain de contacter la SAS TripAdvisor France et la société de droit américain TripAdvisor LLC, M. et Mme Y, et la SARL Pavillon des Ibis ont, par acte d’huissier du 9 février 2016, assigné la SAS TripAdvisor France devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir du juge du fond le retrait du commentaire litigieux et la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par conclusions incidentes de la SAS TripAdvisor France d’une exception d’incompétence et d’une demande d’irrecevabilité des demandes , a :
— déclaré la compétence du tribunal de grande instance de Versailles pour connaître du litige opposant Mme Y et M. Y à titre personnel à la SAS TripAdvisor France,
— déclaré son incompétence pour connaître du litige opposant la SARL Pavillon des Ibis et M. Y à la SAS TripAdvisor France au profit des tribunaux du Massachusetts (USA),
— déclaré recevables les demandes formées à l’égard de la SAS TripAdvisor France,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2017, la SAS Tripadvisor France a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a dit le tribunal de grande instance compétent pour connaître du litige l’opposant à Mme Y et M. Y à titre personnel et déclaré recevables leurs demandes formées à l’égard de la société Tripadvisor France.
Le 8 mars 2017, M. Y et la SARL Pavillon des Ibis ont également interjeté appel de la même ordonnance par acte visant expressément la décision en ce qu’elle a déclaré incompétente la juridiction saisie pour connaître du litige opposant la SARL Pavillon des Ibis et M. Y, en sa qualité de gérant de la société Pavillon des Ibis, à la SAS TripAdvisor France au profit des tribunaux du Massachusetts (USA).
Les deux procédures d’appel ont été jointes sous le numéro RG 17/01787.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Pavillon des Ibis.
Par arrêt rendu le 16 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement de redressement judiciaire de la SARL Pavillon des Ibis, dit que l’affaire sera réinscrite, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, au rôle de la cour en cas d’intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en cause par l’autre partie, et ordonné la radiation de l’affaire du rôle général de la cour.
Par acte du 17 janvier 2018, Mme et M. Y, la société Le Pavillon des Ibis et la SELARL B C, intervenante volontaire, ont saisi la cour d’appel de Versailles d’une demande de réinscription au rôle après radiation (ancien RG n° 17/01787).
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le présent numéro RG 18/00438.
Dans leurs conclusions transmises le 17 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme et M. Y, la société Le Pavillon des Ibis et la SELARL B C, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
— donner acte à la SELARL B C, prise en la personne de M. B C, de son intervention volontaire en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Pavillon des Ibis,
— prononcer le rétablissement au rôle de l’affaire.
Dans leurs conclusions transmises le 9 mai 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 18 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’elle a :
*dit le tribunal de grande instance de Versailles compétent pour connaître du litige opposant M. Y à titre personnel et Mme Y à la SAS TripAdvisor France,
*dit recevables les demandes formulées à l’égard de la SAS TripAdvisor France,
— infirmer l’ordonnance du 18 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’elle a : *dit le tribunal de grande instance de Versailles incompétent pour connaître du litige opposant M. Y à titre professionnel et la SARL Pavillon des Ibis à la SAS TripAdvisor France,
— condamner la SAS TripAdvisor France à leur payer, chacun, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS TripAdvisor France aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. Y, Mme Y et la SARL Pavillon des Ibis font valoir :
— qu’il y a lieu de constater le déséquilibre significatif qu’emporte un rattachement à la compétence d’une juridiction américaine en application d’une clause dont il peut résulter, compte tenu des coûts inhérents à une procédure internationale et aux difficultés de sa maîtrise, la renonciation à une action ;
— que cette clause attributive de compétence crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et limite le droit fondamental d’accès au juge ;
— que les infractions de presse sont délictuelles ; qu’une clause attributive de compétence ne s’applique pas entre les parties au contrat si le fondement juridique de la demande est délictuel ;
— que selon le principe de l’effet relatif des conventions, les clauses de compétence ne sont obligatoires que pour les parties et sont sans effet à l’égard des tiers ; que la partie qui invoque cette
clause supporte la charge de la preuve de son existence ; que M. et Mme Y n’ont pas adhéré à titre personnel à la clause attributive de compétence ; que cette clause ne peut donc régir une action en réparation de leur préjudice personnel et distinct ;
— que l’article 46 du code de procédure civile donne compétence tant à la juridiction du lieu du fait dommageable, qu’à celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que les solutions retenues sont cohérentes au plan pratique, tous les ressorts dans lesquels il a pu être accédé au message litigieux seront donc compétents ;
— que pour les sites 'internet', les tribunaux considèrent qu’il s’agit d’un média ayant par nature une diffusion nationale de sorte qu’il est possible de saisir un autre tribunal que celui dans le ressort duquel a été réalisé le constat d’huissier ;
— qu’en l’espèce, le ressort du tribunal de grande instance de Versailles saisi correspond tant à la juridiction du lieu du fait dommageable, le commentaire ayant été publié notamment à Versailles, qu’au lieu du préjudice subi par M. et Mme Y, résidents du Vésinet au moment des faits, ainsi que par la SARL Pavillon des Ibis, située au Vésinet ;
— que le système de responsabilité instauré par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont il n’est pas contesté qu’il puisse s’appliquer en matière de communication au public par voie électronique, est un mécanisme indépendant du régime de responsabilité des hébergeurs ; que ces deux systèmes de responsabilité coexistent ; que, s’agissant de la publication des avis d’internautes, TripAdvisor appartient à la catégorie des hébergeurs et obéit ainsi à un régime de responsabilité spécifique qu’ils ont respecté.
Dans ses conclusions transmises le 28 septembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société TripAdvisor France, intimée et appelante, demande à la cour de :
In limine litis,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a reconnu l’incompétence du tribunal de grande instance de Versailles pour connaître des demandes de la SARL Pavillon des Ibis et de M. Y à son encontre au profit des juridictions de l’Etat du Massachusetts aux Etats-Unis,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a reconnu la compétence du tribunal de grande instance de Versailles pour connaître du litige l’opposant à M. Y à titre personnel et à Mme Y,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre,
Et statuant à nouveau,
— 'dire et juger’ incompétent le tribunal de grande instance de Versailles pour connaître des demandes de la SARL Pavillon des Ibis et de M. Y à son encontre, au profit, à titre principal, des juridictions de l’Etat du Massachusetts aux Etats-Unis et, à titre subsidiaire, du tribunal de grande instance de Paris,
— 'dire et juger’ incompétent le tribunal de grande instance de Versailles pour connaître des demandes de Mme Y à son encontre au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— 'dire et juger’ irrecevables les demandes formées à son encontre,
En toute hypothèse,
— débouter Mme Y, M. Y, la SARL Pavillon des Ibis et la SELARL B C de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme Y, M. Y, la SARL Pavillon des Ibis in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS TripAdvisor France fait valoir :
— que le site 'internet 'n’est exploité que par la société de droit américain TripAdvisor LLC et cela est indiqué à plusieurs endroits sur le site ; que TripAdvisor France ne joue aucun rôle dans l’exploitation de ce site ;
— or pour obtenir le retrait du commentaire litigieux, M. et Mme Y ont poursuivi une procédure inhabituelle en adressant une lettre recommandée par voie postale à la société TripAdvisor France -en s’appuyant sur les indications d’un site tiers – au lieu de notifier le contenu inapproprié avec le formulaire dédié sur le site ; qu’ils ont finalement écrit en décembre 2016 au gestionnaire, seul habilité à en connaître, et le commentaire a été supprimé le 2 février 2016, après la période des fêtes, une fois le commentaire traduit et examiné par l’équipe de modération ;
— que M. Y et sa société Pavillon des Ibis ont accepté une clause attributive de compétence au profit des juridictions du Massachussetts, contenue dans les conditions d’utilisation du site dont l’acceptation est nécessaire pour s’inscrire ; que la validité d’une clause du contrat doit être appréciée au regard de la loi qui régit ce contrat, les conditions d’utilisation étant en l’espèce régies par la loi du Massachussetts ;
— que la clause attributive de compétence n’est pas limitée aux litiges contractuels mais prévoit que seront soumis aux juridictions du Massachussetts les litiges « qui découlent de l’utilisation (du) site ou qui y sont liés » ;
— que M. Y, professionnel de la restauration, agit à titre professionnel et fait un usage professionnel du site ; que le premier juge n’a pas justifié du caractère abusif de la clause à son égard ;
— que M. et Mme Y seraient recevables à formuler leurs demandes devant les juridictions de l’Etat du Massachusetts et les conditions d’une telle action -coûts, procédure fédérale, honoraires – sont raisonnables et équilibrées ; qu’il n’existe donc aucun « déséquilibre significatif» qui résulterait de la clause attributive de compétence ;
— qu’aucun lien ne permet de rattacher le litige au ressort de Versailles ;
— que M. et Mme Y agissent exclusivement sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en application de ses articles 42,43 et 43-1, une action en responsabilité civile intentée en application de cette loi ne peut être dirigée sur ce fondement contre une personne morale, seule; que le même principe est applicable dans le cadre de la communication au public par voie électronique,
en application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
— que selon ces textes, la responsabilité des seuls directeurs de publication, éditeurs, auteurs, imprimeurs, vendeurs, distributeurs et afficheurs, personnes physiques peut être engagée ; qu’en l’espèce seule la SAS Trip Adivsor France est visée par l’assignation, à l’exclusion de toute personne physique ;
— que les appelants demandeurs ne peuvent prétendre qu’ils agissent sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique relative à la responsabilité des hébergeurs puisqu’ils visent seulement dans leur assignation la loi du 29 juillet 1881 et qu’ils se conforment aux règles de procédure spécifiques à cette législation.
*******
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SELARL B C, prise en la personne de M. B C, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Pavillon des Ibis :
La société Pavillon des Ibis ayant été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Versailles, il convient de dire recevable l’intervention volontaire en cause d’appel, au demeurant non contestée, de la SELARL B C, prise en la personne de M B C, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Pavillon des Ibis.
Sur l’exception d’incompétence soutenue par la société Trip Advisor :
En l’espèce, la société TripAdvisor France se prévaut de la clause attributive de compétence territoriale au profit des juridictions du Massachussets (Etats Unis) qui figure dans les conditions générales d’utilisation de son site TripAdvisor pour dire incompétent le tribunal de grande instance de Versailles et soutient qu’en tout état de cause, aucun lien ne permet de rattacher le litige au ressort de la juridiction versaillaise.
1 – au regard de la clause attributive de compétence territoriale :
Selon l’article 48 du code de procédure civile : '[…] toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'.
*sur l’opposabilité de la clause :
Il est constant que les conditions générales d’utilisation du site internet Tripadvisor comportent une clause intitulée « Loi applicable et tribunal compétent » selon laquelle : « ce site est exploité par une entité américaine et cet accord est régi par la législation du Commonwealth du Massachusetts, aux Etats-Unis. Par la présente, vous reconnaissez la compétence et la juridiction exclusives des tribunaux du Massachusetts, aux Etats-Unis, et vous convenez de l’impartialité de ces tribunaux pour ce qui concerne les litiges qui découlent de l’utilisation de ce site ou qui y sont liés.
Vous consentez à ce que toute réclamation à l’endroit de TripAdvisor, qui découle ou qui est liée ci ce site, soit traitée et tranchée par un tribunal compétent en la matière situé dans le Commonwealth du Massachusetts. L 'utilisation de ce site n 'est pas autorisée dans les juridictions qui ne donnent pas suite à toutes les dispositions de cet accord compris, sans restriction, ci ce paragraphe. Cela ne s’applique pas si la législation en vigueur dans votre pays de résidence nécessite l’application d’une autre législation et/ou juridiction et qu’elle ne peut être exclue par contrat ».
Comme l’a exactement relevé le juge de la mise en état, cette clause attributive de compétence, qui figure de façon apparente dans les conditions générales d’utilisation du site internet TripAdvisor, est rédigée en langue française, de façon claire et compréhensible, dans un paragraphe dont l’intitulé est sans ambiguïté.
La société Pavillon des Ibis est une société commerciale qui s’est inscrite sur le site en créant un compte par l’intermédiaire de son gérant, M A Y.
Il résulte de la validité formelle de cette clause et de la qualité de commerçant de la société Pavillon des Ibis qui a expressément adhéré, avant de pouvoir s’inscrire, aux conditions générales de vente comportant ladite clause que celle-ci lui est opposable ainsi qu’à son gérant.
En ce qui concerne le moyen opposé par les appelants à l’application de la clause en matière délictuelle, la cour relève que la clause attributive de juridiction dont s’agit donne compétence aux tribunaux du Massachusetts en ce qui concerne 'les litiges qui découlent de l’utilisation du site ou qui y sont liés'.
Or, il résulte des faits de la cause que le litige opposant les parties est bien lié à l’utilisation du site et que la société Pavillon des Ibis et les époux Y ont assigné, au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, la société TripAdvisor pour obtenir réparation de leur préjudice issu d’un commentaire publié sur le site : le moyen est en conséquence inopérant.
En revanche, Mme X Y ne s’est pas inscrite sur le site TripAdvisor et n’a pu dès lors prendre connaissance des conditions générales et partant, de la clause attributive de compétence y figurant. La clause invoquée par la société TripAdvisor France lui est par conséquence inopposable.
Concernant M. A Y, il résulte des pièces du dossier qu’il a procédé pour l’inscription en deux temps, à titre personnel le 21 août 2012 avant de s’inscrire le 16 avril 2013 en qualité de propriétaire du restaurant.
M. Y n’ayant pas la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence litigieuse ne lui est pas opposable, en application de l’article 48 du code de procédure civile et en tant que tiers au contrat en ce qui concerne l’action en réparation du préjudice personnel et distinct de celui de la société Pavillon des Ibis qu’il a initiée devant la juridiction versaillaise et ce peu important, devant les juridictions françaises, le caractère international du contrat qu’il a conclu en s’inscrivant sur le site TripAdvisor et la validité alléguée en droit international d’une telle clause même dans les contrats non commerciaux.
* sur le caractère abusif de la clause
En application de l’article L. 132 -1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R 132-2 10 du même code présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Est considéré comme professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Comme l’a retenu à bon droit le juge de la mise en état, la clause attributive de compétence ne saurait être considérée comme abusive en l’espèce à l’égard de la société Pavillon des Ibis et de son gérant dès lors que la société et son gérant ont conclu dans le cadre de l’ activité commerciale de la société, donc en qualité de professionnels, la souscription au site TripAdvisor.
Dès lors ces professionnels ne sauraient se prévaloir du bénéfice des dispositions sus visées du code de la consommation en ce qu’elles ne sont protectrices que du consommateur et du non-professionnel étant relevé qu’en outre, l’article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles, qui garantit le droit de toute personne à un procès équitable, lequel comprend le droit d’accès à un tribunal, n’est pas utilement invoqué par des professionnels qui ont librement contracté un contrat international et accepté expressément, en cette qualité, la compétence de juridictions étrangères pour connaître des litiges nés de l’utilisation du site ou qui y sont liés.
En revanche, en ce qui concerne M. A Y, en ce qu’il s’est inscrit sur le site le 21 août 2012 à titre personnel et partant, en qualité de non-professionnel, la clause est abusive au sens des articles L. 132 -1 et R 132-2 10 du code de la consommation dès lors qu’elle le contraint, pour agir en justice à l’encontre de la société de droit américain TripAdvisor LLC, à saisir une juridiction nord américaine du Massachusetts ce qui est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au regard du coût que représentent pour un non-professionnel domicilié en France l’engagement et le suivi aux Etats Unis d’une action et la prise en charge de sa défense et à entraver en conséquence son accès effectif à un juge en raison de l’éloignement de la juridiction américaine et du coût disproportionné d’une telle action.
La clause attributive de compétence ne saurait dès lors être utilement invoquée par la société TripAdvisor à l’encontre de M A Y, agissant à titre personnel, en ce qu’elle lui est inopposable et en tout état de cause réputée non écrite à son encontre comme étant abusive, au sens des articles L 132 -1 et R 132-2 10 du code de la consommation.
2 – au regard des dispositions de droit commun :
La société TripAdvisor France soutient qu’en tout état de cause aucun lien ne rattache le litige au tribunal de grande instance de Versailles.
La cour rappelle qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En application de ce texte, dans le cadre d’un litige relatif à la publication sur internet, le dommage est réputé être subi en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus. Toutefois, un tribunal n’est compétent que si cette publication est effectivement destinée à un public situé dans son ressort.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, le site TripAdvisor est théoriquement accessible sur l’intégralité du territoire national et le commentaire argué de diffamatoire et malveillant à l’encontre de Mme Y, publié le 13 novembre 2015 sur le site TripAdvisor, était spécifiquement destiné aux personnes susceptibles de se rendre au restaurant où elle travaillait, le Pavillon des Ibis, au Vésinet, dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles.
Il s’en déduit que les demandeurs à l’action, M et Mme Y qui sollicitent le retrait du commentaire litigieux sur le fondement de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et la réparation du préjudice personnel par eux subi du fait de cette publication, sont recevables en leur action devant le tribunal de grande instance de Versailles, juridiction du lieu du fait dommageable et par conséquence, territorialement compétente pour connaître de l’action engagée en matière délictuelle par M. Y, agissant à titre personnel, et Mme X Y à l’encontre de la société TripAdvisor France
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit territorialement compétent le tribunal de grande instance de Versailles pour connaître du litige opposant M. Y à titre personnel et Mme Y à la SAS TripAdvisor France et ladite juridiction territorialement incompétente pour connaître du litige opposant M. Y à titre professionnel et la SARL Pavillon des Ibis à la SAS TripAdvisor France et ce au profit des juridictions du Massachusetts (USA).
Sur la recevabilité des demandes formées par M. A Y, agissant à titre personnel, et Mme X Y à l’encontre de la société TripAdvisor
A titre subsidiaire, la société TripAdvisor soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles ne sont dirigées exclusivement qu’à l’encontre d’une personne morale sur le fondement des dispositions des articles 42, 23 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 qui doivent recevoir application devant les juridictions civiles, et qui énumèrent les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité pénale en cas d’infractions commises par voie de presse et que l’action dirigée uniquement à l’encontre d’une personne morale est irrecevable.
En application de l’article 6 de la loi du 21 juillet 2004, peut être engagée la responsabilité civile des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
En l’espèce, comme le relève exactement le juge de la mise en état, si le dispositif de l’assignation délivrée vise la loi du 29 juillet 1881, en revanche, dans le corps de l’assignation, la discussion est subdivisée en deux parties, la première intitulée "11.1 Sur le contenu diffamatoire « et la seconde »II. 2 Sur la responsabilité civile de la société TRIPADVISOR France".
Cette seconde partie ne contient aucune référence à la loi du 29 juillet 1881 mais précise en des termes clairs que "La responsabilité civile de la société TRIPADVISOR France est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 6-2 et 6-5 de la loi du 21 juin 2004, pour la confiance en l’économie numérique, qui définit le régime de la responsabilité des hébergeurs" ce que rappellent
au demeurant les dernières conclusions signifiées en première instance par M. A Y, agissant à titre personnel, et Mme X Y.
Dès lors que la responsabilité civile de la société TripAdvisor France est expressément recherchée sur le fondement des dispositions de la loi du 21 juin 2004, les demandes formées à l’encontre d’une personne morale sont recevables, peu important dès lors que l’assignation vise également les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et que les demandeurs à l’instance se soient conformés à la procédure spécifique à cette législation.
Il en résulte qu’il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit recevables les demandes formées à l’encontre de la société TripAdvisor France.
Sur les demandes accessoires.
Il convient de confirmer la décison entreprise en ses chefs de décision rejetant les demandes relatives aux frais irrépétibles.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée en cause d’appel par M. A Y et Mme X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la société TripAdvisor France est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante pour l’essentiel, la société TripAdvisor France ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
DIT recevable en cause d’appel l’intervention volontaire de la SELARL B C, prise en la personne de M. B C, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Pavillon des Ibis,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SAS TripAdvisor France à payer la somme de 3 000 euros chacun à M. A Y, à titre personnel, et Mme X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS la société TripAdvisor France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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